Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.
Cette durée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.
l'article L.1251-38 du Code du Travail, […] et cette durée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail pour autant que les fonctions exercées au cours de la mission et du contrat de travail ne soient pas différentes. […] Il en est de même pour le Contrat à Durée Déterminée lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du CDD, la durée de celle-ci est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail par application des dispositions de l'article L.1243-11 du code du travail.
Lire la suite…Elles doivent être expressément stipulées dans le contrat de travail ou dans la lettre d'engagement (article L. 1221-23 du Code du travail et jurisprudence Cass. soc. 23 mars 2011, n°09-67487). […] 4 mois pour les cadres. […] Toutefois, la durée du ou des CDD ou missions d'intérim qui ont précédé doit être déduite de celle-ci, et ce dès lors qu'il s'agit du même emploi exercé dans des conditions analogues, requérant les mêmes aptitudes et compétences (article L. 1243-11 et L. 1251-38 du Code du travail). […]
Lire la suite…[…] Si l'article L1251-38 du code du travail et l'article 28 de la convention collective prévoient que la durée du travail temporaire doit être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté, il n'en va pas de même pour le certificat de travail, qui doit mentionner la durée réelle du contrat de travail exécuté au sein de la société Vendéenne de roulements, dans la mesure où le travailleur temporaire demeure salarié de l' entreprise de travail temporaire, qui est seule habilitée à lui délivrer un certificat de travail pour la période au cours de laquelle il est mis à disposition d'une entreprise utilisatrice ; […]
[…] M me X… avait travaillé pour la SAS Dorlet dans le cadre d'un contrat d'intérim à effet du 5 août 2002 prolongé durant le mois d'août ; qu'en refusant de prendre en compte cette mission dans l'ancienneté de la salariée la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1251-38 du code du travail ; […] Vu les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ; […] qu'en refusant de prendre en compte cette mission dans l'ancienneté de la salariée la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1251-38 du Code du travail.
[…] 3°/ que conformément aux dispositions de l'article L. 1251-38 du code du travail, lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, […] des différentes missions d'intérim effectuées par M me X…, toutes antérieures (à l'exception des deux dernières pour une durée totale de douze jours) de plus de trois mois au premier contrat de travail conclu avec la société STR, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 1221-20 du code du travail ; […] ALORS ENFIN QUE conformément aux dispositions de l'article L.1251-38 du code du travail, lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, […]
Conformément à l'article L1251-3 du Code du travail, le contrat entre l'ETT et l'entreprise utilisatrice doit préciser les conditions d'exécution du travail, notamment en termes de rémunération et de qualification professionnelle. […] Ces droits sont garantis par l'entreprise de travail temporaire, conformément à l'article L1251-38 du Code du travail. […]
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