Entrée en vigueur le 29 juin 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2001-555 du 28 juin 2001 - art. 3 () JORF 29 juin 2001
Ces allocations prennent la forme d'indemnités horaires dont le taux, fixé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget, peut varier selon la taille de l'entreprise.
II. - Lorsque le salarié est occupé, en application de l'article L. 212-4, selon une durée équivalente à la durée légale, l'allocation accordée par heure de travail perdue est égale à l'indemnité horaire fixée en application du deuxième alinéa du I ci-dessus, multipliée par le quotient de la durée légale par le nombre d'heures équivalant à cette durée.
Le nombre d'heures perdues pouvant justifier des allocations en application de l'article L. 351-25 correspond dans ce cas à la différence entre la durée équivalente à la durée légale - ou, lorsqu'elle est inférieure, à la durée collective du travail - et le nombre d'heures réellement travaillées sur la période considérée.
III. - Lorsque la durée du travail est fixée, sur une base hebdomadaire ou mensuelle, en application des dispositions du I de l'article L. 212-15-3, le nombre d'heures indemnisables correspond à la durée légale du travail diminuée de la différence entre la durée mentionnée dans la convention de forfait et le nombre d'heures chômées en deçà de la durée légale.
Lorsque la convention de forfait est établie en jours sur l'année, en application du III de l'article L. 212-15-3, il peut être accordé une allocation égale, pour chaque journée perdue, au taux de l'allocation mentionné au deuxième alinéa du I ci-dessus multiplié par la durée moyenne quotidienne de travail équivalente à la durée légale. Le nombre de journées indemnisables est obtenu en multipliant le rapport entre le nombre de jours de fermeture de l'établissement et le nombre de jours du mois par le nombre moyen mensuel de jours fixés dans la convention de forfait.
Lorsque la convention de forfait est établie en heures sur l'année, en application du II de l'article L. 212-15-3, le nombre d'heures indemnisables est déterminé en deçà de la durée hebdomadaire légale applicable.
IV. - Lorsque la durée du travail est fixée en application des I et II de l'article L. 212-9, le nombre d'heures indemnisables correspond à la différence entre la durée hebdomadaire légale de travail, ou la durée collective si elle lui est inférieure, et le nombre d'heures réellement travaillées.
Les heures perdues au-delà de la durée légale de travail ne donnent pas lieu à l'attribution du repos correspondant. Lorsque la durée du travail est fixée en application du II de l'article L. 212-9, et sauf en cas de fermeture temporaire de l'établissement imputable à l'une des causes mentionnées à l'article R. 351-50, l'allocation ne peut être attribuée qu'après la prise des journées ou des demi-journées de repos décidées au choix de l'employeur, selon les dispositions prévues par l'accord collectif.
Si le droit commun du dispositif du chômage partiel (article R. 351-50 à R. 351-53 du code du travail) s'applique à cette catégorie de travailleurs, certaines modalités spécifiques la concernent, […] toujours en vigueur. […] Ce texte rappelle ainsi que ces salariés ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat au titre du chômage partiel que lorsqu'ils sont occupés par des associations et non pas directement par des particuliers, car le chômage partiel ne s'applique qu'à des salariés travaillant pour des établissements (article L. 351-25 du code du travail) soumis à un horaire collectif de travail. […] Ce texte précise ensuite que, sous réserve que cette condition soit remplie, […]
Lire la suite…R. 351-50 à R. 351-53 du code du travail) s'applique à cette catégorie de travailleurs, certaines modalités spécifiques la concernent, […] Ce texte rappelle ainsi que ces salariés ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat au titre du chômage partiel que lorsqu'ils sont occupés par des associations et pas directement par des particuliers, car le chômage partiel ne s'applique qu'à des salariés travaillant pour des établissements (art. […] L. 351-25 du code du travail) et soumis à un horaire collectif de travail. […] les aides ménagères, dont la rémunération hebdomadaire habituelle est au moins égale à 18 fois le SMIC horaire (règle de droit commun prévue à l'article R. 351-51 du code du travail), […]
Lire la suite…[…] Vu le code du travail, notamment ses articles L. 351-25 et R. 351-53 ; […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deça de la durée légale de travail, bénéficient, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat » et qu'aux termes de l'article R. 351-50 du même code : « Les allocations prévues par l'article L. 351-25 sont attribuées par le préfet sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi. […]
[…] 'S'agissant des périodes de fermeture de l'entreprise pour congés annuels durant les mois d'août et de décembre 2004, il résulte des dispositions des anciens articles L.141-11, L.351-25, R.351-52 et R.351-53 du code du travail, que la rémunération mensuelle minimale est réduite à due concurrence lorsque, au cours du mois considéré, le travailleur a effectué un nombre d'heures inférieur à celui qui correspond à la durée légale du travail, en raison d'une cessation collective du travail due à la fermeture de l'établissement pour mise en congé annuel du personnel.
[…] Dans ces conditions, M. X se trouve en réalité placé dans la situation d'un salarié qui, ne pouvant prétendre à la prise de jours de congés payés, subit une perte de salaire imputable à la fermeture temporaire de l'établissement. Aux termes de l'article L. 351-25 du code du travail, le salarié bénéficie alors d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat. Les articles R. 351-52 et R. 351-53 du code du travail précisent les conditions du versement de cette allocation pour privation partielle d'emploi.