Confirmation 26 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 26 janv. 2021, n° 19/01767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/01767 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 13 septembre 2019, N° F17/00158 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JANVIER 2021
N° RG 19/01767 – FP/DA
N° Portalis DBVY-V-B7D-GKKN
C E-F Z H X
C/ S.A.S. MÉDIA SANTÉ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ANNEMASSE en date du 13 Septembre 2019, RG F 17/00158
APPELANTE :
Madame C E-F Z H X
[…]
[…]
Représentée par Me Carole MARQUIS de la SELARL BJA, avocat postulant au barreau d’ANNECY et Me FERMEAUX de la SELARL BJA, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
INTIMEE et APPELANTE INCIDENT:
S.A.S. MÉDIA SANTÉ
dont le siège social est sis […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Jean-E LAMOTTE de la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2020 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président, qui s’est chargé du rapport,
Madame Anne DE REGO, Conseiller, rédactrice de l’arrêt,
Madame Françoise SIMOND, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Catherine MASSONNAT,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme C X a été embauchée par la société Média-santé par contrat à durée indéterminée en date du 19 mai 2008 en qualité de chargée de clientèle.
La société a un effectif de 26 salariés.
Selon avenant au contrat de travail du 1er octobre 2016, Mme C X a été nommée au poste de consultante sédentaire recrutement de médecins libéraux et salariés.
Le 17 mars 2017 Mme C X a été placée en arrêt de travail.
Lors de cet arrêt, elle s’est blessée à la cheville à l’occasion d’une chute à son domicile.
Par requête du 25 juillet 2017, Mme C X a saisi le conseil de prud’hommes d’Annemasse pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Elle invoquait également des agissements de harcèlement moral et une souffrance au travail.
Le 2 octobre 2017 Mme C X a fait l’objet d’une visite médicale devant le médecin du travail qui a conclu à son inaptitude, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement au sein de l’entreprise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2017, Mme C X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 26 octobre 2017.
Par lettre recommandée du 31 octobre 2017 Mme C X a été licenciée pour inaptitude.
Par jugement en date du 13 septembre 2019, le conseil de prud’hommes d’Annemasse statuant en formation de départage a :
— débouté Mme C X de sa demande indemnitaire formée au titre du harcèlement moral,
— débouté Mme C X de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de sa demande indemnitaire à ce titre,
— dit que le licenciement pour inaptitude de Mme C X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Média-santé à payer à Mme C X la somme de 416,17 euros au titre du solde restant dû sur l’indemnité de licenciement,
— ordonné à la société Média-santé d’adresser à Mme C X le solde de tout compte rectifié tenant compte dudit versement ce dans un délai d’un mois suivant la présente décision,
— dit n’y avoir lieu à astreinte à ce titre,
— condamné Mme C X à payer à la société Média-santé la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme C X aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 1er octobre 2019, Mme C X a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées le 11 décembre 2019 par RPVA auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions Mme C Z H X
demande à la cour de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes d’Annemasse dans toutes ses dispositions,
A titre principal :
— dire et juger que la demande initiale en résiliation judiciaire du contrat de travail est fondée et qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire:
— dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
— condamner la société Média-santé à lui payer les sommes suivantes :
* 25 000 euros au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou 17 650 euros au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse si application du barème Macron,
* 416,16 euros au titre de son indemnité de licenciement,
* 3 920,80 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 392,08 euros à titre de congés payés afférents,
* 10 000 euros au titre du harcèlement ou à tout le moins de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— ordonner à la société Média-santé de lui remettre les documents rectifiés liés à la rupture de son contrat de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— dire que la Cour dira qu’elle se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— dire et juger que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande, conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil,
— condamner la société Média-santé à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens,
— rejeter toutes demandes et prétentions adverses.
Elle soutient que la société Média-santé avait des difficultés financières qui l’ont entraîné à restructurer la société en regroupant l’activité libérale et salariée, cela a entraîné un certain malaise du service des chargés de recrutement, et la société Média-santé n’a pris aucune mesure pour pallier l’effondrement de l’activité libérale. Elle n’a eu aucun accompagnement, soutien ou solution de sa direction et a du faire face seule à la réalisation de ses objectifs. Elle avait toujours donné satisfaction dans l’exécution de son travail. Les objectifs chiffrés étaient impossibles à atteindre, ils lui ont été communiqués après la signature de son contrat. Les objectifs fixés pour 2017 l’ont été dans le seul but de servir les intérêts de la société et de justifier une rupture potentielle du contrat de travail. Elle a subi des pressions et des tentatives de déstabilisation, les appels téléphoniques devenaient incessants et pour n’importe quels motifs. Elle a eu un entretien le 16 mars 2017 à l’occasion duquel des griefs lui ont été reprochés, notamment des erreurs dans le traitement des dossiers, le non respect de la méthodologie mise en place, un manque de sérieux, et d’actions commerciales. Elle s’étonne de tous ces reproches car elle n’a jamais fait l’objet d’aucun grief de la part de son employeur. Elle a été profondément choquée par cet entretien, les méthodes employées, la violence des propos et le constat complètement négatif de 9 années de travail en opposition totale avec la réalité de la situation. Elle a été incapable de revenir au travail et a été placée en arrêt de travail. Le médecin du travail a conclu à une inaptitude résultant d’une problématique de souffrance au travail. Pour toutes ces raisons la demande initiale en résiliation judiciaire du contrat de travail est fondée et devra produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’avis du 2 octobre 2017 du médecin du travail relatif à son inaptitude n’a pas été contesté. Elle est liée au harcèlement subi et aux manquements de l’employeur et le licenciement prononcé après la demande de résiliation judiciaire est donc sans cause réelle et sérieuse. La société Média-santé n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail, elle a subi des pressions psychologiques, des pressions financières, une remise en question de son travail et il lui était imposé des chiffres irréalisables.
Dans ses conclusions notifiées le 06 mars 2020 par RPVA, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions la société Média-santé demande à la cour de :
— statuer ce qu’il appartiendra sur la recevabilité dudit appel,
Statuant à nouveau
— débouter Mme Z H X de sa demande de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— débouter Mme Z H X de sa contestation de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans l’entreprise constatée par le médecin du travail,
— la débouter de toutes fins, demandes et conclusions,
— condamner Mme Z H X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient qu’il convient de rejeter deux attestations prétendument rédigées par Mme D B puisqu’elles n’ont pas été écrites par celle-ci. La société Média-santé a pris toutes les mesures et précautions nécessaires pour lui rappeler l’importance de la démarche et elle ne peut pas affirmer que son contrat de travail lui a été imposé. Elle a signé le contrat sans aucune réserve. Elle a participé à une formation commerciale.
Elle ne rapporte pas la preuve des pressions qu’elle déclare avoir subies, elle n’évoque pas le moindre fait précis, ni la moindre preuve d’un traitement différencié. Les seuls éléments de preuve rapportés par la salariée sont les attestations qui ont été écartées des débats. Elle insinue que la société Média-santé lui aurait imposé des objectifs impossibles à réaliser mais n’en donne pas la teneur ni le détail. Elle ne justifie pas des demandes prétendument irréalisables formulées par la société Média-santé.
Sur la réunion du 16 mars 2017, celle-ci a donné lieu à un compte-rendu écrit, cet entretien ne mentionne aucun incident ni aucune tension particulière, il ne fait référence à aucun objectif mais cherche à comprendre et se concentre sur la méthode de travail de Mme Z H X.
Le 3 janvier 2017, le médecin du travail l’a jugée apte sans aucune réserve à la poursuite de son activité. Il n’émet aucune réserve ni restriction concernant son état de santé. Le seul élément médical objectif est un courrier rédigé par le médecin traitant de Mme Z H X à l’attention du médecin du travail, qui n’est pas destiné à être produit en justice et qui décrit l’historique de la maladie et les traitements prescrits.
Le 17 mars 2017 lors de la première visite, il ressort que Mme Z H X souffrait d’une simple anxiété avec des troubles de l’endormissement et non d’une profonde dépression. En mars 2017 quelques jours après son arrêt de travail, elle a chuté à son domicile et a été victime d’une entorse qui l’a immobilisée.
C’est à compter de cet accident qu’elle s’est vue prescrire des antidépresseurs.
Ainsi, Mme Z H X ne rapporte pas la preuve de manquements de la société Média-santé à ses obligations contractuelles.
Par ailleurs le prétendu harcèlement moral intervient tardivement dans la procédure et Mme C X ne rapporte pas d’élément laissant supposer l’existence d’un tel
harcèlement.
Compte tenu de la rédaction et de la teneur de l’avis d’inaptitude définitif avec impossibilité de tout reclassement dans l’entreprise, elle n’a eu d’autre choix dans ces conditions d’entreprendre une procédure de licenciement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2020.
SUR QUOI
1) Sur les attestations produites par la salariée :
Mme C Z H X communique deux attestations rédigées par Mme D B qui ne comportent pas la copie de la carte d’identité de cette dernière.
D’autre part il s’agit de copies et non des originaux, et il résulte d’une expertise graphologique diligentée par l’employeur, que c’est Mme A qui a rédigé les deux attestations contestées et qui les a signées au nom de Mme B.
Il y a lieu, par confirmation de retenir que les attestations litigieuses doivent être écartées des débats.
2) Sur le harcèlement moral :
L’article L.1152-1 du code du travail dispose que : 'Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
L’article L.1154-1 du même code dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce prévoit que :'Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de faits laissant supposer de l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné , en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
D’autre part, l’employeur, tenu en application de l’article L.4121-1 du code du travail d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité. Il ne peut dès lors laisser un salarié en état de souffrance au travail sans prendre toute mesure adaptée pour faire cesser cette situation s’il en a eu connaissance, sans pouvoir prétendre être exonéré de sa responsabilité en raison d’une absence de faute de sa part ou de celle de ses subordonnés.
En l’espèce Mme Z H X produit des courriers qu’elle a adressés à son employeur : un courrier le 25 août 2016, suite à la réunion du 25 juillet 2016, dans lequel elle fait état de son désaccord avec la proposition de modification du mode de rémunération des médecins libéraux.
Elle affirme que fin 2016 son employeur lui a fixé des objectifs impossibles à réaliser.
Elle communique d’autre part les deux attestations de Mme B qui ont été écartées des débats dans la mesure où il était avéré que ce n’était pas cette dernière qui les avait signées.
Elle produit encore une attestation de Mme A dans laquelle cette dernière affirme que la directrice aurait déclaré qu’il n’était pas possible de fixer les objectifs chiffrés et qu’il existait un problème de financement du service.
Elle produit enfin un certificat médical de son médecin traitant daté du 19 juin 2017 qui fait état d’un arrêt de travail depuis le 17 mars 2017 compte tenu d’un syndrôme anxio-dépressif réactionnel au travail, et qui rappelle qu’elle a chuté chez elle le 27 mars 2017 et qu’elle est immobilisée, ce qui ne favorise pas son moral.
Le médecin traitant indique également les traitements mis en place.
Concernant le courrier d’août 2016 force est de constater que l’employeur lui a répondu positivement, et que par courrier du 19 septembre 2016 il lui a rappelé la nécessité des modifications à intervenir au regard de l’évolution du marché, et il l’a informée de la mise en place d’une formation pour l’accompagner.
Elle a signé, après un délai de réflexion d’un mois, soit le 19 septembre 2016, un avenant à son contrat de travail indiquant qu’elle bénéficiera d’une formation commerciale dans le cadre d’une formation extérieure à Média-santé. L’employeur lui rappelle la modification de sa fonction qui devient, après une formation et une période de transition d’un an, 'consultante en recrutement sédentaire de médecins libéraux et salariés' avec une augmentation de son salaire avec une rémunération variable.
Il convient par ailleurs de relever que la salarié a bénéficié d’un temps de réflexion relativement important avant de signer cet avenant (plus d’un mois), et qu’elle ne justifie pas des pressions alléguées.
D’autre part la lecture du compte rendu de la réunion du 16 mars 2017 lors de laquelle la salariée déclare avoir fait l’objet de nombreux reproches de son employeur ne corrobore pas ses affirmations.
La salariée qui reproche à son employeur de lui avoir fixé des objectifs impossibles à réaliser ne démontre pas l’existence de tels chiffres puisque de tels objectifs ne figurent pas dans l’avenant à son contrat de travail et que de plus elle ne les produit pas, l’employeur affirmant avoir dit à la salariée de les fixer elle-même.
Concernant l’attestation de Mme A, il sera rappelé que celle-ci a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave et qu’il lui est reproché d’avoir rédigé les fausses attestations signées au nom de Mme D B. Cette attestation sera en conséquence écartée des débats.
Il en résulte que les éléments produits par la salariée pris dans leur ensemble sont insuffisants à établir des faits de nature à laisser présumer de l’existence d’un harcèlement de la part de l’employeur qui a répondu à ses demandes, qui lui a laissé un temps de réflexion important et que d’autre part les attestations signées par Mme A sont mensongères et doivent être écartées des débats.
Mme C Z H X sera en conséquence déboutée de sa demande formulée au titre d’un harcèlement moral dans la mesure où elle ne démontre pas l’existence de d’agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou psychique ou de compromettre son avenir professionnel.
Elle sera donc déboutée de l’ensemble des demandes qu’elle formule à ce titre.
3) Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Conformément à l’article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Il est admis que le contrat de travail puisse être résilié judiciairement à la demande du salarié si les conditions en sont remplies.
Lorsqu’elle est saisie par le salarié d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la juridiction prud’homale, si elle constate qu’il est justifié par le salarié de manquements de l’employeur d’une gravité suffisante, appréciés au jour où elle statue, prononce la résiliation judiciaire qui prend effet à la date de la décision judiciaire la prononçant et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Pour répondre à cette définition, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Si les reproches formulés doivent être appréciés de manière globale et non manquement par manquement, ils doivent cependant être examinés un par un afin de déterminer préalablement si ils sont établis, la charge de la preuve des manquements incombant au salarié.
La résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour ou le juge la prononce, dès lors qu’à cette date le salarié est toujours au service de son employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
En l’espèce Mme Z H X a saisi la conseil de prud’hommes de sa demande de résiliation de son contrat de travail le 25 juillet 2017.
Elle fait valoir qu’elle a été placée en arrêt de travail le 17 mars 2017 par le médecin traitant qui lui a prescrit des anxiolytiques et des psychotropes.
Le 7 juin 2017, le médecin du travail indique : 'pas d’avis d’aptitude.
Etat de maladie persistant des suite de la blessure. Salariée à revoir en visite de reprise.
A l’issue, il y a un risque d’inaptitude du fait de la pathologie initiale avec une problématique de souffrance au travail.'
L’employeur justifie avoir alors fait procéder à une étude de poste de la salariée.
A l’occasion de la visite de reprise qui s’est tenue le 2 octobre 2017, le médecin du travail a déclaré la salariée : 'Inapte, l’était de santé du salarié fait obstacle à tout remplacement dans l’entreprise.'
Mme Z H X a été placée en arrêt de travail à compter 17 mars 2017, à la suite d’une réunion relatives à ses insuffisances professionnelles relevées par son employeur.
Elle a fait l’objet d’un accident domestique le 27 mars 2017 , date à laquelle elle a chuté chez elle. Elle est par la suite restée immobilisée, ce qui n’a pas favorisé son moral ainsi que l’indique son médecin traitant.
Elle fait état de tension au travail, et reproche à son employeur de ne pas lui avoir fixé ses objectifs.
Il convient de rappeler que le médecin du travail avait relevé suite à un examen intervenu début janvier 2017, que celle-ci 'savait bien exprimer ses émotions, qu’elle faisait part d’une charge de travail importante mais qu’elle gardait une bonne autonomie , et qu’il ne constatait pas d’éléments médicaux de type troubles du sommeil, arrêts, suivi psy.'
Il a été constaté qu’elle n’a pas démontré la réalité du harcèlement moral qu’elle reproche à son employeur, et qu’au regard des pièces produites, il ne peut qu’être retenu que ses difficultés de santé qui sont apparues par la suite (courant mars 2017) sont plus en lien avec l’immobilisation qui en a résultée qu’en lien avec son emploi ou de ses relations avec son employeur.
Compte tenu de ces éléments et de ce que la salariée ne rapporte pas la preuve de manquements de son employeur à son encontre dans le cadre de son obligation de sécurité, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formulée par Mme Z H X sera rejetée.
4) Sur le licenciement pour inaptitude :
En application des dispositions de l’article L.1236-2 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4 du même code, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, le groupe est défini conformément au I de l’article L.1231-1.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également les indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de cette obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue.
La sanction de la violation de l’obligation de reclassement est dictée par l’article L.1226-2 du code du travail se traduit par le versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce il est constant que la salariée a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude en cours de procédure, et qu’elle n’a pas repris son emploi depuis son arrêt de travail le 17 mars 2017.
Il a été démontré que l’employeur n’est pas à l’origine de faits de harcèlement moral à l’égard de la salariée et qu’il n’est pas non plus à l’origine de manquements au titre du non-respect de son obligation de sécurité.
En effet le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à tout poste dans l’entreprise et cette inaptitude s’impose à l’employeur.
Il en résulte que le licenciement prononcé pour inaptitude de Mme Z H X repose sur une cause réelle et sérieuse et qu’en conséquence elle sera déboutée de ses demandes indemnitaires formulées à ce titre.
5) Sur le complément d’indemnités de licenciement :
Au titre de l’article L.1234-20 du code du travail, le solde de tout compte établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte doit être dénoncé dans les six mois qui suivent la signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées
En l’espèce, la contestation par la salariée du montant de l’indemnité de licenciement versée à été faite dans le délai de six mois selon conclusions reçues au greffe le 29 novembre 2017.
Elle a ainsi perçu selon reçu pour solde de tout compte du 31 octobre 2017, la somme de 4 198 euros au titre de l’indemnité de licenciement, qui se calcule conformément aux dispositions de l’article
R.1234-2 du code du travail.
Au regard de l’ancienneté de la salariée et de son salaire moyen, il y a lieu par confirmation, d’allouer à Mme Z H X la somme complémentaire de 416,17 euros qui lui reste due au titre de l’indemnité de licenciement.
L’employeur devra en conséquence adresser à la salariée le solde de tout compte rectifié dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision.
6) Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu pour des raisons d’équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Z H X qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne Mme C Z H X aux entiers dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 26 Janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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