Entrée en vigueur le 1 novembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020 - art. 1
Les heures non travaillées au titre de l'activité partielle font l'objet du versement de l'allocation dans la limite de la durée légale ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée. Au-delà de la durée légale ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée, les heures non travaillées au titre de l'activité partielle sont considérées comme chômées mais n'ouvrent pas droit au versement par l'Etat à l'employeur de l'allocation d'activité partielle et au versement par l'employeur au salarié de l'indemnité prévues à l'article L. 5122-1.
La totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés payés. Lorsqu'ils sont dus sous la forme d'une indemnité compensatrice, cette indemnité est versée en sus de l'indemnité d'activité partielle. La totalité des heures chômées est également prise en compte pour la répartition de la participation et de l'intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle.
L'accord d'entreprise prime sur l'accord de branche tout en pouvant y déroger conformément à l'article L. 2253-3 du code du travail. […] R. 5122-11 du code du travail) ; – la prime de 13e mois ; – les garanties de prévoyance (santé et prévoyance lourde) complémentaire (en prévoyance lourde, l'assiette des cotisations correspond au niveau des garanties maintenues). […]
Lire la suite…L'article R. 5122-11 du code du travail modifié par le décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020 dispose que : Lorsque les congés payés sont dus sous la forme d'une indemnité compensatrice ; Ils doivent être versés en sus des indemnités. […]
Lire la suite…[…] M. [F] [M] rétorque que les articles L. 5122 -1 II, R.5122 -18 et R.5122 -14 du code du travail prévoient que le salarié perçoit une rémunération de 70% du salaire brut pendant une activité partielle, […] et selon lesquelles 'Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est égal pour chaque salarié concerné à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122 -12, […] comme en atteste au demeurant le courriel de l'employeur adressé à cette même équipe le 11 mai 2020 intitulé […]
[…] en application de l'article R . 611-7 du code de justice administrative, […] qu'aux termes de l'article L. 5122 -1 du code du travail dans sa version alors en vigueur : « Les salariés sont placés en position de chômage partiel et bénéficient d'une allocation spécifique de chômage partiel à la charge de l'Etat s'ils subissent une perte de salaire imputable : / -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; […] qu'aux termes de l'article R. 5122 -1 de ce code dans sa version alors en vigueur […]
[…] AFFAIRE : N° RG 11/00077 […] ' Les allocations de chômage partiel correspondent à la différence entre la durée légale du travail ou, si elles sont inférieures, entre la durée collective du travail dans l'entreprise ou la durée contractuelle de travail et le nombre d'heures réellement travaillées sur la période considérée. Les heures supérieures à la durée légale du travail ne donnent pas lieu à indemnisation au titre du chômage partiel . M. X n'est donc pas fondé en application des articles L5122-1 et R5122-11 du code du travail à être indemnisé au titre du chômage partiel pour les heures supplémentaires qu'il accomplissait habituellement au-delà de 35H hebdomadaires.
Dans ce cas il acquiert depuis cette date des droits à congés payés puisque, conformément aux dispositions de l'article R. 5122-11 du code du travail, la totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés payés.
Lire la suite…