Article L1226-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version27/06/2008
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Version23/12/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°78-49 du 19 janvier 1978 - art. 1 (AbD), Loi n°78-49 du 19 janvier 1978 - art. 1, v. init.

Entrée en vigueur le 23 décembre 2015

Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 63

Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :


1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;


2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;


3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.


Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.


Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2015
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Commentaires394


Me Johan Zenou · consultation.avocat.fr · 25 mars 2024

[…] La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans l'arrêt n° 09-17.225 du 18 novembre 2010, renforce l'application de cet article aux TMS. Elle énonce que « les principes de prévention des risques liés aux manutentions de charges ne sont, en ce sens, qu'une déclinaison de l'obligation générale de prévention des risques posée par l'article L4121-1 du Code du travail ». En effet, ces dispositions permettent de justifier la conscience de l'employeur du danger encouru. […] L'employeur, quant à lui, devra également lui verser des indemnités complémentaires, si le salarié remplit plusieurs conditions comme le précisent les articles L1226-1 et L.1226-1-1 du Code du travail :

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 décembre 2023

Il a également jugé conforme à la Constitution, sous une réserve, le deuxième alinéa de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 69 de la loi déférée. Il a en revanche déclaré contraires à la Constitution les articles 11, 12, […] le a du 3° du paragraphe I de son article 63, son article 68, le quatrième alinéa du 2° de son article 72 ainsi que ses articles 75, 84 et 102. […] Conformément à l'article L. 1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie en outre du versement d'une indemnité complémentaire due par l'employeur, qui peut, s'il y a lieu, […]

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Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 19 décembre 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 29 mars 2011, n° 10/01000
Infirmation

[…] L'affaire a été débattue le 01 Février 2011, en audience publique, devant la cour composée de : […] Par ailleurs, au vu des bulletins de paie, il apparaît que l'employeur s'est acquitté de la garantie du salaire dans les conditions prévues par les articles L1226-1 et D1226-1 du Code du travail, courant octobre 2007 et novembre 2007, pour partie sur ce dernier mois en raison de l'expiration du délai prévu par la loi.

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2Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 10 mars 2023, n° 21/04375
Infirmation partielle

[…] [B] [L] […] L'article 3.2 ( version en vigueur au 01 janvier 2019) du chapitre IV de l'accord du 14 décembre 2016 annexé à la convention collective des commerces de détails de fruits et légumes et étendu par avenant du 19 décembre 2018, a imposé un passage à l'échelon 2 dès 6 mois d'ancienneté. […] Selon les articles L1226-1 et D.1226-1 du code du travail l'employeur doit verser aux salariés justifiant de plus d'un an d'ancienneté un maintien de salaire en période de maladie qui représente :

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 30 octobre 2019, n° 17/14798
Confirmation

[…] — elle a toujours informé sa direction, le jour même et par voie de SMS, de ses absences ; — elle a fourni l'ensemble de ses certificats et arrêts de travail dans les délais imposés ; — le délai d'usage est celui de 48 heures de l'article L.1226-1 du code du travail ; — la S.A.S. Kalin argue de prétendus retards de quinze ou dix minutes, mais ne lui en a jamais fait état ; — les trois attestations produites par l'employeur émanent de personnes qui n'ont jamais travaillé avec elle ;

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