Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 7 mars 2014, n° 12/03180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/03180 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20140076 |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE D E P A R I S Page 1 of 5 TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE D E P A R I S 3erae chambre 2e section NQRG 12/03 ISO JUGEMENT rendu le 07 Mars 2014
DEMANDERESSES BCBG MAX A C, INC, agissant poursuites et diligences de Monsieur Max A […] DE CALIFORNIE (ETATS UNIS
BCBG MAX A GROUPE agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, M. Emmanuel B. Domaine de Blanchelaine 26600 MERCUROL représentées par Me Jocelyne GRANGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #DG 190
DÉFENDERESSES Société TELL MF. 55 SA […] représentée par Me Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P335
Société LA VARENNE […] représentée par Me Vanessa BOUCHARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0594
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric HALPHEN. Vice-Président, signataire de lu décision Arnaud D, Vice- Président François T, Vice-Président assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision
DÉBATS A l’audience du 13 Décembre 2013 tenue en audience publique devant Eric HALPHEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société constituée selon les lois de l’Etat de Californie BCBG MAX A G INC, .spécialisée dans la conception ci la commercialisation d’articles de mode vestimentaire pour femmes, indique concevoir, fabriquer et commercialiser dans le monde entier des vêtements et des accessoires de mode griffes HERVE LEGER, et en particulier les robes à bandes HERVE LEGER, robes qu’elle décrit comme étant très structurées et composées de tissus travaillés à la main et en bandelettes, dont elle dit avoir concédé la distribution exclusive en France à la SAS BCBG MAX A G. Ayant constaté en janvier 2012 que deux robes « quasi identiques » aux modèles HERVE LEGER étaient offertes à la vente dans une boutique à 29/09/2014
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE D E P A R I S Page 2 of 5 l’enseigne POLO SARACO située 36 aie du Caire à PARIS 2e et exploitée par la société TELL ME 55, la société BCBG MAX AZRIA GROUP INC, après y avoir été dûment autorisée par ordonnance présidentielle du 20 janvier 2012, a fait pratiquer le même jour une saisie-contrefaçon dans cette boutique, qui a permis d’apprendre que les robes litigieuses, griffées EYEDOLL, avaient été fournies par la société LA VARENNE. C’est dans ce contexte que !es sociétés BCBG MAX A G INC cl BCBG MAX AZRIA GROUP (ci-après les sociétés MAX A) ont, selon acte d’huissier du 17 février 2012, fait assigner les sociétés TELL ME 55 et LA VARIîNNE en contrefaçon de droits d’auteur et concurrence déloyale et parasitaire.
Dans leurs écritures du 17 octobre 2013, les sociétés MAX A, après avoir réfuté les arguments présentés en défense, demandent en ces termes au Tribunal de :
- à litre liminaire, ordonner une mesure d’information sous astreinte, – dire et juger que les sociétés TELL ME 55 et LA VARENNE se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon en offrant à la vente et en vendant des robes de contrefaçon des créations originales HERVE LEGER de la société BCBG MAX AZRIA GROUP Inc.,
-dire et juger les sociétés TELL ME 55 et LA VARENNE ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société française BCBG MAX ÂZRIA GROUP, En conséquence,
- ordonner sociétés TELL ME 55 et LA VARENNE de cesser tout acte de contrefaçon des créations originales HERVE LEGER dès le prononcé de la décision et ce, sous astreinte définitive de 3.000 £ par infraction constatée et par jour,
- ordonner sociétés TELL ME 55 et LA VARENNE, dans les 4S heures du jugement à intervenir, sous astreinte de 3,000 euros par jour de retard, la remise de tout exemplaire des robes litigieuses, ou portant également atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle, détenu par elles, et ce en vue d:une destruction sous contrôle d’huissier aux frais des défenderesses,
- ordonner publication du jugement à intervenir, en entier ou par extraits, dans quatre parutions de leur choix, aux frais avancés par les sociétés TELL ME 55 et LA VARENNE, sans que le coût global de cette parution ne puisse excéder 30 000 € H.T.,
- condamner les sociétés TELL ME 55 et LA VARENNE à payer à la société BCBG MAX AZRIA GROUP Inc. la somme provisionnelle de 50.000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,
- condamner les sociétés TELL ME 55 et LA VARENNE à payer à la société française BCBG M AX A] A G la somme provisionnelle de 50.000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale cl parasitaire,
- condamner les sociétés TELL ME 55 et LA VARENNE à leur verser la somme de 10.000 euros chacune au litre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les sociétés TELL ME 55 et LA VARENNE aux entiers frais et dépens, lesquels comprendront les coûts de la saisie-contrefaçon du 21 janvier 2012, dont distraction au profit de leur conseil, conformément aux dispositions de l’article 6°Q du Code de procédure civile,
- ordonner 'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie. 29/09/2014
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE D E P A R I S Page 3 of 5 Dans ses écritures du 16 octobre et du 9 décembre 2013, la société TELL ME 55, grossiste en prêt-à-porter exerçant sous l’enseigne POLO, soulève l’irrecevabilité des demandes formées au titre de la contrefaçon, faute d’une titillante sur les modèles revendiqués, et de celles fondées sur la concurrence déloyale, faute de justification d’une quelconque commercialisation. Elle fait également valoir que la protection par le droit d’auteur ne serait pas assurée, pour conclure au débouté de toutes les demandes. Subsidiairement, elle souhaite être garantie par la société LA VARENNE de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre. Elle sollicite l’octroi de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par écritures du 15 octobre et du 28 novembre 2013, la société LA VARENNE, dont l’activité consiste en la création et la vente de vêtements, conclut pareillement à l’irrecevabilité des demandes formées au titre de la contrefaçon, faute pour les demanderesses de fournil’ la moindre pièce relative à la création du ou dey modèles revendiqués, et au rejet des demandes concernant la concurrence déloyale. Elle réfute devoir sa garantie à la société TELL ME 55 et sollicite l’allocation de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2013. Dans leurs conclusions du 17 octobre 2013, les sociétés MAX A demandent le rabat de cette clôture, faute d’avoir pu répondre aux conclusions des défenderesses du 15 et du 16 octobre 2013, ou à défaut le rejet de ces écritures. Lors de l’audience, elles demandent, à défaut de ce rejet, un renvoi à la mise en étal. Dans ses écritures du 2S novembre 2013, la société LA VARENNE demande soit le rejet des écritures du 16 octobre de la société TELL ME 55, soit le rabat de la clôture pour lui permettre de répondre à la demande de garantie. Dans ses écritures du 9 décembre 2013, la société TELL ME 55 demande aussi un tel rabat. MOTIFS DE LA DECISION
- Sur le rabat de la clôture et le rejet d’écritures L’audience de plaidoiries étant prévue pour le 13 décembre 2013, les sociétés MAX A, qui ont vu les deux défenderesses conclure en novembre et décembre sur le rabat sans rien ajouter sur le fond à leurs écritures précédentes, avaient deux mois pour leur répondre si tel était leur souhait, étant précisé que le principe du contradictoire veut que les défendeurs aient la parole en dernier. H convient donc de rabattre la clôture au 13 décembre pour accepter les dernières écritures qui n’ont de nouveau que le paragraphe consacré à la garantie, lequel ne concerne pas les demanderesses, et de plaider, le renvoi à la mise en état n’étant aucunement justifié.
- Sur la titularité II est constant qu’une personne morale qui commercialise de manière non équivoque une oeuvre sous son nom est présumée, en l’absence de toute 29/09/2014
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE D E P A R I S Page 4 of 5 revendication, être titulaire des droits d’exploitation à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon. Pour bénéficier de cette présomption, il lui appartient de caractériser l’œuvre sur laquelle elle revendique des droits, et de justifier de la date et des conditions de la création et d’une exploitation non équivoque de cette œuvre. En l’espèce, la société BCBG MAX AZRIA GROUP INC, qui paraît revendiquer des droits sur la robe HERVE LEGER référencée ITRT6P465L67, verse aux débats :
— un catalogue HERVE LEGERpre-spring 2012,
- deux photographies de la « robe authentique » HERVE LEGER,
- les « deux robes originales HERVE LEGER »,
- deux articles de presse,
- et une attestation du 10 janvier 2013 d’un expert comptable. Cependant, ainsi que le font valoir à juste titre les sociétés défenderesses, la société demanderesse ne saurait, par ces seules pièces, bénéficier de ladite présomption de titillante. En effet, le catalogue produit n’est qu’un catalogue interne, marqué du copyright BCBG 2011, mais dont rien ne montre qu’il date effectivement de cette période, ni surtout qu’il a réellement fait l’objet d’une diffusion. De même, les articles de presse versés aux débats, s’ils évoquent la collection HERVE LEGER et sa reprise par la société demanderesse, ne montrent pas le ou les modèle(s) litigieux et ne disent rien à son (leur) propos. Pareillement, l’attestation produite, outre qu’elle émane du propre expert comptable des demanderesses ce qui a pour effet d’en diminuer la portée, se contente d’affirmer que les robes HERVE LEGER sont bien commercialisées en France, et notamment le modèle en cause, sans donner la moindre précision au sujet de cette dernière quant au nombre d’exemplaires éventuellement vendus et le prix unitaire de commercialisation. Enfin les robes communiquées aux débats ont très bien pu cire achetées n’importe où, rien n’indiquant qu’elles ont été fabriquées ou commercialisées par la société BCBG MAX AZR1A GROUP INC. Plus généralement, el alors que les sociétés défenderesses contestent depuis le début du présent litige sa qualité à agir, force est de constater que cette demanderesse, qui se borne à affirmer sur deux courts paragraphes sa titularisé, ne produit aucun catalogue destiné au public, aucune facture, aucun bordereau de livraison, aucun croquis, aucune attestation de styliste, aucun contrat de nature à préciser les conditions de la création du ou des modèle(s) de robe revendiqué(s), et surtout à justifier d’une exploitation non équivoque de cette éventuelle œuvre. Elle est donc irrecevable à agir en contrefaçon.
- Sur la concurrence déloyale 29/09/2014
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE D E P A R I S Page 5 of 5 La société BCBG MAX AZRIA GROUP indique « assurer la promotion et la commercialisation des produits de la marque HERVE LEGER, notamment en Europe », et bénéficier à cet effet d’une « distribution exclusive » de ces créations. Cependant, outre qu’aucun contrat formalisant cette distribution n’est versé aux débats, la société française ne produit rien, ni facture, ni catalogue, ni contrat, ni même journal des ventes, pour montrer qu’elle commercialise effectivement la ou les robc(s) litigieuse(s). Les demandes formées à ce titre seront donc également rejetées.
— Sur les autres demandes II y a lieu de condamner les sociétés MAX A, parties perdantes, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile pour celle des défenderesses qui I "ii demandé. En outre, elles doivent être condamnées à verser aux sociétés TELL ME 55 et LA VARENNE, qui ont dû exposer des frais irrépélibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au litre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3.000 euros chacune. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- ORDONNE le rabat de la clôture au jour de l’audience des plaidoiries;
- DIT n’y avoir lieu à rejet d’écritures ;
- DECLARE irrecevable la société BCBG MAX AZRIA GROUP TNC à agir en contrefaçon ;
- REJETTE les demandes formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
- CONDAMNE in solidum les sociétés BCBG MAX AZRIA GROUP WC et BCBG MAX A G à payer à la société TELL ME 55 la somme de 3,000 euros, et à la société LA VARENNE la même somme de 3.000 euros, au litre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE in solidum les sociétés BCBG MAX A G INC et BCBG MAX A G aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile pour celle des défenderesses qui l’a demandé. 29/09/2014
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prothése ·
- Implant ·
- Fondation ·
- Gel ·
- Producteur ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Responsabilité ·
- Tromperie
- Chèque ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Provision ·
- Interdiction ·
- Monétaire et financier ·
- Compte ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Tiré
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- International ·
- Actif ·
- Unité de compte ·
- Objectif ·
- Résolution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délais ·
- Expulsion ·
- Ordonnance ·
- Se pourvoir ·
- Marque ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Paiement ·
- Siège social ·
- Provision
- Sociétés ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Éditeur ·
- Gérant ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Catalogue ·
- Ordonnance
- Successions ·
- Bénéfice d'inventaire ·
- Envoi en possession ·
- Acte de notoriété ·
- Legs ·
- Olographe ·
- Testament ·
- Pont ·
- Réserve ·
- Notoriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Attestation ·
- Droit au bail ·
- Intérêt à agir ·
- Référé ·
- Architecte ·
- Chaume ·
- Ordonnance ·
- Entreprise ·
- République ·
- Sous astreinte
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Gestion ·
- Vote ·
- Résolution ·
- Sinistre ·
- Commune
- Avocat ·
- Veuve ·
- Mère ·
- Mineur ·
- Notaire ·
- Traitement ·
- Ouverture ·
- Information ·
- Épouse ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Génétique ·
- Expertise ·
- Enfant ·
- Filiation ·
- Mise en état ·
- Paternité ·
- Identification ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Instance
- Conditions de vente ·
- Journal ·
- Annonce ·
- Surenchère ·
- Lot ·
- Vente immobilière ·
- Jugement d'orientation ·
- Exécution ·
- Site internet ·
- Internet
- Successions ·
- Contrôle ·
- Expertise ·
- Service ·
- Avocat ·
- Ordonnance du juge ·
- Changement ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.