Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 1, 4 avril 2024, n° 23/11849
TJ Bobigny 4 avril 2024

Arguments

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  • Accepté
    Recours de la caution

    La cour a jugé que la société Crédit Logement était fondée à invoquer son recours en vertu de l'article 2305 du code civil, ayant justifié des paiements effectués à la banque.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la mauvaise foi des débiteurs

    La cour a estimé que la société Crédit Logement n'a pas justifié d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, qui était déjà compensé par les intérêts moratoires.

  • Accepté
    Dépens et frais irrépétibles

    La cour a jugé que M. [J] [W] et Mme [Y] [R] étant les parties perdantes, ils devaient supporter les dépens et les frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 4 avr. 2024, n° 23/11849
Numéro(s) : 23/11849
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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