Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 24 oct. 2025, n° 24/01018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 25 mars 2024, N° 23/00073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1550/25
N° RG 24/01018 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPTD
NRS/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
25 Mars 2024
(RG 23/00073 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
INTIMÉ :
M. [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat – assigné le10/06/24 à personne physique
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Septembre 2025
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 août 2025
M. [B] a été engagé par M. [X] [D] le 1er décembre 2021, en qualité de carrossier peintre échelon 1, aux termes d’un contrat de travail à durée déterminée de six mois.
Par la suite, la relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
A compter du mois de décembre 2022, M. [B] a été placé en arrêt maladie jusqu’en mars 2023. Jusqu’à cette date, le complément de salaire a été réglé par son employeur.
A compter du mois d’avril 2023, le complément d’un montant de 550,83 € a fait l’objet d’un premier chèque impayé. A la demande de son employeur, M. [B] a représenté le chèque, qui a fait l’objet d’un nouvel impayé.
M. [B] indique que devant l’absence de régularisation le 9 mai 2023, il a interpellé une nouvelle fois son employeur avec ses collègues. Ce dernier lui a notifié par lettre du 10 mai 2023 une mise à pied à compter du 9 mai 2023 jusqu’au 15 mai 2023.
A l’issue de sa mise à pied, M. [B] a démissionné par lettre du 19 mai 2023.
Le 23 mai 2023, le salarié a réclamé à son employeur ses documents de fin de contrat et les sommes qui lui restaient dues. L’employeur n’ayant pas donné suite à sa demande, M. [B] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 5].
Par jugement en date du 25 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Cambrai a :
— Débouté M. [B] de sa demande de prise d’acte.
— Dit que M. [B] a démissionné le 19 mai 2023.
— Débouté M. [B] de sa demande de licenciement sans réelle et sérieuse.
— Débouté M. [B] de ses demandes en paiement des sommes suivantes :
-1 709 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-170,90 € au titre des congés payés afférents
-605,25 € au titre de l’indemnité de licenciement
-1 709 € à titre de dommages et intérêts pour absence de procédure
-5 127 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
-1 709 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité.
-1 709 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement.
— Dit accorder les sommes de':
-1'709 € et 170,90 € au titre de salaire d’avril 2023 et congés payés afférents
-855 € et 85,50 € au titre de salaire de mai 2023 et congés payés afférents
-1'420 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
-550,83 au titre de la prévoyance.
— Débouté M. [B] de sa demande d’annulation de la sanction ainsi que de la somme de 400 € et 40 € de congés payés afférents.
— Dit ordonner la remise sous astreinte de 30 € par jour de retard, pour tous les documents demandés à compter du 15ème jour après le rendu de la décision, en se réservant le droit de liquider l’astreinte.
— Dit accorder la somme de 1'300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] a interjeté appel de ce jugement le 11 avril 2024.
Dans ses conclusions reçues le 4 juin 2024, M. [B] demande à la cour de':
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté M. [B] de sa demande de prise d’acte.
— Dit que M. [B] avait démissionné le 19 mai 2023.
— Débouté M. [B] de sa demande de licenciement sans réelle et sérieuse.
— Débouté M. [B] de ses demandes :
-1 709 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-170,90 € au titre des congés payés afférents
-605,25 € au titre de l’indemnité de licenciement
-1 709 € à titre de dommages et intérêts pour absence de procédure
-5 127 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
-1 709 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
-1 709 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement
— Débouté M. [B] de sa demande d’annulation de la sanction ainsi que de la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné M. [X] à verser à M. [B] les sommes suivantes :
-1 709 € à titre de salaire d’avril 2023
-170,90 € au titre des congés payés afférents
-855 € à titre de salaire de mai 2023
-85,50 € au titre des congés payés afférents
-1 420 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
-550,83 € au titre de la prévoyance.
— Ordonné la remise sous astreinte de 30 € par jour de retard, pour tous les documents sollicités à compter du 15ème jour après le rendu de la décision.
— Accordé à M. [B] la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— Analyser sa démission en une prise d’acte imputable à l’employeur.
— Dire et juger que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
— Condamner M. [X] à lui verser les sommes suivantes : -1 709 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-170,90 € au titre des congés payés afférents
-605,25 € au titre de l’indemnité de licenciement
-1 709 € nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour absence de procédure.
-5 127 € nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
— Condamner M. [X] à lui verser la somme de 1 709,00 € nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité. – Condamner M. [X] à lui verser la somme de 1 709,00 € nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour harcèlement.
— Annuler la sanction qui lui a été infligée soit la mise à pied disciplinaire pour la période du 9 au 15 mai 2023.
En conséquence :
— Condamner M. [X] à lui verser la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
— Condamner M. [X] à lui verser la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [X] aux entiers frais et dépens.
M. [X] n’ayant pas constitué avocat dans les délais, M. [B] lui a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions, par acte du 10 juin 2024 remis à personne
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 27 août 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025.
MOTIFS
Dans sa déclaration d’appel', M. [B] ne sollicite pas l’infirmation des dispositions du jugement ayant condamné M. [X] à lui payer les sommes de 1709 euros au titre du salaire du mois d’avril 2023, 170,90 euros au titre des congés payés afférents, 855 euros au titre du salaire du mois de mai 2023, 85,50 au titre des congés payés afférents, 1420 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, 550,83 euros au titre de la prévoyance, 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ni l’infirmation de la disposition ayant ordonné à M. [X] de lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte. Il demande la confirmation du jugement de ces chefs dans ses conclusions.
Sur la demande d’annulation de la sanction de mise à pied
Il résulte des dispositions des articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail qu’en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l’employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu’au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La’juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, M. [B] a, par lettre datée du 10 mai 2023, fait l’objet d’une sanction de mise à pied avec retenue de salaire pour la période du 9 au 15 mai pour avoir refusé le 10 mai de prendre son poste et d’effectuer ses missions. L’employeur défaillant dans la présente procédure ne démontre pas que le salarié a refusé de prendre son poste alors que le salarié soutient que cette sanction fait suite à sa demande en paiement des salaires dus, et qu’il a souhaité prendre son poste. En conséquence, la sanction de mise à pied sera annulée, et il sera alloué au salarié la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de cette sanction injustifiée. Le jugement est infirmé.
Sur la demande de requalification de la démission en prise d’acte
Une prise d’acte, rompant immédiatement le contrat de travail, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque l’employeur a commis des manquements à ses obligations rendant impossible le maintien de la relation contractuelle. Une démission peut être qualifiée de prise d’acte si elle est équivoque, notamment si elle est intervenue dans un contexte conflictuel.
En l’espèce, M. [B] fait valoir que sa démission résulte du comportement fautif de son employeur quant au paiement de ses salaires. Il explique qu’à compter du mois de décembre 2022 jusqu’au mois de mars 2023, il a été placé en arrêt maladie, et qu’il a rencontré des difficultés de paiement de son complément de salaire pour le mois de mars alors que son employeur le lui avait versé jusqu’à cette date. Il indique que le chèque du montant de son complément de salaire a fait l’objet d’un premier chèque impayé, et que représenté sur demande de son employeur, il a été de nouveau rejeté. Il ajoute qu’au début du mois de mai, son salaire du mois d’avril ne lui avait toujours pas été versé alors qu’il avait reçu la fiche de paie correspondante, et qu’aucune régularisation n’était encore intervenue lorsqu’il a démissionné le 23 mai 2023.
En l’espèce, M. [B] a démissionné par lettre datée du 18 mai 2023 «'remise en main propre'» en se contentant simplement de solliciter une dispense de préavis.
Les pièces versées aux débats démontrent qu’un chèque d’un montant de 550,83 euros correspondant au complément de salaire a été rejeté par la banque du salarié le 19 avril et le 5 mai 2023 pour insuffisance de provision, et que par lettre du 23 mai 2023, le salarié a réclamé à l’employeur le paiement de son solde de toute compte.
L’employeur défaillant dans la présente procédure et sur lequel repose la charge de la preuve du paiement du salaire ne fournit aucun élément démontrant qu’il s’est libéré de son obligation de paiement des salaires à l’égard de M. [B].
Le manquement de l’employeur à ses obligations de paiement du salaire constitue un manquement grave empêchant la poursuite des relations contractuelles et qui justifie la requalification de la démission du salarié en prise d’acte aux torts de l’employeur. La prise d’acte étant justifiée, elle doit dès lors produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la rupture
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en l’absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article, soit pour un salarié ayant un an d’ancienneté, dans une entreprise ayant moins de 11 salariés entre 0,5 et 2 mois de salaires bruts.
En l’espèce lors de la rupture, M. [B] était âgé de 44 ans, bénéficiait d’une ancienneté d’un an et quatre mois et percevait un salaire mensuel de 1709 euros.
Il ne justifie pas de sa situation actuelle sur le plan de l’emploi.
Au regard de ces éléments et des possibilités de M. [B] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 709 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé.
Sur l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis
L’article L1234-9 du code du travail dispose que «'Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement'».
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire, ou le cas échéant par voie conventionnelle, lorsqu’ils sont plus favorables au salarié.
L’article R1234-2 du code du travail prévoit que « L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans'».
En l’espèce, au regard de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, et du montant de sa rémunération mensuelle, il lui sera alloué à titre d’indemnité légale de licenciement la somme réclamée d’un montant de 605,25 euros.
En outre, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’accorder à M. [B] une indemnité compensatrice de préavis d’une durée d’un mois, soit la somme réclamée de 1 709 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 170,90 € au titre des congés payés afférents, compte tenu de son ancienneté et du montant de sa rémunération mensuelle.
Sur l’indemnité pour irrégularité de procédure
Conformément à l’article L.1235-2 du code du travail, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
La démission étant requalifiée en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, aucune indemnité pour irrégularité de procédure n’est due, en application du texte susvisé.
M. [B] sera donc, par confirmation du jugement entrepris, débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour harcèlement et pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
L’article L.1152-1 du code du travail dispose qu’ « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'».
L’article L.1152-4 du même code ajoute que': «'L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral'».
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par ailleurs, l’employeur prend, en application de l’article 4121-1 du code du travail, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels ; des actions d’information et de formation ; la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, M. [B] ne précise pas en quoi les conditions de travail de l’entreprise ne présentaient aucune garantie sécuritaire, autrement que par l’affirmation selon laquelle il n’y avait pas de zone de ponçage et d’extincteur en état de marche. Les photos versées aux débats, non datées, ne permettent d’établir ni la nature ni la réalité des faits dont il se prévaut. Il en résulte que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est pas démontré. M. [B] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement est confirmé de ce chef.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement, M. [B] soutient que durant sa période d’activité, il a fait l’objet d’une pression constante, ce qui n’est justifié par aucune pièce. Le fait invoqué n’est donc pas matériellement établi. La demande de dommages et intérêts pour faits de harcèlement sera rejetée. Le jugement est confirmé.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l’issue du litige, M. [X] sera condamné aux dépens. Il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à M. [B] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [X] à payer à M. [B] les sommes de 1709 euros au titre du salaire du mois d’avril 2023, 170,90 euros au titre des congés payés afférents, 855 euros au titre du salaire du mois de mai 2023, 85,50 au titre des congés payés afférents, 1420 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, 550,83 euros au titre de la prévoyance, 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a ordonné à M. [X] de lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte.
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement et de sa demande d’indemnité pour procédure irrégulière.
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de prise d’acte, dit que M. [B] a démissionné le 19 mai 2023, débouté M. [B] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés afférents, de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Statuant à nouveau, et y ajoutant':
Annule la sanction de mise à pied disciplinaire prononcée pour la période du 9 au 15 mai 2023.
Condamne M. [X] à payer à M. [B]':
-100 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée
-1 709 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-170,90 euros au titre des congés payés afférents
-605,25 euros à titre d’indemnité de licenciement
-1709 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne M. [X] à payer à M. [B] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Condamne M. [X] aux dépens.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
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