Article L1236-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°2005-893 du 2 août 2005 - art. 2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16

Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 1236-1, l'employeur verse également une contribution égale à 2 % de la rémunération brute due au salarié depuis le début du contrat.

Cette contribution est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5427-1 selon les règles et sous les garanties, sanctions et régime contentieux applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations.

Elle est destinée à financer les actions d'accompagnement renforcé du salarié par le service public de l'emploi en vue de son retour à l'emploi. Elle n'est pas considérée comme un élément de salaire au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

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Décisions23


1Cour d'appel de Rouen, 29 novembre 2016, n° 14/05614
Infirmation partielle

[…] Sur le fondement de l'article L.1236-2 du Code du travail, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs sur lesquels l'employeur justifie la rupture du contrat de travail. Cependant, si la lettre de

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  • Licenciement·
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  • Propos·
  • Salariée·
  • Fait·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Indemnité·
  • Enquête

2Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, n° 20-19.766
Rejet

[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, […] tandis que la lettre de licenciement formulait explicitement un grief tiré d'un manquement grave de la salariée à son obligation de loyauté, ayant notamment consisté en un débauchage de salariés au profit d'un tiers, ce qui correspondait très exactement aux faits par la suite invoqués et précisés devant le juge prud'homal par la société Inlex concernant l'opération de débauchage – et de détournement de clientèle- au profit de la société Fidal, la cour d'appel a violé l'article les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1332-5 et L 1236-2 du code du travail ;

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  • Expertise·
  • Débauchage·
  • Concurrence déloyale·
  • Faute grave·
  • Sociétés·
  • Cabinet·
  • Travail·
  • Lettre de licenciement·
  • Employeur·
  • Salarié

3Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-31.018, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; […] la société Allard appartenant à un groupe, ces difficultés économiques auraient dû être appréciées par rapport aux sociétés ayant le même secteur d'activité au sein du groupe et que la lettre de licenciement n'apporte aucun élément sur ce point, quand il lui appartenait de se prononcer sur la cause économique invoquée au regard du périmètre pertinent peu important qu'il n'ait pas été précisé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1236-2 et L. 1233-3 du code du travail.

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  • Lettre de licenciement·
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  • Baisse des salaires
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