Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 47
Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie : soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L1226-2 du Code du travail (un emploi approprié aux capacités du salarié, qui prend en compte l'avis du médecin du travail et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé par le salarié, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, […]
Lire la suite…Pour l'inaptitude professionnelle, l'article L. 1226-16 du code du travail prévoit que les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu au cours des trois derniers mois si le salarié avait continué à travailler au poste occupé avant la suspension provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. […]
Lire la suite…[…] FRANCE du 1 er janvier 1998 au 31 janvier 2008 et que le contrat de travail a été repris par la société ISOR, nouvel attributaire du chantier ; le responsable de la société ISOR reconnaît avoir employé Y Z-D du 4 février 2008 au 15 septembre 2008 ; la société G.S.F. […] L'article L. 1226-4 du code du travail oblige l'employeur à verser au salarié déclaré inapte qui n'est ni reclassé ni licencié le salaire passé le délai d'un mois suivant la date de l'examen médical de reprise du travail.
[…] Selon ses conclusions notifiées le 4 janvier 2018, la société Vectracom conclut à l'irrecevabilité des demandes nouvelles suivantes : […] Sur le préjudice moral, elle précise que l'article L. 1235-3 du code du travail ne prévoit pas une telle indemnisation, qu'au surplus, les pièces produites ne caractérisent pas la dégradation de ses conditions de travail. […] Selon les articles L 1226-2 à 1226-4 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, […]
[…] [Localité 4] […] En application de l'article L.1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. […] Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. […]
Le salarié contestait le respect de l'obligation de reclassement et sollicitait un rappel de salaire sur le fondement de l'article L1226-4 du code du travail. La question de droit portait sur la preuve de recherches loyales de reclassement et sur la prescription de la demande en paiement du salaire. La cour a confirmé le jugement de première instance en déboutant le salarié de toutes ses demandes. I. Le caractère sérieux et loyal des recherches de reclassement La cour a d'abord écarté la demande de mesure d'instruction formée par le salarié pour contester l'authenticité d'un mail. […] La valeur de ce point est de confirmer l'application stricte du délai de prescription de l'article L3245-1 du code du travail.
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