Article L1233-28 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version24/03/2012
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L321-2 alinéa 1 fin et alinéas 5 et 6, Code du travail - art. L321-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 23 janvier 2023

Celui-ci déduit des dispositions du code du travail opérantes en la matière (art. L. 1233-28, L. 1233-51, L. 1233-57-8, R. 1233-3-4 et R. 1233-3-5) trois conséquences, […] (85) V. aussi, jugeant que l'administration du travail saisie d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail, doit s'assurer que le plan de reclassement intégré au PSE est de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité. […] Enfin, dans le cas d'une entreprise en liquidation judiciaire, si le liquidateur judiciaire, […]

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Nathalie Finck · Gazette du Palais · 6 décembre 2022
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1Cour d'appel d'Amiens, 18 décembre 2013, n° 12/04685
Infirmation

[…] La consultation obligatoire du comité d'entreprise en cas de licenciement collectif économique et les renseignements qui doivent lui être communiqués ressortent des articles L.1233-28 à L.1233-33 du code du travail, obligation étendue au liquidateur par l'article L.1233-58 du même code.

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2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 4 avril 2018, n° 16/03765
Infirmation

[…] Monsieur L Z […] que le plan de reclassement des salariés prévus à l'article L1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés ; qu'en application des articles L2323-4, L2323-5 et L2323-7 du code du travail, le comité d'entreprise doit disposer d'informations précises et écrites transmises par l'employeur, […] le délai ne pouvant être supérieur à 14 jours lorsque le nombre de licenciements est inférieur 100, 21 jours lorsque le nombre de licenciements et au moins égal à 100 et inférieur à 250, 28 jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à 250 ; […]

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3Cour d'appel de Riom, 25 mars 2014, n° 11/02677
Infirmation partielle

[…] Il résulte de l'article L 1233-28 du code du travail que l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de 10 salariés ou plus dans une même période de 30 jours doit réunir et consulter, selon le cas, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel.

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