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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 4 avr. 2024, n° 23/11849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 AVRIL 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/11849 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YQAJ
N° de MINUTE : 24/00217
Immaticulée au RCS de Paris sous le N°B 302 493 275
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
Madame [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
Monsieur [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 13 mars 2014, acceptée 27 mars 2014, M. [J] [W] et Mme [Y] [R] ont conclu solidairement un contrat de prêt immobilier, n° 4000737CLHO011AH auprès de la banque Le crédit lyonnais d’un montant de 294 800 euros au taux de 4,30 % remboursable en 300 mensualités.
La société Crédit logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de M. [J] [W] et Mme [Y] [R] à hauteur de la somme empruntée (n° M14022339201).
Selon avenant du 27 mars 2018, le taux d’intérêt du contrat de prêt a été ramené à 1,97 %.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 11 août 2022 retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » la société Crédit logement a invité M. [J] [W] etMme [Y] [R] à régulariser leur situation d’impayé auprès de la banque à défaut de quoi elle payerait les sommes exigées par cette dernière.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 août 2022 retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » la société Crédit logement a mis en demeure M. [J] [W] de lui payer la somme de 9 032,83 euros sous huitaine.
Le 5 septembre 2022, la banque a dressé une première quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 9 032,83 euros.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 24 avril 2023, retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » la société Crédit logement a mis en demeure M. [J] [W] de lui payer la somme de 7 007,83 euros sous huitaine.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 1er juin 2023 retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » la société Crédit logement a invité M. [J] [W] et Mme [Y] [R] à régulariser leur situation d’impayé sous peine du prononcé de la déchéance du terme et de paiement des sommes exigées par la banque.
Se prévalant de la défaillance de M. [J] [W] et Mme [Y] [R] dans le remboursement des échéances du prêt, la banque les a mis en demeure, par courriers recommandés en date du 26 juillet 2023 retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », de lui payer la somme de 16 086,89 euros sous trente jours. Elle les a également informés qu’à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.
Le 9 octobre 2023, la banque a dressé une seconde quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 215 347,17 euros.
Par courriers recommandés avec accusé de réception, l’un distribué le 16 octobre 2023 à Mme [Y] [R], l’autre présenté le 9 octobre à M. [J] [W] et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » ,la société Crédit logement les a mis en demeure de lui payer la somme de 221 507,22 euros sous huitaine.
Par actes de commissaire de justice 8 décembre 2023, la SA Crédit logement a fait assigner M. [J] [W] et Mme [Y] [R] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
— condamner solidairement M. [J] [W] et Mme [Y] [R] à lui payer la somme de 221 972,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, au titre du dossier n° M14022339201, correspondant au prêt Le crédit lyonnais n° 4000737CLHO011AH,
— condamner solidairement M. [J] [W] et Mme [Y] [R] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil,
— condamner solidairement M. [J] [W] et Mme [Y] [R] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [J] [W] et Mme [Y] [R] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Régulièrement assignés à étude, M. [J] [W] etMme [Y] [R] n’ont pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 25 janvier 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 8 février 2024 et mise en délibéré au 4 avril 2024.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La société Crédit logement, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production de deux quittances subrogatives, avoir payé à la banque les sommes de :
— 9 032,83 euros le 5 septembre 2022,
— 215 347,17 euros le 9 octobre 2023.
Selon décompte de créance du 27 octobre 2023, il apparaît que M. [J] [W] et Mme [Y] [R] ont remboursé à la société Crédit Logement les sommes suivantes :
— 510 euros le 7 décembre 2022,
— 505 euros le 18 janvier 2023,
— 505 euros le 16 février 2023,
— 505 euros le 15 mars 2023,
— 505 euros le 10 mai 2023,
— 505 euros le 8 juin 2023.
S’agissant des intérêts, ils sont dus à compter du jour du paiement opéré par la société Crédit logement au profit de la banque.
En conséquence, M. [J] [W] et Mme [Y] [R], qui s’étaient engagés en qualité d’emprunteurs solidaires, seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit logement, au titre du dossier n° M14022339201, correspondant au prêt Le crédit lyonnais n° 4000737CLHO011AH :
— la somme de 9 032,83 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2022, de laquelle seront déduits les paiements suivants déjà effectués :
510 euros le 7 décembre 2022,505 euros le 18 janvier 2023,505 euros le 16 février 2023,505 euros le 15 mars 2023,505 euros le 10 mai 2023,505 euros le 8 juin 2023.- la somme de 215 347,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter 9 octobre 2023.
La société Crédit logement sera déboutée du surplus de sa demande de paiement.
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Se limitant à indiquer que l’attitude de M. [J] [W] et Mme [Y] [R] lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [J] [W] et Mme [Y] [R] seront solidairement condamnés aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, ils seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE solidairement M. [J] [W] et Mme [Y] [R] à payer à la SA Crédit logement au titre du dossier n° M14022339201, correspondant au prêt Le crédit lyonnais n° 4000737CLHO011AH :
— la somme de 9 032,83 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2022, de laquelle seront déduits les paiements suivants déjà effectués :
510 euros le 7 décembre 2022,505 euros le 18 janvier 2023,505 euros le 16 février 2023,505 euros le 15 mars 2023,505 euros le 10 mai 2023,505 euros le 8 juin 2023.- la somme de 215 347,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter 9 octobre 2023 ;
DÉBOUTE la SA Crédit logement du surplus de sa demande de paiement ;
DÉBOUTE la SA Crédit logement de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [W] etMme [Y] [R] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [W] et Mme [Y] [R] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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