Infirmation 3 juin 2010
Cassation partielle 7 juillet 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 3 juin 2010, n° 08/02819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 08/02819 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 16 octobre 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Chantal MONARD FERREIRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GAN EUROCOURTAGE IARD c/ SAS MELIAN, SA ALLIANZ MARINE ET AVIATION FRANCE, STE LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD |
Texte intégral
Le TROIS JUIN DEUX MILLE DIX LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
dans la cause n° 08/02819- 2e Chambre
EL/SD
opposant :
APPELANTE
SA A H venant aux droits de la Sté COMMERCIAL UNION, dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour
assistée de la SCP PREEL-HECQUET-PAYET GODEL, avocats au barreau de PARIS
à :
INTIMES
Y L M FRANCE venant aux droits de AGF MAT, dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP FORQUIN – RÉMONDIN, avoués à la Cour
assistée du Cabinet TRILLAT et Associés, avocats au barreau de PARIS
SAS MELIAN, dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP FILLARD/COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
assistée de la SCP LEVY-ROCHE-LEBEL & Associés, avocats au barreau de LYON
M. I Z, demeurant Chez M. XXX
M. C X demeurant XXX
UDAF DE LA SAVOIE es qualité de tuteur de Messieurs I Z et C R, dont le siège social est sis S T U – V W AA prise en la personne de son représentant légal
représentés par la SCP Jean et Charles CALAS, avoués à la Cour
assistés de Me Marie Laure MARTINEZ, avocat au barreau de W
(bénéficient d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/000369 du 23/02/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de W)
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis 10 Boulevard Alexandre Oyon – 72030 LE MANS AA prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP BOLLONJEON – ARNAUD – BOLLONJEON, avoués à la Cour
assistée de la SCP REFFAY § ASSOCIES, avocats au barreau de BOURG EN BRESSE & LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 06 avril 2010 avec l’assistance de Madame DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Chantal MONARD FERREIRA, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président.
— Madame Elisabeth de la LANCE, Conseiller, qui a procédé au rapport
— Madame Chantal MERTZ, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 avril 2001, vers 20 h 30, un incendie s’est déclaré dans le magasin BRICOMARCHE à Montmélian exploité par la société DANEVE dans les locaux loués à la SCI XXX, le feu provenant d’un enclos du magasin voisin INTERMARCHE exploité par la société MELIAN.
Les sociétés DANEVE et XXX, assurées par la société N L M, ont reçu de cette dernière des indemnisations en mai et novembre 2001 et mars 2002.
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 3 juillet 2001 à la demande de la société Y au contradictoire de la société MELIAN et de son assureur la société A H et étendue le 15 janvier 2002 à Monsieur I Z, Monsieur C X et l’UDAF de la Savoie assurée auprès des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA). L’expert a déposé son rapport le 27 mai 2003 et a conclu que l’origine de l’incendie se trouvait dans le dépôt de matériaux d’INTERMARCHE, que Messieurs Z et X avaient trié des déchets provenant du magasin et avaient brûlé des cartons, palettes et cagettes à compter de 16 – 17 h, puis vers 19 h 30 avaient laissé le feu sans surveillance, qu’en raison d’un vent soufflant en rafale, le feu s’était propagé à des matériaux proches, puis, par transfert aérien de matières incandescentes, à des matériaux combustibles se trouvant dans le parc à matériaux du magasin BRICOMARCHE voisin et que ces opérations d’incinération étaient habituelles dans l’enclos d’INTERMARCHE réservé au traitement des déchets.
La quasi totalité du bâtiment du magasin BRICOMARCHE a été détruit.
Messieurs Z et X ont été relaxés des faits qui leur étaient reprochés de destruction et dégradation involontaire par incendie due à la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence par jugement du 4 juillet 2003 par le tribunal correctionnel de Chambéry confirmé par arrêt de la cour d’appel du 25 février 2004.
Par arrêt du 30 mars 2006, sur renvoi de la Cour de cassation, la cour d’appel de Lyon a déclaré Monsieur E B, dirigeant de la société MELIAN exploitant le magasin INTERMARCHE, pris en sa qualité d’auteur indirect de l’infraction, coupable de destruction involontaire et de détérioration involontaire de biens immobiliers appartenant à autrui par l’effet d’un incendie provoqué par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce l’interdiction du brûlage des déchets d’emballage édictée par le décret n° 94-609 du 13 juillet 1994, un tel manquement constituant une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer, au sens de l’article 121-3 du Code pénal et l’a condamné à une amende de 1 500 €.
Par actes des 26 et 27 juin et 3 juillet 2006, la société Y L M a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Chambéry, Messieurs Z et X, leur tuteur l’UDAF de la Savoie, l’assureur de cette dernière la société A H, la société MELIAN et l’assureur de celle-ci les MMA, pour obtenir le remboursement des indemnisations allouées.
Par jugement du 16 octobre 2008, le tribunal a retenu :
— que les demandes de la société Y à l’égard de la société MELIAN s’analyse en un recours subrogatoire, que les magasins à enseigne INTERMARCHE et BRICOMARCHE font partie du groupement des mousquetaires et sont assurés par la société Y, que dans la police d’assurance, les deux entités sont désignées comme tiers entre elles et qu’aucune renonciation à recours de l’assuré contre la société MELIAN n’est établie,
— que les circonstances de faits relatés par l’expert sont admises, que la responsabilité de la société MELIAN est acquise sur le fondement des article 1382 et 1383 du Code civil, ayant laissé s’exercer cette activité habituelle d’incinération des déchets dans des conditions dangereuses par deux personnes non qualifiées connues du magasin, notamment le jour des faits en raison des conditions météorologiques et que le lien de causalité entre cette faute et le dommage est certain,
— qu’il n’existe pas de lien de subordination suffisamment établi entre la société MELIAN et Messieurs Z et X,
— qu’il ne peut être retenu une faute personnelle de Messieurs Z et X en lien avec le dommage, que seule la faute de la société MELIAN, qui les a laissés se charger du brûlage des déchets, est en lien causal avec le dommage, qu’il n’y a pas eu de transfert de garde des déchets, que les alinéas 1 et 2 de l’article 1384 du Code civil n’ont pas à s’appliquer et que l’UDAF était seulement chargée d’une curatelle et de la gestion des biens,
— que la société MELIAN doit être condamnée à verser à la société Y les indemnisations déjà versées par celle-ci,
— que la société A H doit sa garantie à la société MELIAN, le traitement des déchets étant un acte d’exploitation de l’entreprise, le grief fait à la société MELIAN n’entrant pas dans la qualification de fait volontaire, conscient et intéressé exclu de la garantie, ne s’agissant pas d’une faute intentionnelle et l’exclusion ne visant pas le risque incendie subi par un tiers,
et, par ces motifs, a :
— déclaré recevable le recours subrogatoire de la société Y exercé à l’encontre de la société MELIAN,
— déclaré la société MELIAN, exploitant l’Intermarché, responsable sur le fondement des articles 1382-1383 du Code civil des dommages subis par la société DANEVE, exploitant le Bricomarché et la SCI DES CAPUCINS, bailleur de Bricomarché,
— condamné la société MELIAN à verser à la société Y, subrogée dans les droits de la société DANEVE et de la SCI DES CAPUCINS, la somme de 1 819 296 €, outre intérêts moratoires à compter du 3 juillet 2006 et capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du Code civil,
— jugé que la garantie de la société A H, assureur responsabilité civile de la société MELIAN, est acquise à cette dernière,
— mis hors de cause Messieurs Z et X, l’UDAF de la Savoie et leur assureur les MMA,
— et condamné la société MELIAN à verser à la société Y une indemnité procédurale de 3 000 €.
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La société A H a interjeté appel de ce jugement et, ses moyens et prétentions étant développés dans ses conclusions déposées le 11 mars 2010, soutient que sa garantie porte sur les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile délictuelle, quasi-délictuelle ou contractuelle que l’assuré, du fait des activités déclarées, peut encourir, qu’au titre des activités déclarées lors de la souscription du contrat ne figurent pas la collecte et le traitement des déchets qui font l’objet d’une réglementation stricte eu égard aux risques qu’elles engendrent, que si un supermarché est contraint, dans le cadre de son activité, d’entreposer des déchets dans un local proche, le traitement des déchets par brûlage constitue une activité distincte et spécifique, de plus dangereuse, qui aurait dû être déclarée, cette activité habituelle ayant donné lieu à une organisation particulière et permanente en infraction avec la réglementation, et que la police souscrite n’a donc pas pour objet de garantir cette activité d’incinération des déchets.
A titre subsidiaire, l’appelante expose qu’elle est bien fondée à opposer à la société MELIAN et donc à la société Y les exclusions contractuelles, que la garantie ne couvre pas les dommages causés par un incendie qui prend naissance dans les locaux de l’assuré, qui s’est engagé pour ce risque à souscrire une police spécifique, que la garantie incendie a bien été souscrite auprès d’AGF, que les conséquences pécuniaires d’un fait volontaire, conscient et intéressé de l’assuré sont exclues, que les actes commis par Monsieur B sont constitutifs d’une faute dolosive, que les polices Y et A se cumulent, et que la société A H ne pourrait être tenue à contribuer à la réparation des dommages que dans le strict prorata édicté par l’article L. 121-4 du Code des assurances.
L’appelante expose également que l’état de débilité mentale de Messieurs Z et X n’a pas d’incidence quant à la mise en jeu de leur responsabilité, qu’ils ont commis une grave faute d’imprudence, qu’ils sont responsables sur l’article 1384, alinéa 2, du Code civil en tant que gardien des déchets dans lesquels l’incendie a pris naissance et sur l’article 1382 du même Code, ayant laissé un feu sans surveillance dans des conditions dangereuses, que le lien de causalité entre la faute et le dommage est incontestable, que cette responsabilité n’est pas exclusive de celle de la société MELIAN, et qu’elle peut donc exercer son recours contre Messieurs Z et X, l’UDAF de la Savoie et leur assureur de responsabilité, les MMA, à hauteur de leur obligation définitive de réparation.
La société A H demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, à titre principal de dire qu’elle est bien fondée à opposer une absence de garantie à la société MELIAN, de débouter les intimés, et plus particulièrement la société Y, de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre, de condamner la société Y au paiement d’une somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à titre subsidiaire de dire que les dommages survenus et la faute commise entraînent une exclusion de sa garantie, à titre très subsidiaire de dire qu’elle ne pourrait être tenue que dans le strict prorata édicté par l’article L. 121-4 du Code des assurances, à titre infiniment subsidiaire de dire que la responsabilité de Messieurs Z et X est engagée, que cette responsabilité n’est pas exclusive de celle de la société MELIAN et qu’elle est bien fondée à exercer à l’encontre de Messieurs Z et X et/ou de l’UDAF et de leur assureur, les MMA, un recours en contribution définitive de la dette et, en tous les cas, de condamner les succombants au paiement d’une somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
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La société MELIAN, ses moyens et prétentions étant exposés dans ses conclusions déposées le 1er avril 2010, fait valoir que les sociétés qui exploitent sous l’enseigne Bricomarché ou Intermarché bénéficient de l’assurance souscrite par ITM ENTREPRISES, soit du contrat assurance de choses auprès de la société Y et du contrat d’assurance de responsabilité auprès de la société A H, et que la société Y ne peut agir contre son assurée pour compte, la société MELIAN, que la société Y a contractuellement renoncé à tout recours à l’encontre de la société MELIAN.
La société MELIAN fait également valoir qu’à titre subsidiaire, la société MELIAN n’est pas directement à l’origine du dommage subi par la société DANEVE et la SCI DES CAPUCINS, qu’aucune faute ne peut être retenue contre elle, qu’il n’existe aucun lien de subordination entre elle et Messieurs Z et X , que sa responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement de l’article 1384, alinéa 5, du Code civil relatif à la responsabilité du commettant du fait de ses proposés, que sa responsabilité ne peut être engagée en sa qualité de responsable de Messieurs Z et X en application de l’article 1384, alinéa 2, du Code civil et que les dispositions de ce texte ne s’appliquent pas en matière d’incendie volontaire, que seuls Messieurs Z et X sont à l’origine du dommage en raison de la faute commise et en tant que gardien des déchets, qu’à titre infiniment subsidiaire, elle est couverte par une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité quasi délictuelle en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs causés à autrui et ayant pour origine l’exploitation de son entreprise, que l’incinération des déchets n’était pas une pratique habituelle et ne constituait pas une activité distincte ni une activité accessoire à l’activité principale mais est intervenue dans le cadre de cette activité principale, et qu’aucune clause d’exclusion de garantie, opposée par la société A H, n’est applicable.
La société MELIAN demande à la Cour de juger irrecevable l’action de la société Y engagée à son encontre, à titre subsidiaire de dire que Messieurs Z et X seront seuls tenus de réparer les dommages consécutifs à l’incendie sur le fondement des articles 1382, 1383 ou 1384, alinéa 2, du Code civil et qu’ils pourront être garantis par les MMA, à titre infiniment subsidiaire de dire qu’elle sera relevée et garantie par la société A H des éventuelles condamnations prononcées à son encontre et, en toute hypothèse de condamner solidairement la société Y et la société A H à lui payer une somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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La société Y L M FRANCE, ses moyens et prétentions étant exposés dans ses conclusions déposées le 19 mars 2010, fait valoir que son recours contre la société MELIAN est bien recevable, que la société MELIAN est bien tiers au contrat d’assurance dommage, que la clause de renonciation à recours n’est pas applicable, qu’en tout état de cause, son action à l’encontre de l’assureur de la société MELIAN reste recevable, que la responsabilité pour faute de la société MELIAN est engagée par un manquement à son obligation de prudence et de surveillance au regard du caractère dangereux de l’activité pratiquée par Messieurs Z et X, cette faute ayant un lien direct avec le dommage, que la société MELIAN engage également sa responsabilité en sa qualité de commettant de Messieurs Z et X, un préposé même non salarié agissant sur les instructions du commettant engage la responsabilité de ce dernier, que Messieurs Z et X, qui ont nécessairement agi sous l’autorité de Monsieur B, ont commis des fautes à l’origine du dommage, qu’à titre subsidiaire, la responsabilité de la société MELIAN se trouve aussi engagée sur le fondement de l’article 1384, alinéa 2, du Code civil, que la société A H doit sa garantie responsabilité civile, l’activité de brûlage n’étant pas une activité habituelle et entre dans le cadre de l’exploitation du supermarché et le sinistre n’étant pas exclu de la garantie, que la responsabilité de Messieurs Z et X doit être retenue en raison de la faute commise ou, à défaut, en qualité de gardien des déchets, que l’UDAF doit être en conséquence déclarée responsable des actes commis par ces derniers, et que les MMA, assureur de l’UDAF doit sa garantie, Messieurs Z et X n’étant pas titulaires d’un contrat de travail.
La société Y demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la société MELIAN est responsable des dommages survenu suite à l’incendie, et en ce qu’il jugé que la société A H doit garantir la société MELIAN de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, et, statuant à nouveau, de condamner Messieurs Z et X en application de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, à défaut sur le fondement des articles 1382 et 1383 du même Code, de déclarer l’UDAF responsable des actes commis par Messieurs Z et X, de condamner les MMA à garantir l’UDAF des condamnations prononcées à son encontre et de condamner in solidum Messieurs Z et X, l’UDAF, la société MELIAN et leurs assureurs respectifs à lui verser 10 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Messieurs Z et X et l’UDAF de la Savoie, leurs moyens et prétentions étant exposés dans leurs conclusions déposées le 10 septembre 2009, font valoir que Messieurs Z et X n’étaient pas en mesure de se rendre compte d’un éventuel danger, qu’ils n’ont agi qu’à la demande de Monsieur B, que seule la faute de la société MELIAN est à l’origine du dommage, que le feu volontairement allumé ne constitue pas un incendie au sens de l’article 1384, alinéa 2, du Code civil qui n’est pas applicable, que Messieurs Z et X n’étaient pas gardiens des déchets, que la société MELIAN était restée gardienne, et que l’UDAF, à qui est confiée la gestion des biens et non des personnes, ne peut être retenue comme responsable.
Ils demandent à la Cour de débouter la société A H de ses demandes dirigées à l’encontre de Messieurs Z et X et de l’UDAF en qualité de tuteur, de constater que l’UDAF n’a jamais été assignée à titre personnel, de débouter la société A H et la société Y de leurs demandes dirigées à l’encontre de l’UDAF, subsidiairement de constater que la responsabilité de l’UDAF ne peut être recherchée quelque soit le fondement invoqué et de condamner la société A H à payer une somme de 1 500 € à chacune des parties en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Les MMA, leurs moyens et prétentions étant exposés dans leurs conclusions déposées le 30 mars 2010 font valoir que Messieurs Z et X exerçaient une activité régulière et reconnue depuis 9 ans au sein de la société MELIAN, que l’application de l’article 1385, alinéa 5, du Code civil ne suppose pas l’existence d’un contrat de travail ni une rémunération mais seulement un lien de préposition, que Messieurs Z et X effectuaient selon les directives de la société MELIAN, plusieurs fois par semaine, des travaux, rangement, tri et brûlage, liés à l’organisation du magasin, bénéficiant de produits gratuits en contrepartie, que Messieurs Z et X n’ont pas excédé les limites de leur mission et n’ont pas engagé leur responsabilité civile à l’égard des tiers, que si le lien de préposition n’est pas retenu, les dispositions de l’article 1384, alinéa 1 et 2, du Code civil sont inapplicables, qu’il n’y a pas eu transfert de la garde des déchets, que selon les clauses du contrat d’assurance souscrit par l’UDAF, ne sont pas couverts les dommages imputables à l’exercice d’une quelconque profession par l’assuré, et que l’UDAF, en l’espèce étant curateur et non tuteur avec un rôle de gestion du patrimoine, ne peut voir sa responsabilité civile engagée.
Les MMA demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a mises hors de cause, de débouter la société A H et la société Y de leurs prétentions à leur égard, en tant que de besoin de constater l’existence d’un plafond de garantie et d’une franchise et, en tout état de cause, de condamner la société A H, ou qui mieux le devra, à leur payer une somme de 8 000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
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L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 2 avril 2010.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de la société Y à l’encontre de la société MELIAN
Attendu que les parties ne font sur ce point que reprendre devant la Cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ;
Attendu qu’en l’absence d’éléments nouveaux soumis aux débats devant elle, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en ce qui concerne le fait que les entités Intermarché et Bricomarché étant contractuellement désignées comme tiers entre elles par la police d’assurance et en l’absence de renonciation à recours de la société DANEVE et de la SCI DES CAPUCINS à l’encontre de la société MELIAN, le recours subrogatoire de la société Y est recevable ;
Qu’en l’espèce, la société ITM ENTREPRISES a souscrit deux contrats d’assurance pour son compte et pour le compte de tiers bénéficiaires, dont la société DANEVE et la société MELIAN, un contrat d’assurance de choses auprès de la société Y et un contrat d’assurance de responsabilité auprès de la société A H ; qu’à la suite du sinistre, la société Y a dû indemniser les victimes, la société DANEVE et la SCI DES CAPUCINS, des dommages par elles subis ;
Que les sociétés assurées sont en effet tiers entre elles aux termes de la convention d’assurance ; qu’en outre, si la société MELIAN est l’assurée de la société Y dans le cadre de l’assurance de choses, permettant l’indemnisation du dommage subi par le bien de l’assuré, elle est l’assurée de la société A H dans le cadre de l’assurance de responsabilité; que la société MELIAN est donc bien un tiers et non l’assurée de la société Y dans le recours exercé par cette dernière à l’égard de la société MELIAN comme responsable du sinistre ;
Que la clause de renonciation à recours prévue au contrat d’assurance stipule que 'l’assureur renonce à tout recours contre les filiales de l’assuré, sociétés-mères ou affiliées et, plus généralement, contre toutes les personnes et/ou entité envers lesquelles l’assuré aura, antérieurement à un sinistre, renoncé à exercer un recours’ ; que, contrairement aux énonciations de la société MELIAN, cette clause ne prévoit pas deux situations et la renonciation à recours de l’assuré est nécessaire à l’égard de toutes les personnes et entités comprises dans l’énumération précitée ; que, comme l’a retenu le premier juge, aucun élément du dossier ne permet de retenir l’existence d’une renonciation à recours de la société DANEVE et de la SCI DES CAPUCINS envers la société MELIAN ;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en sa disposition ayant retenu que le recours subrogatoire de la société Y était recevable à l’encontre de la société MELIAN ;
Sur la responsabilité de la société MELIAN
Attendu que les circonstances de la survenance de l’incendie du 30 avril 2001 déterminées par l’expert ne sont pas contestées par les parties ; que le foyer de l’incendie s’est situé dans le parc à matériaux du bâtiment Bricomarché dans une gondole dont la mise à feu est due au transfert aérien de matières incandescentes en provenance du dépôt de matériaux du magasin Intermarché exploité par la société MELIAN, dans lequel Messieurs Z et X, après avoir trié des déchets et brûlé des cartons et cagettes, avaient laissé un feu allumé sans surveillance ;
Qu’il résulte de l’expertise, des témoignages et des déclarations des intéressés que depuis plusieurs années Messieurs Z et X, et principalement Monsieur Z, venaient régulièrement toutes les semaines trier les déchets stockés dans un enclos du magasin Intermarché réservé au traitement des déchets et brûlaient ceux-ci dans un fût de 200 litres ; qu’il apparaît que Monsieur B, directeur du magasin Intermarché, ou son adjoint, était souvent présent lors de l’incinération des déchets et a laissé, en toute connaissance de cause, perdurer cette pratique ;
Que, comme l’a retenu le premier juge, l’activité de brûlage de Messieurs Z et X était connue de la société MELIAN ; que le fait, le 30 avril 2001, d’avoir laissé ces deux personnes exercer cette activité dangereuse sans surveillance, particulièrement un jour où le vent soufflait en rafales, et sans contrôler l’état du feu après leur départ constitue une faute d’imprudence certaine en lien causal direct avec le dommage survenu ;
Que la Cour, adoptant les motifs du premier juge sur ce point, confirme le jugement déféré en sa disposition ayant retenu la responsabilité de la société MELIAN sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Sur la responsabilité Messieurs Z et X et de l’UDAF de la Savoie
Attendu qu’il apparaît, au vu des déclarations des intéressés dans le cadre de la procédure pénale, que Messieurs Z et X étaient intervenus à de nombreuses reprises depuis plusieurs années pour effectuer le tri et le brûlage des déchets dans l’enclos du magasin Intermarché ; que Monsieur Z allait chercher les clés de l’enclos pour pouvoir faire cette activité ; que le directeur savait que le brûlage était effectué par une personne sous tutelle et venait parfois contrôler le déroulement des opérations ; qu’en contrepartie, Messieurs Z et X recevaient quelques denrées alimentaires ou des boissons ;
Que l’existence d’un lien de préposition résulte du fait que le commettant a le droit de faire acte d’autorité en donnant au préposé des ordres ou des instructions sur la manière de remplir, à titre temporaire ou permanente, avec ou sans rémunération, même en l’absence de tout louage de service, la fonction confiée ;
Qu’en l’espèce, Messieurs Z et X n’étaient en effet pas salariés de la société MELIAN ; que, cependant, leur activité régulière, surtout pour Monsieur Z, de tri, de rangement et d’incinération des détritus dans l’enclos du magasin Intermarché, activité pouvant se révéler dangereuse, ne pouvait se faire non seulement sans l’autorisation de la société MELIAN mais également sans un minimum de consignes de cette dernière quant à la manière de procéder ;
Qu’il doit être retenu que Messieurs Z et X ont agi sous l’autorité de la société MELIAN qui leur confiait la tâche de nettoyage et brûlage des déchets du magasin non pris en charge par l’entreprise devant récupérer les déchets et qu’ils avaient ainsi la qualité de préposés de la société MELIAN ;
Que le préposé n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers lorsqu’il agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ; que tel est le cas en l’espèce ; que si Messieurs Z et X ont commis une faute d’imprudence en laissant sans surveillance le feu qu’ils avaient allumé, ils ont agi dans le cadre de leur mission ; que leur responsabilité ne peut donc être recherchée sur aucun fondement ; que les demandes formées à leur encontre et celle de l’UDAF doivent être rejetées ; qu’en outre, l’UDAF en sa qualité de curateur chargé seulement de la gestion des biens des personnes protégées ne pouvait voir sa responsabilité engagée ;
Qu’en conséquence, les MMA, assureur de l’UDAF, doivent également être mises hors de cause ;
Attendu que seule la société MELIAN voit donc sa responsabilité engagée et se trouve tenue à verser à la société Y les sommes réglées par celle-ci à la société DANEVE et à la SCI DES CAPUCINS ;
Sur la garantie de la société A H
Attendu que lors de la souscription du contrat d’assurance responsabilité civile, ce contrat a été souscrit aux fins de garantir les conséquences de cette responsabilité du fait des activités déclarées ; que ces activités déclarées visent, notamment, l’exploitation de magasins destinés à la vente de produits de toute nature, d’entrepôts de produits de toute nature, de restaurant-cafétérias, de stations service et de services après vente ainsi que toutes activités annexes, connexes et/ou complémentaires se rapportant directement ou indirectement à ces activités, notamment les activités publicitaires et la gestion immobilière du patrimoine de l’assurée ;
Que la société A H soutient que la collecte et le traitement des déchets qui font l’objet d’une réglementation particulièrement stricte, eu égard aux risques qu’elles engendrent, ne figurent pas parmi ces activités déclarées et qu’elle ne doit pas sa garantie au titre du sinistre en cause ;
Qu’il a déjà été exposé que la société MELIAN disposait d’un enclos, situé derrière le magasin, servant de stockage des déchets, cartons, palettes et autres cagettes provenant de l’activité du magasin Intermarché et que ces déchets étaient régulièrement incinérés sur place ; que selon les déclarations recueillies et les constatations de l’expert, cette activité de brûlage était habituelle et confiée, notamment, à Messieurs Z et X, et intervenait à une fréquence quasi hebdomadaire ;
Qu’il apparaît ainsi que si le stockage de déchets provenant de l’activité du magasin Intermarché constitue une activité annexe nécessaire et une conséquence directe de l’activité déclarée de vente de produits de toute nature, le traitement habituel de ces déchets par brûlage dans un simple espace extérieure grillagé constitue une activité distincte et spécifique dont le caractère dangereux et polluant justifie le respect d’une réglementation particulière ; qu’il ne peut s’agir d’un acte d’exploitation de l’entreprise ne devant pas être déclaré comme une activité séparée ;
Qu’en conséquence, la société A H soutient à juste titre que la police souscrite n’avait pas pour objet de garantir l’activité d’incinération des déchets ; que l’incendie et les dommages subis par le bâtiment du magasin Bricomarché trouvant leur cause dans cette activité de brûlage, il ne peut être retenu que la société A H doit sa garantie et le jugement sera réformé de ce chef ;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu’il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de la société A H l’ensemble des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il lui sera alloué une somme de 3 000 €, mise à la charge de la société MELIAN seule partie perdante, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il paraît équitable de laisser à la charge des autres parties l’ensemble des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile à leur égard;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Réforme le jugement déféré en sa seule disposition ayant jugé que la garantie de la société A H était acquise à la société MELIAN, et le confirme en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la société A H ne doit pas sa garantie à la société MELIAN quant aux conséquences de l’incendie survenu le 30 avril 2001,
Déboute l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société A H,
Condamne la société MELIAN à verser à la société A H une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu, en cause d’appel, à application de l’article 700 du Code de procédure civile à l’égard des autres parties,
Condamne la société MELIAN aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP DORMEVAL-PUIG, de la SCP FORQUIN REMONDIN et de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, Avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 03 juin 2010 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Chantal MONARD FERREIRA, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°94-609 du 13 juillet 1994
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code des assurances
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