Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 11 mars 2025, n° 25/00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/297
N° RG 25/00294 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4FC
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 11 Mars à 10h00
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 08 mars 2025 à 18H59 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[K] [Z]
né le 12 Septembre 1993 à [Localité 3](CANADA)
de nationalité Sénégalaise
Vu l’appel formé le 08 mars 2025 à 17 h 25 par courriel, par Me Arnaud PIQUEMAL, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 10 mars 2025 à 14h15, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[K] [Z]
assisté de Me Arnaud PIQUEMAL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Y.[J] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE régulièrement avisée;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance rendue le 8 mars 2025 à 18h59 du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [K] [Z] sur requête de ce dernier du 6 mars 2025 et de celle de la préfecture du Tarn et Garonne du 7 mars 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [K] [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 mars 2025 à 17h25 , soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance, la mainlevée de la mesure et sa remise en liberté ;
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 10 mars 2025 ;
Entendu les conclusions orales du préfet du Tarn et Garonne, représenté à l’audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur l’irrecevabilité de la requête :
Aux termes de l’article 2 de la délégation de signature dont elle bénéficie selon arrêté préfectoral du 15 septembre 2023, Mme [I] [P], secrétaire générale de la préfecture du Tarn-et-Garonne, a compétence pour signer tous actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ainsi que celle des mémoires et requêtes à produire devant les juridictions administratives et judiciaires en ces domaines.
Il en résulte, contrairement à la thèse de l’appelant, que cette délégation n’est pas générale dès lors qu’elle fait référence aux requêtes devant le tribunal judiciaire et vise subséquemment celle en prolongation de la rétention d’un étranger en situation irrégulière.
Le moyen doit donc être écarté.
M. [Z] soutient par ailleurs que la requête est insuffisamment motivée et contient des indications erronées.
Cependant, comme valablement retenu par le premier juge, la requête expose au visa de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’intéressé a declaré le 2 octobre 2024 être celibataire, sans enfant à charge, qu’il n’a pas démontré étre dépourvu d’attaches au Sénégal, son pays d’origine, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens. Elle rappelle les differentes condamnations dont M. [Z] a fait l’objet et se rapporte aux éléments de fait et de droit contenus dans la mesure de placement au centre de retention administrative. Elle précise les démarches effectuées en vue de procéder à l’éloignement de l’intéressé.
Le grief tiré de l’insufisance de motivation, qui ne peut se confondre avec le bien-fondé de celle-ci, est en conséquence inopérant.
La fin de non recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne prend pas assez en compte sa situation personnelle et familiale dans la mesure où il vit en France depuis de longues années et se considère français, qu’il n’a aucune attache avec le Canada ou le Sénégal, qu’il déclaré avoir un fils né à [Localité 2], qu’il est en couple avec Mme [F] [H], enceinte de lui, avec laquelle il vit à [Localité 1].
Toutefois, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Et, la décision critiquée, qui a bien relevé que M. [Z] a déclaré être entré sur le territoire français à l’âge de 8 ans sans en rapporter la preuve, précise notamment que l’intéressé :
— ne peut présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité, et faute d’une adresse stable.
— est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité,
— s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité car il a déclaré dans son audition du 6 février 2025 qu’il n’était pas malade même s’il avait indiqué le 2 octobre 2024 qu’il était diabétique,
— représente une menace réelle et sérieuse pour l’ordre public eu égard à la gravité des faits commis et la réitération de ces derniers, compte tenu de ses 11 condamnations pour une peine globale de 128 mois d’emprisonnement délicutel depuis 2011,
— ne peut justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Il faut à cet égard observer qu’en octobre 2024, lors de son interpellation, l’appelant donnait une adresse à [Localité 4] et n’avait pas indiqué qu’il était père d’un enfant vivant à [Localité 2]. En outre, s’il faisait état d’une femme enceinte de 4 mois, il ne fournissait aucune précision sauf qu’il pouvait la joindre 'par snap à '[B]'. Il s’est par ailleurs contenté de préciser qu’il avait deux compagnes sans autres justifications
Ainsi, nonobstant une attestation du 6 mars 2025 de Mme [F] [H] épouse [T] disant l’héberger à [Localité 1], M. X se disant [K] [Z] se contente de procéder par affirmations sans corroborer ses assertions d’éléments à l’appui de ses affirmations d’une erreur manifeste d’appréciation.
Enfin, l’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dont se plaint l’appelant est inopérante : elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais éventuellement de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Compte tenu de ce qui précède, l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
La décision déférée qui n’est pas autrement critiquée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué de Toulouse le 8 mars 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [K] [Z], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A. DUBOIS
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