Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 2 octobre 2018, n° 17/01223
TGI Charleville-Mézières 9 décembre 2016
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CA Reims
Infirmation partielle 2 octobre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Mauvaise foi du prêteur

    La cour a estimé que la clause résolutoire a été mise en œuvre de bonne foi par la banque, car la SCI n'a pas commencé à rembourser les échéances.

  • Rejeté
    Inexécution fautive de la banque

    La cour a jugé que la SCI n'a pas démontré être dans une situation de dépendance économique justifiant l'exception d'inexécution.

  • Rejeté
    Application des clauses abusives

    La cour a jugé que la législation sur les clauses abusives ne s'applique pas car la SCI n'est pas un consommateur.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation de débloquer les fonds

    La cour a estimé que la SCI n'a pas établi la faute de la banque et a confirmé le rejet de la demande de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Exigibilité du capital restant dû

    La cour a confirmé que la SCI des Cedr doit rembourser le capital restant dû, les mensualités impayées et l'indemnité de résiliation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Reims a infirmé partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières qui avait constaté la résolution de plein droit du contrat de prêt immobilier entre la SCI des Cedr et le Crédit Immobilier de France (CIF), condamnant la SCI à payer la somme de 479.527,73 euros pour solde du prêt avec intérêts. La SCI des Cedr avait fait appel, contestant la mise en œuvre de la clause résolutoire par la banque, arguant de l'inexécution fautive de cette dernière pour ne pas avoir débloqué la totalité des fonds, et invoquant des clauses abusives dans le contrat de prêt. La cour a jugé que la clause résolutoire avait été mise en œuvre de bonne foi par la banque, malgré le non-déblocage d'une partie des fonds, car la SCI n'avait pas commencé à rembourser le prêt et avait modifié unilatéralement l'objet du prêt. La cour a confirmé la résolution de plein droit du contrat de prêt, rejeté les demandes de la SCI concernant les clauses abusives et la nullité de la clause d'intérêts pour prescription, et recalculé le montant dû par la SCI à 436.906,54 euros, en déduisant les fonds non débloqués et en recalculant l'indemnité de résiliation. La cour a également confirmé le maintien des sûretés jusqu'à extinction de la dette et rejeté les demandes de dommages-intérêts de la SCI, la condamnant aux dépens d'appel et à payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 1re ch. sect.civ., 2 oct. 2018, n° 17/01223
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 17/01223
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 9 décembre 2016
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  2. Code de la consommation
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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