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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 22 janv. 2024, n° 22/03050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION – N° RG 22/03050 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFI4
03-CPAEX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°24/13
N° RG 22/03050 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFI4
NAC : 22G – Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
JUGEMENT CIVIL
DU 22 JANVIER 2024
EN DEMANDE
Madame [M] [W]
Chemin du Centre
9 Résidence Juliette 2201
97440 SAINT-ANDRE
représentée par Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
EN DÉFENSE
Monsieur [U] [L] [C]
83 cité Labourdonnais
97470 SAINT-BENOIT
représenté par Me Jean Christophe MOLIERE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2022/002931 du 19 juillet 2019 accordé par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint Denis réunion.
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
président :Vincent DUFOURD
assisté de lors des débats de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
assisté de lors du prononcé de :Nadyra MOUNIEN, Greffier
Me Jean christophe MOLIERE
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 12 décembre 2023
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 22 janvier 2024
Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Jean christophe MOLIERE, Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION – N° RG 22/03050 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFI4
03-CPAEX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes d’un acte reçu par Maître [D] [Y], notaire à SAINT-BENOIT, le 20 mai 2009, Monsieur [U] [L] [C] et Madame [M] [W] ont acquis, alors qu’ils vivaient en concubinage, un bien immobilier sis à SAINT-BENOIT, 1 LOT DUHAL 2, consistant en une parcelle de terrain sur laquelle a été édifiée une maison sous dalle de type F3. Ils ont acquis chacun la moitié indivise en pleine propriété dudit bien.
Le couple s’est séparé courant 2018. Monsieur [C] s’est, dans un premier temps, maintenu dans les lieux, puis l’a mis en location depuis le 06 avril 2021 sans en informer Madame [W], moyennant un loyer mensuel de 820 euros.
Par courrier recommandé réceptionné le 16 juillet 2021, Madame [W] a demandé à Monsieur [C] de lui verser la moitié des loyers.
Une conciliation a eu lieu le 02 décembre 2021, laquelle a été vaine.
Par déclaration en date du 14 mars 2022, Madame [W] a attrait Monsieur [C] devant le Tribunal de Proximité de SAINT-BENOIT afin d’obtenir sa condamnation à lui verser la moitié des loyers perçus depuis le mois d’avril 2021, soit 4.510 euros (à parfaire au jour du jugement).
Par jugement rendu le 19 septembre 2022, le Tribunal de Proximité s’est déclaré incompétent au profit du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS.
Monsieur [U] [L] [C] a constitué avocat.
Dans ses dernières écritures notifiées le 13 mars 2023, Madame [W] a demandé au tribunal de:
— juger recevable et bien fondée sa demande,
— ordonner une répartition provisionnelle du bien “indivis” dans l’attente du règlement définitif de cette indivision conventionnelle existant entre Monsieur [C] et elle-même, et éventuellement la vente du bien;
— condamner Monsieur [C] [U] [L] à verser à Madame [W] une somme de 9 430 euros, somme à parfaire au jour du jugement;
— débouter Monsieur [C] de ses demandes plus amples ou contraires;
— condamner Monsieur [C] [U] [L] à payer à Madame [W] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose être propriétaire de la moitié d’un bien immobilier en indivision avec son ex-concubin, lequel a mis le bien en location seul, et en perçoit seul les loyers. Elle revendique la perception de la moitié des revenus locatifs.
Dans ses dernières écritures notifiées le 05 mai 2023, Monsieur [C] a demandé au tribunal de:
— le déclarer recevable et bien-fondé;
— débouter Madame [W] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
— condamner Madame [W] [M] à verser à la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner Madame [W] [M] aux entiers dépens.
A l’appui des ses prétentions, Monsieur [C] explique que le bien immobilier ait été acquis en indivision pour moitié par Madame [W] et lui, il a remboursé seul le prêt et assume les dépenses de conservation, de sorte qu’il est créancier de l’indivision pour une proportion supérieure à celle de Madame [W]. Il ajoute que dès lors que la demande de Madame [W] ne s’inscrit pas dans une demande de partage judiciaire, les comptes de l’indivision ne pourront pas aboutir et que, de ce fait, la demande de Madame [W] est mal fondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe à la date du 22 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation provisionnelle
L’article 815-9 du Code civil dispose: “Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.”
L’article 815-10 du même code prévoit: “Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.”
L’article 1361 du Code de procédure civile dispose : « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. »
Il résulte de l’article 1364 du même code que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord, par le tribunal.
Madame [W] sollicite la perception de la moitié des revenus locatifs à compter de la mise en location du bien soit le 06 avril 2021, et demande la mise en vente du bien.
Monsieur [C] explique que bien que le bien immobilier soit indivis pour moitié chacun, il a remboursé le prêt seul, et en assume seul les dépenses de conservation, de sorte qu’il est créancier de l’indivision au-delà de sa proportion.
Le défendeur ajoute que la demande est mal fondée puisqu’aucune demande de partage judiciaire n’est faite.
Il ressort des éléments produits aux débats que Madame [W] est créancière de l’indivision de par l’absence de perception des loyers, et que Monsieur [C] est également créancier de l’indivision de par le financement de l’acquisition du bien immobilier.
Aucune des parties ne demande l’ordonnancement du partage judiciaire, lequel permettrait d’effectuer de procéder aux opérations de comptes entre les parties, de sorte que Madame [W] sera déboutée de sa demande de condamnation provisionnelle de revenus locatifs.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de ce qui précède il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [W], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
DEBOUTE Madame [M] [W] de l’ensemble de ses demandes;
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [M] [W] aux entiers dépens.
Ainsi prononcé, le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
La greffièreLe président
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