Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 3 mars 2025, n° 2208129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 2 juin 2020 et déclaré le 29 janvier 2021, ainsi que la décision par laquelle ce même préfet a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le remboursement de ses frais de procédure, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de réforme a été saisie d’une demande d’avis sur une « reconnaissance de maladie professionnelle ou maladie contractée au service » et une « prise en charge de soins ou d’arrêt de travail » au titre de son accident, et non sur l’imputabilité au service de son accident de travail ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du choc psychologique dont il a été victime.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 février 2025 :
— le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure,
— et les conclusions de M. Danet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, technicien supérieur du développement durable, affecté à la direction départementale des territoires et de la mer de Loire-Atlantique en qualité de responsable de la section « gestion du domaine public maritime », a procédé, le 1er février 2021, à une déclaration d’accident de service en se prévalant d’un choc psychologique provoqué, le 2 juin 2020, par la lecture du compte-rendu de son entretien professionnel réalisé le 19 mai 2020. Par un arrêté du 22 décembre 2021, le préfet de la région Pays de la Loire, préfet la Loire-Atlantique, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré par M. A. Le recours gracieux formé par ce dernier a été implicitement rejeté. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation, d’une part, de la décision du 22 décembre 2021, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident qu’il a déclaré et, d’autre part, de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 13 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable : " La commission de réforme est consultée notamment sur : / () / 2. L’application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les conditions prévues au titre VI bis ; () 5. La réalité des infirmités résultant d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d’invalidité qu’elles entraînent, en vue de l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité instituée à l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; () « . Par ailleurs, aux termes du sixième alinéa de l’article 19 du même décret, dans sa rédaction alors applicable : » Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ".
3. Il ressort des termes du courrier du 27 juillet 2021 informant M. A de la date d’examen de son dossier par la commission de réforme, versé au débat, que celle-ci a été saisie pour émettre un avis, le 16 septembre 2021, sur une « reconnaissance en maladie professionnelle ou maladie contractée au service » ainsi que sur une « prise en charge de soins ou d’arrêt de travail » au titre d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle et non sur l’imputabilité au service de l’accident dont il soutient avoir été victime le 2 juin 2020. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir que la commission aurait été consultée dans des conditions irrégulières, dès lors que c’est bien au titre des circonstances évoquées dans le cadre de la déclaration d’accident de travail du 1er février 2021 que ladite commission a été invitée à émettre un avis et alors au demeurant que M. A a été, par ce même courrier, invité à présenter des observations écrites. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure dont seraient entachées les décisions litigieuses doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, (). / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. () / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service () ».
5. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
6. Si M. A soutient que la lecture du compte-rendu d’entretien professionnel réalisé le 19 mai 2020 a provoqué chez lui un « choc psychologique », il ne ressort toutefois pas des termes de ce compte-rendu, qui contrairement à ce que soutient le requérant ne comporte aucun élément « dégradant ou dévalorisant », qu’il excèderait l’exercice normal du pouvoir hiérarchique dont était investi son auteur. Dans ces conditions, quand bien même M. A a été placé en arrêt de travail du 4 juin au 14 juillet 2020, soit deux jours après avoir pris connaissance de ce compte-rendu, sa lecture ne saurait être regardée comme constituant un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’elle a pu produire sur le requérant. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motif sollicitée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente-rapporteure,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
M. LE BARBIER
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. GLIZELa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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