Désistement 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 14 sept. 2023, n° 2005008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2005008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | La Poste |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, quatre mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les
9 novembre 2020, 27 novembre 2020, 8 janvier 2021, 9 janvier 2021, 31 janvier 2021,
9 janvier 2021, 18 mars 2021, 24 mars 2021, 27 mars 2021, 28 mars 2023 et 25 avril 2023,
M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 097 en date du 25 septembre 2020 par laquelle La Poste a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident de trajet, ensemble la décision du 19 novembre 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) de condamner La Poste à réparer les préjudices qu’il a subis en raison de son arrêt de travail ;
3°) d’obtenir la communication du nom de la personne ayant indiqué qu’il logeait chez des amis afin de déposer plainte contre cette personne.
Il soutient que :
— son accident a eu lieu sur le trajet de son lieu de travail à son domicile à l’issue de son temps de travail ;
— sa réintégration à Vannes en dépit de la localisation de son domicile à Perpignan avec son conjoint et de ses problèmes de santé a eu pour objet de perturber son parcours professionnel et d’interférer avec sa vie privée ;
— son employeur n’a pas effectué de déclaration d’accident de travail à la caisse primaire d’assurance maladie dont il relève ;
— il a fait l’objet de propos homophobes de la part d’une personne ayant indiqué qu’il se rendait chez des amis, le soir de l’accident notamment, pour y loger.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, La Poste conclut au rejet de la requête et sollicite la condamnation du requérant au paiement de 300 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors, d’une part, que le requérant n’identifie pas dans sa requête introductive d’instance la décision qu’il conteste, ne formule pas de conclusions à fin d’annulation et ne motive pas ses prétentions et, d’autre part, que le mémoire complémentaire
du 27 novembre 2020 ne précise pas davantage la décision contestée et que le courrier du
8 novembre 2020 ne peut être qualifié de recours gracieux en ce qu’il ne demande pas l'« annulation » de la décision portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident du travail et n’a pas été adressé préalablement à l’introduction de la requête ;
— M. B a refusé à plusieurs reprises de préciser l’adresse de son domicile dans le département du Morbihan en affirmant qu’il n’avait pas de domicile dans ce département et logeait chez des amis sans apporter les justifications ou précisions nécessaires, de sorte l’accident de trajet dont il a été victime ne s’est pas produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence au sens de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— les attestations de résidence versées au dossier n’ont pas été communiquées à La Poste préalablement à l’adoption de sa décision portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident de la circulation ;
— ces attestations ne permettent pas de démontrer que M. B résidait effectivement à l’adresse indiquée à la date de l’accident du 22 mai 2020 ;
— la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident de la circulation déclaré par M. B.
Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2023, M. B doit être regardé comme se désistant purement et simplement de sa requête.
Par une lettre reçue le 16 août 2023, La Poste doit être regardée comme acceptant le désistement de M. B et comme abandonnant ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
— le décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la société La Poste..
Délibéré après l’audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien
Signé
P. Le Roux
Le greffier,
Signé
J.-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au ministre délégué chargé des comptes publics et au ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1332 du 10 septembre 2007
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
- Code de justice administrative
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