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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 1re ch. civ., sect. a, 5 juin 2015, n° 13/02914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 13/02914 |
Texte intégral
HC
Date de remise des copies par le greffe
2 exp dossier + 1 exp + 1 copie exécutoire à Me X + 1 exp Me A
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1re Chambre section A
N° 2015/
RG N°13/02914
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 05 Juin 2015
Ordonnance de la mise en état rendue le 05 Juin 2015 par B C, juge de la mise en état du tribunal, assistée de Hafida CHAHLAOUI, Greffière ;
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT :
Madame F, H, D Y
née le […] à HAMBOURG
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle X, avocat au barreau de GRASSE, postulant, substitué par Me Laure MICHELLE, avocat au barreau de NICE, plaidante.
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’ INCIDENT:
Monsieur G I Z
né le […] à ALABAMA
[…]
[…]
représenté par Me Leyla A, avocat au barreau de GRASSE, postulant, substitué par Me CARLES, avocat au barreau de NICE, plaidant.
* * *
A l’audience du 03 avril 2015 où étaient présents et siégeaient Madame C, Vice-Présidente de la mise en état et Madame CHAHLAOUI, Greffière
Après audition des plaidoiries, avis a été donné aux parties à l’audience publique de ce jour que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 05 Juin 2015.
Et ce jour , il a été rendu l’ordonnance ci après :
***
- EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 10 mai 2013 à la requête de Mme F H D Y contre M. G I Z
Vu les conclusions signifiées le 27 mars 2014 par M. G I Z
Vu les conclusions signifiées le 4 août 2014 par Mme F H D Y
Vu l’ordonnance de clôture du 7 août 2014
Vu la décision lors de l’audience de plaidoirie du 8 septembre 2014 de renvoi contradictoire à l’audience du 5 mars 2015 avec révocation de l’ordonnance de clôture et nouvelle clôture le 5 février 2015
Vu le courrier du 17 novembre 2014 informant les parties que l’audience qui devait se tenir le 5 mars 2015 se tiendrait finalement le 27 février 2015 (en raison des périodes de vacations)
Vu l’ordonnance de clôture du 12 février 2015
Vu la décision lors de l’audience de plaidoirie du 27 février 2015 de renvoi de la procédure à l’audience d’incident du juge de la mise en état du 5 juin 2015
* *
Vu les conclusions d’incident saisissant le juge de la mise en état signifiées le 30 juillet 2014 par M. G I Z
Vu le courrier adressé par la juridiction le 1er août 2014 au conseil de l’intéressé l’avisant, qu’au regard de la proximité de la date de clôture fixée au 6 août 2014, sa demande serait débattue contradictoirement à l’audience de plaidoirie du 8 septembre 2014 pour une éventuelle révocation de l’ordonnance de clôture et un renvoi à une audience d’incident
Vu les conclusions en réponse sur incident signifiées le 6 août 2014 par Mme F H D Y
Vu le courrier adressé le 9 mars 2015 par le conseil de Mme Y
Vu la modification de calendrier notifiée le 11 mars 2015 par le tribunal avisant les parties que l’audience d’incident se tiendrait le 3 avril 2015 et non pas le 5 juin 2015
Entendus en leur plaidoirie devant le juge de la mise en état lors de l’audience sur incident du 3 avril 2015 les conseils respectifs des 2 parties
* *
Mme F Y et M. G Z se sont mariés en 1991 à Monaco. Aucun enfant n’est né de cette union. Une procédure en divorce a été engagée aux États-Unis, dans l’État de l’Alabama.
Par la présente procédure, Mme Y recherche de voir prononcer l’exequatur du jugement final de divorce rendu par le juge Langford Floyd de la cour de la circonscription du comté de Baldwin Alabama le 22 juin 2012, et des 2 ordonnances rendues par le même juge les 26 septembre et 20 novembre 2012, et de voir constater qu’en vertu de ce jugement final de divorce et de ces ordonnances, elle s’est vue attribuer la propriété d’un bien immobilier situé à […]
Alors que l’affaire était enrôlée depuis juin 2013, et fixée à plaider au 8 septembre 2014, M. Z a fait signifier le 30 juillet 2014 des conclusions d’incident saisissant le juge de la mise en état. Lors de l’audience de plaidoirie du 8 septembre 2014, le tribunal a décidé de renvoyer la procédure en audience de plaidoirie le 5 mars 2015, date à laquelle l’affaire a été renvoyée devant le juge la mise en état pour vider l’incident.
M. Z sollicite de voir le juge de la mise en état :
-vu les articles 771, 378 et suivants, 1989 et suivants du code de procédure civile, la jurisprudence citée,
-surseoir à statuer sur les demandes de Madame Y dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pénale menée à l’encontre de cette dernière, et pour laquelle un jugement du tribunal correctionnel de Grasse a été rendu le 5 mai 2014
-la condamner à payer la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de l’avocat de M. Z.
En défense sur incident, Mme F Y sollicite de voir :
-vu les articles 771 et 378 et suivants du code de procédure civile, les pièces versées aux débats,
-dire et juger n’y avoir lieu à sursis à statuer
-par conséquent débouter M. Z de sa demande de sursis à statuer
-le condamner à payer 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
-le condamner aux dépens de l’incident qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat de Mme Y.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Le sursis à statuer constituant, par application combinée des articles 378 et 73 du code de procédure civile, une exception de procédure, le juge de la mise en état est compétent pour le prononcer.
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, M. Z fait valoir en substance qu’il a déposé il y a plusieurs années contre son épouse une plainte pour vol d’œuvres d’art ; que cet plainte a abouti à un jugement du tribunal correctionnel du tribunal de céans du 5 mai 2014, qui a déclaré Mme Y coupable des faits de vol commis à son préjudice et a renvoyé la procédure sur intérêts civils. Il ajoute que si les nouvelles dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale, suppriment le caractère obligatoire du sursis en cas d’instance pénale, elles n’interdisent pas au juge de surseoir à statuer dans les conditions prévues par les articles 378 et suivants du code de procédure civile ; qu’en l’espèce, dans le cadre de la procédure pénale, M. Z va obtenir la réparation de son préjudice résultant du vol lequel s’élève à une somme supérieure à 2,7 millions d’euros ; qu’il pourra alors faire valoir une compensation de créances, d’autant que le titre dont Mme Y se prévaut pour demander l’exequatur porte sur une somme très inférieure à cette créance. Il fait valoir qu’il serait « inique » de le contraindre à s’acquitter d’une créance obtenue par Mme Y devant les juridictions américaines, alors que lui-même attend depuis plusieurs années d’obtenir de la juridiction pénale la réparation de son préjudice résultant du vol de ses œuvres par son épouse. Il fait falloir enfin que le vol commis par Mme Y a été perpétré pendant la procédure de divorce, pour exercer une pression sur lui.
Pour s’opposer à la demande de sursis à statuer, Mme Y fait valoir qu’il s’agit d’une manœuvre dilatoire ; que le jugement américain dont il est sollicité l’exequatur lui accorde non seulement une indemnité de 150 000 $ mais également l’attribution d’un bien situé à Vence évalué à 2,5 millions d’euros, d’une valeur bien supérieure à la prétendue créance de dommages et intérêts que son époux invoque ; que l’attribution de ce bien immobilier situé en France constitue une garantie de solvabilité amplement suffisante permettant de « rassurer » M. Z quant au recouvrement de l’intégralité de sa prétendue créance ; que l’intéressé ne justifie pas en quoi il serait d’une bonne administration de la justice que le sursis à statuer qu’il sollicite soit ordonné ; que la décision pénale attendue n’a absolument pas d’influence sur la solution du présent litige, quelle que soit sa teneur.
* *
La procédure pénale pendante devant la cour d’appel, suite à la plainte de M. Z contre son épouse pour vol, n’aura, quelle que soit son issue, aucune influence sur la présente procédure. En effet, le prononcé de l’exequatur d’une décision étrangère dépend seulement de la réunion de différentes conditions formelles, et notamment de la régularité de la procédure suivie devant l’autorité étrangère.
Faute de trouver un quelconque lien entre les 2 procédures, la demande de sursis à statuer ne peut qu’être rejetée.
Au surplus, la thèse selon laquelle il serait « inique » que M. Z soit contraint d’exécuter le jugement de divorce, avant qu’il n’obtienne la décision de condamnation de Mme Y, ne résiste pas à l’examen dès lors que, justement, l’exequatur de la décision de divorce est de nature à permettre à Mme Y d’être titrée sur un bien d’une importante valeur en France, et de pouvoir ainsi répondre des éventuelles condamnations qui seront mises à sa charge.
Il y a lieu dès lors de rejeter la demande formée sur incident par M. Z. Il serait inéquitable de laisser supporter à Mme Y la charge des frais irrépétibles par elle exposée à l’occasion du présent incident, d’autant que celui-ci a été formé in extremis, alors que l’affaire était fixée à plaider, et revêt dès lors un caractère nécessairement dilatoire. M. Z devra lui verser la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés et suivront le sort de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Nous S. C, juge de la mise en état, par décision prononcée par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 775 du code de procédure civile
Vu les articles 771, 73 et 377 et suivants du code de procédure pénale
Déboutons M. Z de sa demande tendant à voir prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale menée à l’encontre de Madame Y
Condamnons M. G Z à payer à Mme F Y la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Renvoyons la procédure à l'audience de plaidoirie au fond du 5 janvier 2016 à 8 heures 30 (audience collégiale)
Disons qu’une ordonnance de clôture sera prise le 10 décembre 2015
Faisons injonction de conclure au fond à M. Z (Me A) avant le 3 septembre 2015 faute de quoi une ordonnance de clôture partielle sera prise contre lui le 10 septembre 2015
Réservons les dépens qui suivront le sort de l’instance principale.
Et la présente ordonnance a été signée par la Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier La juge de la mise en état.
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