Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.
La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.
Le congé supplémentaire de naissance, la dernière étape en date : La loi nº 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 a introduit, aux articles L1225-46-2 à L1225-46-7 nouveaux du Code du travail, un congé supplémentaire de naissance applicable aux enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026, avec une mise en œuvre opérationnelle au 1er juillet 2026. […] Les congés ponctuels : L'article L1225-61 du Code du travail prévoit un congé pour enfant malade de trois jours par an (cinq si l'enfant a moins d'un an ou si le salarié a au moins trois enfants à charge). […]
Lire la suite…Article 4 – Modifications de la numérotation des articles du code du travail Au sein de l'article VI. 7.1.3, la référence à l'article L 212-5-1 est remplacée par la référence à l'article L. 3121-33 du code du travail. Au sein de l'article VI. 7.2.2, […] la référence aux articles L. 223-1 et suivants du code du travail est remplacée par la référence aux articles L. 3141-1 et suivants du code du travail. […] Article 3 – Congé pour enfant malade À l'article VII. 4, le premier paragraphe est modifié comme suit : « En complément des dispositions de l'article L. 1225-61 du code du travail, les salariés bénéficient d'un congé, en cas de maladie ou d'accident, ou en raison du handicap, […]
Lire la suite…[…] Or, l'article L 1225-61 du code du travail dispose que le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.
[…] La SAS [7] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le rappel à l'ordre du 4 janvier 2021, alors que la lettre du 4 janvier 2021ne constituait pas une sanction au sens du droit disciplinaire et que dès lors la demande d'annulation judiciaire était dénuée de fondement. Elle ajoute que même en retenant la qualification juridique inappropriée d'avertissement, Madame [U] [T] invoque à tort l'absence de convocation à entretien préalable, la procédure prévue à l'article L.1332-2 du code du travail n'étant pas applicable à l'avertissement. […] — lui reproche de lui avoir imposé deux absences inopinées qui ne rentrent pas dans le cadre de l'article L.1225-61 du code du travail.
[…] Vu les articles L1152-1, L1154-1 et L1225-61 du code du travail ; […] Selon les dispositions de l'article L.1235-3-1 issues de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
Le congé supplémentaire de naissance, la dernière étape en date : La loi nº 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 a introduit, aux articles L1225-46-2 à L1225-46-7 nouveaux du Code du travail, un congé supplémentaire de naissance applicable aux enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026, avec une mise en œuvre opérationnelle au 1er juillet 2026. […] Les congés ponctuels : L'article L1225-61 du Code du travail prévoit un congé pour enfant malade de trois jours par an (cinq si l'enfant a moins d'un an ou si le salarié a au moins trois enfants à charge). […]
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