Infirmation partielle 14 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 14 janv. 2016, n° 13/02621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 13/02621 |
Sur les parties
Texte intégral
Minute n° 15/00691
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 13/02621
(2)
F, X
C/
Y, Y, Y, Organisme CAISSE DE MALADIE DES EMPLOYES PRIVES (CNS), CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE, CAISSE DE MALADIE DES EMPLOYES PRIVÉS
COUR D’APPEL DE METZ
1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 JANVIER 2016
APPELANTS :
Mademoiselle E F es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de Melle W X
XXX
XXX
Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ
INTIMES :
Mademoiselle C Y
XXX
XXX
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
Monsieur D Y
XXX
XXX
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
Madame R Y
XXX
XXX
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
CAISSE DE MALADIE DES EMPLOYES PRIVES (CNS), actuellement CAISSE NATIONALE DE SANTE, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me MEUNIER-GARREL, avocat au Barreau de Metz,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame BOU, Conseiller
Monsieur BURKIC, Conseiller
DATE DES DÉBATS : DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 12 Novembre 2015, tenue par Monsieur HITTINGER, Président de Chambre, lequel a, en présence de Madame BOU, Conseiller et Magistrat chargé d’instruire l’affaire, entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 14 Janvier 2016.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mai 2007, une violente altercation a eu lieu entre C Y, alors mineure comme étant née le XXX, et W X.
Par actes d’huissier du 13 juillet 2009, W X a assigné C Y en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie de Metz, ci-après la CPAM, et la Caisse de maladie des employés privés à Luxembourg, actuellement Caisse nationale de santé, devant le président du tribunal de grande instance de Metz statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise médicale destinée à évaluer les conséquences corporelles de ces faits. Suivant ordonnance de référé du 20 octobre 2009, une expertise médicale confiée au Docteur S B a été ordonnée. Selon une ordonnance de référé du 28 septembre 2010, le président du tribunal de grande instance de Metz a déclaré commune et opposable à D et R Y en qualité de représentants légaux de leur fille C Y ladite ordonnance du 20 octobre 2009.
Par actes d’huissier des 16, 21 et 22 mars 2011, W X a assigné C Y, D et R Y en qualité de représentants légaux de leur fille mineure au moment des faits, ainsi que la CPAM de Moselle et la Caisse de maladie des employés privés à Luxembourg.
Le 15 septembre 2011, le juge de la mise en état a prononcé l’interruption d’instance en raison de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de W X par jugement du 19 juillet 2011.
Par acte de son avocat notifié le 7 décembre 2011, E F en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de W X a repris l’instance.
Dans le dernier état de ses prétentions, E F ès qualités a demandé au tribunal :
'Vu les articles 1382 du Code civil et 1384 alinéa 2 du Code civil :
— d’homologuer le rapport d’expertise en date du 25 janvier 2011;
— de dire et juger D et R Y ès qualités de représentants légaux de leur fille C, mineure au moment de l’agression, seuls et uniques responsables des conséquences de l’agression dont a été victime W X et, en conséquence, de les condamner solidairement à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices ;
— de les condamner solidairement à lui verser la somme de 217 151,53 € correspondant au montant total du préjudice subi, la somme de 1000 € qu’elle avait avancée au titre des frais d’expertise, et la somme de 3500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;
— d’ordonner l’exécution provisoire;
— de déclarer le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie du département de la Moselle et à la caisse de maladie des employés privés du Luxembourg;
— de les condamner solidairement aux dépens y compris ceux de la procédure de référé'.
Les consorts Y ont pour leur part demandé au tribunal :
'- de dire et juger qu’C Y n’a commis aucun acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par W X ;
subsidiairement,
— de dire et juger que W X a commis une faute exonératoire de responsabilité;
— de débouter E F de toutes ses demandes ;
— de débouter la Caisse nationale de santé du Luxembourg de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— de la condamner aux entiers frais et dépens ;
— de la condamner à payer à Mademoiselle Y C, Monsieur Y D et Madame Y R une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile'.
La Caisse nationale de santé a demandé au tribunal de condamner solidairement D et R Y, en qualité de représentants légaux d’C Y, mineure au jour de l’agression, ainsi qu’C Y à lui verser la somme de 7443,62 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande et celle de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 16 août 2013, le tribunal de grande instance de Metz a statué comme suit :
'Déboute E F, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de W X, de l’ensemble de ses demandes y compris celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Caisse nationale de santé du Luxembourg de ses demandes, y compris celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne E F, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de W X, à verser à C, D et R Y la somme de 300 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne E F, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de W X, aux entiers dépens'.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que si C Y a reconnu avoir échangé des coups avec W X et si une fracture de la clavicule gauche a été constatée sur W X, il n’existait pas un lien de causalité certain, direct et avéré entre les actes commis par C Y et cette fracture compte tenu de la révélation tardive de ladite fracture par rapport à la date des faits, soit 11 jours après, de l’absence de doléances et de données médicales au lendemain des faits concernant une fracture et de la persistance de W X à désigner une tierce personne comme responsable de celle-ci.
Par déclaration de son avocat remise le 20 septembre 2013 au greffe de la cour d’appel de Metz, Maître E F en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de W X a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions de son avocat du 15 octobre 2015, Maître E F ès qualités demande à la Cour de :
'Rejeter l’appel incident.
Débouter les consorts Y de toutes leurs demandes fins et conclusions.
Recevoir l’appel.
Infirmer le jugement et statuant à nouveau :
Homologuer le rapport d’expertise médicale du Docteur S B en date du 25 janvier 2011,
Dire et juger Monsieur D Y et Madame R Y, ès qualités de représentants légaux de leur fille C Y mineure au moment de l’agression, et Melle C Y, à présent majeure, seuls et uniques responsables des conséquences de l’agression dont a ete victime Melle W X le 11 mai 2007,
Condamner solidairement Monsieur D Y et Madame R Y, ès qualités de représentants légaux de leur fille C Y mineure au moment de l’agression, et Melle C Y, à présent majeure, à indenmiser Melle W X de l’ensemble des préjudices subis en suite de l’agression du 11 mai 2007,
Fixer le préjudice de Melle W X et son droit à indemnisation comme suit :
A B C
Total du préjudice Créance de la victime Créance des tiers
(Y compris créance Payeurs
Tiers Payeur) CPAM et Caisse de
XXX
XXX
Dépenses de santé actuelles 17486,72 € 120 € 17366,72 €
Frais divers
Frais d’assistance expertise 4 474 € 4 474 € NEANT
Frais d’assistance par tierce
personne temporaire
Préjudice matériel 2 000 € 2 000 € NEANT
Pertes de gains professionnels
actuels 24 380,54 € 24 380,54 NEANT
XXX
Assistance par tierce personne 8 000 € 8 000 € NEANT
permanente
Perte de gains professionnels futurs 77 344,99 € 77 344,99 € NEANT
Incidence professionnelle 15 000 € 15 000 € NEANT
XXX
Deficit fonctionnel temporaire total
et partiel 25 335 € 25 335 € NEANT
Souffrances endurées 15 000 € XXX
Préjudice esthétique temporaire 3 000 € 3 000 € NEANT
XXX
Deficit fonctionnel permanent 22 500 € 22 500 € NEANT
Préjudice esthétique permanent7 000 € 7 000 € NEANT
Préjudice d’agrément 8 000 € 8 000 € NEANT
XXX
TOTAUX 234 521,25 € 217 154,53 € 17 366,72 €
Condamner solidairement Monsieur D Y et Madame R Y, ès qualités de représentants légaux de leur fille C Y mineure au moment de l’agression, et Melle C Y, à présent majeure, à payer à la SCP NOEL-AT-F, prise en la personne de Me E F, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de Melle W X, la somme de 217 154,53 € correspondant au montant total du préjudice subi,
Condamner solidairement Monsieur D Y et Madame R Y, ès qualités de représentants légaux de leur fille C Y mineure au moment de l’agression, et Melle C Y, à présent majeure, à payer à la SCP NOEL-AT-F, prise en la personne de Me E F, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de Melle W X, la somme de 1 000 € qu’elle a avancée au titre des frais d’expertise du Docteur B,
Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Moselle et à la CAISSE DE MALADIE DES EMPLOYES PRIVES,
Condamner solidairement Monsieur D Y et Madame R Y, ès qualités de représentants légaux de leur fille C Y mineure au moment de l’agression, et Melle C Y, à présent majeure, à payer à la SCP NOEL-AT-F, prise en la personne de Me E F, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de Melle W X, la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner solidairement Monsieur D Y et Madame R Y, ès qualités de représentants légaux de leur fille C Y mineure au moment de l’agression, et Melle C Y, à présent majeure, aux entiers frais et dépens de première instance, y compris ceux des procédures de référé n° I. 439/09 et n° I. 355/10, ainsi que les dépens d’appel'.
Maître E F ès qualités estime que le lien causal entre les faits du 11 mai 2007 et la fracture de la clavicule gauche est établi dès lors que le temps écoulé entre les faits et la révélation de celle-ci correspond au temps nécessaire pour poser le diagnostic, l’appelante se prévalant en outre d’un certificat médical du 28 avril 2009 qui selon elle confirme ce lien. Elle soutient que cette fracture est d’origine traumatique ou liée à une chute. Or elle relève qu’C Y a reconnu avoir fait chuter W X et l’avoir violemment frappée au visage et au buste. Elle note encore que selon les témoins, personne d’autre n’a frappé W X si bien que si celle-ci a affirmé avoir reçu un coup de pied à l’épaule gauche d’une autre personne, elle s’est à l’évidence trompée.
En tout état de cause, Maître E F ès qualités considère que le lien causal est incontestablement établi pour les autres blessures subies par W X.
Maître E F ès qualités s’oppose à toute exonération ou partage de responsabilité. Elle relève à cet effet que les invectives et insultes étaient réciproques entre les parties, qu’C Y a reconnu les coups et violences portés à W X en étant la seule à la frapper, après l’avoir attendue en compagnie de trois personnes, alors qu’elle même n’a subi aucune I.T.T. et que ce soir-là, W X avait renoncé à se rendre sur place et que ce n’est que suite à une nouvelle provocation d’C Y, qu’elle est allée à sa rencontre.
Maître E F ès qualités détaille les différents postes de préjudice de W X.
Par dernières conclusions de leur avocat du 11 septembre 2015, les consorts Y demandent à la Cour de :
'DEBOUTER Mlle X, la C.P.A.M. de METZ et la C.N.S. du LUXEMBOURG de leur appel et de l’ensemble de leurs demandes, moyens et fins,
CONFIRMER le jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs,
Y ajoutant,
DIRE et JUGER que Mlle X a commis une faute exonératoire de responsabilité pour Mlle Y lui empêchant toute réparation.
CONDAMNER Mlle X représentée par son mandataire liquidateur à payer à Mlle Y et ses parents une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
SUBSIDIAIREMENT,
DIRE et JUGER que la responsabilité de Mlle Y est limitée à 5 % des conséquences de l’altercation,
. Si le lien de causalité entre l’altercation et la fracture de la clavicule n’était pas retenu
DIRE et JUGER que seuls les postes de préjudices 'souffrances endurées’ et 'préjudice esthétique temporaire’ peuvent être réparés,
REDUIRE à de plus justes proportions les sommes sollicitées à titre de réparation,
DEBOUTER la C.P.A.M. de METZ et la C.N.S. du LUXEMBOURG d’une demande de remboursement de leurs débours faute de pouvoir s’imputer sur des postes de préjudices de droit commun correspondants, et de toutes autres demandes sur une indemnité forfaitaire de gestion et au titre de frais irrépétibles,
— Si le lien de causalité entre l’altercation et la fracture de la clavicule était retenu,
Avant-dire droit,
ENJOINDRE Mlle X à produire en procédure les relevés C.P.A.M. dont elle a été destinataire sur la période du 6 mars 2009 ou 5 octobre 2011,
RENVOYER à une audience de mise en état ultérieure,
RESERVER les droits des parties de conclure,
Subsidiairement, REJETER la demande de Mlle X au titre du poste 'dépenses de santé actuelles',
DIRE et JUGER que les débours de la C.P.A.M. de METZ au titre des frais hospitaliers sur la période du 5 mars 2009 au 3 mars 2010 et de la C.N.S. du LUXEMBOURG pour l’intégralité ne peuvent être remboursés faute de fixation du poste 'dépenses de santé actuelles',
A défaut, si la Cour estimait fondée la demande à hauteur de 120€,
DIRE et JUGER que le montant total des créances de la C.P.A.M. de METZ (sur la période du 5 mars 2009 au 3 mars 2010) et de la C.N.S. du LUXEMBOURG excèdera, dans tous les cas, le poste 'dépenses de santé actuelles',
DIRE et JUGER que Mlle X verra son montant de réparation en conséquence cornme étant nul,
DIRE et JUGER que les créances respectives de la C.P.A.M. de METZ (sur la période du 5 mars 2009 au 3 mars 2010) et de la C.N.S. du Luxembourg ne peuvent qu’être réduites au marc l’euro proportionnellement au montant de leurs créances respectives, sans dépasser la dette du responsable qui serait de 120 €,
Dans tous les cas, DEBOUTER la C.P.A.M. de METZ de toute demande de règlement et possibilité d’imputation au titre de frais médicaux (du 6 mars 2009 au 5 octobre 2011), faute de distinguer ce qui relève des périodes antérieure/postérieure à la date de consolidation,
REDUIRE les heures à 2 h /jour sur 109 jours au titre du poste 'assistance par tierce personne temporaire',
DEBOUTER sur le poste 'préjudice matériel'; subsidiairement, REDUIRE considérablement le montant à allouer,
DEBOUTER sur le poste 'pertes de gains professionnels actuels'; subsidiairement, REDUIRE de 80 % le montant sollicité, soit une fixation de préjudice à hauteur de 3256,13 €,
DEBOUTER sur le poste 'pertes de gains professionnels futurs’ ; subsidiairement, APPLIQUER un pourcentage inférieur à 15% puis APPLIQUER la réduction de 80% sur le montant,
DEDUIRE les indemnités journalières versées par la C.P.A.M. de METZ sur ce dernier montant,
DIRE et JUGER que seul le reliquat résultant reviendra à la victime sur ce poste,
DIRE et JUGER que la C.P.A.M. de METZ ne pourra récupérer au-delà du préjudice de droit commun tel que fixé au poste 'pertes de gains professionnels futurs’ et dans la limite de sa créance de 600,73 €,
REDUIRE à plus justes proportions sur le poste 'incidence professionnelle',
DIRE et JUGER qu’il y aura lieu de retenir au titre des deux périodes visées sur le poste 'déficit fonctionnel temporaire', une base de 30 € sur la première et de 7,50 € sur la seconde,
REDUIRE les demandes faites au titre des postes 'souffrances endurées’ et 'préjudice esthétique temporaire',
FIXER le point à 1.250 € sur le poste 'déficit fonctionnel permanent',
REDUIRE les montants sollicités au titre des postes 'préjudice esthétique permanent’ et 'préjudice sexuel',
DEBOUTER sur le poste 'préjudice d’agrément',
Une fois les préjudices fixés, APPLIQUER la reduction de 95 %,
DIRE et JUGER que cette réduction de 95% s’appliquera également aux montants des créances des tiers payeurs,
Dans tous les cas, CONDAMNER Mlle X représentée par son mandataire liquidateur à payer à Mlle Y et ses parents la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER la C.P.A.M. de METZ et la C.N.S. du LUXEMBOURG de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que de condamnation de Mlle Y et de ses parents aux dépens d’instance et d’appel,
CONDAMNER Mlle X représentée par son mandataire liquidateur aux entiers frais et dépens d’appel'.
Les consorts Y font valoir que depuis longtemps, C Y subissait les insultes et menaces de W X et que le soir des faits, cette dernière l’a appelée à de nombreuses reprises en la menaçant. Ils soutiennent que W X est ensuite arrivée 'comme une folle', qu’elle s’est dirigée vers C Y en l’invectivant et en se rendant coupable la première de faits de violence physique et qu’C Y a répondu pour se défendre mais que W X n’a pas cessé de sorte que les coups sont partis de part et d’autre. Ils en déduisent que W X a commis une faute exonératoire de toute responsabilité tant pour C Y que pour ses parents, les consorts Y sollicitant subsidiairement une réduction de la responsabilité d’C Y à 5% des conséquences de l’altercation.
Les consorts Y font valoir par ailleurs que l’essentiel des préjudices invoqués par W X provient de la fracture de la clavicule gauche alors que celle-ci ne peut être reliée à un fait commis par C Y. Ils relèvent à cet effet qu’à deux reprises lors de l’enquête, W X a dit avoir été victime d’un coup de pied à l’épaule gauche donné par une autre personne qu’C Y et que le certificat médical initial ne fait état d’aucune douleur ou lésion à la clavicule gauche, rien n’indiquant que le médecin auteur de ce certificat aurait alors suspecté une fracture ou blessure au siège de l’épaule gauche.
Les consorts Y détaillent ensuite leur discussion quant à l’indemnisation du préjudice.
Par dernières conclusions de son avocat du 21 novembre 2014, la CPAM de la Moselle demande à la Cour de :
'Dire recevable et bien fondé l’appel provoqué interjeté par la CPAM de la MOSELLE contre le jugement rendu le 16 août 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Metz
Condamner Monsieur D Y et Madame R Y, es qualité de représentants légaux de leur fille C Y, mineure au moment de l’agression, et Mademoiselle C Y, à présent majeure, ou l’un deux, à payer à la CPAM de la MOSELLE :
— une somme de 9 923,10 € au titre des débours
— une somme de 1 028 € au titre de l’indemnite forfaitaire de frais de gestion
— une somme de1 500 € au titre de l’article 700 du CPC
Condamner Monsieur D Y et Madame R Y, es qualité de représentants légaux de leur fille C Y, mineure au moment de l’agression, et Mademoiselle K Y, à présent majeure, ou l’un deux, en tous les frais et dépens d’instance et d’appel'.
La CPAM indique faire sienne l’argumentation exposée pour la défense des intérêts de Maître E F ès qualités. Elle précise que depuis le 1er mars 2009, W X est affiliée auprès d’elle et que la somme réclamée au titre des débours correspond aux prestations versées à la victime depuis cette date et qu’il lui est matériellement impossible de distinguer les soins antérieurs et postérieurs à la consolidation car elle n’est plus en possession des archives relatives à cette période.
Par conclusions de son avocat du 29 juillet 2014, la CNS demande à la Cour de :
'Dire et juger bien fondé l’appel interjeté par Melle W X à l’encontre de M. D Y, de Mme R Y, es qualité de représentants légaux de leur fille C Y, mineure au moment des faits, et de Mlle C Y.
Dire et juger notamment M. D Y, Mme R Y, es qualité de représentants légaux de leur fille C Y, mineure au moment des faits, et Mlle C Y, mineure au moment de l’agression, seuls et uniques responsables des conséquences de l’agression dont a été victime Mlle X le 11 mai 2007.
Dire et juger bien fondé l’appel incident formé par la CAISSE NATIONALE DE SANTE du Luxembourg.
Infirmer le jugement rendu le l6 août 2013 en ce qu’il a débouté la CAISSE NATIONALE DE SANTE du Luxembourg de l’ensemble de ses demandes, y compris celle fondée sur l’article 700 du CPC.
Débouter Melle W X, Melle C Y, Monsieur D Y, Mme R Y ainsi que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE de l’ensemble de leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de la CAISSE NATIONALE DE SANTE du Luxembourg.
Puis, statuant à nouveau :
Condamner solidairement Monsieur D Y et Madame R Y, es qualités de représentants légaux de leur fille C Y, mineure au jour de l’agression, ainsi que Melle C Y, à verser à la CAISSE NATIONALE DE SANTE du Luxembourg, la somme de 7 443.62 € assortie des intéréts au taux légal à compter de l’acte introductive d’instance soit le 16 mars 2011.
Condamner solidairement Monsieur D Y et Madame R Y es qualités de représentants légaux de leur fille C Y, mineure au jour de l’agression, ainsi que Melle C Y, à verser la CAISSE NATIONALE DE SANTE du Luxembourg, la somrne de 3 000 € en application de l’article 700 du CPC.
Les condamner solidairement aux entiers frais et dépens'.
La CNS indique qu’au jour de l’agression, W X exerçait une activité professionnelle sur le territoire du Grand Duché de Luxembourg. Il en résulte selon la CNS qu’en application des articles 1 et 82 du code de la sécurité sociale luxembourgeois, elle relevait du régime des assurances sociales luxembourgeoises et que la CNS a seule qualité pour agir à l’encontre du tiers responsable en paiement des débours avancés par la CPAM, soit 7 443,62 euros, somme que la CNS dit avoir ensuite réglée à la CPAM.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2015.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la responsabilité
Il résulte des conclusions que la responsabilité et la condamnation de D Y et R Y sont exclusivement recherchées en leur qualité de représentants légaux de leur fille, C Y. Autrement dit, l’action n’est pas fondée sur la mise en jeu de la responsabilité des parents, telle que prévue par l’article 1384 alinéa 4 du code civil, qui est une responsabilité propre des parents et non par représentation de leur enfant mineur dont la responsabilité personnelle peut elle-même être recherchée sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Or, en l’espèce, C Y est devenue majeure. Il s’ensuit que la demande visant à voir déclarer D et R Y, en qualité de représentants légaux de leur fille C Y, responsables des conséquences de l’agression du 11 mai 2007 ne peut qu’être rejetée.
La responsabilité d’C Y, mineure au moment des faits, est également recherchée.
Comme déjà mentionné, un mineur peut être déclaré responsable du dommage qu’il a causé sur le fondement de l’article 1382 du code civil, ce qui suppose la preuve d’une faute de sa part. La faute de la victime qui a contribué à la réalisation de son propre dommage a un caractère partiellement exonératoire sauf si elle présente les caractères de la force majeure.
En l’espèce, il résulte des procès-verbaux d’enquête préliminaire versés aux débats et il n’est d’ailleurs pas contesté qu’C Y a, le 11 mai 2007, exercé des violences physiques sur W X. La faute d’C Y est ainsi incontestablement établie.
Cependant, celle-ci argue d’une faute de la victime exonératoire de toute responsabilité.
C Y invoque d’abord les insultes et menaces de W X à son égard, C Y en ayant fait part dès sa première audition par les services de gendarmerie en expliquant que la situation durait depuis plusieurs semaines.
AD X, frère de W X, qui entretient une relation sentimentale avec C Y a indiqué qu’au mois d’avril 2007, sa soeur avait laissé plusieurs messages de menaces sur le répondeur d’C Y. Les gendarmes ont d’ailleurs retranscrit un message menaçant laissé sur le téléphone d’C Y le 21 avril 2007 en provenance de l’ancien numéro de W X. Ils ont également relevé qu’C Y était venue dans leurs locaux à cette date et que le chargé d’accueil avait alors constaté la présence de 7 messages laissés par W X sur le téléphone d’C Y, lesdits messages contenant des injures ainsi que des menaces explicites et graves d’atteinte à l’intégrité physique d’C Y et de AD X.
Les services de gendarmerie ont par ailleurs retranscrit deux messages laissés le 11 mai 2007 à 22h01 et 22h17 sur le répondeur téléphonique d’C Y en provenance du téléphone de W X. Dans le premier, celle-ci indique qu’elle arrive rapidement aux fins de s’expliquer avec C H. Dans le second, si W X dit qu’elle ne passera pas ce soir, elle affirme à C Y que cette dernière ne perd rien pour attendre et qu’elle ne devrait pas se promener toute seule, ce qui est clairement menaçant.
Il convient par ailleurs d’observer que c’est W X qui s’est volontairement rendue en voiture dans la direction du café qui appartient à la mère d’C Y, où elle savait la trouver.
Si W X allègue qu’C Y a commencé par l’asperger de bombe lacrymogène, l’utilisation d’un tel objet par C Y et le fait que celle-ci ait débuté la bagarre ne sont corroborés par aucun élément alors que l’affirmation d’C Y suivant laquelle c’est W X qui a commencé à l’agresser en la poussant et en lui attrapant les cheveux est confirmé par le témoignage de AF AG présente sur place.
Il est ainsi établi que W X a insulté et menacé C Y antérieurement aux faits et encore juste avant ceux-ci, qu’après l’avoir ainsi menacée, elle s’est délibérément rendue à proximité du lieu où se trouvait C Y et que les premières violences physiques ont été exercées par W X, un échange de coups réciproques entre les deux protagonistes ayant ensuite eu lieu suivant les déclarations concordantes des différents témoins.
Ces faits caractérisent incontestablement une faute de la victime W X.
Pour autant, il résulte des propres déclarations d’C Y devant les services de gendarmerie qu’à la suite du second message laissé par Delpine X dans lequel celle-ci disait qu’elle ne viendrait pas ce soir-là, C Y a envoyé un texto à W X, lui disant que celle-ci la 'faisait chier', ce qui ne pouvait que faire renaître la volonté d’en découdre de la part de W X. Il apparaît aussi à la lecture de l’audition des mises en cause et des témoins que lorsqu’C Y a su que finalement W X arrivait en voiture, elle est sortie du café où elle se trouvait pour précisément aller à la rencontre de W X, dont elle ne pouvait que soupçonner les intentions belliqueuses, en se faisant accompagner de trois amis alors même que W X était seule.
Il suit de là que la faute de la victime n’était ni imprévisible, ni irrésistible pour C Y. Elle ne présente donc pas les caractéristiques de la force majeure, ce qui empêche C Y de se prévaloir d’une exonération totale de responsabilité.
Mais il résulte des énonciations précédentes que la faute de W X apparaît prépondérante dans la réalisation du dommage subi par celle-ci, étant par ailleurs souligné que si C Y était âgée de 16 ans au moment des faits, W X avait 33 ans, ce qui aurait dû la conduire à faire davantage preuve de mesure.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire qu’C Y est responsable à hauteur de 20% des conséquences dommageables subies par W X du fait de l’altercation du 11 mai 2007.
C Y conteste l’existence d’un lien de causalité entre l’altercation et la fracture de la clavicule invoquée par W X.
Lorsqu’elle a déposé plainte le 12 mai 2007 pour l’agression subie par elle la veille au soir, W X a remis un certificat médical daté du même jour décrivant comme suit les lésions l’atteignant: état d’anxiété et de nervosité important, érosions multiples à la main droite, hématome sous cutané au crâne, hématome de la taille d’une main au niveau de la face externe de la cuisse gauche, céphalée importantes et fixant à 6 jours l’I.T.T. consécutive à ces blessures.
Il apparaît ainsi que ce certificat ne fait état d’aucune lésion affectant l’épaule ou la clavicule gauche, ni même d’aucune doléance ou douleur ressentie à cet endroit. Ce n’est qu’un certificat du 22 mai 2007, qui a donc été établi 11 jours après les faits, du même médecin qui indique pour la première fois que W X présente une fracture de la clavicule gauche consécutive à l’agression, sans qu’il soit établi la date à partir de laquelle W X s’est plainte à ce niveau et la date à laquelle la radiographie que W X évoque lui a été prescrite. Il convient aussi d’observer que W X ne produit aucun élément dont il résulterait qu’un fracture de la clavicule gauche pourrait se manifester seulement plusieurs jours après sa réalisation, étant souligné que l’expert médical désigné en référé ne s’est pas prononcé sur ce point, ayant tenu pour acquis que la fracture de la clavicule gauche était la conséquence de l’altercation du 11 mai 2007.
Si W X produit certes plusieurs certificats médicaux ultérieurs indiquant que la fracture de la clavicule gauche et les interventions qu’elle a subies au niveau de ce membre sont la conséquence de cette altercation, ces éléments n’apparaissent pas probants dès lors que les praticiens auteurs des ces certificats ne mentionnent pas les éléments sur lesquels ils se sont fondés pour parvenir à leurs conclusions dont il ne peut être exclu qu’elles sont basées sur les dires de W X.
Il n’est donc pas certain que la fracture de la clavicule gauche dont se plaint W X trouve son origine dans l’altercation litigieuse.
Il y a lieu de surcroît de noter que le lendemain des faits, lors de son audition par les services de gendarmerie, W X a déclaré qu’au cours de sa bagarre avec C Y, elle a chuté car une personne lui a fait un croche patte, qu’ensuite C Y est venue sur elle et qu’elle a reçu un coup de pied à l’épaule gauche mais qu’elle ne pensait pas qu’C Y en était l’auteur car celle-ci se trouvait alors sur elle. Réentendue le 15 septembre 2007, W X a relié sa fracture de la clavicule gauche à un coup de pied reçu au cours de l’altercation ou à sa chute mais en maintenant qu’une tierce personne était à l’origine du coup de pied.
Selon les déclarations faites par W X au service enquêteur, y compris celle réalisée quatre mois après les faits alors qu’elle n’était plus sous le coup de l’émotion, la fracture en cause n’est donc pas imputable à l’action d’C Y mais à l’intervention d’un tiers. Si l’enquête n’a certes pas permis d’établir la réalité de l’intervention d’une autre personne qu’C Y dans la bagarre avec W X, il n’en demeure pas moins que ces déclarations de W X elle-même sont de nature à jeter un doute supplémentaire sur l’imputabilité de ladite fracture.
En conséquence, C Y est responsable dans la limite de 20% des conséquences dommageables subies par W X du fait de l’altercation, à exclusion de la fracture de la clavicule gauche.
Sur la réparation du préjudice
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé actuelles
Le décompte de la Caisse nationale de santé s’élève à la somme de 7 443,62 euros et correspond à des frais hospitaliers et médicaux ainsi qu’à des soins infirmiers sur la période de 18 mai 1007 au 28 février 2009.
Les frais hospitaliers et soins infirmiers sont incontestablement liés à la fracture de la clavicule gauche dont C Y n’est pas responsable. Quant aux frais médicaux, il n’est pas établi qu’ils soient liés aux conséquences de l’agression dont C Y est responsable. Il y a lieu en particulier de noter que selon le certificat médical initial du 12 mai 2007, les lésions causées à W X par l’altercation ont généré 6 jours d’incapacité temporaire de travail alors que les frais visés dans le décompte sont des frais dus à partir du 18 mai 2007.
Aucune somme ne sera donc retenue au titre du décompte de la CNS.
Le décompte de la CPAM s’élève à la somme de 9923,10 euros et correspond à des débours à partir du 5 mars 2009.
Or, la fracture de la clavicule gauche ayant été exclue des conséquences dommageables dont C Y est responsable, il n’est pas établi que les débours susvisés qui ont commencé à être exposés presque 2 ans après le fait litigieux soient liés aux conséquences dommageables dont C Y doit répondre.
Ainsi, aucune somme ne sera non plus retenue au titre du décompte de la CPAM.
La somme de 120 euros dont W X dit qu’elle est restée à sa charge représente selon ses propres explications le coût d’un gilet de contension et d’une paire de bas anti thrombo emboliques. Il s’agit donc de frais en lien avec la fracture de la clavicule qui ne sauraient être supportés par C Y dès lors que celle-ci n’est pas responsable de ladite fracture.
— frais d’assistance pendant l’expertise
Ce poste de préjudice est justifié par la note d’honoraires du Docteur Z d’un montant de 550 euros.
— frais d’assistance par tierce personne temporaire
Il résulte du rapport d’expertise et des conclusions que ces frais sont exclusivement liés à la fracture de la clavicule dont C Y n’est pas responsable. Aucune somme ne sera donc retenue à ce titre.
— préjudice matériel
Les conclusions de W X établissent que ce poste de préjudice est également exclusivement lié à la fracture susvisée. La demande formée de ce chef ne peut donc qu’être rejetée.
— perte de gains professionnels actuels
W X indique elle-même n’avoir subi aucune perte de revenus jusqu’à son licenciement notifié le 1er septembre 2008, soit plus d’une année après le fait litigieux. Ce licenciement ne peut en tout état de cause être relié à l’altercation car les arrêts de travail qui seraient, selon l’appelante, à l’origine de la rupture de son contrat de travail par son employeur sont incontestablement liés uniquement à la fracture de la clavicule gauche dont C Y n’est pas responsable.
Il y a donc lieu à rejet de ce chef.
Préjudices patrimoniaux permanents
— assistance par tierce personne permanente
Il résulte du rapport d’expertise et des conclusions que ces frais sont exclusivement liés à la fracture de la clavicule dont C Y n’est pas responsable. Aucune somme ne sera donc retenue à ce titre.
— perte de gains professionnels futurs
Comme indiqué ci-dessus, la perte initiale d’emploi est en tout état de cause sans lien avec les seules conséquences dommageables dont C Y est responsable. La demande de ce chef sera ainsi rejetée.
— incidence professionnelle
Il convient également de rejeter cette demande dès lors qu’il résulte du rapport d’expertise que cette incidence est là encore exclusivement liée à la fracture de la clavicule gauche dont C Y n’est pas responsable.
XXX
préjudices extrapatrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire
Compte tenu de l’exclusion de responsabilité d’C Y pour la fracture de la clavicule gauche mais du fait que le médecin ayant examiné C Y le 12 mai 2007 a retenu 6 jours d’ITT pour les lésions autres que ladite fracture, le déficit fonctionnel temporaire lié aux seules lésions dont C Y est responsable doit être fixé à 100% du 12 au 17 mai 2007 inclus. Ainsi que le propose C Y, il convient de l’indemniser sur la base de 30 euros par jour, soit 180 euros.
— préjudice esthétique temporaire
Evalué à 3/7 par l’expert, il inclut le préjudice esthétique lié aux lésions décrites par le médecin dans son certificat du 12 mai 2007 mais aussi les plaies consécutives aux interventions sur la clavicule gauche. Or, C Y n’est pas responsable de celles-ci.
En conséquence, il convient d’allouer de ce chef la somme de 1 500 euros à W X.
— souffrances endurées
Evalué à 4/7 par l’expert, il inclut les souffrances physiques liées aux lésions décrites par le médecin dans son certificat du 12 mai 2007 ainsi que les souffrances morales consécutives à l’agression mais aussi les souffrances physiques relatives aux interventions sur la clavicule gauche. Or, C Y n’est pas responsable de ces dernières.
En considération de ces éléments, il sera alloué la somme de 4 000 euros à ce titre à W X.
Préjudices extrapatrimoniux permanents
— deficit fonctionnel permanent
Fixé à 15% par l’expert, il résulte de l’expertise qu’il est lié pour une part prépondérantes aux séquelles physiques de la fracture de la clavicule gauche. Or, C Y n’en est pas responsable.
L’expert a certes également tenu compte à cet égard de l’état dépressif de W X. Mais selon les conclusions de cette dernière, ce sont les limitations physiques dont elle est atteinte par suite de la fracture à la clavicule gauche qui ont des répercussions sur son moral. Il s’ensuit qu’C Y n’est pas non plus responsable du déficit fonctionnel permanent lié à l’état dépressif de W X.
— préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est exclusivement lié, selon les conclusions de W X, aux suites de la fracture de la clavicule gauche. C Y n’en est donc pas responsable.
— préjudice d’agrément et sexuel
Il n’est pas établi que ces préjudices soient liés aux conséquences dommageables dont C Y est responsable, lesquelles sont très limitées.
Le préjudice total subi par W X s’élève à 6 230 euros. Compte tenu de l’exonération partielle de responsabilité, C Y sera condamnée à payer à Maître E F en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de W X la somme de 1 246 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il s’évince par ailleurs des énonciations précédentes qu’il convient de débouter la CPAM et la Caisse nationale de santé de leurs demandes, y compris pour la CPAM de celle au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les dommages et intérêts pour recours abusif
Il résulte de ce qui précède que l’appel principal n’a pas de caractère abusif. La demande de dommages et intérêts formée sur ce fondement sera donc rejetée.
Sur la déclaration d’arrêt commun
Il n’y a pas lieu de déclarer l’arrêt commun à la CPAM et à la Caisse nationale de Santé puisque ces parties ont non seulement constitué avocat mais ont également formé des demandes dans le cadre de la présente instance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
C Y et Maître E F ès qualités succombant partiellement en leurs demandes, elles seront chacune condamnées à supporter la moitié des dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais des procédures de référé I 439/09 et I 355/10 et d’expertise. Il convient de rejeter l’ensemble des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en celles ayant débouté Maître E F en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de W X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la Caisse nationale de santé du Luxembourg de ses demandes, lesdites dispositions étant confirmées ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
DIT qu’C Y est responsable dans la limite de 20% des conséquences dommageables subies par W X du fait de l’altercation du 11 mai 2007, à l’exclusion de la fracture de la clavicule gauche ;
CONDAMNE C Y à payer à Maître E F en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de W X la somme de 1 246 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE C Y et Maître E F en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de W X à supporter chacune la moitié des dépens de première instance et d’appel, y compris les frais des procédures de référé I 439/09 et I 355/10 et d’expertise.
Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 14 Janvier 2016, par M. HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Mme HOFF, Greffier, et signé par eux.
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