Infirmation 16 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 16 oct. 2019, n° 17/11047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/11047 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 juillet 2017, N° F16/08657 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 16 OCTOBRE 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/11047 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4AIC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 16/08657
APPELANTE
Madame X Y
[…]
Représentée par Me Jérôme HASSID, avocat au barreau de PARIS, toque : E0048
INTIMEE
75, Avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS
N° SIRET : 521 795 237
Représentée par Me Corentine TOURRES de l’AARPI BOCHAMP AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0916
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nadège BOSSARD Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par contrat du 06 octobre 2014, la société la société Kiko France a embauché Madame X Y en qualité de conseillère de vente, à temps partiel. La société emploie plus de dix salariés.
Madame X Y était absente à compter du 30 avril 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mai 2015, la société Kiko France a demandé à Madame X Y de justifier de ses absences.
Le 04 août 2015 elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 18 août 2015.
Par lettre recommandée du 24 août, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Madame X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 26 juillet 2016 en contestation de son licenciement.
Par jugement en date du 05 juillet 2017, le conseil de prud’hommes a débouté Madame X Y de l’ensemble de ses demandes et débouté la société Kiko France de sa demande reconventionnelle.
Elle a interjeté appel le 08 août 2017 par déclaration électronique.
Selon ses dernières conclusions transmises au greffe et signifiées par la voie électronique le 08 novembre 2017, auxquelles il est renvoyé expressément, Madame X Y demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— prononcer la nullité du licenciement en application de l’article 1225-5 du Code du Travail,
— en conséquence condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— salaire de juin 2015 à juin 2016 la somme de 12.600€
— congés payés y afférents la somme de 1.260€
— indemnités spécifiques pour licenciement nul la somme de 6.300€
— indemnités de préavis la somme de 1.100€
— congés payés y afférents la somme de 110€,
— subsidiairement, requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à l’indemnité de préavis précitée et au congés payés précités,
— le condamner en tout état de cause au paiement de 5.000€ à titre d’heures supplémentaires et 500€
au titre des congés payés y afférents,
— condamner au paiement d’une somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions transmises au greffe signifiées par la voie électronique le 05 janvier 2018, auxquelles il est expressément renvoyé, la société Kiko France demande à la Cour de :
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
— juger que le licenciement notifié le 24 août 2016 est valablement fondé sur une faute grave,
— juger que l’ensemble des demandes d’indemnisation de Madame X Y sont infondées,
— débouter Madame X Y de ses demandes,
— condamner Madame X Y à payer à la société Kiko France la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame X Y aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 juin 2019.
MOTIFS :
sur le licenciement
Madame X Y soutient que son licenciement est nul pour avoir été licenciée alors qu’elle était enceinte et en congé maternité et que l’employeur a attendu plusieurs mois pour prendre des mesures consécutives au manquement qu’il invoque.
La société Kiko France fait valoir que l’absence de la salariée est injustifiée et la faute grave caractérisée, l’absence prolongée ayant désorganisé l’entreprise. L’employeur indique que le licenciement n’a pas été prononcé pendant la période du congé maternité et n’était pas lié à sa grossesse.
L’article L1225-4 du code du travail applicable à l’instance dispose que
'Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l’expiration de ces périodes.
Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.'
En application de ce texte, en dehors des périodes de congé maternité, le licenciement d’une salariée qui est en état de grossesse ne peut pas être prononcé, sauf dans le cas d’une faute grave.
Madame X Y justifie avoir informé son employeur de son état de grossesse en adressant par lettre recommandée avec avis de réception distribué le 31 juillet 2015 sa déclaration de grossesse, un avis d’arrêt de travail ainsi qu’un certificat de grossesse établi le 29 juillet 2015
précisant qu’elle est enceinte depuis12 semaines. A la date du licenciement, prononcé le 24 août, l’employeur connaissait ainsi l’état de grossesse et ne pouvait le prononcer que pour une faute grave non liée à l’état de grossesse ou en raison de l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement.
La lettre de licenciement est rédigée en les termes suivants :
'N’ayant pas répondu à notre courrier du 22 mai 2015 vous demandant de justifier votre absence de puis le 30 avril 2015 d’une part, et ne vous étant pas présentée à l’entretien au cours duquel vous aviez l’occasion d’expliquer votre absence depuis le 30 avril 2015 à ce jour d’autre part, nous avons décidé de vous licencier pour abandon de poste, constitutif d’une faute grave. Compte tenu de la gravité de cet abandon et de ses conséquence pour notre société, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement en date du 24 août 2015, sans indemnités de préavis ni de licenciement (…)'.
Madame X Y justifie s’être trouvée en arrêt de travail à compter du 29 juillet 2015, et avoir adressé l’arrêt de travail à son employeur de sorte que son absence contemporaine de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement était pourtant justifiée par un motif médical.
La société Kiko France a attendu plusieurs mois pour mettre en oeuvre une procédure de licenciement. Elle n’a demandé des explications à la salariée que par courrier du 22 mai 2015, soit trois semaines après le début de l’absence et n’a donné aucune suite à l’absence de réponse et de justificatif. La procédure a commencé le 04 août 2015 par la convocation à un entretien préalable soit plus de deux mois après la demande d’explication adressée au salarié. Ce délai est incompatible avec la qualification de faute grave, qui nécessite une réponse immédiate au comportement reproché au salarié. En outre il ne peut qu’être observé qu’à compter du 31 juillet 2015 l’absence est justifiée par un arrêt de travail, de sorte qu’aucun manquement n’est constitué à compter de cette date.
La faute grave reprochée à Madame X Y n’est pas caractérisée et aucun autre motif n’est invoqué dans la lettre de licenciement. Informée de la grossesse de Madame X Y, la société Kiko France ne pouvait donc pas procéder à son licenciement qui est atteint de nullité.
La société Kiko France doit être condamnée à payer à Madame Y X les indemnités consécutives au licenciement nul.
Sur les conséquences du licenciement nul
sur le rappel de salaire
L’article L1225-71 du Code du travail applicable à l’instance dispose que :
' L’inobservation par l’employeur des dispositions des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69 peut donner lieu à l’attribution de dommages et intérêts au profit du bénéficiaire, en plus de l’indemnité de licenciement.
Lorsque, en application des dispositions du premier alinéa, le licenciement est nul, l’employeur verse le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité.'
Elle doit percevoir le montant des salaires qu’elle aurait perçu au cours de la période de protection, du licenciement jusqu’à l’issue du délai de quatre semaines après la fin prévue du congé maternité, soit au mois de mai 2016. Le salaire mensuel brut perçu étant de 1.053,42€, compte tenu du montant versé à la salariée par l’employeur au mois d’août 2015, ce montant doit être évalué à 10.165,24€ et à 1.016 ,52€ au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
sur l’indemnité de rupture
Le salarié qui ne demande pas sa réintégration peut percevoir une indemnité réparant intégralement le préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement, qui ne peut être inférieure à l’indemnité prévue par l’article L1235-3 du code du travail, soit au salaire des six derniers mois. En l’espèce Madame X Y ne demande pas sa réintégration. En considération du salaire mensuel brut perçu et dans les limites de sa demande, la somme de 6.300€ lui sera allouée à ce titre.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de préavis et de congés payés afférents
En application de l’article L1234-5 du code du travail, le salarié qui n’exécute pas le préavis a droit à une indemnité compensatrice des salaires et avantages qu’il aurait perçus, outre l’indemnité au titre des congés payés, d’une durée d’un mois conformément à l’article L1234-1. Les sommes de 1.053,42€ et 105,34€ seront allouées à ce titre.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires
Madame X Y sollicite le paiement d’heures supplémentaires pour une somme de 5.000€, sans indiquer le nombre d’heures dont le paiement est sollicité.
En application de l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Le contrat de travail à temps partiel prévoit un temps de travail mensuel de 96h réparti en 24h hebdomadaire.
Madame X Y ne précise pas les jours ou les périodes au cours desquelles elle aurait effectué des heures plus importantes que celles prévues au contrat de travail, ni dans ses conclusions ni dans un document qu’elle produit. Elle ne verse aux débats que douze plannings hebdomadaires établis par l’employeur sur la période entre le mois de décembre 2014 et celui de mai 2015, qui ne recouvrent pas la totalité de celle-ci. Elle se contente de contester la signature qui lui est attribuée sans pour autant indiquer les heures de travail qu’elle aurait effectuées sur ces périodes. Ces éléments imprécis ne permettent pas à l’employeur de répondre en fournissant ses éléments.
La demande formée par la salariée n’est pas étayée et doit être rejetée.
La décision sera confirmée de ce chef.
Sur le cours des intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, soit le 29 juillet 2016, et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles
La société KIKO sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera en outre condamnée à payer à Madame X Y la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau
CONDAMNE la société SASU Kiko France à verser à Madame Y X les sommes suivantes:
— 10.165,24€ à titre de rappel de salaire ;
— 1.016,52€ au titre des congés payés afférents,
— 1.053,42€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 105,34€ au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2016,
-6.300€ à titre d’indemnité,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société SASU Kiko France aux dépens,
CONDAMNE la société SASU Kiko France à payer à Madame X Y la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande d’indemnité formée par la société SASU Kiko France présentée au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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