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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 janv. 2025, n° 24/55413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PRUVOST Société d'Avocats, La S.A. MIC INSURANCE COMPANY c/ La S.A. ALLIANZ IARD, La S.A.S. ENTORIA, La S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, La S.A. ERGO VERSICHERUNG |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55413
N° Portalis 352J-W-B7I-C5PHW
N°: 2
Assignation du :
29 juillet, 17, 22, 24, 30, 31 octobre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 7 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 janvier 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [J] [S]
[Adresse 13]
[Localité 43]
Madame [G] [Z] [S]
[Adresse 13]
[Localité 43]
représentés par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA – VENNETIER SELARL, avocats au barreau de PARIS – #L0251
DEFENDERESSES
La S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 17]
[Localité 33]
représentée par Maître Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS – #B0950
[Adresse 8]
[Localité 33]
La S.A. ERGO VERSICHERUNG
AKTIENGESELLSCHAFT
[Adresse 14]
[Localité 19]
représentées par Maître Romain BRUILLARD de la SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS – #R0282
La S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Localité 34]
représentée par Maître Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #R0085
[Adresse 9]
[Localité 21]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0130
La S.A.S. COFIDIM
[Adresse 5]
[Localité 25]
représentée par Maître Btissam DAFIA de la SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C2392
La S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DE BATIMENT (CGI BATIMENT)
[Adresse 16]
[Localité 23]
représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0257
La S.A.S. ADC
[Adresse 10]
[Localité 35]
La S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 12]
[Localité 32]
La S.A.R.L. C.P.E
[Adresse 31]
[Localité 27]
La S.A. MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 38]
[Localité 28]
La S.A.R.L. E.C.
[Adresse 11]
[Localité 24]
La S.A.R.L. LES NOUVEAUX COUVREURS DE [Localité 26]
[Adresse 7]
[Localité 26]
La S.A.S. MODERNE CONSTRUCTION
[Adresse 29]
[Localité 36]
non représentées
INTERVENANTES VOLONTAIRES
La S.A. WAKAM
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentée par Maître Romain BRUILLARD de la SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS – #R0282
La société SMABTP
[Adresse 30]
[Localité 20]
représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0257
DÉBATS
A l’audience du 27 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée les 29 et 31 juillet 2024 par M. et Mme [S] aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués affectant leur maison située [Adresse 13] [Localité 43], dont la construction a été confiée à la société Cofidim ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée les 17, 22, 24, 30 et 31 octobre 2024 par la société Cofidim à ses sous-traitants ;
Vu la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros de RG 24/57494 et 24/55413 ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par M. et Mme [S] aux fins d’expertise et de condamnation de la société Cofidim au paiement d’une provision de 5.000 euros ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société Cofidim ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société Mic Insurance company, en qualité d’assureur de la société Moderne construction ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société SMABTP – pôle caution, venant aux droits de la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment, et la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment, aux fins d’intervention volontaire de la société SMABTP, de mise hors de cause et, subsidiairement, de protestations et réserves ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société Swisslife assurances de biens en qualité d’assureur de la société LNCG ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les sociétés Entoria et Wakam, aux fins d’intervention volontaire de la société Wakam et de mise hors de cause de la société Entoria ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la compagnie Allianz Iard aux fins de protestations et réserves ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties que M. et Mme [S] ont confié la construction de leur maison, située [Adresse 13] à [Localité 43], à la société Cofidim selon contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans du 29 juin 2021 pour un montant total de 225.804 euros.
Le chantier a été déclaré ouvert le 8 mars 2022 et la réception prononcée contradictoirement le 2 août 2023, avec réserves. De nouveaux désordres ont été dénoncés pendant l’année de parfait achèvement.
Or à ce jour, tous les désordres et réserves n’ont pas été levés, ainsi que cela ressort notamment du procès-verbal de constat du 20 novembre 2024 versé aux débats par les demandeurs.
Le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est donc caractérisé, en présence d’un litige en germe entre les parties, non manifestement voué à l’échec, et en vue duquel les époux [S] sont fondés à solliciter une mesure d’instruction in futurum permettant d’améliorer leur situation probatoire.
La société SMABTP – pôle caution, venant aux droits de la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment, demande sa mise hors de cause au motif qu’elle est intervenue en qualité de garant de livraison, en application de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, et que sa garantie n’est pas mobilisable dès lors qu’elle ne peut intervenir qu’en cas de défaillance du constructeur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la société Cofidim ne faisant pas l’objet d’une procédure collective et étant en mesure de procéder aux travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres allégués par les demandeurs.
Cependant, aux termes de l’article L. 231-6, alinéa 1er, du code de la construction et de l’habitation, la garantie de livraison prévue au k de l’article L. 231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
Si le texte énumère ensuite les obligations du garant « en cas de défaillance du constructeur », la défaillance ici visée renvoie à l’inexécution contractuelle, en référence au premier alinéa.
En effet, la défaillance financière du constructeur n’est pas une condition de l’obligation du garant (3e Civ., 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-17.459).
Contrairement à ce que soutient la société SMABTP – pôle caution, la défaillance du constructeur doit donc s’entendre comme celle qui résulte de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, peu important que cette défaillance matérielle ne s’accompagne pas d’une défaillance économique.
Sa demande de mise hors de cause sera dès lors rejetée.
Celle de la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment, aux droits de laquelle se trouve la société SMABTP – pôle caution, sera en revanche accueillie.
Pour le surplus, il sera donné acte à la société Wakam de son intervention volontaire, en qualité d’assureur de la société CPE, en lieu et place de la société Entoria, qui a été assignée par la société Cofidim mais qui n’a que la qualité de courtier et non d’assureur de la société CPE.
La provision à valoir sur les frais d’expertise sera à la charge des demandeurs, dans l’intérêt desquels la mesure d’instruction in futurum est ordonnée.
Sur la demande de provision ad litem formée par M. et Mme [S]
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, l’obligation de la société Cofidim à l’égard des époux [S] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 5.000 euros dès lors que les réserves et désordres sont suffisamment établis par les constats de commissaires de justice des 17 mai et 20 novembre 2024 produits, ainsi que par les compte-rendus de visite de la société Alpes contrôles des 30 novembre et 5 décembre 2023 et le rapport de la société Airt contrôle du 27 novembre 2023.
La société Cofidim ne justifie pas que l’ensemble des réserves et désordres aient été levés et le procès-verbal de constat du 20 novembre 2024 atteste du contraire.
Elle sera en conséquence condamnée au paiement d’une provision de 5.000 euros.
Sur les frais et dépens
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34).
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les demandeurs conserveront en conséquence la charge des dépens.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la société Wakam de son intervention volontaire, en qualité d’assureur de la société CPE ;
Mettons hors de cause la société Entoria ;
Donnons acte à la société SMABTP – pôle caution, venant aux droits de la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment, de son intervention volontaire ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société SMABTP – pôle caution ;
Mettons hors de cause la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [F] [D]
[Adresse 15]
[Localité 37]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 41]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur place, au [Adresse 13], [Localité 43], après y avoir convoqué les parties ;
— recueillir les explications des parties, prendre connaissance des documents contractuels et se faire communiquer tous documents utiles ;
— examiner, si besoin sur document, l’intégralité des réserves et désordres listés dans l’assignation et les conclusions des demandeurs, dire s’ils existent, s’ils ont été levés, les décrire, en indiquer la nature, en rechercher les causes et faire toute constatation utile ;
— indiquer si ces réserves et désordres constituent des dommages susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination, compromettre sa solidité, provenir d’une erreur de conception, d’un vice du matériau, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre des travaux, d’une négligence ou de toute autre cause ;
— indiquer les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût, en préciser la durée prévisible, sur la base de devis fournis par les parties ;
— fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les réserves et désordres sont imputables à des travaux à la charge du constructeur ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les demandeurs à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 2 mars 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 2 novembre 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la société Cofidim à payer à M. et Mme [S] une provision ad litem de 5.000 euros ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Laissons à M. et Mme [S] la charge des dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 02 janvier 2025.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Rachel LE COTTY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 40], [Localité 22]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 42]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX039]
BIC : [XXXXXXXXXX044]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [F] [D]
Consignation : 5 000 € par Monsieur [J] [S]
Madame [G] [Z] [S]
le 02 mars 2025
Rapport à déposer le : 02 novembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 40], [Localité 22].
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