Confirmation 23 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 mars 2025, n° 25/02281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02281 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIEE
Nom du ressortissant :
[G] [H]
[H]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Rima AL TAJAR, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 23 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [H]
né le 06 Juillet 1994 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA 1 de [4]
non comparant , représenté par Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [W] [Y], interprète en langue arabe, experte près de la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Mars 2025 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [H], né le 6 juillet 1994 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative à compter du 21 janvier 2025 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [4] afin de permettre l’exécution de la décision du tribunal correctionnel de Marseille du 17 janvier 2023, l’ayant condamné à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de deux ans, assortie de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 471 du code de procédure civile.
Par ordonnances des 25 janvier et du 20 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l’intéressé pour des durées successives de 26 puis 30 jours.
Saisi par requête du préfet du Rhône déposée le 20 mars 2025 à 15h37, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 21 mars 2025 à 15h17, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la procédure diligentée à l’encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 15 jours.
M. [G] [H] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 22 mars 2025 à 9h55, au motif que les conditions de 3ème prolongation posées par l’article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 mars 2025 à 10h30.
M. [G] [H] n’est pas présent à l’audience pour avoir refusé de comparaître, sans en avoir fait connaître les raisons, aux termes d’un procès-verbal transmis le 23 mars 2025 avant l’audience.
A l’audience, son conseil sollicite la réformation de l’ordonnance déférée, et sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet du Rhône, représenté, conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L’appel de M. [G] [H] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient d’en constater la recevabilité.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
Aux termes de l’article L 742-5 du CESEDA, « à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
En l’espèce, l’étranger fait valoir qu’il n’a commis aucun acte d’obstruction à la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours précédant l’audience, et qu’il n’est pas établi, ainsi que l’a relevé le premier juge, que la délivrance d’un laisser-passer consulaire soit susceptible d’intervenir à bref délai.
Pour autant, si M. [H] indique avoir quitté le territoire national depuis sa condamnation, il n’en justifie pas. Dès lors, sa condamnation le 17 janvier 2023 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et de rébellion à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis, assortie d’une peine d’interdiction du territoire français de deux ans non exécutée, tout comme le fait qu’il a été interpelé après s’être soustrait à sa rétention au CRA de [Localité 5], atteste du caractère réel, actuel et suffisamment grave de la menace à l’ordre public que représente son comportement.
En outre, c’est à bon droit que le premier juge a relevé l’existence d’une perspective d’éloignement raisonnable dans la mesure où, après la non-reconnaissance de l’intéressé par les autorités tunisiennes comme l’un de leurs ressortissants, les autorités marocaines et algériennes ont été saisies les 21 et 22 janvier 2025 d’une demande de laisser-passer consulaire, puis relancées les 14 février et 20 mars 2025 ; que le délai de rétention subsistant est de nature à permettre son éloignement.
Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 15 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [G] [H] le 22 mars 2025 ;
Confirmons l’ordonnance prononcée à l’égard de M. [G] [H] par lejuge du tribunal judiciaire de Lyon le 21 mars 2025 (requête n° 25/01047)
La greffière, Le conseiller délégué,
Rima AL TAJAR Antoine-Pierre D’USSEL
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