Non-lieu à statuer 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 16 janv. 2024, n° 2005290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2005290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 décembre, 22 décembre 2020 et 4 août 2021, Mme B A demande au tribunal :
1°) de condamner l’Université Côte d’Azur au paiement de ses heures supplémentaires et congés payés ;
2°) d’enjoindre à l’Université Côte d’Azur de lui transmettre un solde de tout compte ainsi qu’une attestation employeur.
Elle soutient que :
— si elle a mis fin à son contrat avec une échéance au 31 mai 2020, elle a continué à assumer de nombreuses fonctions jusqu’au 7 juillet 2020 ;
— son contrat à durée déterminée n’excluait pas le bénéfice de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— elle n’était pas informée qu’elle ne pourrait bénéficier d’une indemnité compensatrice de congés payés ;
— elle n’a pas reçu d’attestation employeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2021, l’Université cote d’azur conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n°86-84 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 décembre 2023 :
— le rapport de Mme Guilbert,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée en tant qu’enseignante contractuelle du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020 à l’université de Nice Sophia Antipolis. Elle a occupé les fonctions de professeur contractuel à temps plein à l’UFR de sciences, du 1er octobre 2019 au 31 mai 2020. Par courriers des 11 et 14 avril 2020, elle a manifesté sa volonté de cesser ses fonctions à compter du 1er juin 2020. Mme A a demandé à l’université le paiement de ses heures complémentaires, de son indemnité compensatrice de congé payés, la communication de son solde de tout compte et de son attestation employeur. Le 22 octobre 2020, l’établissement l’a informée de ce qu’en raison de sa démission, elle ne pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de congé payés, et de ce que le solde de tout compte demandé ne pouvait lui être délivré, son contrat relevant du droit public. Mme A demande au tribunal de condamner l’université Côte d’Azur au paiement de ses heures supplémentaires et congés payés, et de lui enjoindre de lui transmettre un solde de tout compte ainsi qu’une attestation employeur.
2. En premier lieu, en application de l’article L.1234-20 du code du travail, l’employeur remet au salarié l’inventaire des sommes reçues lors de la rupture de son contrat de travail. Il résulte toutefois de l’article L.1211-1 de ce code que ces dispositions sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés. Or, Mme A exerçait au sein de l’université des fonctions contractuelles de droit public, de sorte que ses relations avec l’établissement ne sont pas régies par le code du travail et qu’elle ne peut prétendre à la délivrance d’un « solde de tout compte » au sens de l’article L.1234-20 du code du travail. Ses conclusions à ce titre doivent, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, être rejetées.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat dans sa version en vigueur à la date du litige : « I. – L’agent non titulaire en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d’attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n°84-972 du 26 octobre 1984 susvisé./ II. – En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d’un contrat à durée déterminée, l’agent qui, du fait de l’administration en raison notamment de la définition par le chef de service du calendrier des congés annuels, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels ». Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l’indemnité compensatrice de congés annuels est ouvert au seul bénéfice des agents dont les fonctions ont cessé à l’initiative de l’administration ou dont le contrat a pris fin. Mme A ayant démissionné de ses fonctions, elle ne peut y prétendre. Par ailleurs, en soutenant qu’elle n’était pas informée qu’elle ne pourrait prétendre à cette indemnité préalablement à sa démission, elle ne démontre ni l’illégalité du refus qui lui a été opposé, ni l’existence d’une faute de l’administration. Dès lors, ses demandes à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
4. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, que le 25 mars 2021, l’université a versé à Mme A une somme de 2 446,27 euros au titre de 92 heures complémentaires effectuées au cours de son contrat. La requérante ne conteste pas cette somme. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ce point.
5. Enfin, si Mme A soutient qu’elle n’a reçu aucune attestation d’employeur, il ressort des pièces du dossier que ladite attestation qu’elle produit elle-même, a été émise au mois de juillet 2020, soit avant l’enregistrement de la requête. A supposer qu’elle n’en ait reçu notification qu’ultérieurement, ses conclusions à ce titre se trouvent privées d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant au règlement de ses heures supplémentaires et à la délivrance d’une attestation d’employeur.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Université Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
G. Taormina La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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