Confirmation 7 juillet 2017
Rejet 11 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 oct. 2018, n° 17-24.346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-24.346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 juillet 2017, N° 16/23408 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037510722 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C201279 |
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Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 octobre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1279 F-D
Pourvoi n° Q 17-24.346
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 7 juillet 2017 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l’opposant à la société Naphtachimie, société anonyme, dont le siège est ecopolis Lavera Sud, avenue d’Auguette, 13117 Lavera,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y…, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y…, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Naphtachimie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que salarié de la société Naphtachimie (l’employeur), M. X… a déclaré une maladie qui a été prise en charge, le 22 octobre 2012, par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la caisse) au titre de la législation professionnelle, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que contestant l’opposabilité de cette décision de prise en charge, l’employeur a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l’arrêt d’avoir d’accueilli celui-ci, alors, selon le moyen :
1°/ qu’il résulte des articles R. 142-24-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au troisième ou quatrième alinéa de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, à savoir lorsqu’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ; qu’en retenant, pour rejeter la demande de désignation d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qu’il résultait de la propre enquête conduite par la caisse que la fin de l’exposition au risque de Jean X… a été fixée par elle à l’année 1957, c’est-à-dire qu’elle était antérieure à l’entrée de Jean X… au service de la société Naphtachimie survenue le 1er janvier 1975, la cour d’appel a violé les articles R. 142-24-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu’il résulte des articles R. 142-24-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au troisième ou quatrième alinéa de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, à savoir lorsqu’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ; que la cour d’appel qui constatait que la décision de la caisse avait été prise après avis d’un comité régional des maladies professionnelles n’a pu se prononcer sur l’opposabilité à l’employeur de cette décision sans recueillir préalablement l’avis d’un second comité sans derechef violer les articles R. 142-24-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que la caisse avait saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au motif que le délai de prise en charge fixé par le tableau n° 30 D était dépassé, l’arrêt retient qu’il résulte de la propre enquête de la caisse que la fin de l’exposition au risque de M. X… a été fixée à l’année 1957 ; que l’employeur démontre que ce dernier n’est entré à son service qu’à compter du 1er janvier 1975 ; que l’exposition au risque du salarié est donc antérieure à cette entrée ; que la décision de prise en charge de sa maladie est inopposable à l’employeur ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, dont elle a fait ressortir que l’exposition au risque de la victime avait pris fin antérieurement à son recrutement par l’employeur, la cour d’appel, qui n’avait pas à recueillir l’avis d’un autre comité régional dès lors que le caractère professionnel de la maladie n’était pas contesté, a exactement déduit que la décision de prise en charge n’était pas opposable à l’employeur ;
D’où il suit qu’inopérant en sa seconde branche, le moyen n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère et la condamne à payer à la société Naphtachimie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère.
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’Avoir dit inopposable à la société Naphtachimie la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère de prendre en charge à titre professionnel au titre du tableau n°30 D de l’affection de plaques pleurales présentée le 4 octobre 2011 par Monsieur Jean X…, salarié de ladite entreprise de pétrochimie.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l’enquête administrative conduite par la caisse a établi que Jean X… avait d’abord été employé par la société Rhône-Poulenc à Roussillon en qualité d’ouvrier de 1951 à 1964 ; que de 1964 au 31 décembre 1974 il a été employé par la même société sur le site de Lavéra où il exerçait des tâches administratives dans un bureau au sein d’un local à part de la fabrication ; qu’à partir du 1er janvier 1975, il a été salarié de la société Naphtachimie, mais maintenu dans les mêmes conditions sur le site Rhône-Poulenc de Lavéra à tenir un poste similaire comme contrôleur de gestion sans se déplacer toutefois au sein des unités de production ; que le 1er janvier 1990 il a fait valoir ses droits à la retraite ; que la société Naphtachimie constitue dès lors son dernier employeur ; que le 6 janvier 2012, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a adressé à la société Naphtachimie une déclaration de maladie professionnelle avec CMI faisant état d’un mésothéliome ; que le 12 juin 2012, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a notifié à la société Naphtachimie de la transmission du dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que la condition de délai du tableau n°30 D était dépassée; qu’après instruction contradictoire du dossier, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a notifié à la société Naphtachimie sa décision de prendre en charge à titre professionnel la maladie de son salarié; que la société Naphtachimie a contesté cette décision en exposant que cette reconnaissance lui est inopposable ; qu’il résulte de l’enquête administrative conduite par la caisse primaire d’assurance maladie que Jean X… « a pu être exposé par voisinage et de façon ponctuelle aux travaux mentionnés dans la liste indicative du Tableau n°30 D des maladies professionnelles. Toutefois cette exposition semble avoir cessé le 30 juin 1957, date à laquelle Jean X… a changé de poste. Il a quitté le laboratoire de fabrication, implanté au centre des installations pour être transféré à la comptabilité générale, dans des locaux administratifs à l’écart de la production… » que si l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale crée une présomption d’origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont indiquées, il n’en reste pas moins établi que dans les rapports caisse Employeur, la charge de la preuve que les conditions exigées au tableau étaient réunies pèse sur l’organisme social lorsque l’employeur conteste sa décision de prise en charge dès lors que la caisse est en effet subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé ; que c’est ainsi qu’il incombe à la caisse de démonter l’existence des éléments lui ayant permis de prendre valablement en charge au titre professionnel la pathologie déclarée par le salarié, et conséquemment de permettre à la juridiction de sécurité sociale saisie de la contestation de vérifier que les conditions du tableau sont remplies ; qu’il résulte de la propre enquête conduite par la caisse que la fin de l’exposition au risque de Jean X… a été fixée par elle à l’année 1957 ; que la société Naphtachimie démontre que celui-ci n’est entré à son service qu’à compter du 1er janvier 1975 ; que l’exposition au risque est antérieure à l’entrée de Jean X… au service de la société Naphtachimie ; que la preuve n’est dès lors pas établie que les conditions administratives du tableau sont remplies au regard du dernier employeur de Jean X… que constitue la société Naphtachimie ; qu’il ne pourra qu’être fait droit à la demande d’inopposabilité présentée par l’intimée ; que le jugement sera en conséquence confirmé mais pour les présents motifs propres se substituant aux motifs erronés retenus par le Tribunal. »
ALORS D’UNE PART QU’il résulte des articles R. 142-24-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au troisième ou quatrième alinéa de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, à savoir lorsqu’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ; qu’en retenant, pour rejeter la demande de désignation d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qu’il résultait de la propre enquête conduite par la caisse que la fin de l’exposition au risque de Jean X… a été fixée par elle à l’année 1957, c’est-à-dire qu’elle était antérieure à l’entrée de Jean X… au service de la société Naphtachimie survenue le 1er janvier 1975 , la cour d’appel a violé les articles R. 142-24-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS D’AUTRE PART QU’il résulte des articles R. 142-24-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au troisième ou quatrième alinéa de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, à savoir lorsqu’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ; que la cour d’appel qui constatait que la décision de la caisse avait été prise après avis d’un comité régional des maladies professionnelles n’a pu se prononcer sur l’opposabilité à l’employeur de cette décision sans recueillir préalablement l’avis d’un second comité sans derechef violer les articles R. 142-24-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
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