Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Les organisations syndicales de salariés représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant des dispositions légales ou conventionnelles régissant le licenciement pour motif économique d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.
Le salarié en est averti, dans des conditions prévues par voie réglementaire, et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.
A l'issue de ce délai, l'organisation syndicale avertit l'employeur de son intention d'agir en justice.
Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
[…] Par courrier en date du 12 décembre 2012, M. Y Z a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 21 décembre 2012. Le 8 janvier 2013, M. Y Z a été licencié pour faute grave. […] — 20.000 € nets au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-8 du code du travail, […] Pour statuer ainsi, le conseil a retenu les conditions suspensives entraînaient d'une manière irréversible la rupture du contrat de travail au tort du salarié sans aucune autre discussion, que ce principe ne pouvait être admis au sens de l'article L.1232-5 du code du travail, que dès lors la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail de M. Y Z était nulle.
[…] Mademoiselle L B, en qualité de dirigeant de fait de la société D FRANCE SAS, domciliée es qualité au siège social de la société, […] — déclarer l'action engagée par l'ensemble des requérants irrecevable en application des articles L1235-7 du Code du travail et 122 et suivants du Code de procédure civile, […] Attendu que si le comité d'entreprise est en droit de contester la régularité de la consultation et si l'article L1235-8 du Code du travail donne le même droit aux organisations syndicales de salariés représentatives ainsi qu'au salarié intéressé, cette action n'est pas ouverte à d'autres personnes, […] Soc. 17 juin 2009, n°08-60.425), la dite délégation étant limitée dans son objet, […]
[…] Elle rappelle qu'aux termes de l'article L 2132-3 du code du travail, les syndicats sont recevables à agir pour défendre l'intérêt collectif de la profession. Elle précise qu'ils ne peuvent donc se substituer aux salariés pour mener des actions de nature individuelle. […] L 1235-8 du Code du travail s'agissant de l'action en justice des organisations syndicales.
Elle rappelle la conformité de l'article L 1235-3 du code du travail à l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT mais considère qu'un contrôle de proportionnalité doit être exercé compte-tenu de l'âge du salarié et de l'état dumarché du travail. Elle applique une appréciation in concretodu préjudice subi par le salarié et considère que l'article L 1235-8 du code du travail porte une atteinte disproportionnée à ses droits en ce qu'elle ne permet pas l'indemnisation intégrale de son préjudice (Cour d'appel de Bourges, 6-11-20, n°19/00585).
Lire la suite…