Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 11 juin 2025, n° 20/07376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 12 mars 2020, N° 16/02007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 11 JUIN 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07376 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTMA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 16/02007
APPELANTE
SOCIETE EMBRAER AVIATION INTERNATIONAL (EAI)
prise en la personne de ses représentants légaux
venant aux droits de la S.A.R.L. EMBRAER EUROPE
[Adresse 5])
[Localité 4]
Représentée par Me Leila HAMZAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : R115
INTIMEE
Madame [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
PARTIE INTERVENANTE
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
Mme Florence MARQUES, conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Figen HOKE
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour au 4 juin 2025 puis prorogé au 11 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Mme Figen HOKE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 octobre 2000, Mme [W] [G] a été engagé par la société Embraer Aviation Europe en qualité de secrétaire de direction, statut agent de maîtrise, coefficient 290, moyennant une rémunération annuelle de 21411 francs.
Le Groupe EMBRAER est un groupe aéronautique international et diversifié basé au Brésil. Il a lancé plusieurs gammes d’avions commerciaux, de solutions de défense, d’avions militaires et d’avions d’affaires qui font son succès et le place parmi les leaders mondiaux incontestables de l’aviation.
L’activité d’aviation du Groupe Embraer est répartie en 3 « Business Units » :
— l’aviation commerciale dénommée « Embraer Commercial Aviation » (ECA),
— l’aviation d’affaires dite « Embraer Executive Jets » (EEJ),
— l’aviation de défense et de sécurité autrement désignée « Embraer Defense & Security » (ED&S).
En France, le Groupe EMBRAER a crée 3 sociétés :
— Embraer Aviation international (EAI), intervenant dans le développement de solutions de support et services pour ECA, EEJ et ED&S et constituant un centre de services pour EEJ.
— Embraer Europe (EESA), ayant en charge les activités de commercialisation et de marketing,
— Embraer Aviation Europe (EAE) ayant une activité de « holding » chargée du support des « Bunisness Units ».
Par accord en date du 30 mars 2001, ces 3 sociétés ont été regroupées en unité économique et sociale , dont l’activité a été dédiée à la zone dite « EMEA » (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et sont basées sur les sites de [Localité 9] et du [Localité 7].
En 2015, l’effectif de l’UES était de 268 salariés.
En 2014, la société a engagé une procédure de réorganisation de l’entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité, se traduisant notamment par :
— le regroupement de la majorité des activités du Groupe sur la zone EMEA au sein d’une seule et même entité située aux Pays-Bas ;
— le rapatriement de certaines activités centralisées au Brésil où se situe le siège du Groupe pour mutualiser les moyens.
Le 13 février 2015, un accord collectif sur la mise en oeuvre d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi a été unanimement signé par les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’UES Embraer France
Par décision en date du 13 mars 2015, la DIRECCTE a validé l’accord collectif portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi et homologué le document unilatéral complétant cet accord collectif.
Par courrier en date du 27 mars 2015, la société a proposé à Mme [G] la modification de son contrat de travail pour motif économique à savoir le transfert de son poste aux Pays Bas.
Mme [G] a refusé la modification de son contrat de travail, le 28 avril 2015.
Par lettre remise en main propre contre décharge le 2 juin 2015, la société a informé la salariée qu’elle était contrainte d’envisager son licenciement pour motif économique et lui a adressé un questionnaire relatif à un reclassement à l’étranger auquel Mme [G] a répondu par la négative.
Le 22 mai 2015, il a été proposé à Mme [G] son reclassement sur un poste de chargée de communication externe, basé aux Pays-Bas, qu’elle a refusé.
Par lettre en date du 10 juillet 2015, la société Embraer Europe a notifié à Mme [G] son licenciement pour motif économique et lui a proposé d’adhérer au congé de reclassement, ce que le salarié a accepté, le 15 juillet 2015.
Le salarié est sorti des effectifs de la société le 20 juillet 2016.
Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, le 11 mai 2016 aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la société société Embraer Europe à lui payer la somme de 81585 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal, la même somme pour non respect des critères d’ordre des licenciements à titre subsidiaire, la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation , outre celle de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 12 mars 2020, le conseil de prud’hommes de Bobigny a condamné la société Embraer Aviation International à payer à Mme [G] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décisison:
-39513 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Mme [G] a été débouté du surplus de ses demandes. La société Embraer Europe a été déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée au dépens.
Par déclaration au greffe en date du 2 novembre 2020, la société Embraer Aviation International a interjeté appel de la décision. L’affaire a été enregistrée sous le N° RG : 20/7399.
Par déclaration au greffe en date du 3 novembre 2020, la société Embraer Europe a interjeté appel de la décision. L’affaire a été enregistrée sous le N° RG : 20/7376.
A compter du 1er janvier 2023, la société Embraer Europe a fusionné au sein de la société Embraer Aviation international.
Par ordonnance en date du 13 février 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures et dit qu’elles se poursuivront sous le n° RG: 20/7376.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 25 mars 2024 , Mme [G] demande à la cour de :
— JUGER Mme [G] recevable et bien fondée en ses conclusions et son appel incident.
— DEBOUTER la Société EMBRAER AVIATION INTERNATIONAL de l’ensemble de ses demandes
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’homme de [Localité 6] en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [G] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse
Statuant de nouveau :
— CONDAMNER la société EMBRAER AVIATION INTERNATIONAL à verser à Mme [G] la somme de 148759 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— CONDAMNER la société EMBRAER AVIATION INTERNATIONAL à verser à Mme [G] la somme de 148759 euros à titre de dommage et intérêts pour non respect des critères d’ordres de licenciement,
— CONDAMNER la société EMBRAER AVIATION INTERNATIONAL à verser à Mme [G] la somme de 5000 euros à titre de dommage et intérêts pour manquement à son obligation de formation,
— CONDAMNER la société EMBRAER AVIATION INTERNATIONAL à verser à Mme [G] la somme de 2400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTER la société EMBRAER AVIATION INTERNATIONAL de toutes ses demandes, fins et conclusions
— CONDAMNER la société EMBRAER AVIATION INTERNATIONAL aux entiers dépends d’instance et d’appel, avec distraction au bénéfice de Me TEYTAUD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civil.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 19 février 2024, la société Embraer Aviation International demande à la cour de :
Sur les demandes de Mme [G] :
A titre principal :
DECLARER IRRECEVABLE l’appel incident en ce qu’il ne contient pas de demande d’infirmation et constater qu’elle n’est pas saisie du chef de jugement relatif à l’absence de manquement à l’obligation de formation et qu’elle ne pourra pas aggraver le sort de l’appelant en l’absence d’appel incident valable,
DECLARER IRRECEVABLES les demandes indemnitaires formées dans le cadre de l’appel incident du salarié au titre :
— de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de148759 euros
— des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation à hauteur de 5.000 euros ;
INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mme [G] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— condamné la S.A.S Embraer Aviation International à verser à Mme [G] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement :
— 39513 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Embraer Aviation International de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
Statuant de nouveau et y ajoutant, de :
— DEBOUTER Mme [G] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que le licenciement est bienfondé et que l’obligation de reclassement a été parfaitement satisfaite ;
— A titre subsidiaire, si la Cour décidait de confirmer le jugement sur l’absence de cause réelle et sérieuse :
— DECLARER IRRECEVABLE l’appel incident en ce qu’il ne contient pas de demande d’infirmation et constater qu’elle n’est pas saisie du chef de jugement relatif à l’absence de manquement à l’obligation de formation et qu’elle ne pourra pas aggraver le sort de l’appelant en l’absence d’appel incident valable ;
— DECLARER IRRECEVABLES les demandes indemnitaires formées dans le cadre de l’appel incident du salarié au titre:
— de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 148759 euros – des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation à hauteur de 5.000 euros ;
— LIMITER le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que Mme [G] ne démontre aucun préjudice en lien avec la rupture de son contrat de travail ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER Mme [G] de ses fins, demandes et conclusions ;
— CONDAMNER Mme [G] à verser à la société Embraer Aviation International la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Mme [G] aux entiers dépens d’instance et d’appel, avec distraction au bénéfice de Me Leila Hamzaoui, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Sur les demande de France Travail :
A titre principal :
— DEBOUTER France Travail, intervenant volontaire, de ses demandes en ce qu’elles sont dépourvues d’objet, de cause et de fondement ;
— A titre subsidiaire, si la Cour décidait de confirmer le jugement sur l’absence de cause réelle et sérieuse :
— LIMITER le remboursement de France Travail afin de tenir compte des sommes déjà versées ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER France Travail, intervenant volontaire, de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER France Travail à verser à la société Embraer Aviation International venant aux droits de la Société Embraer Europe la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 17 février 2021, l’organisme Pôle Emploi devenu France Travail demande à la cour de :
— Dire et juger POLE EMPLOI recevable et bien fondée en sa demande,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il qualifie le licenciement de dépourvu de
cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la société EMBRAER EUROP à lui verser la somme de 19.890,78 euros en
remboursement des allocations chômage versées au salarié.
— Condamner la société à lui verser la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du
N.C.P.C.
— Condamner la société aux entiers dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civiles, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur l’irrecevabilité de l’appel incident
La société soulève l’irrecevabilité de l’appel incident de Mme [G] au motif qu’aucune demande d’annulation, de réformation ou d’infirmation du jugement ne figure dans le dispositif des premières conclusions visées par l’article 909 du code de procédure civile.
La salariée soutient qu’elle demande à la cour de confirmer partiellement le jugement de première instance, de sorte que ses conclusions du 3 mai 2021, contiennent une demande d’infirmation du jugement, relativement au quantum de la somme allouée à titre de dommages et intérêts.
Selon l’article 562 alinéa 1 er du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour d’appel que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, lesquels s’entendent de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués.
Il est constant que l’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature et son objet et qu’il doit viser expressément les chefs de jugement qu’il critique.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend à la réformation ou à l’annulation du jugement par la cour d’appel.
Il est admis dans ce cadre que lorsque l’appelant, ici incident, ne demande, dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, cette règle étant applicable à compter du 17 septembre 2020, date du premier arrêt de la cour de cassation publié en ce sens.
Au cas d’espèce, le dispositif des conclusions de Mme [G] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne demande pas d’infirmer le jugement sur le montant alloué au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre de licenciement qui était d’ailleurs présentée en subsidiaire, de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation, ni sur le montant alloué sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appel incident de Mme [G] est recevable mais dépourvu de portée. La cour n’est pas saisie de la demande de dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre de licenciement ni de celle pour manquement à l’obligation de formation et ne peut que confirmer au plus, le cas échéant, les montant alloués au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’article 700 du code de procédure civile.
2-Sur le licenciement pour motif économique
La société sollicite l’infirmation du jugement déféré au motif que ce dernier s’est exclusivement fondé sur les termes de la lettre de licenciement pour apprécier l’existence du motif économique.
Ce faisant, la société conteste la motivation du jugement ( supposant que le conseil de prud’homme n’a pas examiné les pièces versées au débats), ce qui, quelque soit le mérite de cette motivation, ne peut fonder une infirmation du jugement.
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.'.
Par ailleurs, la jurisprudence a reconnu comme motif économique la réorganisation de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe dont elle relève nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ( Cass. Soc.31 mai 2006,n°04-47.376).
Au cas d’espèce, la société soutient qu’une réorganisation de l’UES Embraer France a été nécessaire pour sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe Embraer. Elle explique que le groupe Embraer est composé de trois unités opérationnelles distinctes.
La société indique qu’avant la réorganisation, l’activité du groupe sur la zone Europe, Afrique, Moyen-Orient et Asie Centrale ( zone EMAE), était essentiellement réalisée par les entités françaises du groupe ( Embraer aviation international (EAI), Embraer Europe (EESA) et Embraer Aviation Europe (EAE)) lesquelles formaient une unité économique et sociale. La société expose que la réorganisation intervenue a été élaborée et conduite au niveau de ces trois sociétés. Elle souligne que les sociétés ont subi une baisse de leur chiffre d’affaire entre 2012 et 2014 et se sont retrouvées sur un marché très concurrentiel.
Mme [G] soutient que la réorganisation a eu pour seule fin de faire des économies, en l’absence de toute menace pesant sur sa compétitivité, le groupe se portant par ailleurs très bien.
Une réorganisation de l’entreprise ne constitue un motif de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l’emploi.
Il appartient à la société d’établir que la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient est menacée et expose l’entreprise ou le secteur d’activité du groupe à des difficultés économiques à venir et que la réorganisation de l’entreprise est nécessaire pour y faire face.
La cour constate, comme le conseil de prud’homme, que la lettre de licenciement emploie des termes très généralistes pour décrire la situation et qu’elle ne fait aucunement mention des pertes financières chiffrées.
Il est en particulier versé aux débats, le procès -verbal de la réunion du comité d’entreprise Embraer du 28 novembre 2014, le dossier de consultation remis aux membres du comité d’entreprise du 10 février 2015 et le rapport de l’expert-comptable mandaté par le comité d’entreprise de l’UES en date du 10 février 2015 avec la mission d’apprécier la situation économique et financière de l’UES et du groupe, d’étudier les économies attendues par les mesures prises en compte et de voir en quoi les mesures prises entraîneraient ou non le retour à la compétitivité du groupe à l’horizon 2017-2020.
Il résulte du rapport de l’expert comptable, non remis en cause par la société, que la société EAI présente une progression de ses résultats avec une rentabilité qui reste satisfaisante, le résultat net entre 2012 et décembre 2014 étant en hausse de 7,3M d’euros. Concernant la société EAE , il apparaît que sa situation reste saine avec un endettement financier nul et une trésorerie positive.
S’agissant de la société EESA, sa situation reste saine, avec un endettement financier nul et une trésorerie négative et dépendante du groupe.
Au niveau du groupe, le rapport note que son activité est en constante progression, le résultat net étant quasiment stable.
Si, pour démontrer des résultats financiers dégradés, la société produit pour chaque société un shéma mettant en avant une diminution du chiffre d’affaire, la cour constate que le résultat net, qui n’est pas produit, aurait été bien plus significatif.
S’agissant plus précisément de la lettre de licenciement :
Concernant le niveau mondial, la société fait état de marchés 'de plus en plus concurrentiels’ sans démonter l’existence d’une menace concrête.
Concernant la zone de la région EMEA, il est fait état d’un décrochage de la part de ventes d’avions neufs d’ECA depuis 2013 mais également de la perspective du renouvellement de la gamme à l’horizon 2018, sans qu’il ne soit rapporté la preuve que le groupe ne peut pouvait attendre la réalisation de cette perspective. Il en est de même en ce qui concerne les E-jets E2 , les premiers gains étant attendus en 2019.
S’agissant de l’aviation d’affaire, la lettre de licenciement fait état de la volonté de dégager des investissements afin de développer l’offre de service et accroître ses parts de marché sur le secteur.
Il n’est aucunement démontré que les sociétés de la zone EMAE, ni même le groupe, devaient faire face à une concurrence qui les mettaient en difficulté alors qu’au contraire, elles apparaissent leader dans le secteur et que leur situation financière n’est pas dégradée.
En réalité, il a été question avec les licenciements économiques de rationaliser, mutualiser et restructurer les sociétés de la zone EMAE afin de renforcer leurs résultats, gagner des parts de marchés, dégager des capacités d’investissement financiers, et renforcer leur hégémonie sur le secteur et non de prévenir les difficultés économiques à venir et leurs conséquence sur l’emploi.
Dès lors le licenciement pour motif économique de Mme [G] est sans cause réelle et sérieuse. Il n’est pas nécessaire de statuer sur l’obligation de reclassement.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2-Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »
En considération notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [G] de son âge au jour de son licenciement (60 ans), de son ancienneté à cette même date (15 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, étant précisé que la salariée ne justifie aucunement de sa situation au regard de l’emploi à la suite de son licenciement, il y a lieu de lui allouer la somme de 39513 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef.
3-Sur la demande de remboursement des indemnités de chômage
L’organisme Pôle Emploi, devenu France Travail sollicite, dans l’hypothèse ou la cour confirmerait le jugement en ce qu’il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée, le remboursement de la somme de 19890,78 euros sur le fondement de l’article L1235-4 du code du travail.
L’organisme ne conteste pas qu’il n’a pas eu à verser l’allocation spécifique de sécurisation mais souligne que le remboursement des allocations versées peut être réclamé sur une période située entre le licenciement et le jour de la décision définitive.
La société s’oppose à cette demande. Elle expose que l’UES Embraer a fait le choix, avec ses partenaires sociaux, d’accompagner ses salariés dans le cadre d’un congé de reclassement, et qu’elle s’est substituée à France Travail si bien que l’Etat n’a pas eu à payer les sommes qui auraient été dues dans le cadre d’un CSP, auquel elle était éligible.
La société expose que France Travail ne peut prétendre au remboursement des sommes qu’elles a versées postérieurement au congé de reclassement.
La société estime que la demande de France Travail est inéquitable et qu’en tout état de cause, les sommes qu’elle a versées au titre de l’indemnité de préavis doivent être déduites en application de l’article L1233-69 du code du travail. .
Aux termes de l’article L 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige
'Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'
La société a fait un choix, en terme d’accompagnement de ses salariés, qu’elle ne peut venir opposer à France Travail. En application de l’article L1233-71 du code du travail, l’employeur finance les actions de formations et des prestations de la cellule d’accompagnement des démarches de recherche d’emploi.
La société ne peut demander l’application à son profit d’un texte concernant un autre dispositif, qu’elle n’a pas appliqué ( le CSP).
L’article L 1235-4 du code du travail vise les indemnités de chômage versées au salarié
du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, France Travail étant ainsi légitime à solliciter le remboursement des indemnités qu’elle a versé après la fin du congé de reclassement dont a bénéficié Mme [G] et avant la date du jugement.
Il est fait droit à la demande de remboursement des allocations de chômage versées à Mme [W] [G] à hauteur d’un mois.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
4-Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens.
Partie perdante, la SAS Embraer Aviation International venant aux droits de la société Embraer Europe est condamnée aux dépens d’appel, avec distraction au bénéfice de Maître Teytaud, avocat.
La SAS Embraer Aviation International venant aux droits de la société Embraer Europe est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’organisme France Travail est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Dit l’appel incident de Mme [W] [G] recevable mais dépourvu de portée,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Ordonne à la SAS Embraer Aviation International venant aux droits de la société Embraer Europe le remboursement à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [W] [G] dans la limite d’un mois d’indemnisation,
Déboute la SAS Embraer Aviation International venant aux droits de la société Embraer Europe de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’Organisme France Travail de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Embraer Aviation International venant aux droits de la société Embraer Europe aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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