Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16
Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 1236-1, l'employeur verse également une contribution égale à 2 % de la rémunération brute due au salarié depuis le début du contrat.
Cette contribution est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5427-1 selon les règles et sous les garanties, sanctions et régime contentieux applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations.
Elle est destinée à financer les actions d'accompagnement renforcé du salarié par le service public de l'emploi en vue de son retour à l'emploi. Elle n'est pas considérée comme un élément de salaire au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
[…] — jugé que le licenciement de M. [A] n'est pas nul en application de l'article L 1236-2 du code du travail ; — jugé que M. [A] n'a pas fourni les éléments prouvant qu'il a été victime d'agissement répété et d'harcèlement moral tant de la part de ses collègues que de l'employeur selon l'article L 1152-2 du code du travail;
[…] — Dire et juger qu'il ne peut prétendre qu'à une indemnité de trois mois de salaires au visa de l'article L. 8252-2 du code du travail ; […] Y produit 5 chèques sur douze mois (12/02/2014, 12/04/201, 11/06/2014, 13/10/2014, 18/12/2014) avec des montants respectifs de 642,55 € ; 1 000 € ; 704,82 € ; 1 493,24 € et 944 €. […] Cela étant, selon l'article L.1236-2 du code du travail, le licenciement qui, à la fin d'un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, n'est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail. […]
[…] 2) Sur le harcèlement moral : […] En application des dispositions de l'article L.1236-2 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4 du même code, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
L. 1232-6), fallait-il retenir la date d'expédition ou celle de réception ? La réponse était jusqu'ici floue. Elle est désormais nette : c'est la réception par le salarié qui compte. […] La Cour de cassation s'appuie sur l'article 668 du Code de procédure civile, qui distingue entre l'expéditeur et le destinataire : « La date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, […] La même logique pourrait s'appliquer ici, surtout si le salarié a volontairement refusé le pli. […] Par ailleurs, la notification par LRAR n'est pas une condition de validité du licenciement, mais une modalité prévue à l'article L. 1236-2 du Code du travail. […]
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