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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 10 mai 2023, n° 2010645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2010645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2020 et le 4 décembre 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Patrizia France, représentée par Me Habibou, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a fait l’objet au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, et des intérêts de retard qui les ont assortis, soit un total de 360 865 euros ;
2°) de prononcer le rétablissement de son déficit fiscal à l’impôt sur les sociétés dont elle disposait au titre de l’année 2016 avant la prise en compte d’un profit sur le Trésor par l’administration, à hauteur de 57 037 euros, et par conséquent de la décharger du rappel d’impôt sur les sociétés qui lui a été notifié en conséquence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— c’est à tort que l’administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en France, sur le fondement des dispositions de l’article 259 A du code général des impôts, les services qu’elle a fournis à des sociétés établies dans d’autres Etats membres de l’Union européenne dans le cadre d’achats et de ventes portant sur leurs biens immobiliers situés en France, car ces services présentant un lien indissociable avec son activité de gestion de fonds d’investissements immobiliers de sorte que toutes ces opérations constituent ensemble des opérations complexes uniques imposables à la taxe sur la valeur ajoutée dans l’Etat d’établissement de chacun de ses clients en application de l’article 259 du code général des impôts ;
— il n’y a pas lieu de notifier un profit sur le Trésor dès lors qu’aucune taxe sur la valeur ajoutée n’a été éludée.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2020, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 décembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 décembre 2020 à 12 heures.
Un mémoire présenté par le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France a été enregistré le 4 janvier 2021, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Un mémoire présenté pour la société PATRIZIA Property Investment Managers France a été enregistré le 7 avril 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les conclusions de M. Pottier, rapporteur public,
— et les observations de Me Habibou pour la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La société Patrizia France, ayant son siège en France et y exerçant une activité de prestation de services en matière immobilière, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration a, d’une part, mis en recouvrement le 31 juillet 2019 des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, ainsi que des intérêts de retard en application de l’article 1727 du code général des impôts, soit un montant total de 360 865 euros, et, d’autre part, rectifié son résultat imposable à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2016 à hauteur de 57 307 euros correspondant au profit sur le trésor mais corrélativement neutralisé par la déduction du même montant en application du mécanisme dit de la « cascade ». Par courrier du 18 octobre 2019, la société a contesté l’ensemble de ces rectifications. Par une décision du 18 juin 2020, l’administration a rejeté cette réclamation préalable. Par la requête susvisée, la société requérante demande la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
2. D’une part, aux termes de l’article 259 du code général des impôts : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique () ». Aux termes de l’article 259 A du même code : « Par dérogation à l’article 259, est situé en France le lieu des prestations de services suivantes : () 2° Les prestations de services se rattachant à un bien immeuble situé en France, y compris les prestations d’experts et d’agents immobiliers () ».
3. D’autre part, il résulte des dispositions de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, que, lorsqu’une opération économique soumise à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par un faisceau d’éléments et d’actes, il y a lieu de prendre en compte toutes les circonstances dans lesquelles elle se déroule aux fins de déterminer si l’on se trouve en présence de plusieurs prestations ou livraisons distinctes ou d’une prestation ou d’une livraison complexe unique. Chaque prestation ou livraison doit en principe être regardée comme distincte et indépendante. Toutefois, l’opération constituée d’une seule prestation sur le plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de la taxe sur la valeur ajoutée. De même, dans certaines circonstances, plusieurs opérations formellement distinctes, qui pourraient être fournies et taxées séparément, doivent être regardées comme une opération unique lorsqu’elles ne sont pas indépendantes. Tel est le cas lorsque, au sein des éléments caractéristiques de l’opération en cause, certains éléments constituent la prestation principale, tandis que les autres, dès lors qu’ils ne constituent pas pour les clients une fin en soi mais le moyen de bénéficier dans de meilleures conditions de la prestation principale, doivent être regardés comme des prestations accessoires partageant le sort fiscal de celle-ci. Tel est le cas, également, lorsque plusieurs éléments fournis par l’assujetti au consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule opération économique indissociable, le sort fiscal de celle-ci étant alors déterminé par celui de la prestation prédominante au sein de cette opération.
4. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige portent sur des montants facturés par la société Patrizia France à des sociétés établies dans d’autres Etats membres de l’Union européenne, et correspondant à des services fournis dans le cadre de son intervention dans la réalisation d’achats et de ventes de biens immobiliers en France réalisés par ces dernières sociétés. La société Patrizia France a appliqué à ces services le régime de territorialité de la taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions du 1° de l’article 259 du CGI, conduisant à l’absence de facturation de taxe sur la valeur ajoutée en France. Pour opérer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, le service a retenu que ces services relevaient toutefois du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée en France, sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article 259 A du code général des impôts, en tant qu’ils rémunèrent des prestations se rattachant directement aux immeubles en cause.
5. Il résulte de l’instruction que les services en cause sont intervenus en exécution de contrats conclus entre la société requérante et les sociétés clientes, celles-ci étant des sociétés de gestion de fonds d’investissements immobiliers ou des sociétés immobilières. Par ces contrats, la société Patrizia France s’engage à fournir, d’une part, des services de gestion d’actifs immobiliers ayant pour objet d’optimiser la performance de la propriété de ces actifs, constitués d’immeubles précisément désignés par les sociétés clientes propriétaires. Ces services consistent en particulier à déterminer la valeur réelle de chaque propriété, à déterminer les possibilités d’augmentation de valeur et à suivre les tendances du marché, à établir le plan de gestion pour chaque actif incluant la description de l’état actuel de chaque propriété, une estimation des loyers, une comparaison avec le marché et une évaluation des possibilités d’augmentation, une description des mesures d’amélioration, de modernisation, de planification des investissements, à planifier le montant des dépenses courantes, le montant des dépenses d’exploitations et des dépenses d’entretien liées aux actifs et à établir les rapports sur la gestion du fond. Dans ce cadre, la société Patrizia France propose, notamment, des stratégies d’investissements à ses clients, consistant à examiner les opportunités de nouvelles acquisitions ou de ventes. D’autre part, ces contrats prévoient la prestation par la société Patrizia France de services d’intervention et d’assistance dans le cadre des acquisitions ou ventes d’actifs décidées par ses clients, consistant à gérer les différents audits à réaliser à l’occasion de ces décisions, à négocier les contrats de ventes et d’achats, à préparer, coordonner et superviser les processus de vente, et gérer les fournisseurs de services externes intervenant à cette occasion, à étudier les offres d’achats et lancer les procédures d’audit, et à apporter son assistance dans la négociation du contrat et la signature de la lettre d’intention. Ces services liés aux acquisitions et aux ventes font l’objet d’une rémunération et d’une facturation distinctes de celles prévues pour les services précités de gestion d’actifs. Cette rémunération est déterminée par l’application d’un pourcentage contractuel aux prix d’achat ou de vente, tandis que les services de gestion d’actifs sont rémunérés en fonction des gains réalisés par les sociétés clientes sur leurs actifs. Enfin, comme le fait valoir la DGFiP, les contrats excluent expressément de leur objet la gestion de portefeuille et du risque financier par la société Patrizia France, et précisent que les acquisitions et ventes d’actifs relèvent du seul pouvoir de décision des sociétés clientes.
6. Si la société requérante soutient que ses services fournis dans le cadre des acquisitions et ventes sont étroitement liés à ceux fournis dans le cadre de sa mission de gestion d’actifs, dans la mesure où ils constitueraient l’aboutissement de ces derniers et qu’ils n’auraient, pris isolément, pas de valeur économique ni de pertinence, il résulte toutefois des éléments exposés au point précédent, d’une part, que ses clients, considérés comme des clients moyens et du point de vue desquels il convient de se placer pour apprécier objectivement l’existence d’un tel lien indissociable, sont constitués de sociétés de gestion de fonds d’investissements immobiliers et de sociétés immobilières, de tels clients disposant ainsi d’un niveau de maîtrise de leurs investissements immobiliers leur permettant, d’une part, d’identifier constamment et précisément les actifs sous-jacents de leurs portefeuilles ou patrimoines immobiliers, et, d’autre part, d’appréhender distinctement les opérations de gestion et celles de disposition de leurs actifs. En outre, ces clients sont convenus avec la société requérante de ne pas lui confier la gestion de portefeuilles d’investissements, mais seulement la gestion d’actifs composant leurs portefeuilles, les décisions de vendre ou d’acheter de tels actifs n’étant ainsi pas de la responsabilité de la société Patrizia France, cette dernière n’intervenant qu’en support de la réalisation de telles opérations. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la société Patrizia France fournirait ses services dans le cadre des seules opérations d’achats ou de ventes liées aux transactions qu’elle aurait elle-même suggérées à ses clients dans le cadre de son activité de gestion d’actif. Dans ces conditions, l’existence d’un lien indissociable tel qu’invoqué par la société n’étant pas établie, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que ses services ayant fait l’objet des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige constitueraient des opérations complexes uniques ensemble avec ses services fournis dans le cadre de son activité de gestion d’actifs. Il résulte de ce qui précède que la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces services est due dans l’Etat de situation des immeubles auxquels ils se rattachent directement, en application des dispositions précitées du 2° de l’article 259 A du code général des impôts. Par suite, la société Patrizia France n’est pas fondée à solliciter la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige.
En ce qui concerne le profit sur le Trésor :
7. Lorsqu’un contribuable a fait l’objet de rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d’un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d’un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l’impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s’il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée.
8. La société requérante n’étant pas fondée, comme il a été dit ci-avant, à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour l’année 2016, elle n’est pas davantage fondée à contester par voie de conséquence la réintégration, dans ses bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice correspondant, du profit sur le Trésor que l’administration lui a notifié au titre de l’exercice correspondant. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a constaté un profit sur le Trésor d’un montant égal aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a rapportés au résultat imposable à l’impôt sur les sociétés de l’exercice clos en 2016. Au demeurant, il résulte de l’instruction, notamment des conséquences financières exposées dans la proposition de rectification, que le profit sur le Trésor ainsi constitué a été immédiatement déduit du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés par application du mécanisme dit de la « cascade » prévu à l’article L. 77 du livre des procédures fiscales.
Sur les frais d’instance :
9. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette instance n’ayant, enfin, occasionné aucun dépens, les conclusions tendant à l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la société Patrizia France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Patrizia France et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 19 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
M. Guiader, premier conseiller,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.
Le président rapporteur,
B. A
L’assesseur le plus ancien,
V. GUIADERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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