Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi / Chapitre II : Aide aux salariés placés en activité partielle
Article R5122-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1665 du 27 décembre 2022 - art. 1
Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 60 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Pour les salariés qui bénéficient d'éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle tient compte de la moyenne de ces éléments de rémunération perçus au cours des douze mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise.
Pendant les actions de formation mentionnées à l'article L. 5122-2 mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.
Pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, l'allocation mentionnée à l'article L. 5122-1 ne peut être supérieure au montant de l'indemnité horaire due par l'employeur.
L'indemnité nette versée par l'employeur ne peut excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié. L'indemnité et la rémunération nettes s'entendent après déduction des cotisations et contributions obligatoires retenues par l'employeur.
Pour les salariés des entreprises de travail temporaire régis par le chapitre premier du titre V du livre II de la première partie du présent code, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 1251-58-1, et pour les salariés mentionnés à l'article L. 3123-1, le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle ne peut être inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, sous réserve des dispositions du dernier alinéa.
Lorsque le taux horaire de rémunération d'un salarié mentionné au précédent alinéa est inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle qui lui est versée est égal à son taux horaire de rémunération.
Commentaires • 54
[…] Il est ainsi prévu de modifier l'article R.5122-18 du Code du travail afin de prévoir que le placement en activité partielle des salariés à temps partiel et des travailleurs temporaires leur ouvre droit au versement d'une indemnité d'activité partielle dont le montant ne peut être inférieur au taux horaire du Smic. […]
Lire la suite…[…] Ces mesures prenant fin au 31 décembre 2022, un projet de décret sur lequel les partenaires sociaux ont été consultés le 15 novembre 2022, prévoit d'en pérenniser certaines en les intégrant dans le Code du travail. Il est ainsi prévu de modifier l'article R. 5122-18 du Code du travail afin de prévoir que le placement en activité partielle des salariés à temps partiel et des travailleurs temporaires leur ouvre droit au versement d'une indemnité d'activité partielle dont le montant ne peut être inférieur au taux horaire du Smic. […]
Lire la suite…Décisions • 23
[…] La SAS CNS ne conteste pas ces montants mais soutient que M. [L] ne saurait prétendre qu'à 70% du salaire du 17 mars au 10 mai 2020 en application de l'article R5122-18 du code du travail et ne saurait prétendre à un rappel de salaire après le 10 mai puisqu'il n'a pas repris son travail. […] ' La SAS CNS produit les attestations de 8 clients – dont certains indiquent être des clients réguliers-. Ceux-ci indiquent ne pas avoir vu M. [L] exécuter d'heures supplémentaires, (MM [C], [W], [J], [A]) du moins à sa connaissance (M. [O]), ne pas l'avoir vu souvent dans la salle de coiffure (M. [R]), ne pas l'avoir vu 'travailler là-bas en plus des horaires de travail ou passer des journées au salon de coiffure' (M. [S]), ne jamais l'avoir vu dans le salon (M. [V]).
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[…] Aux termes de l'article R 5122-18 du code du travail dans sa version applicable au litige, le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire versée par son employeur correspondant à 70% de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue à l'article L 3141-22
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 15 septembre 2023, n° 20/02677
[…] Le salarié en activité partielle n'a pas droit au maintien de son salaire habituel mais bénéficie seulement d'une indemnité horaire calculée selon les articles L.5122-1 du et R. 5122-18 du code du travail. […]
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