Confirmation 31 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 31 mars 2022, n° 19/03174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03174 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 24 juillet 2019, N° F18/01133 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°182
CONTRADICTOIRE
DU 31 MARS 2022
N° RG 19/03174 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TMFD
AFFAIRE :
C Z épouse X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Juillet 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F18/01133
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me H VALETTE
le : 1er avril 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame C Z épouse X
née le […] à LEVALLOIS-PERRET de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par : Me Valérie BLOCH de la SELEURL VALERIE BLOCH – AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1923;,substituée par Me BROUILLARD-TANGUY Agathe, avocate au barreau de Paris.
APPELANTE
****************
N° SIRET : 401 948 245
[…]
[…]
Représentée par : Me H VALETTE de la SELEURL ARGO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2237,substitué par Me FERREIRA Alexandra,avocate au barreau de Paris.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Février 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Deloitte Conseil, qui appartient au Groupe Deloitte, exerce une activité d’audit, de conseil, d’expertise comptable et de commissariat aux comptes. Elle emploie plus de dix salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 17 mars 2006, Mme C Z épouse X, née le […], a été engagée par la société Deloitte Ers, devenue Deloitte Conseil, à compter du 20 mars 2006, en qualité de secrétaire bilingue, statut non cadre, position 2.2, coefficient 310 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (Syntec).
Aux termes d’un avenant du 28 février 2011, elle a été promue, à compter du 1er mars 2011, aux fonctions d’assistante de direction bilingue, statut cadre, position 2.1, coefficient 115.
Elle percevait en dernier lieu une rémunération brute mensuelle de 3 107,82 euros.
Du 16 décembre 2016 au 23 juin 2017, Mme Z a été placée en arrêt de travail. Elle a ensuite été en congés payés.
Elle a sollicité une visite de pré-reprise qui s’est déroulée le 11 octobre 2017, le médecin du travail se limitant à apposer la mention 'vue’ sur l’attestation de suivi individuel.
Une visite médicale de reprise a eu lieu le 30 octobre 2017, les conclusions faisant une nouvelle fois état de la mention 'vue'.
Du 31 octobre au 16 décembre 2017, la salariée a de nouveau été en arrêt de travail.
Par requête reçue au greffe le 10 novembre 2017, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre, en la forme des référés, sur le fondement de l’article L.4624-7 du code du travail, aux fins de désignation d’un médecin expert amené à se prononcer sur son aptitude ou son inaptitude à reprendre son emploi au sein de la société Deloitte.
Par une ordonnance rendue le 11 janvier 2018, le conseil de prud’hommes a dit n’y avoir lieu à référé. La décision n’a fait l’objet d’aucun recours.
A l’issue de la visite médicale de reprise du 21 décembre 2017, le médecin du travail a apposé la mention 'vue’ sur l’attestation de suivi individuel.
Par courrier du 28 décembre 2017, Mme Z a pris acte de la rupture de son contrat de travail, dans les termes suivants :
« J’ai été engagée le 20 mars 2006 par la société Deloitte Conseil et j’occupe la fonction d’assistante de direction bilingue.
J’ai été placée en arrêt de travail à compter du 16 décembre 2016 en raison d’une situation d’épuisement au travail consécutive à une situation de harcèlement.
Mes conditions de travail lors de mon affectation auprès de E B au service cyber sécurité ont profondément porté atteinte à ma santé physique et mentale.
Son comportement humiliant, son management brutal et ses remarques pour le moins déplacées à l’égard de ma personne sont constitutives d’un harcèlement moral que j’ai dénoncé auprès de vos services sans réponse satisfaisante.
En arrêt de travail depuis le 16 décembre 2016 en raison d’une dépression consécutive à ces conditions de travail, j’ai sollicité une visite de pré-reprise qui s’est déroulée le 11 octobre 2017. La visite de reprise proprement dite a été organisée le 30 octobre 2017.
Contre toute attente, le médecin du travail ne s’est pas prononcé sur mon aptitude ou mon inaptitude à reprendre mes fonctions, se contentant de la conclusion 'vue’ alors pourtant que le médecin du travail avait pris attache avec mon médecin traitant à la suite de la visite de pré-reprise, et qu’elle avait elle-même constaté que mon état de santé était incompatible avec une reprise du travail.
Cette situation m’a mise en très grande difficulté, puisque je ne suis plus indemnisée par la CPAM en raison du dépassement des jours indemnisables suite à mon congé maternité dans la même période de trois ans, et que sans avis du médecin du travail je ne peux ni travailler ni être licenciée !
Plus grave, le médecin du travail m’a suggéré de négocier une rupture conventionnelle ou de me placer sous le régime d’une affection longue durée, excédant ainsi manifestement ses pouvoirs.
J’ai dû saisir le conseil des prud’hommes en référé aux fins d’obtenir la désignation d’un expert pour pallier à la carence du médecin du travail, sur le fondement de l’article L. 4324-7 du code du travail. Pour une raison que j’ignore et qui ne peut être motivée que par l’intention de nuire, vous vous êtes opposé par l’intermédiaire de votre avocat à cette légitime demande, alors que vous saviez que j’étais dans une situation financière intenable.
Je vous ai donc enjoint dès le lendemain de cette audience d’organiser de nouveau une visite de reprise, qui s’est tenue le 21 décembre dernier.
De nouveau le médecin du travail a refusé de se prononcer sur mon aptitude ou mon inaptitude, se contentant de la mention 'vue'.
Je vous ai demandé expressément d’assurer l’effectivité de vos obligations en demandant expressément au médecin du travail de se prononcer.
Vous n’avez rien fait, me laissant sans revenus et sans aucune perspective.
Ces fautes graves et renouvelées associées à ma mise en danger pendant l’exécution de mon contrat de travail me conduisent à prendre acte de la rupture de mon contrat, à vos torts exclusifs, et à porter une action devant le conseil de prud’hommes dans la foulée. »
Par requête reçue au greffe le 18 avril 2018, Mme Z a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de voir juger que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société Deloitte Conseil au versement de diverses sommes indemnitaires et salariales.
Par jugement rendu le 24 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
- dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme Z s’analyse en une démission,
- débouté Mme Z de toutes ses demandes,
- condamné Mme Z à payer à la SAS Deloitte Conseil la somme de 9 323,46 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution du préavis,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les dommages-intérêts,
- débouté la SAS Deloitte Conseil de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme Z aux dépens.
Mme Z a interjeté appel de la décision par déclaration du 5 août 2019.
Par conclusions adressées par voie électronique le 13 janvier 2020, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
- dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme Z aux torts de l’employeur, la société Deloitte Conseil, est justifiée,
- dire que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la société Deloitte Conseil à payer à Mme Z les sommes suivantes :
' 2 807 euros à titre de rappel de salaire du 30 novembre 2017 (un mois après la première visite de reprise) jusqu’au 28 décembre 2017 (prise d’acte),
' 280 euros à titre de congés payés sur le rappel de salaire,
' 9 323,46 euros à titre de préavis, ' 932 euros à titre de congés payés afférents,
' 9 582,42 euros à titre d’indemnité de licenciement (1/4 x 10 ans = 7 769,53 euros + 1/3 x 1 an et 9 mois = 1 812, 89 euros),
' 32 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Deloitte Conseil à payer à Mme Z la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- condamner la société Deloitte Conseil aux dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 7 janvier 2020, la société Deloitte Conseil demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses écritures, fins et conclusions,
- dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail intervenue le 28 décembre 2017 à l’initiative de Mme Z n’est pas justifiée et qu’elle produit les effets d’une démission,
- dire et juger que Mme Z ne peut prétendre à une quelconque indemnité ou rappel de salaire,
en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter purement et simplement Mme Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme Z à payer à la société Deloitte Conseil la somme de 9 323,46 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préavis inexécuté,
y ajoutant,
- condamner Mme Z à payer à la société Deloitte Conseil la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme Z aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance rendue le 19 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 11 février 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la prise d’acte
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur qui empêchent la poursuite du contrat. Cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, en sorte que d’autres manquements peuvent être invoqués, ne figurant pas dans cet écrit.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
Dans sa lettre de prise d’acte, Mme Z se dit victime d’un harcèlement moral résultant du comportement humiliant, du management brutal et des remarques déplacées de M. E B, responsable du service cyber sécurité au sein duquel elle était affectée. Elle reproche également à son employeur, qui connaissait l’état de santé de sa salariée et sa situation de harcèlement, d’avoir manqué à ses obligations en n’organisant pas de manière effective la visite de reprise.
S’agissant en premier lieu du harcèlement, il convient de rappeler que selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe alors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Or, Mme Z se limite à communiquer ses avis d’arrêt de travail du 16 décembre 2016 au 23 juin 2017 et du 31 octobre au 16 décembre 2017 ainsi qu’un échange de courriers entre le médecin du travail et son médecin traitant. Le 11 octobre 2017, le docteur F G, médecin du travail, indique dans sa lettre au docteur I-J A, médecin traitant de la salariée, que l’état de santé de l’intéressée ne lui paraît pas compatible avec une reprise, tandis que le 13 octobre 2017, le docteur A lui répond : « Madame C Z, 37 ans, que je suis depuis de nombreuses années, souffre des conséquences d’un burn-out à son travail et effectivement elle n’est pas en mesure de reprendre son travail chez son employeur actuel. (…) Pour se reconstruire, une rupture conventionnelle lui permettrait de tourner cette douloureuse page. »
Dans un courrier adressé le 15 septembre 2017 au directeur des ressources humaines de la société Deloitte Conseil, l’avocate de Mme Z a évoqué une situation de harcèlement moral en ces termes :
« (…) Mme C Z est, comme vous le savez, en arrêt de travail depuis le 16 décembre 2016, en raison des difficultés très importantes qu’elle a rencontrées dans l’exercice de sa mission au département Cyber Sécurité sous la responsabilité de M. H B.
Les conditions de travail qu’elle m’a exposées et qui lui ont été imposées à son retour de congé maternité, semblent relever d’une situation de harcèlement moral.
Aussi ma cliente m’a t’elle mandatée afin d’envisager la résiliation judiciaire de son contrat de travail, toute reprise au sein de Deloitte semblant exclue puisque jusqu’à présent les propositions (verbales) de nouvelles affectations qui lui ont été faites ne sont pas sérieuses.
Je vous remercie de m’indiquer si vous envisagez une solution amiable à ce litige et, dans tous les cas, de me communiquer le nom de votre conseil habituel. »
Ce courrier, pas plus que la lettre de prise d’acte, ne vise un quelconque fait précis de harcèlement et la salariée ne produit aucun écrit attestant qu’elle a alerté son employeur sur des faits de harcèlement.
Dans ses écritures, elle se prévaut de deux échanges de courriels des 8 et 12 décembre 2016 versés aux débats par la société Deloitte Conseil. Dans le premier de ces échanges, elle écrit à M. E B le jeudi 8 décembre 2016 : « Compte tenu de ma charge de travail, je souhaite annuler ma demande de congés de demain » tandis que M. B lui répond le soir même : « Non pas besoin prenez votre congé svp ». Dans le deuxième de ces échanges, Mme Z écrit le lundi 12 décembre 2016 à M. B : « Je suis malade avec de la fièvre. Je consulte un médecin et vous tiens informés
», ce dernier lui répondant : « Bon rétablissement et à bientôt ».
Ces seuls éléments, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de la salariée.
S’agissant en second lieu de la visite de reprise, il résulte des explications et des pièces fournies par les parties que Mme Z a été en arrêt de travail du 16 décembre 2016 au 23 juin 2017, puis en congés payés. Elle a sollicité une visite de pré-reprise qui s’est déroulée le 11 octobre 2017. Si le médecin du travail a indiqué dans une lettre adressée au médecin traitant de la salariée que son état de santé ne lui paraissait pas compatible avec une reprise, il s’est limité à apposer la mention 'vue’ dans l’attestation de suivi individuel établie lors de cette visite.
Une visite médicale de reprise a eu lieu le 30 octobre 2017, l’attestation de suivi faisant une nouvelle fois état de la seule mention 'vue’ et aucun avis d’inaptitude n’étant délivré par le médecin du travail.
Mme Z a de nouveau été en arrêt de travail à compter du 31 octobre 2017.
Par requête reçue au greffe le 10 novembre 2017, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre, sur le fondement de l’article L.4624-7 du code du travail, aux fins de désignation d’un médecin expert amené à se prononcer sur son aptitude ou son inaptitude à reprendre son emploi au sein de la société Deloitte Conseil. Par une ordonnance rendue le 11 janvier 2018, le conseil de prud’hommes a dit n’y avoir lieu à référé. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours.
Par lettre du 12 décembre 2017, l’avocate de Mme Z a mis en demeure l’employeur d’organiser 'de toute urgence’ une visite de reprise.
Le dernier arrêt de travail communiqué à l’employeur ayant pris fin le 16 décembre 2017, ce dernier a indiqué à la salariée, par courriel du 18 décembre 2017, que la visite de reprise serait organisée dans le délai de huit jours suivant la reprise et, au constat de son absence, il lui a demandé de communiquer l’avis de prolongation de son arrêt de travail. Mme Z a répondu le 19 décembre qu’elle n’était plus en arrêt de travail depuis le 16 décembre 2017. L’employeur l’a alors informée que la visite médicale de reprise était fixée au 21 décembre à 9 heures.
A l’issue de cette visite, le médecin du travail a apposé la mention 'vue’ sur l’attestation de suivi individuel, sans faire état d’aucune inaptitude.
Mme Z n’ayant pas repris le travail, la société Deloitte Conseil lui a demandé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2017, de justifier de son absence et lui a indiqué qu’à défaut, elle serait considérée comme étant en absence injustifiée.
La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 28 décembre 2017.
Contrairement à ce qu’elle prétend, aucun manquement ne saurait être reproché à l’employeur qui a saisi le service de santé au travail afin d’organiser l’examen de reprise dès qu’il a eu connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, conformément à l’obligation qui lui en était faite par l’article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016.
Lors de cette visite médicale, qui a bien eu lieu dans le délai de huit jours suivant la reprise, le médecin du travail n’a constaté aucune inaptitude de Mme Z à reprendre son poste et il a établi une attestation de suivi précisant la date à laquelle a été effectuée la visite, dans le respect des dispositions de l’arrêté du 16 octobre 2017, applicable à compter du 1er novembre 2017, fixant le modèle d’avis d’aptitude, d’avis d’inaptitude, d’attestation de suivi individuel de l’état de santé et de proposition de mesures d’aménagement de poste. Comme le fait justement observer la société Deloitte Conseil, le médecin du travail n’avait pas à rédiger un avis d’aptitude, ce formulaire étant réservé, selon l’arrêté susvisé, aux travailleurs bénéficiant d’un suivi individuel renforcé, ce qui n’était manifestement pas le cas de Mme Z.
Les faits reprochés à l’employeur n’étant pas établis, la prise d’acte de son contrat de travail par Mme Z doit produire les effets d’une démission, comme l’ont justement retenu les premiers juges.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de l’intégralité des ses demandes en paiement du chef d’une rupture aux torts de l’employeur.
Sur la demande de dommages-intérêts pour inexécution du préavis
La prise d’acte de la rupture du contrat produisant les effets d’une démission, il en résulte que la salariée, qui n’a pas effectué son préavis, est redevable envers l’employeur du montant de l’indemnité compensatrice de préavis.
Les premiers juges méritent ainsi d’être suivis en ce qu’ils ont condamné Mme Z à payer à la société Deloitte Conseil la somme de 9 323,46 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution du préavis.
Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
Mme Z supportera les dépens en application des dispositions de l’article'696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à la société Deloitte Conseil une indemnité sur le fondement de l’article'700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juillet 2019 par le conseil de prud’hommes de Nanterre ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme C Z épouse X à verser à la société Deloitte Conseil la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme C Z épouse X de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE Mme C Z épouse X aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bon de commande ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Sociétés ·
- Vent ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Crédit affecté ·
- Banque ·
- Attestation
- Chef d'équipe ·
- Licenciement ·
- Vis ·
- Salarié ·
- Complément de salaire ·
- Employeur ·
- Secret professionnel ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Sociétés
- Parfaire ·
- Préjudice ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Cause ·
- Dire ·
- Épouse ·
- Bâtiment ·
- Notaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Valeur vénale ·
- Actif ·
- Immeuble ·
- Biens ·
- Comparaison ·
- Location immobilière ·
- Résidence secondaire ·
- Procédures de rectification
- Congé ·
- Bailleur ·
- Renouvellement ·
- Exploitation ·
- Indemnité d'éviction ·
- Code de commerce ·
- Expulsion ·
- Refus ·
- Comptes sociaux ·
- Preneur
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Délai ·
- Cotisations ·
- Nullité ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Anesthésie ·
- Lésion ·
- Professeur ·
- Trouble neurologique ·
- Intervention ·
- Gauche ·
- Information ·
- Responsabilité ·
- Santé ·
- Expertise
- Erreur matérielle ·
- Procédures de rectification ·
- Etat civil ·
- Trésor public ·
- Partage ·
- Torts ·
- Prénom ·
- Jugement de divorce ·
- Mentions ·
- Message
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Video ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Surveillance ·
- Électronique ·
- Sac ·
- Entretien préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Crédit affecté ·
- Consommation ·
- Pratique commerciale agressive ·
- Contrat de vente ·
- Prix ·
- Demande
- Acquittement ·
- International ·
- Sociétés ·
- Demande d'aide ·
- Agence ·
- Royaume-uni ·
- Irrecevabilité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partie ·
- Avocat
- Square ·
- Plateforme ·
- Avenant ·
- Apport ·
- Code source ·
- Sociétés ·
- Augmentation de capital ·
- Service ·
- Protocole ·
- Version
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.