Confirmation 8 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 8 oct. 2019, n° 17/08830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/08830 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 20 octobre 2017, N° 16/00958 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 36E
DU 8 OCTOBRE 2019
N° RG 17/08830
N° Portalis DBV3-V-B7B-SAZV
AFFAIRE :
E Z
SELARL PHARMACIE DU VAL DE FRANCE
C/
X, D Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2017 par le Tribunal de A Instance de PONTOISE
N° Chambre : 3
N° Section :
N° RG : 16/00958
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Séverine CEPRIKA,
— la SCP INTER BARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant après prorogation les 21 mai, 11 septembre et 1er octobre 2019, les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :
Monsieur E Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
Hameau du Petit-Fercourt
60730 SAINTE-GENEVIÈVE
SELARL PHARMACIE DU VAL DE FRANCE
N° SIRET : 531 15 8 7 23
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
[…]
représentés par Me Séverine CEPRIKA, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110
Me Gabriel KENGNE, avocat déposant – barreau de ROUEN
APPELANTS
****************
Madame X, D Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ de la SCP SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat postulant – barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T.9 – N° du dossier 1524778
Me Joël ASSOUAD, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : C0991
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Mars 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement rendu le 20 octobre 2017 par le tribunal de A instance de Versailles qui a :
— condamné M. E Z à payer à la société SELARL PHARMACIE VAL DE France la somme de 58. 242 euros à titre de dommages et intérêts découlant de sa responsabilité civile,
— condamné M. E Z à payer à Mme X Y la somme de 9.987 euros au titre des frais d’expertise,
— condamné M. E Z à payer à Mme X Y la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. E Z aux dépens.
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 19 décembre 2017 par M. Z E et la SELARL PHARMACIE DU VAL DE FRANCE,
Vu les dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2018 par lesquelles M. Z E et la SELARL PHARMACIE DU VAL DE FRANCE demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1134 et 1843-5 du code civil
Vu les dispositions des articles 70 et 564 du code de procédure civile
Vu les statuts, le règlement intérieur, le pacte des associés et le rapport d’expertise
— infirmer la décision du tribunal en date du 20 octobre 2017
Statuant à nouveau,
— débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes
— constater que M. Z sur la période de 2011 à 2015 n’a pas pris sa rémunération pour un
montant cumulé de 56 481 euros,
— constater que cette somme ressort clairement de l’attestation de l’expert- comptable en date du 13 juin 2016,
— constater que la totalité des sommes réclamées indiquées dans l’assignation de Mme Y dont serait redevable M. Z est de 56 481 euros,
— constater que Mme Y aux termes de l’assemblée générale en date du 12 juillet 2016 a rejeté la délibération tendant à ordonner la compensation des deux sommes sus indiquées sans aucune raison juridique valable alors que l’examen des comptes de la société et les différents accords de rémunération et avantages de M. Z montrent que celui-ci n’a pas prélevé sa rémunération pour un montant total de 56 481 euros,
— ordonner la compensation de la somme due par la société à M. Z à hauteur de 56 481 euros et les sommes de 39 731 euros disparues dans les caisses de la société, celle de 16 750 euros versée à la SCI PHARMADOU,
— donner acte à M. Z de ce que ces sommes figurent dans les opérations enregistrées sur la comptabilité de la société pour les années 2013, 2014, et 2015,
— dire et juger que Mme Y règlera seule le frais d’expertise,
— condamner Mme Y à verser à la Pharmacie du Val de France la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil
— condamner Mme Y aux entiers dépens et laisser à sa charge les frais d’expertise.
Vu les dernières conclusions notifiées le 14 juin 2018 par lesquelles Mme X Y demande à la cour de :
Vu les art. L. 223-22 et R. 223-32 du code de commerce, 1134 du code civil, les statuts de la société PHARMACIE DU VAL DE FRANCE SELARL, son règlement intérieur, le rapport d’expertise de gestion du 29 mai 2015.
— dire et juger que Mme X Y est recevable à exercer l’action sociale ut singuli aux fins d’obtenir réparation au nom de la société PHARMACIE DU VAL DE FRANCE SELARL, dont elle est associée,
— déclarer son action bien fondée,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de A instance de Pontoise du 20 octobre 2017 en ce qu’il a condamné M. Z :
— à payer à la société Pharmacie du Val de France la somme de 58 242 euros à titre de dommages-intérêts découlant de sa responsabilité civile,
— à verser à Mme Y la somme de 9 997 euros au titre des frais d’expertise outre de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens,
En conséquence,
— condamner M. E Z à payer à la société PHARMACIE DU VAL DE FRANCE SELARL la somme de 58.242 euros,
— réformer le jugement en ce qu’il n’a fait rembourser à Mme Y que la moitié des frais d’expertise,
— Statuant à nouveau,
— condamner M. E Z à payer à Mme X Y la somme de 19 974 euros en remboursement des frais d’expertise de gestion,
— condamner M. E Z à payer à Mme X Y la somme de 12 000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme X Y et M. E Z ont créé en 2011 la SELARL PHARMACIE DU VAL DE FRANCE exploitant un fonds de commerce de pharmacie.
Les statuts de cette société ont été signés le 28 février 2011 avec M. Z comme associé professionnel majoritaire gérant et Mme Y comme associée professionnelle minoritaire non gérante.
La PHARMACIE VAL DE FRANCE a commencé son activité le 02 mai 2011 et des divergences concernant la gestion de cette société sont apparues entre les deux associés.
C’est ainsi que Mme Y a saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise suivant ordonnance du 26 septembre 2014.
L’expert a déposé son rapport le 29 mai 2015.
Suite à la réception de ce rapport Mme Y a saisi le tribunal de A instance de Versailles qui a fait droit à sa demande pour l’essentiel.
MOYENS DES PARTIES
M. Z E et la SELARL Pharmacie du VAL DE FRANCE
S’agissant de la responsabilité du gérant au titre des espèces disparues, les appelants exposent que M. Z n’était pas la seule personne qui venait dans la société ; que Mme Y avait également les clés de la pharmacie et pouvait venir dans la pharmacie à tout moment : que l’expert a constaté que M. Z pouvait accumuler les fonds avant de déposer à la banque, mais il n’a pas constaté d’autres disparitions d’espèces depuis que M. Z a dénoncé le pouvoir remis à Mme Y.
En ce qui concerne la créance revendiquée par M. Z, ils indiquent verser au débat un tableau dressé par l’Expert-comptable de la société qui complète le tableau fait par l’expert judiciaire qui démontre selon eux qu’en 2014 M. Z a abandonné son salaire pour un montant de 21 900 euros avec un écart cumulé de 37 648 euros et qu’en 2015 il a abandonné son salaire pour un montant de 20 119 euros avec un écart cumulé de 56 481 euros. Ils en déduisent que M. Z a abandonné son salaire pour faire face à la disparition d’espèces. Ils observent que la somme de 56 481 euros non prise par M. Z sur sa rémunération est largement supérieure à la somme 1761 euros et 39731 euros, de sorte qu’il reste encore la somme de 16 750 euros à devoir à M. Z. Ils concluent que M. Z a fait le nécessaire pour
régulariser sa situation financière vis-à-vis de la société, en décidant de ne pas prélever une partie de sa rémunération alors que la société réalise des bénéfices, contrairement à ce que Mme Y indique dans ses dernières écritures.
En ce qui concerne le paiement de la somme de 16 750 euros à titre de loyer versé à la SCI PHARMADOU, les appelants exposent que dans la comptabilité de la société, M. Z n’a pas prélevé le solde de l’écart, soit la somme de 16 750 euros pour compenser les sommes versées à la SCI PHARMADOU. Ils ajoutent que pour se conformer aux règles de fonctionnement de la société, il a proposé à l’assemblée générale des associés, une quatrième délibération destinée à constater le montant des rémunérations non perçues par M. Z et donc le montant des sommes que la société lui devait mais que cette délibération a été rejetée par Mme Y. En résumé, ils soutiennent que l’écart cumulé de salaire de M. Z, qui tient déjà compte de la somme de 1761 euros (écart négatif de l’année 2012) est de 56481 euros, soit exactement le montant qu’on prétend lui réclamer. Ils en déduisent qu’à ce jour, la pharmacie du VAL DE France est remplie de ses droits en ce qui concerne la somme de 16 750 euros versée à la SCI PHARMADOU, mais contestée par Mme Y, alors que M. Z a effectivement utilisé le local de la SCI PHARMADOU pour stocker une partie du stock de marchandise de la société Pharmacie du VAL DE France.
Ils reprochent au tribunal de prendre en considération cet écart en première année quand il est en défaveur de M. Z d’un montant de 1 761 euros mais de refuser de le prendre en considération lorsqu’il lui est favorable pour un montant de 56 481 euros, les deux montants se trouvant dans la comptabilité dressée par l’expert-comptable et vérifiée par l’expert judiciaire.
Par ailleurs, les appelants prétendent que Mme Y a préféré verser la somme de 22 088 euros à l’expert plutôt que de régler à la pharmacie du val de France le prix du stock qu’elle a prélevé au bénéfice de sa propre pharmacie d’un montant de 54 184,99 euros. Ils expliquent que’le refus de paiement de cette somme déséquilibre la trésorerie de la société et que la pharmacie du VAL DE France est en cours de saisine du tribunal de commerce pour obtenir le règlement de cette somme.' Ils ajoutent que l’expert indique clairement que : « Mme Y a eu des comportements qui pourraient être constitutifs d’une gérance de fait partielle de la SELARL PHARMACIE DU VAL DE France, si le débat devait être porté sur ce point devant le juge du fond », l’expert judiciaire estimant que les deux associés ont été, à son avis, conjointement responsables de cette situation. Ils reprochent également à Mme A d’avoir émis à son profit deux chèques de la société d’un montant global de 50 000 euros (10 000 euros + 40 000 euros) sans aucune explication. Pour expliquer les difficultés de la pharmacie, ils expliquent que Mme Y s’était engagée à vendre sa propre pharmacie et à venir travailler dans la pharmacie du val de France avec M. Z mais qu’elle n’a jamais tenu ses engagements.
Mme X Y
L’intimé expose que le gérant de la SELARL PHARMACIE DU VAL DE FRANCE est propriétaire d’une SCI PHARMADOU, qui possède les murs de l’ancienne pharmacie qu’il exploitait auparavant, dont le fonds de commerce a été racheté par la SELARL PHARMACIE DU VAL DE France. Elle reproche au gérant d’avoir versé un loyer à cette SCI PHARMADOU dont il est propriétaire, sans d’ailleurs que le bail ait fait l’objet d’une convention réglementée et alors qu’un avenant de résiliation dudit bail a été signé le 27 février 2011 avec effet au 1er novembre 2011. Elle en déduit que ces sommes ont continué à enrichir indirectement M. Z et que s’il prétend qu’il aurait oublié d’arrêter le virement, c’était sa responsabilité première de veiller aux intérêts de la pharmacie Val de France et même de demander le remboursement du trop-perçu. Elle le juge donc personnellement responsable de cette situation, les sommes n’ayant jamais été restituées à ce jour. Elle fait valoir que la pharmacie du val de France dispose de l’espace nécessaire pour y mettre ses réserves si bien que, selon elle, l’usage du local de la SCI Pharmadou n’avait aucune raison d’être. Elle considère qu’il s’agissait donc bien pour M. Z de rechercher un enrichissement personnel et des
compléments de revenus substantiels pour une prestation inexistante et inutile, ce que l’expert judiciaire a relevé en page 40 de son rapport et alors de plus que la convention n’a jamais été approuvée par l’assemblée générale des associés conformément aux obligations statutaires et légales. Elle reproche à M. Z d’avoir commis une faute en ne respectant pas un avenant de résiliation du bail à effet à novembre 2011, en se trouvant en conflit d’intérêts, en ne faisant pas avaliser le bail et en continuant à payer des loyers indus au profit de la SCI dont il est propriétaire avec sa famille, ce qui non est seulement une faute de gestion, mais aussi une faute de droit commun et un manquement aux obligations contractuelles et statutaires.
Elle demande également le remboursement des frais du gérant qu’elle juge somptuaires. Elle précise que M. Z, certains dimanches, fait deux pleins d’essence pour deux voitures différentes. Elle demande également le remboursement à la pharmacie des espèces disparues. Elle explique qu’elle a attiré l’attention du gérant sur la nécessité de remettre régulièrement en banque les espèces perçues des clients, cela sans aucun effet. Lors de l’assemblée des associés du 28 juin 2013, elle soutient que le gérant a même admis que, non seulement il conservait des espèces à son domicile personnel, mais aussi qu’une somme de 40.000 euros en espèces avait disparu, sans explication, de son domicile et qu’ainsi une perte de caisse de l’ordre de 40.000 euros a été enregistrée au titre du troisième trimestre 2012, sans que M. Z ait pu y apporter une explication plausible et alors qu’il n’y a pas eu de mise en cause de personnes suspectées ni de dépôt de plainte pour vol de sa part. Elle impute donc cette perte à la négligence du gérant. Elle observe que les différentes explications fournies par M. Z ont déjà été soulevées devant l’expert qui a néanmoins confirmé la responsabilité du gérant.
En réplique, elle soutient qu’elle n’a jamais eu la clé de la pharmacie et que du reste M. Z a déjà changé la serrure de la pharmacie. Elle explique qu’elle ne venait pas à la pharmacie du Val de France puisqu’elle avait la sienne à gérer ; que M. Z a plusieurs pharmacies et ne consacre pas réellement le temps nécessaire malgré le pacte statutaire à la pharmacie du Val de France, son absence et ses négligences pouvant expliquer certaines disparitions des espèces outre le fait qu’il garde des espèces chez lui à la maison.
Sur les créances salariales revendiquées par M. Z, elle considère qu’il les a abandonnées au vu des résultats déficitaires et pour ne pas commettre d’abus de biens sociaux. Elle observe qu’il n’en a pas moins perçu des sommes importantes notamment de 25 000 euros en 2013 et 21 000 euros en 2014 alors même qu’il n’est pas à la pharmacie du Val de France à plein temps, contrairement aux obligations statutaires et réglementaires de la profession. Elle rejette donc toute idée de compensation. À l’appui, elle fait valoir que dès lors qu’une créance a été abandonnée, elle n’existe plus ni dans le patrimoine du créancier ni dans le patrimoine de son débiteur, de sorte que la créance abandonnée n’existe plus et n’a plus d’existence légale et ne peut donc justifier, à la supposer régulièrement acquise, une quelconque compensation.
Elle explique que le projet initial qui devait se concrétiser en fait et en droit, notamment par un avenant juridique était qu’elle vendrait sa pharmacie pour rejoindre la pharmacie du Val de France et travailler en commun avec M. Z; qu’elle a recherché un acquéreur pour vendre sa pharmacie'; que les projets n’ont pu toutefois aboutir en raison d’une modification du périmètre concurrentiel avec l’installation dans le secteur de chalandise d’une nouvelle pharmacie amenant le nombre de pharmacies à cinq sur un périmètre de 500 mètres, ce qui a dissuadé l’acquéreur pressenti de procéder à l’acquisition.
Elle réplique que son souci légitime d’associé qui a investi près de 200.000 euros dans une officine et a eu un rôle déterminant dans son transfert, et qui à ce titre entend veiller à la pérennité de son investissement, ne peut ni de près ni de loin être assimilé à de la gestion de fait. Elle fait valoir que si M. Z lui reproche d’avoir reçu 50 000 euros sans motif, cette somme a été contrepassée sur son compte courant de sorte qu’elle n’intéresse pas le présent litige. Elle ajoute que cette somme correspond au travail qu’elle a fourni entre 2012 et 2013 pour contrôler des factures d’achat et mettre
en place la politique des prix ; que la PHARMACIE DE LA CONCORDE, qu’elle exploite a livré des produits à la SELARL PHARMACIE VAL DE FRANCE et en a aussi commandé à cette dernière ; que les marchandises ont été régulièrement payées sur factures établies par la pharmacie de val France ; que seuls les bons de commandes et de bons de livraison datés peuvent attester de la matérialité et de la réalité des opérations et donc des factures.
Elle observe que les salaires de M. Z ne sont pas fixés par le pacte d’associés comme il le soutient mais par le règlement intérieur ; que celui-ci stipule qu’une somme de 5 000 euros mensuels était fixée jusqu’au 31 décembre 2012, cette date correspondant à la date de clôture du 1er bilan ; qu’en droit, au 31 décembre 2012 le gérant, conformément au pacte statutaire, n’était plus fondé à percevoir une quelconque rémunération laquelle devait être votée à nouveau par les associés, lors d’une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, ce pacte statutaire faisant partie intégrante des conventions entre les parties, ce qui n’est que le rappel du droit commun en matière de droit des sociétés. Elle indique qu’à la suite de la clôture de l’exercice au 31 décembre 2012, le gérant devait mettre à l’ordre du jour de la prochaine assemblée annuelle, et donc au plus tard lors de l’assemblée générale de juin 2013, la question de sa rémunération, de son maintien et de son montant alors qu’en réalité il n’en a jamais rien fait si bien que M. Z fixe lui-même ses rémunérations, sans accord des associés. Elle reproche à M. Z de ne jamais répondre à aucune question écrite de son associée lors de toutes les assemblées générales ordinaires ; que M. Z entretient depuis toujours une opacité sur sa gestion ;
Elle soutient qu’elle a été dans l’obligation de demander une expertise judiciaire afin de connaître la vraie situation de la selarl PHARMACIE DU VAL DE FRANCE. Elle indique que cette expertise a mis en évidence les actes anormaux de gestion commis par le gérant de la SELARL PHARMACIE DU VAL DE France si bien que selon elle il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais d’expertise.
SUR CE , LA COUR,
Sur les fautes de gestion reprochées à M. Z et la demande de compensation
Considérant que l’article 1843-5 du code civil dispose que outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associées peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants ; que les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; qu’en cas de condamnation, des dommages intérêts sont alloués à la société ;
Considérant que Mme Y exerce cette action et reproche à M. Z des fautes de gestion ayant causé un préjudice à la pharmacie du Val de France qu’elle chiffre à 58'242 euros ;
Considérant qu’une expertise de gestion a été ordonnée à sa demande en référé, l’expert ayant déposé son rapport le 29 mai 2015 ;
Considérant qu’il ressort des conclusions de ce rapport que M. Z et Mme Y ont saisi l’opportunité offerte par la création d’un nouveau centre commercial pour développer leurs activités respectives au sein d’une nouvelle entité, la Selarl pharmacie du Val de France ; que cette Selarl a acquis le fonds de la pharmacie Chantepie que possédait M. Z tandis que Mme Y projetait également de vendre sa propre pharmacie Concorde ; que néanmoins, pour diverses raisons tenant en particulier à la difficulté de trouver un acquéreur, ce projet n’a pas abouti ; que l’expert ajoute cependant à cette raison, les difficultés relationnelles entre les deux associés ; qu’il en déduit que la synergie initialement envisagée n’a pas eu lieu ; qu’il observe également que la clientèle de la pharmacie Chantepie n’a suivi que très partiellement M. Z dans sa nouvelle officine et que celui-ci a donc dû créer une nouvelle clientèle dans le centre commercial ; que l’expert estime également que la pharmacie du Val de France a souffert de plusieurs handicaps tenant notamment à la surestimation initiale du prix de l’officine de M. Z, à des prévisions économiques et
financières trop optimistes, des recettes très basses en 2011 jusqu’au déménagement de fin 2011, suivies d’une montée en puissance plus faible que prévue, des frais de structure et d’exploitation élevés et des dissensions entre les deux associés dès la fin de l’année 2011, Mme Y émettant des critiques de plus en plus vives et formalisées vis-à-vis de la gestion de M. Z ;
Considérant néanmoins que l’expert a observé un rétablissement de la rentabilité en 2013 et 2014 après une période initiale 2011-2012 en forte perte ; qu’au bout du compte, il estime que le risque de cessation de paiement à court terme est peu envisageable mais peut pourtant se poser à moyen terme ; qu’il préconise par conséquent une recapitalisation de la pharmacie ;
Considérant ainsi qu’il en résulte que dès le début de leur activité voulue commune, M. Z et Mme Y ont été confrontés à diverses difficultés au bout desquelles Mme Y a entendu engager la responsabilité du gérant ;
Considérant en effet que l’expertise met en évidence à l’encontre de celui-ci un certain nombre d’actes anormaux de gestion ; qu’elle a ainsi constaté :
— des espèces disparues sans explication à hauteur de 40'000 euros en 2012 au titre du troisième trimestre sans que M. Z ait pu ni apporter une explication plausible ni mettre en cause quiconque ou encore déposer plainte pour vol ; que ces pertes peuvent donc être imputées à la négligence du gérant qui n’a eu aucune des réactions que suppose l’exercice de cette fonction ; que de plus ces pertes ont nécessairement été favorisées par l’absence de dégagement régulier des espèces, l’expert ayant constaté des retards de sept à huit semaines ; que cette disparition des espèces engage par conséquent la responsabilité du gérant qui n’a ni mis en 'uvre les diligences requises ni eu les réactions appropriées ; que peu importe par conséquent qu’il ait ou non été le seul à avoir accès à la pharmacie ; qu’il lui est reproché de ne pas avoir pris les mesures nécessaires,
— des loyers indus versés à la SCI Pharmadou à hauteur de 16'750 euros en 2012-2013, le bail correspondant aux anciens locaux Chantepie de M. Z ayant été résilié à effet du 1er novembre 2011 ; que Mme Y conteste la nécessité d’utiliser ses anciens locaux, la pharmacie du Val de France disposant de capacités de stockage suffisantes ; qu’en tout état de cause, il est à noter qu’aucun bail n’a été formalisé entre la pharmacie du Val de France et la SCI Pharmadou de sorte que le règlement de loyer à cette dernière engage la responsabilité du gérant,
— des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social et même fortement négatifs dès l’exercice clos au 31 décembre 2012 sans qu’une fois encore le gérant n’ait pris les mesures appropriées pour convoquer l’assemblée générale des associés pour lui permettre de statuer soit sur une éventuelle dissolution de la société soit sur sa recapitalisation ; que cette absence de prise des mesures nécessaires engage également la responsabilité du gérant,
— défaut de tenue régulière des assemblées générales, M. Z lui-même ayant confirmé que le seul procès-verbal existant était celui de l’assemblée extraordinaire du 30 juin 2014 statuant sur les comptes au 31 décembre 2013 alors que les autres assemblées, notamment sur les comptes au 31 décembre 2012 n’ont pas fait l’objet de procès-verbaux formalisés, ce qui contrevient tant à la loi qu’aux statuts de la pharmacie et engage donc également la responsabilité du gérant,
— absence de présence réglementaire d’un pharmacien jusqu’à la moitié de l’année 2012 même si aucun préjudice pour la pharmacie n’est à déplorer, ce non-respect d’une obligation réglementaire du code de la santé publique n’ayant pas été porté à la connaissance de l’administration compétente,
Considérant qu’il ressort également des éléments du dossier qu’ont été mis en évidence des frais au profit du gérant, mutuelle familiale et frais de déplacement, excédant à hauteur de 1 761 euros les limites que s’étaient donnés les associés dans le règlement intérieur de la pharmacie ;
Considérant que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu que M. Z avait commis des actes anormaux de gestion de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1843-5 du code civil ;
Considérant que M. Z demande toutefois que les sommes qui pourraient être mises à sa charge soient compensées par la créance qu’il dit détenir sur la Selarl du fait de la non perception de rémunérations ;
Considérant cependant que la compensation judiciaire ne peut s’opérer que si les deux dettes en litige sont certaines ; que si, à l’appui de cette demande, M. Z invoque la comptabilité de la pharmacie et une attestation de l’expert-comptable, l’assemblée générale des associés n’a jamais statué sur la rémunération du gérant ; qu’or, si le règlement intérieur prévoit qu’au titre du premier exercice, soit jusqu’au 31 décembre 2012 les associés décident de fixer la rémunération mensuelle nette de M. Z à 5 000 euros, que M. Z a bien perçue ainsi que cela résulte de cette attestation, le règlement intérieur prévoit également que, conformément aux dispositions statutaires, l’assemblée générale ordinaire qui constatera chaque année les résultats de l’exercice écoulé fixera, en tenant compte des dispositions qui précèdent, la rémunération de chaque associé professionnel exerçant pour l’exercice en cours ; que c’est donc à bon droit que le tribunal a retenu que la créance n’étant pas certaine, elle ne pouvait ouvrir droit à compensation ;
Sur les frais d’expertise
Considérant par ailleurs que si M. Z formule lui-même différents griefs à l’encontre de Mme Y, il n’en tire pas d’autres conséquences juridiques que celle de laisser à la charge de son associée la totalité des frais d’expertise ;
Considérant que si l’expertise judiciaire met en évidence des actes anormaux de gestion de la part du gérant, il en ressort également que Mme Y, associée bien que non gérante, n’a pas non plus toujours eu les réactions appropriées face à la situation de la pharmacie du Val de France ; que c’est donc à bon droit que, selon de justes motifs adoptés par la cour, le tribunal a partagé les frais d’expertise entre les deux associés ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ;
Sur les demandes accessoires
Considérant que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; que succombant en son appel et comme tel tenu aux dépens, M. Z sera débouté de sa demande en cause d’appel sur ce même fondement ; qu’en revanche, il versera à Mme Y une indemnité complémentaire de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 octobre 2017 par le tribunal de A instance de Pontoise,
Et, y ajoutant,
DÉBOUTE M. Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNE à payer à ce titre à Mme Y la somme de 1 000 euros,
CONDAMNE M. Z aux dépens d’appel,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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