Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.
Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.


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On trouve la même formule, par exemple, à l'article L. 2111-1 du code du travail, s'agissant des dispositions relatives aux syndicats professionnels 17 . Ce nouvel énoncé ne change pas la donne lorsque le statut comporte une règle positive concurrente à celle du code du travail. […] On ne retrouve pas cette réserve de compétence dans les dispositions de l'article L. 1211-1 du code du travail et des autres articles rédigés sur le même modèle, qui comportent une habilitation générale du législateur permettant au pouvoir réglementaire de déroger à la loi, le code du travail ne s'appliquant que dans le silence des dispositions statutaires, […]
Lire la suite…[…] qui se voient appliquer le droit public et relèvent donc de la juridiction administrative : « CONSIDÉRANT qu'il résulte des termes mêmes du décret du 9 août 1947, qui a modifié le décret du 30 septembre 1944 pris par application de l'article 5 de l'ordonnance du 30 septembre 1944 portant création à titre provisoire de l'Agence France-Presse, […] Cette ligne de crête entre régimes applicables se retrouve dans les articles L. 2 du code général de la fonction publique et L. 1211-1 du code du travail : à l'exclusion du champ d'application du premier répond l'inclusion du second. […] L'article L. 2 du code général de la fonction publique dispose ainsi que : « Pour autant qu'il en dispose ainsi, […]
Lire la suite…[…] que l'application en l'espèce de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 sur la prescription au profit notamment des établissements publics des créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis et s'agissant en l'occurrence de créances relatives à l'exécution d'un contrat de travail, […] en violation de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 de ladite convention, […] la cour d'appel a violé les articles L. 1211-1 et suivants et les articles L. 1232-1 et suivants du code du travail, […]
[…] 1°) de condamner l'Université Côte d'Azur au paiement de ses heures supplémentaires et congés payés ; […] En premier lieu, en application de l'article L.1234-20 du code du travail, l'employeur remet au salarié l'inventaire des sommes reçues lors de la rupture de son contrat de travail. Il résulte toutefois de l'article L.1211-1 de ce code que ces dispositions sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. […]
[…] qu'en faisant droit aux demandes de la salariée sur le fondement d'un prétendu engagement de l'employeur sans vérifier si l'accord des parties qui réitérait annuellement le principe d'une rémunération lissée sur douze mois et le versement d'une indemnité mensuelle de congés payés ne devait pas prévaloir sur un engagement qui n'avait pas été contractualisé et ne pouvait modifier les termes du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 devenu L. 1211-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; […] la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.121-1 du code du travail (devenu L.1211-1).