Infirmation partielle 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 28 janv. 2021, n° 18/03625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/03625 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 16 juillet 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine DORSCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. CHARLES OTT, S.A.S. ROEDERER |
Texte intégral
ML/KG
MINUTE N° 21/20 NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 28 Janvier 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 18/03625
N° Portalis DBVW-V-B7C-G22M
Décision déférée à la Cour : 16 Juillet 2018 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Samy IKHLEF, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEES :
prise en la personne de son représentant audit siège,
N° SIRET : 339 623 860
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG
EURL B Y
Représentée par son représentant légal es qualité audit siège.
N° SIRET : 339 623 860
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. JOBERT, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. RODRIGUEZ
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par M. EL IDRISSI, Conseiller et M. RODRIGUEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Depuis le 1er avril 2015, Monsieur Z X, né le […], a été salarié de l’EURL B Y à Schiltigheim, dont il devait racheter le portefeuille de courtage.
Les parties n’ont pas signé de contrat de travail écrit.
La réalisation du projet d’achat de clientèle tardant, Monsieur X a été convoqué à plusieurs entretiens préalables à un éventuel licenciement, l’employeur lui reprochant d’avoir cessé toute activité depuis le 3 novembre 2015.
Le salarié a protesté contre ces convocations, rappelant qu’aucun contrat n’avait été signé et considérant qu’en tout état de cause, le contrat de travail était indépendant du rachat éventuel de clientèle.
Il a été placé en arrêt de maladie à compter du 14 décembre 2015.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Schiltigheim le 26 janvier 2016 afin de
voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail qui le liait à l’EURL B Y et afin d’avoir paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts et de rappels de salaires pour les mois de novembre 2015.
Lorsqu’en cours de procédure prud’homale, le 25 novembre 2016, l’EURL B Y a cédé son portefeuille de courtage à la SA Roederer, Monsieur X a dirigé ses demandes à l’encontre de la SA Roederer ' à l’exclusion d’une demande de congés payés ' soutenant à l’audience, devant les premiers juges, des conclusions en ce sens en date du 8 février 2018, déposées devant la juridiction le 12 février 2018.
Il demandait au conseil de prud’hommes de':
— lui donner acte de la mise en cause de la SA Roederer en qualité d’employeur et de ce que l’ensemble de ses demandes de condamnation était dirigé à l’encontre de cette société à l’exception de celles concernant un solde de congés payés,
— prononcer la résiliation du contrat de travail,
— condamner la SA Roederer à lui payer une indemnité de requalification du contrat de travail en un contrat à temps plein, un rappel de salaires, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , le remboursement de cotisations indûment prélevées au titre de la prévoyance Humanis-Santé,
— ordonner à l’employeur de lui remettre sous astreinte des bulletins de paie et les documents de fin de contrat.
Par jugement du 16 juillet 2018, les premiers juges ont':
— mis la SAS Roederer hors de cause,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société B Y,
— débouté Monsieur X de sa demande de requalification du contrat de travail en un contrat de travail à temps complet,
— condamné la société B Y à payer à Monsieur X':
— 6.852,59 euros au titre du maintien du salaire pour la période allant jusqu’au 8 février 2018,
— 730,80 euros au titre du solde de congés payés,
— 3.902,65 euros à titre de salaire du 8 février 2018 jusqu’au jour du jugement
— 161,37 euros au titre des montants indûment payés pour la cotisation de prévoyance Humanis Santé,
— 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur X a interjeté appel de ce jugement le 20 août 2018.
Par des conclusions transmises par voie électronique le 5 décembre 2018, il demande à la Cour':
— d’infirmer le jugement et de':
— dire que son contrat de travail a été transféré à la société Roederer
— requalifier le contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein,
— dire que la convention collective applicable est celle des cabinets de courtage d’assurance,
— condamner la SAS Roederer à lui payer':
— 13.755,59 euros à titre de rappel de salaire résultant de la requalification du contrat de travail ,
— 1.305,60 euros au titre des congés payés afférents,
— 13.705,18 euros au titre du maintien du salaire pour la période du 147 mars 2016 au 8 février 2018,
— 17.540 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 euros nets pour la période du 1er mars au 16 juillet 2018 dont à déduire 24,02 euros par jour au titre des indemnités journalières,
— 12.000 euros au titre du travail dissimulé,
— subsidiairement, en cas de rejet de la demande de requalification du contrat en un contrat de travail à temps plein':
— 6.852,59 euros au titre du maintien du salaire pour la période ayant couru jusqu’au 8 février 2018,
— 8.770 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.000 euros nets pour la période du 8 février au 16 juillet 2018 dont à déduire 24,02 euros par jour au titre de la convention collective des entreprises de courtage d’assurance,
— 6.000 euros au titre du travail dissimulé,
— encore plus subsidiairement en cas de rejet de la demande tendant à voir constater le transfert du contrat de travail à la société Roederer, condamner la société B Y aux sommes précitées,
— en tout état de cause, condamner l’employeur à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant':
— l’attestation Pôle emploi,
— le certificat de travail,
— le reçu pour solde de tout compte,
— les bulletins de salaire de décembre 2016 et suivants jusqu’au prononcé de
la résiliation judiciaire,
— tous les documents liés à l’exécution et à la rupture du contrat de travail dans l’hypothèse d’une requalification du contrat en un contrat de travail à temps complet (bulletins de salaires, attestation Pôle Emploi ')
— se réserver la compétence pour la liquidation de l’astreinte,
— confirmer le jugement pour le surplus en notamment en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— condamner les deux sociétés intimées à lui payer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile:
— 3.000 euros au titre de la procédure de première instance,
— 3.000 euros au titre de la procédure d’appel.
De son côté, l’EURL B Y a transmis ses écritures par voie électronique le 20 novembre 2019, demandant à la Cour de':
— prononcer la nullité du jugement en ce qu’il l’a condamnée alors qu’aucune demande n’était plus formée devant elle,
— subsidiairement, d’infirmer le jugement et de':
— rejeter toutes les demandes dirigées à son encontre,
— dire que l’appel en garantie formé à son encontre par la SA Roederer est sans objet,
— condamner Monsieur X à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA Roederer a fait parvenir ses écritures par RPVA le 19 décembre 2018, concluant à la confirmation du jugement, réclamant':
— en tout état de cause la garantie de la société B Y pour toute condamnation qui serait prononcée contre elle,
— la condamnation de Monsieur X à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de l’EURL B Y à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2019.
La Cour se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la nullité du jugement
L’EURL B Y fait valoir que, dans le dernier état des écritures devant le conseil de prud’hommes, les demandes de Monsieur X étaient toutes dirigées contre la société
Roederer et non contre elle, à l’exception de congés payés.
Il est constant que les premiers juges, devant lesquels le salarié a soutenu ses conclusions du 28 février 2018, étaient saisis de demandes dirigées contre la SA Roederer et non l’EURL B Y, à l’exception d’un solde de congés payés.
Au demeurant le conseil de prud’hommes a cité intégralement les demandes dont il était saisi.
En statuant entre deux parties entre lesquelles il n’y avait pas de litige, le conseil de prud’hommes a méconnu les prescriptions de l’article 4 du code de procédure civile aux termes duquel le litige est délimité par les prétentions des parties et celles de l’article 16 du même code qui oblige le juge à ne statuer que sur les moyens dont il est saisi, à l’égard de parties ayant été en mesure de débattre contradictoirement.
Le jugement doit donc être annulé mais en ses seules dispositions prononçant la résiliation judiciaire aux torts de la société B Y et condamnant cette société au paiement de diverses sommes à l’exception d’un solde de congés payés.
Saisie par l’effet dévolutif de l’appel, la cour doit statuer au fond sur ces demandes.
2 – Sur les dispositions du jugement non annulées
Sur les congés payés
L’EURL B Y ne justifie par aucun moyen la privation des jours de congés payés dont Monsieur X demande le paiement de sorte que le jugement qui l’a condamnée à verser au salarié la somme de 730,80 euros, sera confirmé.
Sur la requalification du contrat de travail en un contrat de travail à temps plein
Monsieur X fait valoir qu’il a travaillé à temps plein, cumulant les tâches au cabinet, les déplacements, la prospection de nouveaux clients ; il rappelle qu’aucun contrat écrit n’a été signé et conteste l’aveu judiciaire qui lui est opposé.
L’EURL B Y affirme que Monsieur X n’a jamais travaillé au-delà de la durée qui avait été prévue dès l’origine et qu’il a lui même décrite comme contractuelle en première instance, ce qui a été également confirmé par l’expert comptable chargé d’établir le contrat et constaté par les premiers juges.
L’article L 3123-14 du code du travail exige que le contrat de travail à temps partiel soit écrit, à défaut de quoi, l’emploi à temps complet est présumé et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, qu’il s’agissait d’un emploi à temps partiel et, d’autre part, que le salarié n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
En l’espèce, le contrat de travail n’a pas été signé de sorte que la présomption de contrat à temps complet s’applique.
Toutefois, l’attestation de l’expert comptable en date du 8 novembre 2016 permet de tenir pour établi que ce contrat à temps partiel a été transmis à l’intéressé en son temps, sur les instructions qu’il avait lui-même données.
Par ailleurs, Monsieur X savait qu’il ne devait travailler qu’à hauteur de 17 heures 30, comme il l’a écrit dans sa requête déposée devant la formation des référés du conseil de prud’hommes de Schiltigheim, indiquant qu’il «'a été engagé en qualité de directeur pour un horaire hebdomadaire de 17 heures 30 du lundi au vendredi et un salaire mensuel net de 1.000 euros pour l’horaire forfaitaire mensuel de 75H84'».
Les bulletins de paie ont été invariablement établis sur cette base horaire.
Il résulte de ces éléments que les parties étaient d’accord pour un temps partiel de 17 H 30 par semaine.
En outre, l’employeur démontre que Monsieur X n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler.
En effet, il est constant, à la lecture de l’engagement qu’il a pris par un écrit du 9 juin 2015 et de sa lettre du 5 novembre 2015, que Monsieur X était acquéreur du fonds de commerce de l’EURL B Y, de sorte que le contrat de travail était un des éléments de la négociation , ayant pour but de le familiariser avec le fonctionnement de la société, lui laissant toute liberté pour organiser son temps à sa guise.
Au demeurant, l’article 4 du contrat établi sur les instructions de Monsieur X ' qui a été produit devant les premiers juges – portait la clause suivante': «'vous organiserez vos journées en fonction de votre disponibilité'», ce dont il résulte que les missions qui étaient confiées au salarié ne l’étaient que dans la limite du temps où il se rendait disponible et non l’inverse.
Cette observation est confirmée par le fait que, dans les protestations qu’il a élevées le 18 décembre 2017 auprès de l’Urssaf et auprès de l’inspection du travail, Monsieur X n’a pas contesté la concordance des fiches de paie avec son horaire de travail.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur renverse la présomption précitée de sorte que les parties étaient liées par un contrat de travail à temps partiel à hauteur de 75 H 84 par mois.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à sa date, soit le 16 juillet 2018 et a débouté Monsieur X de sa demande de rappel de salaire sur la base d’un temps plein.
Sur la convention collective applicable
Monsieur X affirme que l’activité de l’EURL B Y est une activité de courtage, ce qui résulte de l’acte de cession du fonds de commerce du 25 novembre 2016, des statuts et de l’extrait Kbis de la société ainsi que de l’attestation de l’ORIAS.
La convention collective appliquée à Monsieur X est la convention collective du personnel des agences générales d’assurances.
Pourtant, l’extrait K bis produit aux débats révèle que l’EURL B Y a été enregistrée comme entreprise de courtage, son code APE est le 6512 Z et aucun élément ne permet de constater que, dans les faits, cette société avait une autre activité.
Si, selon la nomenclature de l’INSEE, le code APE 6512 Z concerne les «'autres assurances'», soit la fourniture de services d’assurance autres que sur la vie'(assurance accident et incendie, assurance maladie, assurance voyages, assurance biens, assurance automobile, assurance maritime, assurance aérienne, assurance transports, assurance contre les pertes financières et assurance responsabilité civile), force est de constater qu’une
convention collective s’applique spécifiquement à l’activité de courtage en assurance, à savoir la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002.
L’article 1er de ce texte précise qu’il s’applique aux «employeurs, compris dans la nomenclature de l’INSEE sous le code NAF 67.2Z, et inscrits au registre du commerce avec la mention « Courtage d’assurances et/ou de réassurances » , ce qui est le cas de la société B Y.
Par suite, le code APE mentionné sur les bulletins de paie de Monsieur X aurait dû être le code 67.2Z au regard de l’activité enregistrée par l’EURL B Y au registre du commerce.
Il est donc fondé à se prévaloir des dispositions de cette convention collective, ce en quoi le jugement sera infirmé.
Sur le travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui effectué.
Or, en l’espèce, cette intention n’est pas établie ce qui conduira à rejeter la demande formée de ce chef et à confirmer le jugement.
3 -Sur les dispositions annulées du jugement
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Monsieur X affirme que, le 3 novembre 2015, il lui a été demandé de quitter immédiatement l’entreprise, celle-ci ne lui fournissant plus de travail ; il considère qu’il avait droit au maintien de son salaire par application de la convention collective des entreprises de courtage en assurance ; il se plaint d’avoir été sanctionné d’un retrait de 19 jours de congés et de ce qu’il lui a été imposé une radiation de son contrat de prévoyance avec, néanmoins, la persistance du prélèvement des cotisations, affirmant en outre que les sommes versées par l’organisme de prévoyance Swisslife ne lui ont pas été immédiatement versées.
L’EURL B Y conteste avoir refusé l’accès de l’entreprise au salarié, comme il l’a faussement prétendu dans un écrit du 5 novembre 2015, dénué de toute force probante, que ce soit sous la forme d’une mise à pied conservatoire qui n’a jamais existé ou d’une rupture de contrat ; elle rappelle que si le licenciement a été envisagé, elle y a renoncé dans la mesure où l’intéressé a été placé en arrêt de maladie, elle conteste avoir tardé à payer le maintien du salaire et les prestations de l’organisme Swisslife'; de même, elle réfute l’application de l’article 32 de la convention collective des entreprises de courtage d’assurance dont Monsieur X ne remplit pas les conditions d’ancienneté.
Selon l’attestation de Monsieur D E en date du 3 mars 2016, le 3 novembre 2015, lors d’un entretien auquel il assistait, «'à la fin de l’entretien, M. Y a indiqué également à Monsieur X mettre un terme à leur relation de travail et lui a demandé de quitter le cabinet, de vider son bureau de ses affaires et de mettre les dossiers en cours à l’assistante'».
Il résulte de cette attestation que la l’EURL B Y a cessé de fournir du travail à Monsieur X à la date du 3 novembre 2015.
Ce manquement de l’employeur est d’une gravité telle qu’il justifie à lui seul que la résiliation judiciaire du contrat de travail soit prononcée aux torts de l’employeur': en effet, il a rendu impossible le maintien du contrat de travail.
La date d’effet de la résiliation est la date du jugement qui l’a prononcée, soit le 16 juillet 2018.
Sur la détermination de l’employeur
Pour Monsieur X, le transfert de l’ensemble du fonds de commerce a emporté transfert de son contrat de travail, d’autant qu’il était directeur du service clientèle de courtage.
Il observe que l’EURL B Y est désormais installée à […]) et n’a plus d’activité en Alsace.
La société B Y prétend qu’elle est toujours en activité et que les conditions d’application de l’article L 1224-1 du contrat de travail ne sont pas réunies ; elle est restée l’employeur de Monsieur X, s’étant bornée à céder son portefeuille de courtage, conservant ses activités d’agent d’assurance.
Quant à la SA Roederer, elle indique n’avoir jamais eu connaissance d’un contrat de travail entre Monsieur X et l’EURL B Y, les deux seules salariées mentionnées à l’acte de cession du fonds de commerce étant limitativement énumérées, l’existence de Monsieur X lui ayant été dissimulée, ce qui en tout état de cause fait obstacle à l’application de l’article L 1224-1 du Code du travail.
Elle rappelle que Monsieur X ne s’est jamais manifesté à elle pour exécuter le contrat de travail qu’il invoque et elle observe que la demande de résiliation judiciaire était dirigée contre l’EURL B Y, ayant été formée avant la cession de clientèle.
L’article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s’applique en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise.
Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre; le transfert d’une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant.
La cession de fonds de commerce convenue entre la l’EURL B Y et la SA Roederer le 25 novembre 2016 mentionne en introduction que la l’EURL B Y entend cesser l’activité de courtage en assurances et céder son portefeuille de courtage.
Cette cession porte sur les éléments suivants':
«-'une clientèle de courtage en assurances de personnes, de biens et de responsabilité représentée par un ensemble de contrats selon liste individuelle des clients figurant en annexe 1,
- le droit de se dire successeur de «'B Y Assurances'» auprès de la clientèle pendant un an,
- les dossiers papiers, fichiers informatiques et logiciels destinés au traitement de la clientèle cédée soit': dossiers clients'; accords avec les assureurs et les gestionnaires en place, conventions avec les apporteurs'; fichiers cotisations, reversements et commissions, ainsi qu’en général tous contrats, tous documents et toute correspondance s’y rapportant,
- un ensemble de meubles et ordinateurs anciens figurant sur l’annexe 7,
- les éléments qui précèdent constituent limitativement les biens cédés,'»
Il est ajouté, dans l’acte, qu''«'il existe 2 salariés attachés à la clientèle cédée dont un contrat annexé aux présentes':
- Madame F G,
- Madame H I
Ces emplois détaillés dans l’annexe 3 (nom, prénom, qualité) seront repris et le cas échéant modifiés pour tenir compte de la convention collective du courtage d’assurance et des pratiques de Roederer SAS.B Y Assurances Sarl déclare avoir procédé dans les délais légaux à l’information du personnel concernant le projet de cession de ses activités'».
Au vu de cet acte de cession, ont été transférés à la société Roederer la clientèle, le droit de se présenter comme successeur, les fichiers et logiciels, des biens meubles corporels servant à l’exploitation du fonds de commerce (ordinateurs et meubles meublants), deux salariées attachées à l’activité si bien que c’est bien une entité économique autonome conservant son identité qui lui a été transférée.
Pour qu’opère le transfert du contrat de travail conformément aux dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, il faut que le contrat soit en cours au jour de la modification de la situation de l’employeur et que le salarié soit affecté à l’activité transférée.
La première condition est remplie; quant à la seconde, Monsieur X devait racheter le portefeuille de courtage et c’est à la clientèle se rapportant à cette activité qu’il a été exclusivement affecté, comme il l’indique lui-même dans ses écritures.
Le fait que l’acte de cession du fonds de commerce ne mentionne pas Monsieur X ne peut lui être opposé, les dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail étant d’ordre public et le transfert de son contrat de travail s’étant opéré de plein droit.
Quant au vice du consentement, il n’apparaît pas établi'; il doit être rappelé à cet égard que la clause d’une convention de cession d’une entité économique autonome, qui ne prévoit que la reprise d’une partie des salariés, contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 du code du travail, doit être réputée non écrite, sans qu’en soit affectée entre les parties la validité de la convention et en tout cas, sans que puisse être privé d’effet le principe du transfert du contrat de travail.
Par suite, dans la mesure où l’article L1224-2 du code du travail dispose que «'le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification'», la société Roederer doit répondre de ces obligations.
Il n’en irait autrement que si, comme le prévoit le texte précité, il n’y aurait pas eu de convention entre eux, ce qui n’est pas le cas, l’absence de mention de l’existence du contrat de travail de l’intéressé au jour de la cession étant indifférente à cet égard.
C’est donc la SA Roederer qui est débitrice des sommes réclamées par Monsieur X.
Le jugement ayant été annulé en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de l’EURL B Y, il convient de statuer sur les demandes formées par Monsieur X, dès la première instance, à l’encontre de la SA Roedere devenue son employeur et de condamner celle-ci à lui payer les rappels de salaire qu’il demande.
Pour la période ayant couru jusqu’au 8 février 2018, l’article 32 de la convention collective des entreprises de courtage étant applicable compte-tenu de son ancienneté, sur la base d’un salaire mensuel de 1.000 euros, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale, c’est la somme de 6.802,59 euros qui lui est due à titre de rappel de salaire.
Pour la période du 9 février au 16 juillet 2018, à raison de 1.000 euros par mois, l’employeur devra lui verser 1.471,50 euros (158 /30 x 1.000) – ( 24.02 euros d’indemnités journalières x158 jours).
Dans la mesure où la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur X est en droit de prétendre à des dommages-intérêts de ce chef.
Compte-tenu de son ancienneté (3 ans et 3 mois), de son âge au jour de la rupture ( 50 ans), ces dommages-intérêts seront fixés à 3.000 euros.
La SA Roederer sera condamnée au paiement de ces sommes.
Sur les cotisations à l’organisme Humanis Santé
Aucun moyen n’est dirigé à l’encontre de cette disposition du jugement qui a relevé que la déduction opérée à ce titre était indue si bien que la SA Roederer sera condamnée à payer la somme de 161,37 euros à Monsieur X.
Sur l’appel en garantie de l’EURL B Y par la SA Roederer
L’article L 1224-2 du code du travail dispose que «'le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.'»
La convention de cession de fonds de commerce liant l’EURL B Y et la SA Roederer prévoit que':
«'- la société B Y Assurances s’engage à garantir, dans les termes des articles 1644 et 1645 du code civil l’exactitude des énonciations concernant l’origine de la propriété, les charges grevant le fonds, le chiffre d’affaires et les bénéfices commerciaux.'
- Monsieur B Y et la société B Y Assurances SARL garantissent le cessionnaire de toute condamnation au motif d’une non-conformité réglementaire constatée à l’occasion d’un contrôle réalisé par l’ACPR ou TRACFIN (LAB, DIC, réclamations, médiations) et de tout passif social notamment du fait de l’application de la convention collectif des agents d’assurance, ce qui ne correspond pas à l’activité de la société cédante'».
Par ailleurs, la convention ne mentionnait que deux salariés à la date de la signature, le 25 novembre 2016, ce qui était inexact puisque Monsieur X était affecté à la clientèle de l’activité de courtage.
Il s’ensuit que, par sa réticence, l’EURL B Y n’ a pas mis la SA Roederer en mesure
de prendre en charge le contrat de travail de Monsieur X, lequel ne s’est jamais manifesté à elle.
Les manquements de l’EURL B Y engagent sa responsabilité au-delà des dispositions de l’article L 1224-2 précitées de sorte qu’il convient de dire que cette société doit être condamnée à garantir intégralement la SA Roederer des condamnations prononcées à son encontre.
Sur la remise des documents de fin de contrats
Il sera fait droit aux demandes de Monsieur X formulées de ce chef.
L’astreinte demandée ne se justifie pas.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Partie perdante, l’EURL B Y sera condamnée aux dépens d’appel.
Le jugement est annulé en ce qu’il a condamné l’EURL B Y aux dépens et à payer une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de statuer sur la demande formée sur ces deux points en appel, laquelle n’est pas irrecevable puisqu’elle est le complément et l’accessoire des demandes formées devant la cour, et de condamner cette société aux dépens de première instance et à payer 500 euros à Monsieur X sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Une somme de 1.000 euros sera allouée à Monsieur X et à la SA Roederer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’EURL B Y sera déboutée de la demande qu’elle a formée à ce titre devant la Cour.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort, , après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l’appel recevable.
CONFIRME le jugement entrepris ':
— en ce qu’il a rejeté':
— la demande de requalification du contrat de travail en un contrat de travail à temps plein,
— la demande de rappel de salaire subséquente,
— la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— en ce qu’il a condamné l’EURL B Y à payer à Monsieur X 730,80 euros (sept cent trente euros et quatre vingt centimes) à titre de solde de congés payés.
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la convention collective applicable était la convention collective du personnel des agences générales d’assurance,
Statuant à nouveau dans cette limite,
DIT que la convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances.
ANNULE le jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de l’EURL B Y, à l’exception d’un solde de congés payés.
Saisie par l’effet dévolutif de l’appel,
PRONONCE la résiliation du contrat de travail aux torts de la SA Roederer et dit que cette résiliation produit, à la date du jugement entrepris, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SA Roederer à payer à Monsieur Z X les sommes de ':
- 6.852,59 euros à titre de rappel de salaire pour la période s’étant achevée le 8 février 2018,
- 1.471,50 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 9 février au 16 juillet 2018,
- 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 161,57 euros à titre de remboursement de la cotisation Humanis Santé,
- 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.
DIT que ces sommes d’argent porteront intérêt au taux légal à compter du jour du présent arrêt.
CONDAMNE l’EURL B Y à garantir intégralement la SA Roederer de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais,
ORDONNE à la SA Roederer à remettre à Monsieur Z X':
— une attestation Pôle emploi,
— un certificat de travail,
— un reçu pour solde de tout compte,
— les bulletins de salaire de décembre 2016 et suivants jusqu’à la prise d’effet de la résiliation judiciaire, le 16 juillet 2018,
— une attestation Pôle Emploi,
tous documents conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
DIT n’y avoir lieu à astreinte.
CONDAMNE l’EURL B Y aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
CONDAMNE l’EURL B Y à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile’à chacune des parties:
— la SA Roederer
et
— Monsieur Z X.
DEBOUTE l’EURL B Y de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile devant la Cour.
CONDAMNE l’EURL B Y aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Conseiller,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. Etendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993
- Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002 (JO du 25 octobre 2002)
- Convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 17 septembre 2019 (Avenant n° 22 du 17 septembre 2019) - Étendue par arrêté du 21 mai 2021 JORF 4 juin 2021
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- Arrêté du 14 octobre 2002
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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