Article L1235-14 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version24/09/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-14-5 (Ab), Code du travail - art. L122-14-5 (AbD)

Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 2

Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré par un employeur employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à la sanction :

1° De la nullité du licenciement, prévues à l'article L. 1235-11 ;

2° (supprimé) ;

3° Du non-respect de la priorité de réembauche, prévues à l'article L. 1235-13.

Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

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Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
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Commentaires39


1Non-respect de la priorité de réembauche par l’employeur : le délai de prescription pour l’action
www.petrel-associes.com · 15 mars 2023

Pour soutenir que l'action était prescrite, l'employeur se fondait sur l'article L 1233-7 du Code du travail, prévoyant un délai de prescription de 12 mois pour toute contestation portant sur un licenciement économique, et surtout sur l'article L 1233-67, propre au CSP, qui prévoit également que toute contestation portant sur la rupture ou son […]

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3Quelle prescription pour le non-respect de la priorité de réembauche ?
DAEM Partners · 24 février 2023

En cas de manquement à cette obligation, le salarié dispose d'une action en justice qui lui permet d'obtenir la réparation de son préjudice qui ne peut être inférieure à un mois de salaire si le salarié a deux ans d'ancienneté et si l'entreprise compte plus de 10 salariés (article L. 1235-13 du code du travail) ou, selon le préjudice subi, dans une plus petite entreprise (article 1235-14 du code du travail). […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 3, 30 juin 2010, n° 09/03231
Infirmation partielle

[…] eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la Cour estime que le préjudice subi doit être fixé à la somme de 4 000,00 € en application des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail , le salarié ne justifiant d'aucun préjudice supplémentaire ; […] Attendu que ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré par un employeur employant habituellement moins de 11 salariés, les dispositions relatives à la sanction du non respect de la priorité de réembauchage prévues à l'article L1235-14 du code du travail ;

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  • Licenciement·
  • Sécurité privée·
  • Salarié·
  • Intérêt·
  • Employeur·
  • Emploi·
  • Travail·
  • Priorité de réembauchage·
  • Agent de sécurité·
  • Len

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 17 mars 2021, n° 18/03674
Infirmation partielle

[…] — 52 920 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif à hauteur sur le fondement de l'article L1235- 14 du Code du Travail, […] En outre, et en application de l'article L. 1235-5 du code du travail , il doit être alloué à M. Y la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi à raison du non respect de la procédure de licenciement.

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  • Titre·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Congés payés·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Contrats·
  • Rappel de salaire·
  • Temps plein·
  • Modification

3Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 7 mai 2010, n° 08/04190
Infirmation

[…] 900,22 euros au titre de la requalification en application de l'article L 1245-2 du code du travail 900,22 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement en application de l'article L 1235-5 du code du travail 2.700,66 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L 1235-14 du code du travail 294,09 euros d'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article 9 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, outre 29,40 euros de congés payés afférents 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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  • Service·
  • Rupture·
  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Requalification·
  • Procédure·
  • Licenciement·
  • Application·
  • Période d'essai·
  • Préavis
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