Infirmation partielle 9 septembre 2009
Rejet 15 mars 2011
Infirmation partielle 19 décembre 2014
Résumé de la juridiction
En vertu de l’article L. 613-29 d) du CPI, une licence d’exploitation exclusive de brevet ne peut être accordée qu’avec l’accord de tous les copropriétaires. Aucune disposition légale ne prévoyant la possibilité, pour le copropriétaire dont les droits ont été méconnus, de faire prononcer la nullité ou la résiliation d’un contrat de licence exclusive auquel il n’est pas partie, la sanction de la violation de ses droits est l’inopposabilité du contrat. L’exploitation du brevet par le licencié exclusif, sans le consentement du copropriétaire auquel la licence concédée est inopposable, constitue la contrefaçon du brevet. La compétence du Tribunal ne se limite pas à la partie française du brevet européen. En effet, le principe fondamental du droit international privé, suivant lequel le juge français reconnaît le pouvoir juridictionnel des États souverains, implique qu’il ne peut sanctionner que des contrefaçons commises sur le territoire national, mais aussi qu’il est compétent pour constater et réprimer toute contrefaçon commise en France quelque soit l’origine du brevet. Le préjudice causé, en l’espèce, à la probité, la réputation et l’image scientifique du co-inventeur par la remise en question de sa qualité et de ses droits doit être qualifié d’exceptionnel. L’invention étant de grande ampleur scientifique et susceptible de recevoir d’importantes applications dans le domaine industriel, le préjudice économique est également important, d’autant que l’obsolescence des inventions est particulièrement rapide dans la biochimie et les industries de l’environnement.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 26 sept. 2007, n° 04/06023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 04/06023 |
| Publication : | PIBD 2008, 869, IIIB-131 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1135460 |
| Titre du brevet : | Procédé et dispositif pour la sélection de la prolifération accélérée de cellules vivantes en suspension. |
| Classification internationale des brevets : | C12M ; C12N |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | DE19856136 ; WO0034433 |
| Référence INPI : | B20070189 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3e chambre 1re section
JUGEMENT rendu le 26 Septembre 2007
DEMANDEUR Monsieur Rupert M Institut de Biologie et Micro-Biologie Université libre de Berlin – Kônigin-Luise Strassel2-16 4195 BERLIN ALLEMAGNE représenté par Me Michel LAVAL – SCP Michel LAVAL & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 108 DEFENDEUR INSTITUT PASTEUR […] représentée par Me Antoine ADELINE – SELARL HAUSMANN & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.443 INTERVENANTS FORCES Monsieur Philippe M représenté par Me Michel LAVAL – SCP Michel LAVAL & Associs, avocat au barreau de Paris, vestiaire P. 108
Monsieur Didier F représenté par la SCP NORMAND SARDA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P. 141 Maître Marie-Dominique DU B es qualités de liquidatrice judiciaire de la société EVOLOGIC GmbH représentée par Me Antoine DIESBECQ – RACINE SEL d’Avocats Inter-barreaux, avocat au barreau de PARIS/ vestiaire L.301 INTERVENANTE VOLONTAIRE Société ECO- SOLUTION
[…] représentée par Me Jacques-Henri KOHN – SELARL KOHN & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.233 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude A, Vice-Président Marie-Christine P Vice- Président Carole CHEGARAY, Juge GREFFIER Léoncia BELLON DEBATS A l’audience du 06 Février 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Invoquant la contrefaçon d’une invention biotechnologique dont il est co-inventeur et qui est protégée par un brevet européen et des brevets nationaux, M. Rupert M, professeur de biologie à l’Université Libre de Berlin, a, suivant acte d’huissier de justice du 22 mars 2004, assigné devant ce tribunal l’Institut Pasteur, copropriétaire du brevet, aux fins, notamment, de voir déclarer dépourvue d’effet la convention de licence exclusive que le défendeur a consentie à la société Eco-Solution, sans son autorisation et en violation de ses droits, en voir suspendre l’exécution et voir condamner l’Institut Pasteur à l’indemniser tant du préjudice résultant de l’exploitation illicite du brevet que de celui causé par l’atteinte à son image et à sa réputation de chercheur. Par conclusions signifiées le 17 juin 2004, la société Eco-Solution est intervenue volontairement à l’instance. Par actes des 13, 15 et 18 octobre 2004, cette société a assigné en intervention forcée MM. Philippe M et Didier F et Me Marie-Dominique du B, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Evologic S.A. Suivant acte du 28 novembre 2006, l’Institut Pasteur a assigné en intervention forcée Me du B, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Evologic G.m.b.h. Les diverses procédures ont été jointes. Aux termes de ses écritures récapitulatives signifiées le 2 février 2007, M. M demande au tribunal, aux visas des articles L. 613-29 et suivants, L. 615-1 et
suivants du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil, de dire que le contrat de licence exclusive de brevets passé le 18 août 2003 entre l’Institut Pasteur et la société Eco-Solution a été conclu en violation de ses droits de copropriétaire des brevets « GM3 »; en conséquence, dire que ce contrat de licence est nul, ou, en tous cas, lui est inopposable ; dire que l’exploitation des brevets « GM3 » par la société Eco-Solution constitue une contrefaçon et engage sa responsabilité ; ordonner la résiliation du contrat de licence exclusive du 18 août 2003, ainsi que de tous ses avenants postérieurs aux torts exclusifs de l’Institut Pasteur et de la société Eco-Solution ; condamner la société Eco-Solution à lui payer la somme d’un million (1.000.000) d’euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé par l’atteinte à ses droits patrimoniaux du fait de la contrefaçon ; condamner l’Institut Pasteur et la société Eco-Solution à lui payer la somme de cinq cent mille (500.000) euros, en réparation du préjudice qu’il a subi du fait des atteintes portées à son image et sa réputation ; lui donner acte de son accord pour payer à Me Du B, en qualité de liquidateur de la société Evologic G.m.b.h. sa quote- part des frais du brevet « GM3 » réglés par elle à concurrence de la somme de 177.351,93 euros ; déclarer les demandes de l’Institut Pasteur et de la société Eco-Solution irrecevables et, en tous cas, mal fondées ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; condamner la société Eco-Solution et l’Institut Pasteur, solidairement, à lui payer la somme de trente mille (30.000) euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; les condamner, solidairement, aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. M expose les moyens de droit et de fait suivants :
II est co-inventeur, avec M. Philippe M, ancien chercheur de l’Institut Pasteur, d’une invention biotechnologique réalisée entre 1995 et 1998 dans les locaux de l’Université de Constance, où il était privat-dozent. Cette invention est susceptible de recevoir des applications très importantes dans les domaines de la chimie, de l’énergétique, de l’agro-alimentaire, de l’environnement et de la santé. Elle a fait l’objet d’un dépôt de brevet européen EP 1 135 460 et d’une trentaine de brevets nationaux entre 1998 et 2005. Ces brevets mentionnent MM. Rupert M et Philippe M comme co-inventeurs, et M. M et l’Institut Pasteur – dont M. M était salarié jusqu’en 1998 – comme codéposants. Le 18 août 2003, l’Institut Pasteur a conclu avec la société Eco-Solution un contrat de licence exclusive du brevet européen. Cette convention a été signée sans l’accord du copropriétaire, M. M, et sans autorisation judiciaire, en violation flagrante et délibérée de l’article L. 613-29 du Code de la propriété intellectuelle. Ses protestations étant demeurées vaines, M. M a été contraint de s’adresser à justice pour faire respecter ses droits et obtenir réparation du préjudice que lui a causé leur violation. M. M indique ensuite qu’il est professeur de microbiologie à la Freie Universitât de Berlin depuis octobre 2000. Il est l’auteur de nombreuses publications, et est unanimement reconnu par la communauté scientifique. De 1984 à 2000, il a enseigné la biologie à l’Université de Constance. Dans le cadre d’un laboratoire de cette université, dirigé par le Pr Dieter M, il a, pendant plusieurs années, mené des recherches sur la physiologie et l’évolution des micro-organismes.
De 1985 à 1987, il a effectué, grâce à une bourse d’un organisme européen, un stage post-doctoral dans l’Unité de biologie cellulaire de l’Institut Pasteur, dirigé par le Pr C. C’est alors qu’il s’est lié avec le Dr Philippe M, qui animait une équipe de recherche qui venait d’être créée au sein de l’institut. M. M a réalisé au cours de ces dernières années des travaux de portée scientifique majeure. Dès leur rencontre, en 1987, MM. M et M ont engagé une étroite collaboration scientifique et conçu un projet d’évolution dirigée des populations microbiennes pour automatiser et accélérer la colonisation des habitats naturels et industriels. De 1990 à 1994, MM. M et M ont mené leurs travaux expérimentaux de recherche en utilisant les infrastructures matérielles de l’Institut Pasteur, qui paraissaient propices à l’innovation technologique en biologie.
En mai 1995, MM. M et M ont décidé de poursuivre le développement du dispositif de culture dans le laboratoire du premier à l’Université de Constance, ville où M. M s’est installé et a séjourné à mi-temps jusqu’en 1998, avec l’accord de l’Institut Pasteur. Le 5 décembre 1995, M. Philippe M a transmis au bureau des brevets et inventions de l’Institut Pasteur un manuscrit en anglais intitulé « A device for controling the perpétuel prolifération of microbial cell suspensions », qui décrivait deux dispositifs de culture désignés sous les noms de « GM1 » et « GM2 », dont seul le premier avait été fabriqué. Le texte de ce manuscrit mentionnait les noms de MM. Philippe M et Alain M, lequel avait été affecté temporairement dans l’équipe de M. M pour lui prêter son concours technique dans le cadre de la validation du dispositif « GM1» conçu et construit par lui. Le manuscrit était essentiellement destiné à informer l’Institut Pasteur sur le stade d’élaboration d’une lignée technique qui n’en était qu’à son commencement. Il devait être soumis comme publication aux comptes-rendus de l’Académie des sciences. Il n’avait nullement vocation à faire l’objet d’une déclaration d’invention, et ne donna pas lieu à l’époque à une telle déclaration. De 1995 à 1998, M. M et M. M ont poursuivi en commun la conception et la réalisation d’un nouveau dispositif, qui devait être dénommé « GM 3 ». Ce dispositif présente des innovations technologiques essentielles par rapport aux deux versions précédentes. L’apport de M. M à l’élaboration, à la réalisation et à la validation de ce nouveau dispositif a été déterminant. Les travaux menés en commun par MM. M et M ont abouti, avec le concours des services techniques de l’Université de Constance, à la réalisation du prototype du dispositif « GM3 », dont une version opérationnelle a été testée avec succès début 1998. L’importance et l’intérêt de cette invention, qui était susceptible de recevoir de nombreuses applications dans les biotechnologies, a conduit MM. Rupert M et Philippe M à en assurer la protection par le dépôt d’un brevet. Le 15 mai 1998, M. M a informé la direction des applications de la recherche de l’Institut Pasteur de la mise au point de l’invention et a suggéré sa protection par le dépôt d’un brevet commun. M. M précisait que son statut de privatdozent l’autorisait à effectuer librement un tel dépôt.
Le 17 juillet 1998, le bureau des brevets et inventions de l’Institut Pasteur a fait connaître à M. M son accord pour le dépôt d’un brevet commun, sans contester sa qualité de co-inventeur. Le 19 juillet 1998, M. M a informé l’Institut Pasteur qu’il préparait la demande de brevet. Le 25 août 1998, M. Philippe M déposait, en son nom et à celui de M. M, à l’Institut Pasteur une déclaration répertoriée sous le n° DI 9 8-28 et intitulée « un automate qui sélectionne la prolifération accélérée des cellules vivantes en suspension ».
Le 3 novembre 1998, la direction juridique de l’Institut Pasteur accusait réception de la déclaration d’invention de MM. M et M et indiquait la soumettre à l’approbation du comité des inventions de l’institut. Le 4 décembre 1998, le cabinet de conseils en propriété industrielle Vossius & Partner, de Munich, procédait, aux noms de M. M et de l’Institut Pasteur, à une première demande de brevet auprès de l’Office allemand des brevets et marques, sous le n° 19856136.9. Cette demande de brevet avait été préparée et déposée en concertation totale avec l’Institut Pasteur, que M. M avait tenu régulièrement informé et qui lui avait donné son autorisation. La demande de brevet mentionnait MM. M et M comme co-inventeurs, et M. M et l’Institut Pasteur comme co-déposants; elle était adressée à l’Institut Pasteur. Le 16 novembre 1998, MM. M et M constituaient à Constance une société à responsabilité limitée de droit allemand dénommée Evologic Gesellschaft fut Biologische Terchnologie, ci-après Evologic G.m.b.h., dont l’objet était d’élargir et d’adapter la biodiversité microbienne aux besoins de l’industrie chimique, pharmaceutique et agro-alimentaire. Les 20 et novembre et 3 décembre 1998, M. M informait la direction des applications de la recherche et le bureau des brevets de l’Institut Pasteur de la formation de la société Evologic G.m.b.h., en lui proposant de lui concéder une licence exclusive de sa quote-part de droits sur le brevet. Durant l’année 1999, des discussions se poursuivaient entre la société Evologic G.m.b.h. et l’Institut Pasteur en vue de définir les modalités d’exploitation du brevet. Plusieurs solutions étaient explorées, dont la cession par l’Institut Pasteur de sa quote-part de droits à la société Evologic G.m.b.h. Courant juillet 1999, le Dr M démissionnait de l’Institut Pasteur pour se consacrer totalement au développement et à l’exploitation des brevets dont il était l’inventeur ou le co-inventeur, et plus particulièrement du brevet protégeant le dispositif « GM 3 ». C’est à l’occasion de cette démission que, le 30 août 1999, le directeur général de l’Institut Pasteur, M. S, adressait à M. M un courrier lui demandant de lui retourner, signée, une déclaration d’invention qui avait été ouverte par la responsable du bureau des brevets et inventions et qui reprenait le texte du manuscrit relatif à la réalisation du dispositif « GM1 » en 1995. M. S accompagnait cette singulière demande d’une demande encore plus insolite sur l’apport de M. M à l’invention ayant fait l’objet de la déclaration d’invention 98-28, en s’abstenant de s’adresser à lui.
Le 16 septembre 1999, la responsable du bureau des brevets et inventions de l’institut, Mme B, qui avait suivi et approuvé toute la procédure de dépôt des brevets, allemand et européen, relatifs au dispositif « GM3 », adressait à M. M une déclaration d’invention répertoriée sous le n° 95-4 8, qui reprenait le texte du manuscrit de 1998. Au cours d’entretiens postérieurs, M. M fournissait à Mme B toutes les précisions utiles sur les conditions de la réalisation en commun avec M. M de l’invention du « GM3 ». MM. M et M n’ont jamais plus été entrepris sur cette question par l’Institut Pasteur. Le 2 décembre 1999, le cabinet Vossius & Partner procédait au dépôt, aux noms de l’Institut Pasteur et de M. M, d’une demande de brevet européen à l’Office européen des brevets. Cette demande de brevet avait été préparée en concertation avec M. M, et déposée en accord total avec l’Institut Pasteur. La demande de brevet mentionnait MM. M et M comme co-inventeurs, et M. M et l’Institut Pasteur comme co-déposants. Elle était adressée à l’Institut Pasteur, qui n’émettait ni réserve, ni contestation. Dans le courant du premier trimestre 2000, les discussions se poursuivaient entre l’Institut Pasteur et la société Evologic G.m.b.h. sur les modalités d’un partenariat pour l’exploitation. Dans le cadre de ces discussions, M. M, qui, à la suite de sa nomination à l’Université Libre de Berlin, souhaitait se consacrer entièrement à ses activités académiques d’enseignement et de recherche, indiquait qu’il envisageait de se désengager de la société Evologic G.m.b.h. Aux termes d’une convention en date des 22 février et 13 mars 2000, la société civile Marlière Technologies déclarait son intention d’acheter à M. M les parts sociales de la société Evologic G.m.b.h. dont il était propriétaire, à leur valeur nominale. Cette cession était régularisée l’année suivante. Suivant convention en date des 13 et 15 mars 2000, la société Evologic G.m.b.h. déclarait son intention d’acquérir de M. M la quote-part de ses droits sur le brevet PCT/EP99/09422, moyennant un prix de cinq cent huit mille (508.000) DM, payable sur sept ans, à un taux d’intérêt annuel de 5%. En préambule, les parties indiquaient que la déclaration d’intention était destinée à servir de base à la rédaction du contrat de cession, qui serait signé par les parties. Les contractants précisaient que, dans l’hypothèse où il s’avérerait lors de la rédaction de l’acte que l’une des clauses du projet initial ne serait pas réalisable en pratique, pour des raisons juridiques ou économiques, ou qu’elle ne serait pas acceptable par l’une des parties pour des raisons fiscales, la négociation serait reprise en tenant compte de ces faits nouveaux.
Un examen plus approfondi faisant apparaître que le schéma envisagé comportait des conséquences, notamment fiscales, particulièrement pénalisantes pour M. M, les parties reprenaient les négociations en vue de réaménager les modalités de la cession.
C’est alors que l’Institut Pasteur, à la suite d’un changement de direction, a modifié sa stratégie d’exploitation des brevets, et en particulier du brevet « GM3 », pour l’orienter vers l’exploitation sous forme d’une licence exclusive à une société de droit français, qui serait constituée et animée par M. M. C’est dans ce contexte que M. M constituait, avec notamment M. F, la société anonyme Evologic S.A., qui avait pour objet la conception et l’élaboration de nouveaux procédés biologiques de production de molécules destinées aux besoins de l’industrie et à la sauvegarde de l’environnement. Le 14 décembre 2000, l’Institut Pasteur signait avec la société Evologic S.A. une convention de licence exclusive, aux termes de laquelle le premier concédait à la seconde l’exploitation exclusive de douze brevets ou demandes de brevets dont M. M était l’inventeur ou le co-inventeur. Parmi ces brevets figurait le brevet « GM3 ». Il était précisé que la licence était consentie pour la mise en œuvre de techniques génétiques et d’évolution dirigée en vue d’élargir la diversité microbienne pour l’adapter aux besoins de l’industrie ainsi qu’à la sauvegarde de l’environnement. La conclusion de cette convention de licence s’intégrait dans un accord plus global, aux termes duquel l’Institut Pasteur prenait une participation minoritaire dans le capital de la société Evologic S.A., qui faisait l’acquisition des titres de la société Virtual Génomes, constituée antérieurement par M. M, et de la société Evologic G.m.b.h., avec laquelle M. M avait signé la promesse d’acquisition de mars 2001. L’acquisition des titres de la société Evologic G.m.b.h. par la société Evologic S.A. intervenait début janvier 2001, en anticipant sur la cession de la quote-part des droits de M. M sur le brevet de l’invention « GM3 ». Informé par la société Evologic S.A. de ses accords avec l’Institut Pasteur, M. M donnait son consentement à la convention de licence du brevet « GM3 », dans l’attente d’un accord définitif sur la cession de ses droits. Il souligne que son consentement a été donné en considération de la personne de la société licenciée, dont le dirigeant était M. M, qui était le mieux à même d’en assurer le développement et l’exploitation. Le 14 juin 2001, la société Evologic S.A. consentait à la société Eco-Solution, avec l’accord exprès de l’Institut Pasteur, qui intervenait à l’acte, une sous-licence du brevet « GM3 » dans le traitement des déchets industriels spéciaux sur le territoire de l’Union européenne.
Informé de la conclusion de cette convention de sous-licence, M. M donnait son accord, la société Evologic S.A. conservant, en sa qualité de licenciée exclusive principale des droits sur le brevet « GM3 », la maîtrise et le contrôle de son exploitation. Entre 1999 et 2004, le Cabinet Vossius & Partner a effectué la régularisation du dépôt de vingt-neuf brevets nationaux concernant l’invention « GM3 ». Toutes des demandes mentionnaient MM. M et M comme co-inventeurs, M. M et l’Institut Pasteur comme co-déposants.
Au cours des années 2001 et 2002, l’équipe scientifique de la société Evologic S.A., animée par M. M, a poursuivi un intense travail de recherche, qui a débouché sur l’exploitation de plusieurs des brevets licenciés et le dépôt de nouveaux brevets. Parallèlement, les négociations se poursuivaient entre la société Evologic G.m.b.h. et M. M, pour parvenir à trouver une solution à la cession des droits du second sur le brevet. Courant juillet 2003, M. M, qui était toujours en négociation avec la société Evologic G.m.b.h. pour la cession de sa quote-part sur le brevet « GM3 », était informé, par la société Evologic S.A. que l’Institut Pasteur avait pris la décision, le 3 juillet 2003, de résilier la convention de licence exclusive qui lui avait été consentie le 14 décembre 2000. Le 21 juillet 2003, l’Institut Pasteur interrogeait le cabinet Vossius & Partner sur l’existence d’une éventuelle licence des droits de M. M Le 23 juillet 2003, l’Institut Pasteur s’est rapproché de M. M pour l’interroger sur ses intentions relatives à ses droits d’exploitation ou à une éventuelle cession de ses droits de copropriété sur le brevet PCT/EP99/09422. Sans attendre la réponse de M. M et passant délibérément outre à son accord, l’Institut Pasteur a concédé, le 18 août 2003, à la société Eco-Solution, une licence exclusive des brevets protégeant l’invention « GM3 » dans le domaine de l’assainissement des eaux dans le monde entier. Il s’agissait de l’aboutissement de discussions que l’Institut Pasteur avait engagées dès le 3 juillet 2003, jour de la rupture de la convention avec la société Evologic S.A. L’existence de cette convention de licence exclusive était incidemment révélée quelques mois plus tard à l’occasion d’une procédure de référé devant le Président du Tribunal de grande instance de Paris. Informé de cette situation qui était créée par l’Institut Pasteur en violation flagrante de ses droits, M. M, le 23 septembre 2000 : 1) par une première lettre recommandée à l’Institut Pasteur, contestait la validité de la résiliation de la convention de licence, 2) aux termes d’un second courrier recommandé adressé à cet institut, contestait la validité du contrat de licence conclu avec la société Eco-Solution, 3) dans un troisième courrier recommandé, adressé à la société Eco-Solution, indiquait que la convention de licence exclusive était intervenue en violation de ses droits de copropriétaire et la mettait en demeure d’en cesser sans délai l’exploitation
C’est alors que l’Institut Pasteur, pour la première fois et pour des raisons évidentes de simple opportunité, contestait la qualité d’inventeur de M. Mutzel, en se prévalant d’une étude réputée réalisée en 1999 par le cabinet de conseils en propriété industrielle Regimbeau, étude qui, jusque là, n’avait jamais été révélée. Pour sa part, la société Eco-Solution contestait que M. M soit titulaire des droits sur les brevets pour les avoir cédés, affirmait-elle, à la société Evologic G.m.b.h. — ce
qui, dans cette logique, impliquait que la société Eco-Solution reconnaissait avoir contracté avec l’Institut Pasteur en violation flagrante des droits de la société Evologic G.m.b.h. Dans des échanges de lettres ultérieures, l’Institut Pasteur et la société Eco-Solution redoublaient d’arguties pour tenter de justifier leur position. Après avoir rappelé le déroulement de la procédure, M. M développe les moyens et arguments qui suivent : II est incontestablement le co-inventeur, avec M. Philippe M, du procédé et dispositif « GM3 » et aucune fraude ne peut lui être imputée, qui aurait consisté à favoriser le détournement au détriment de l’Institut Pasteur des dispositions légales sur les inventions de salariés. Il a contribué intellectuellement à la conception, la réalisation, l’application et la validation du dispositif de culture « GM3 ». Son rôle n’a nullement été celui d’un simple exécutant travaillant sous les instructions de M. M. Au contraire, son activité inventive a été déterminante dans la réalisation, la validation et la mise au point définitive du dispositif, et notamment l’asservissement du montage en régime de turbidostat, considéré comme l’une des revendications essentielles de l’invention. L’activité inventive de M. M est attestée par le dossier de l’invention, comprenant notamment les carnets de laboratoire de janvier 1998 à octobre 2002 sur la validité expérimentale du montage et de mai 1998 à mai 2000 sur l’expérience d’évolution dirigée du prototype « GM3 », le plan de répartition des tâches établi début 1998 entre les deux chercheurs pour la réalisation de l’automate fluidique « GM3 », des plans de montage réalisés par M. M, des travaux préparatoires au montage réalisés par M. M pendant la phase de conception initiale, en 1996 et les plans de fonctionnement logique du montage de l’automate réalisé en commun par MM. M et M en 1997-1998. La collaboration inventive de MM. M et M est par ailleurs attestée par le témoignage du Pr Michael E, dont le laboratoire à l’Université de Constance jouxtait celui des deux chercheurs. M. M s’attache ensuite à démontrer que le dispositif « GM3 » est substantiellement différent des dispositifs initiaux décrits dans le manuscrit de M. M de 1995 et qui ont donné lieu à la déclaration d’invention 95-48, dont la responsable du bureau des inventions, Mme B, a pris l’initiative sans la moindre concertation avec son auteur.
Jusqu’en octobre 2003, M. M a toujours été considéré par l’Institut Pasteur comme co-inventeur avec M. M. C’est ainsi que l’invention « GM3 » a fait l’objet, par M. M, d’une déclaration d’invention à l’Institut Pasteur, en application de l’article R. 611-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui mentionnait M. M comme co-inventeur. Cette déclaration n’a donné lieu à aucune réserve de l’institut. Consulté en décembre 1998 par la direction juridique de l’Institut Pasteur selon la procédure habituelle, le comité des inventions n’a émis aucune observation ou réserve. C’est donc de
manière mensongère que l’Institut Pasteur soutient qu’il lui aurait « réclamé avec insistance » la preuve de son apport au procédé justifiant une copropriété à 50% de l’invention : ce n’est qu’après octobre 2003 que l’Institut Pasteur, sous l’inspiration de deux de ses dirigeants, M. Policard et Mme R, a soulevé des arguments absurdes pour tenter de couvrir l’illégalité flagrante du contrat de licence exclusive du 18 août 2003. Ainsi, ce n’est que tardivement et avec une totale mauvaise foi que l’Institut Pasteur a mis en doute la paternité de M. M sur le brevet, soutenant qu’il aurait été manipulé par M. M et lui aurait servi de prête-nom. Saisi par M. M de la question de la réalisation de l’invention « GM3 », le Comité de veille déontologique et de conciliation, organe éthique de l’Institut Pasteur, a transmis ses conclusions à MM. M et M. Elles anéantissent toutes les allégations de la direction de la fondation. Les données du litige sont donc très simples : M. M, en sa qualité de co-inventeur, a légitimement déposé avec l’Institut Pasteur, venant aux droits de son salarié co-inventeur, M. M, les brevets destinés à protéger l’invention, qui, tous mentionnent M. M comme co-inventeur et co-déposant. Au jour de la signature du contrat du contrat de licence exclusive avec la société Eco-Solution, le 18 août 2003, M. M était toujours copropriétaire du brevet avec l’Institut Pasteur, qui en avait parfaite connaissance. M. M conteste que les frais d’entretien du brevet aient été assumés exclusivement par l’Institut Pasteur. Il précise d’abord les conditions définies en 1998-1999 entre les parties pour l’entretien du brevet, expose ensuite qu’un partie importante des frais d’entretien a été assumée par lui-même et par la société Evologic G.m.b.h., souligne enfin que les chiffres avancés par l’Institut Pasteur « pour mémoire » sont tout simplement fantaisistes et injustifiés.
Le co-inventeur n’a jamais, expressément ou tacitement, accepté un règlement de copropriété implicite ou un mandat tacite, par lesquels il aurait confié à l’Institut Pasteur le soin de faire exploiter le brevet. M. M souligne l’extravagance et la complète mauvaise foi de l’Institut Pasteur qui soutient à la fois qu’il n’était pas l’inventeur, que cette qualité était indifférente puisqu’il avait cédé ses droits à la société Evologic G.m.b.h., qu’il avait consenti à un règlement de copropriété implicite, enfin qu’il lui avait donné un mandat implicite. M. M attire l’attention du tribunal sur le fait que l’Institut Pasteur invoque à l’appui de ses allégations l’intervention d’un cabinet de conseils en propriété intellectuelle Santarelli, sans rapporter la moindre preuve de cette intervention et alors que c’est le cabinet Vossius & Partner qui a suivi et continue à suivre toutes les procédures de dépôt des brevets. Aucune négligence ne peut lui être imputée. M. M indique qu’il est disposé à acquitter sa quote-part des frais réglés par la société Evologig G.m.b.h.H précise qu’il n’a jamais touché la moindre somme des sociétés
Evologic S.A. ou Evologic G.m.b.h., que ce soit en qualité de gérant, d’associé ou de copropriétaire du brevet M. M s’attache ensuite à démontrer que l’Institut Pasteur concédé à la société Eco- Solution le contrat de licence exclusive dul8 août 2003 en violation manifeste et délibérée de ses droits sur le brevet« GM3 ». Le droit applicable au contrat de licence du 18 août 2003 est le titre premier du Livre VI du Code de la propriété intellectuelle. L’invocation par l’Institut Pasteur d’une réglementation européenne dérogatoire relève de la pure fantaisie. Il n’a jamais tacitement accepté un règlement de copropriété, ni donné tacitement mandat à l’Institut Pasteur. Il s’ensuit que la convention de licence est nulle, en tous cas inopposable, conformément à l’article L. 613-29 d) du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose qu’une licence d’exploitation exclusive ne peut être accordée qu’avec l’accord de tous les copropriétaires ou par décision de justice. L’Institut Pasteur devait solliciter son accord et, en cas de refus, était tenu, soit de s’adresser au tribunal pour faire déclarer son refus abusif et autoriser le contrat de licence exclusive, soit lui notifier une offre de cession de sa quote-part à un prix déterminé, conformément à l’article L. 613-29 c) du Code de la propriété intellectuelle. L’offre faite par l’Institut Pasteur par voie de conclusions de céder ses droits au plus offrant est irrégulière : il appartient à cette fondation de lui notifier valablement un projet de cession, dans les conditions prévues à l’article L. 613-29 e) du Code de la propriété intellectuelle ; dans ce cas, M. M avisera sur l’exercice de son droit de préemption.
Est sans intérêt la proposition de la société Eco-Solution de lui racheter sa quote-part, qu’il n’envisage pas de lui céder. La violation concertée et délibérée des droits de copropriétaire engage la responsabilité de l’Institut Pasteur et de la société Eco-Solution. Le contrat de licence est nul, en tous cas inopposable à M. M. L’exploitation du brevet « GM3 » par la société Eco Solution constitue une contrefaçon, conformément à l’article L. 615.1 du Code de la propriété intellectuelle. M. M détaille les préjudices, moral et patrimonial, dont il est victime. Il réfute enfin les demandes reconventionnelles de l’Institut Pasteur et de la société Eco-Solution. Aux termes de ses écritures récapitulatives signifiées le 5 février 2007, l’Institut Pasteur demande au tribunal de : in limine litis, lui donner acte de ce qu’il renonce à ses demandes de condamnation des sociétés Evologic S.A. et Evologic G.m.b.h. ;
juger que M. M agit comme prête-nom de M. M ; en conséquence, dire qu’il n’a ni qualité, ni intérêt personnel à agir ; subsidiairement, à titre principal, constater que l’Institut Pasteur a concédé à la société Eco-Solution une licence, à bon droit et en toute bonne foi, avec le consentement de M. M, en accord avec le groupe Evologic et ses dirigeants et en parfaite connaissance de la portée de la licence par Eco-Solution ; juger que M. M a autorisé par son comportement la licence exclusive du 18 août 2003 et qu’un règlement de copropriété se déduit des actes et des déclarations de M. M, permettant à l’Institut Pasteur de concéder des licences exclusives en dérogation de l’article L. 613-39 d) du Code de la propriété intellectuelle ; débouter M. M de ses demandes ; à titre subsidiaire, juger que l’absence d’autorisation de la licence exclusive du 18 août 2003 par M. M est tardive, injustifiée et abusive ; autoriser judiciairement la licence exclusive de l’Institut Pasteur à la société Eco-Solution en date du 18 août 2003 ; à titre très subsidiaire, donner acte à l’Institut Pasteur de ce qu’il a formulé dans ses écritures du 6 septembre 2006 une offre de cession de sa quote-part au plus offrant, avec droit de préemption du copropriétaire, à un prix à déterminer ; lui donner acte de ce que la société Eco-Solution a formulé une offre d’achat de la quote-part de l’Institut Pasteur au prix de deux cent cinquante mille (250.000) euros, sous réserve du droit de préemption de M. M, offre qui a été acceptée par l’Institut Pasteur; lui donner acte de ce qu’il a dûment notifié à M. M son acceptation de l’offre de la société Eco-Solution ; en conséquence et en toute hypothèse, lui donner acte de ce qu’il a rempli les conditions d’octroi d’une licence non exclusive à la société Eco-Solution et homologuer la licence du 18 août 2003, en en retirant l’exclusivité ; dire que, si le tribunal retire l’exclusivité de la licence en application de l’article L. 613-29 du Code de la propriété intellectuelle, l’Institut Pasteur n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ; en tout état de cause, débouter Me Du B en qualité de liquidateur judiciaire de la société Evologic G.m.b.h. de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’Institut Pasteur ; donner acte à l’Institut Pasteur de ce qu’il accepte l’offre formulée par la société Eco-Solution dans ses écritures du 26 janvier 2007, réitérées, sous réserve du droit de préemption du copropriétaire, et a dûment notifié son acceptation à M. M ; débouter la société Eco-Solution de l’ensemble de ses demandes à son encontre ; subsidiairement, débouter la société Eco-Solution de sa demande de désignation d’un expert avec pour mission d’évaluer le prétendu préjudice subi par cette société ;
débouter MM. M et M de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de l’atteinte à leurs images et à leurs réputations ; à titre reconventionnel, dire que l’Institut Pasteur a été victime de manœuvres dolosives de la part de MM. M, M et F ; condamner M. M à payer à l’Institut Pasteur la somme de quatre cent cinquante sept mille quatre cent cinquante (457.450) euros au titre des investissements de l’Institut Pasteur obtenus de façon dolosive lors de la signature des contrats du 14 décembre 2000 ; condamner MM. M, M et F à payer à l’Institut Pasteur la somme de cent cinquante mille (150.000) euros, à parfaire, au titre des frais d’entretien liés aux brevets ; dire que l’Institut Pasteur est victime d’atteinte à son image et sa réputation du fait de MM. M, M et F et de la société Eco-Solution ; en réparation de ce préjudice, condamner chacune de ces parties à lui payer la somme de cent mille (100.000) euros à titre de dommages-intérêts ; dire que l’action de M. M et les demandes reconventionnelles de la société Eco-Solution sont abusives ; en conséquence, condamner chacune de ces parties à lui payer la somme de cent mille (100.000) euros à titre de dommages-intérêts ; à toutes fins utiles, désigner un médiateur pour rechercher avec les parties une solution globale et viable ; enfin, condamner M. M à lui payer la somme de trente mille (30.000) euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; condamner la société Eco-Solution à lui payer la somme de vingt mille (20.000) euros au même titre. L’Institut Pasteur précise préliminairement que l’objet des débats n’est pas de contester la qualité d’inventeur de M. Mutzel. Il n’entend aucunement revenir sur ce point, par ailleurs confirmé par le rapport de son comité de déontologie. Le seul objet de la présente procédure est de déterminer quelles conséquences juridiques tirer de l’absence d’accord du copropriétaire lors de l’octroi d’une licence exclusive par l’Institut Pasteur à la société Eco-Solution le 18 août 2003. Après avoir apporté diverses indications, notamment sur son statut, ses financements, ses activités et les fonctions exercées par M. Philippe M en son sein de 1983 à 1999, l’Institut Pasteur indique que M. M a créé plusieurs sociétés : Evologic G.m.b.h., avec son frère, M. Michel M, et M. M; Virtual Génomes, spécialisée dans l’élaboration de nouvelles voies métaboliques, la société civile Marlière Technologies, enfin, Evologic S.A., qui a pour objet l’élaboration de nouveaux procédés biologiques de conversion et de production de molécules organiques et d’énergies destinés aux besoin de l’industrie et à la sauvegarde de l’environnement.
Ceci exposé, l’Institut Pasteur soutient les moyens et arguments suivants. II indique que, in limine litis, il renonce à toutes ses demandes à l’égard de Me Du B es qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Evologic S.A. et Evologic Gmbh. Il soutient ensuite que les demandes de M. M sont irrecevables, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir : M. M à l’évidence agit en qualité de prête-nom de M. M et n’a aucun intérêt personnel à agir. En effet, M. M est bien un inventeur, mais, du fait de son comportement et de ses engagements contractuels de cession, il a perdu son intérêt à agir en qualité de copropriétaire. Que M. M ait ou n’ait pas effectivement collaboré avec M. M de 1990 à 1998, il est incontestable que la procédure de l’article L. 611-6, (1) et (3), du Code de la propriété intellectuelle n’a pas été respectée. L’Institut Pasteur n’a pas été prévenu par son salarié, qui en avait pourtant l’obligation, de sa collaboration avec une université et un chercheur étrangers. M. M, qui prétend avoir déménagé en Allemagne et avoir établi des protocoles de laboratoire avec une université allemande, ne produit strictement aucune preuve de la délocalisation de son activité et de l’autorisation de son employeur. M M n’a apporté aucun élément probant de son activité inventive lorsqu’il a pris attache avec le service des brevets et inventions de l’Institut Pasteur en mai 1998. Il aura fallu attendre les écritures signifiées le 8 novembre 2006 pour qu’il communique enfin les cahiers de laboratoire demandés par l’Institut Pasteur dès le mois de mai 1998, documents attestant de sa qualité d’inventeur dans le cadre du recours au comité de déontologie par M. M, en novembre 2006. L’Institut Pasteur expose ensuite qu’une personne qui n’effectue que des tâches d’exécution ne doit pas être considérée comme inventeur, que la notion d’inventeur en droit des brevets est plus restrictive que celle d’auteur d’un article scientifique, qu’en particulier la désignation d’une personne à titre honorifique ou à titre de remerciement dans le brevet doit être proscrite. Il précise qu’il ne conteste pas la qualité scientifique des travaux de MM. M et M, mais qu’il était en droit d’avoir accès aux documents permettant de déterminer quelle personne avait la qualité d’inventeur. Or, M. M n’a communiqué les cahiers de laboratoire que le 8 novembre 2006, en dépit de multiples relances de l’Institut Pasteur. Selon l’Institut Pasteur, ces dissimulations et silences ont contribué à créer un climat malsain, des apparences trompeuses et des ambiguïtés, dont il est paradoxal de voir qu’aujourd’hui les demandeurs cherchent à tirer partie dans le cadre d’une procédure sans fondement réel, en dépit de l’adage bien connu selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre, sinon turpitude, du moins de ses incohérences et de sa légèreté blâmable. C’est par conséquent en pleine conscience des règles de prescription prévues par le droit communautaire que M. M a refusé de communiquer les éléments de preuve de sa qualité d’inventeur pendant huit ans.
L’Institut Pasteur indique que M. M a été désigné comme co-inventeur par M. M. L’Institut Pasteur n’avait aucune raison de contester ce qui lui était affirmé par un de ses chercheurs. L’avis du comité de veille déontologique a tranché en indiquant que le taux de 50% avait été déterminé unilatéralement et arbitrairement par M. M et que ce pourcentage est considéré comme arbitraire mais équitable par le comité. Le tribunal constatera donc cette absence de communication jusqu’au 8 novembre 2006, symptomatique de la mauvaise foi de M. M au moment de la délivrance du brevet allemand, mauvaise foi d’autant plus avérée lors de la délivrance du brevet européen, période pendant laquelle il était affirmé par écrit à l’Institut Pasteur que la part de copropriété de M. M avait été acquise par la société Evologic G.m.b.h. De toute évidence, M. M n’agit pas pour lui-même, mais pour le compte de M. M : En effet, M. M n’a pas d’intérêt légitime propre à se prévaloir de la copropriété d’un brevet dont il s’est désintéressé depuis au moins le mois de mars 2000, date à laquelle il a signé une promesse de cession de sa quote-part sur l’invention, intention de céder qu’il a confirmée par la suite. Il n’a pas souhaité participer à la convention de licence du brevet du 14 décembre 2000, pas plus qu’à la convention de sous-licence du 14 juin 2001. Il n’a jamais remboursé les frais avancés par la société Evologic G.m.b.h. pour la protection et l’entretien du brevet. Il n’a jamais répondu aux offres de rachat ou de cession de sa quote-part formulée par l’Institut Pasteur. M. M a déclaré ne plus vouloir faire partie du monde des affaires à compter de janvier 2000. En réalité, il n’est que le prête-nom de son ami, M. M. Les demandes de M. M doivent donc être déclarées irrecevables pour défaut d’intérêt personnel légitime à agir et défaut de qualité à agir. Subsidiairement, si le tribunal déclarait cependant recevables les demandes de M. M, l’Institut Pasteur fait valoir qu’il a valablement concédé une licence exclusive à la société Eco-Solution.
L’institut a, avec une absolue bonne foi, concédé la licence exclusive. Il a en effet été abusé par des manœuvres dolosives, ou du moins une apparence trompeuse, qui l’ont amené à croire que la société Evologic G.m.b.h. était devenue copropriétaire du brevet « GM3 » en mars 2000. Ces manœuvres fauduleuses – caractérisées en particulier par les courriers de M. F, les procès-verbaux et actes sociaux de la société Evologic S.A., les plans de développement et les communiqués de presse – ont consisté à lui faire accroire à la prétendue régularisation « en cours » de la cession de la quote-part de M. M début
2001, alors qu’il n’a appris que tardivement, en 2003, qu’il n’y avait pas eu de régularisation. En application de la théorie de l’apparence et en vertu du principe général du droit fraus omina corrumpit, M. M devra être débouté de toutes ses demandes : En effet, l’Institut Pasteur, par courrier du 16 décembre 1998, a demandé à M. M de lui céder sa part du brevet. Ce courrier est demeuré sans réponse. Début 2000, M. M, souhaitant se retirer du monde des affaires, a manifesté sa volonté de céder sa quote-part à la société Evologic G.m.b.h. Parallèlement, il s’est engagé à céder ses parts dans la société Evologic G.m.b.h., à leur valeur nominale, à la société Marlière Technologies. Dès lors, faute de toute autre communication de la part de M. M, et au vu des documents ci-dessus, mais aussi de communiqués de presse et surtout du procès-verbal du conseil d’administration de la société Evologic S.A., tout tiers – donc l’Institut Pasteur – pouvait légitimement croire que M. M avait cédé ses droits sur le brevet. L’Institut Pasteur s’appuie tout particulièrement sur le procès-verbal du conseil d’administration de la société Evologic S.A. du 8 janvier 2001, où il est indiqué : « Le président rappelle que, par accord du 26 octobre 2000, il a été convenu qu’Evologic S.A. se porterait acquéreur de la totalité du capital de la société de droit allemand Evologic G.m.b.h., détentrice de 50% d’un brevet n°19856 1369 et en cours de licence exclusive pour les 50% restant avec le codétenteur du brevet, l’Institut Pasteur. Cette acquisition sera faite au prix de 990.000 F ». Le 5 janvier 2001, les associés de la société Evologic G.m.b.h. ont cédé leurs parts dans la société Evologic S.A. La valorisation à neuf cent quatre vingt dix mille (990.000) francs des parts dans la société Evologic G.m.b.h. correspond à la part de la propriété indivise du brevet « GM3 », puisque la société Evologic G.m.b.h. n’est par ailleurs qu’une coquille vide. L’Institut Pasteur ne pouvait que croire à la réalité de la cession. L’apparence de la cession était confortée par l’abstention de M. M, qui n’a pas payé les frais d’entretien du brevet, ne l’a pas exploité et s’est abstenu de toute réaction du printemps 2000 au début de l’été 2003. Compte tenu de cette abstention, et en outre du défaut de tout règlement de sa part des frais d’entretien du brevet, l’Institut Pasteur a pu, en toute bonne foi, considérer que M. M n’était plus copropriétaire du brevet et que l’absence de confirmation de la cession auprès de l’Office européen des brevets, découverte en 2003, n’était qu’une négligence. De toute manière, l’autorisation de M. M à la concession de licence n’était pas obligatoire, mais simplement requise, en application des règles du droit communautaire. En outre, l’absence d’autorisation du copropriétaire n’est pas sanctionnée par le Code de la propriété intellectuelle.
Même s’il existait une irrégularité dans la cession, elle ne serait que de forme et est susceptible de régularisation- de sorte que le tribunal ferait droit à la demande d’autorisation judiciaire de la licence exclusive. Le comportement de M. M démontre qu’il a consenti tacitement à un règlement de copropriété écartant l’application de l’article L. 613-29 du Code de la propriété intellectuelle : M. M, qui avait manifesté sa volonté expresse de ne pas exploiter le brevet, de ne pas participer à ses frais d’entretien, avait confié à l’Institut Pasteur le soin de faire exploiter l’invention par le groupe Evologic. Les courriers échangés avec la société Evologic S.A. sur les modalités de versement des frais d’entretien et les contrats de licence des 14 décembre 2000 et 14 juin 2001 démontrent l’existence d’un règlement de copropriété tacite entre M. M et l’Institut Pasteur, le groupe Evologic agissant pour le compte de M. M et autorisant l’Institut Pasteur à représenter seul la copropriété à l’occasion des concessions de licence successives. En vertu de ce règlement de copropriété tacite, l’Institut Pasteur a valablement consenti la licence exclusive. Subsidiairement, il est démontré l’existence d’un mandat tacite consenti par M. M à l’Institut Pasteur, qui autorisait celui-ci à consentir une licence exclusive. Plus subsidiairement encore, si l’on admettait que l’accord de M. M devait être obtenu, le refus de M. M est injustifié et tardif, de sorte que le tribunal devra autoriser la licence consentie par l’Institut Pasteur. De toute manière, l’Institut Pasteur a, aux termes de ses écritures, cédé sa quote-part du brevet à la société Eco-Solution, au prix de deux cent cinquante mille (250.000) euros, sous réserve du droit de préemption de M. M, copropriétaire. La société Eco-Solution a accepté cette proposition.
L’Institut Pasteur demande que le tribunal en prenne acte. Plus subsidiairement encore, l’Institut Pasteur remplit les conditions pour octroyer une licence non exclusive, en vertu de l’article L. 613-29 c) du Code de la propriété intellectuelle, sans l’accord de l’autre copropriétaire. Enfin, si le tribunal devait, par extraordinaire, ne pas autoriser la licence exclusive consentie à la société Eco-Solution, il constatera que l’Institut Pasteur est en droit de consentir une licence non exclusive, de sorte que le contrat du 18 juillet 2003 vaut comme convention de licence non exclusive. Sur les demandes de dommages-intérêts formées par MM. M et M, l’Institut Pasteur fait valoir qu’ils ne justifient d’aucun préjudice porté à leur image et à leur réputation. S’agissant des demandes de Me Du B, l’Institut Pasteur observe que le liquidateur ne produit aux débats aucun justificatif des payements dont il fait état. Enfin, s’agissant de la demande formée à son encontre par la société Eco-Solution, l’Institut Pasteur expose d’abord que sa responsabilité contractuelle ne peut être mise en cause.
Aucune faute ne peut lui être reprochée ; de plus, l’Institut Pasteur a tout fait pour que les droits de la société Eco-Solution soient préservés. En outre, la société Eco Solution était parfaitement informée, tant par l’Institut Pasteur que par la société Evologic S.A., de la situation. La société Eco-Solution, qui a été en contact direct avec M. M et ses associés, a, en parfaite conscience des risques, consenti au contrat de licence II ne peut être reproché au concédant d’avoir manqué à ses obligations d’information. Il n’y a pas de motif légitime à désigner un expert pour fournir les éléments permettant d’apprécier le préjudice allégué par la société Eco-Solution. L’Institut Pasteur fait valoir que le préjudice allégué est purement hypothétique ; qu’il s’analyse en une perte d’une chance dépendant d’un événement futur et incertain dont la réalisation dépend de l’attitude de la victime et n’est pas réparable ; qu’il est indirect, comme dépendant des aléas du contexte économique, général comme de celui particulier au secteur des biotechnologies. L’Institut Pasteur met en doute les capacités de la société Eco-Solution à exploiter la licence : selon lui, il n’est ni certain, ni démontré que l’entreprise Eco-Solution soit viable et en mesure d’exécuter le contrat de licence. Il conteste la vraisemblance d’un chiffre d’affaires de vingt et un million neuf cent soixante cinq mille deux cinquante sept (21.965.257) euros projeté en 2010 et insiste dans son dossier de plaidoirie sur des résultats comptables extrêmement médiocres.
Enfin, l’Institut Pasteur soutient qu’il a fait l’objet de la part de MM. M, M et F, ainsi que des sociétés Evologic S.A. et Evologic G.m.b.h. de manœuvres dolosives. MM. M et M ont instrumentalisé la procédure à des fins mercantiles, pour servir à des intérêts particuliers. Plus particulièrement, M. M a demandé à l’Institut Pasteur de financer la société Evologic S.A., en lui faisant accroire que M. M avait cédé sa quote-part dans le brevet « GM3 », cession qui n’était pas et n’est pas intervenue. C’est en considération de cette information que l’Institut Pasteur a accepté de consentir des investissements très lourds. Sans cette manoeuvre dolosive, l’Institut Pasteur n’aurait jamais accepté d’incuber la société Evologic S.A. et de la financer à hauteur de quatre cent cinquante sept mille quatre cent cinquante euros (457.450) euros. M. M sera en conséquence condamné à payer à l’Institut Pasteur le montant des sommes qu’il a investies dans la société Evolla soit la somme de 457.450 euros . L’Institut Pasteur expose ensuite qu’il a réglé la somme de cent cinquante mille (150.000) euros, sauf à parfaire, pour l’entretien des brevets et qu’il est fondé à obtenir indemnisation de ces sommes. L’Institut Pasteur, qui estime que sa réputation internationale n’est plus à faire, demande au tribunal de condamner MM. M, M, F et la société Eco-Solution, chacun, à lui payer la somme de cent mille (100.000) euros en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à son image et à sa réputation.
Il expose qu’il est financé dans une large mesure par des subventions publiques, mais également par d’importants dons privés. L’utilisation à mauvais escient, à des fins judiciaires et mercantiles des fonds publics et privés destinés à faire vivre la recherche scientifique, fragilise cette fondation et, indirectement mais sûrement, contribue à ternir sa réputation; En outre, les demandes abusives de la société Eco-Solution contribuent à faire peser sur lui un préjudice d’image et de réputation. Enfin, les actions de M. M et de la société Eco-Solution sont abusives et doivent être réparées par la condamnation de chacune de ces parties à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts. Aux termes de ses écritures récapitulatives signifiées le 1er février 2007, la société Eco-Solution demande au tribunal : sur la recevabilité, de déclarer recevable son intervention volontaire ; au fond, dire qu’il a existé un mandat apparent qui l’a persuadée des pouvoirs de l’Institut Pasteur sur le brevet ; dire en conséquence que M. M, copropriétaire du brevet, est engagé par la licence exclusive concédée à la société Eco-Solution le 18 août 2003 ; en conséquence, débouter M. M de toutes ses demandes ; subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal jugerait que la licence exclusive du 18 août 2003 n’est pas opposable à M. M, dire que cette inopposabilité ne peut porter que sur la partie française du brevet communautaire, constituant l’un des titres de propriété industrielle relevant de la technologie « GM3 », objet de la licence exclusive du 18 août 2003 ; dire que la licence exclusive n’étant que le prolongement de la sous-licence exclusive à laquelle M. M avait consenti, son refus de consentir à la licence exclusive est abusif; en conséquence, autoriser judiciairement une licence exclusive dans les mêmes termes que la licence exclusive du 18 août 2003 au profit de la société Eco Solution ; condamner l’Institut Pasteur à la garantir de toute condamnation éventuelle au titre de l’exploitation passée du brevet « GM3 »• ; à titre infiniment subsidiaire, si, par impossible, le tribunal ne faisait pas droit aux demandes de la société Eco-Solution et lui interdisait d’exploiter le brevet, condamner solidairement l’Institut Pasteur et M. M à lui payer les frais d’entretien dont elle a eu la charge définitive en application de sa licence exclusive, soit quatorze mille cinq cent soixante sept euros et trente quatre centimes (14.567,34 euros), sauf à parfaire ; dire que l’Institut Pasteur, au titre de son obligation de garantie, doit indemniser la société Eco-Solution du préjudice résultant de son éviction ;
dire que MM. M, M et F et Me Du B en qualité de liquidateur de la société Evologic S.A., ont, par leur attitude, conforté l’apparence du mandat de l’Institut Pasteur et engagé leur responsabilité délictuelle à son égard ; en conséquence, condamner MM. M, M et F, solidairement avec l’Institut Pasteur, à l’indemniser de son préjudice ; lui donner acte de ce qu’elle renonce à ses demandes financières à l’encontre de Me Du B en qualité de liquidateur de la société Evologic S.A. ; désigner un expert, avec mission de donner tous éléments permettant d’évaluer son préjudice ; en tout état, condamner l’Institut Pasteur à la garantir de toute condamnation éventuelle du fait de l’exploitation du brevet « GM3 » en exécution du contrat de licence exclusive du 18 août 2003 ; lui donner acte de ce qu’elle réitère son offre de rachat tant à M. M qu’à l’Institut Pasteur de leurs parts respectives de copropriété des brevets "GM3 », au prix de deux cent cinquante mille (250.000) euros hors taxes pour chacun d’eux, sous condition de l’acceptation simultanée de M. M et de l’Institut Pasteur ; débouter MM. M et F, Me Du B en qualité de liquidateur de la société Evologic S.A. de toutes leurs demandes reconventionnelles à son encontre ; condamner les parties défaillantes à lui payer la somme de trente mille (30.000) euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; les condamner aux dépens. La société fait état des circonstances, qu’elle qualifie de « très particulières », du dépôt des brevets « GM3 » : La « qualité inventive » de M. M était très contestée. Il n’existerait aucune différence majeure entre l’invention revendiquée dans les brevets déposés par M. M le 4 décembre 1998 et l’invention qui avait l’objet d’une déclaration d’invention à l’Institut Pasteur, ce dont cet organisme n’aurait pris la mesure que dans un deuxième temps.
Un accord de principe a été atteint entre les consorts M et l’Institut Pasteur pour permettre à celui-ci de rentrer dans ses droits sans avoir à trancher sur la qualité d’inventeur réelle ou prétendue de M. M. La société Eco Solution souligne ensuite que la convention de sous-licence exclusive qui lui a été consentie par la société Evologic S.A. le 14 juin 2001 n’était contresignée que par l’Institut Pasteur; Aucun autre copropriétaire n’est intervenu à cet acte, pas plus qu’à la licence exclusive consentie par l’Institut Pasteur à la société Evologic S.A. Cette situation n’avait rien d’anormal pour la société Eco-Solution, l’Institut Pasteur apparaissant comme seul habilité à conférer les droits et autorisations au titre du brevet « GM3 ». Ceci était conforté par la licence conclue entre l’Institut Pasteur et la société Evologic S.A., qui lui avait été transmise, et qui faisait apparaître l’Institut Pasteur comme seul cocontractant de la société Evologic S.A.
La société Eco-Solution a été mise devant le fait accompli de la résiliation de la licence exclusive de la société Evologic S.A. et de l’incapacité de son concédant à remédier à cette situation. La licence que lui proposait l’Institut Pasteur lui permettait de poursuivre son exploitation, alors qu’elle était victime d’un conflit auquel elle était totalement étrangère. La soudaine apparition de M. M s’avérait totalement incohérente et abusive, et ne s’expliquait que par une intention de nuire à la société Eco-Solution, eu égard aux faits que : 1) il ne s’était jamais manifesté de quelque manière que ce soit, pour formuler un accord ou exprimer une opposition, 2) qu’il a reconnu que la sous-licence concédée à la société Eco-Solution recueillait son accord. La société Eco-Solution souligne ensuite que les revendications de M. M viennent en contradiction totale avec les documents émanant de MM. M et F et la société Evolog ic S.A., qui se sont prévalus d’une cession des droits de copropriété de M. M à la société Evologic G.m.b.h., elle-même rachetée par la société Evologic S.A. Ceci exposé, la société Eco-Solution développe les moyens suivants : En premier lieu, la copropriété du brevet est engagée par le contrat de licence exclusive concédé par l’Institut Pasteur à la société Eco-Solution. Aux termes de l’article 6 du contrat de licence, l’Institut Pasteur, concédant, a déclaré et garanti à la société Eco-Solution qu’il était pleinement habilité à lui conférer la licence objet du présent contrat. La société Eco-Solution se prévaut, à l’instar de l’Institut Pasteur, de règles communautaires selon lesquelles « l’autorisation du copropriétaire du brevet n’est pas obligatoire, mais simplement recommandée lorsqu’il y a concurrence entre le copropriétaire et le licencié ». Les règles communautaires s’appliquent donc, et, tout au plus, la législation française pourrait-elle s’appliquer à la seule partie française du brevet. En second lieu, M. M s’est désintéressé du brevet, et notamment de ses frais d’entretien. En tout état, le débat entre l’Institut Pasteur et M. M sur l’existence et la nature des pouvoirs de représentation du premier pour le compte de la copropriété du brevet n’a aucune incidence sur l’opposabilité de la licence exclusive du 18 août 2003 à M. M. En effet, la copropriété du brevet est engagée du fait du mandat apparent de l’Institut Pasteur, qui engage l’autre copropriétaire. Le copropriétaire du brevet peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers en l’étendue des pouvoirs du mandataire apparent est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs du mandataire apparent. En l’espèce, les trois conditions du mandat apparent sont réunies :
1) le comportement de l’Institut Pasteur, qui a déclaré à l’acte qu’il était le propriétaire du dispositif et de la méthode et s’est comporté comme s’il disposait d’un pouvoir de représentation ; 2) la croyance légitime de la société Eco-Solution, résultant des circonstances tout à fait spécifiques de la signature du contrat de licence dont s’agit et du précédent contrat de licence exclusive du 14 décembre 2000, du comportement de la société Evologic S.A., circonstances qui l’autorisaient à ne pas vérifier plus avant les pouvoirs de son cocontractant – sa croyance étant de plus renforcée par le statut même de l’Institut Pasteur, qui est titulaire d’un très grand nombre de brevets, et qui intervenait par des cadres dirigeants, notamment le directeur général adjoint et le directeur de la valorisation, ce qui ne pouvait que faire supposer que le brevet « GM3 » avait fait, en l’amont, l’objet d’un accord de copropriété ; 3) le comportement de M. M, qui a contribué à l’apparence. De toute manière, les demandes de M. M se heurtent au fait que les dispositions de l’article L. 613-29 d) du Code de la propriété intellectuelle ne concernent que les licences non exclusives et ne sont pas applicables à l’espèce, puisque ce texte ne concerne pas les brevets. En matière de brevet, l’absence de participation d’un copropriétaire au contrat de licence ne vicie pas le contrat et ne détermine ni sa nullité, ni son inopposabilité. En tant que de besoin la société Eco-Solution est fondée à demander à son profit l’autorisation judiciaire d’une licence exclusive d’exploitation, dans les mêmes termes que la licence exclusive du 18 août 2003. En effet : 1) l’attribution d’une licence exclusive à son profit constitue le seul moyen pour permettre à l’invention « GM3 » d’être développée et exploitée, l’Institut Pasteur n’ayant pas vocation à exploiter des brevets sur le plan commercial et M. M n’ayant pas l’intention de le faire, 2) la licence exclusive n’est que le prolongement de la sous-licence qui lui avait été antérieurement accordée, 3) le refus de M. M, qui ne s’est jamais intéressé au développement de l’invention est abusif. La société Eco-Solution développe enfin ses demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de M. M et de l’Institut Pasteur à lui rembourser les frais d’entretien des brevets, qu’elle a pris en charge depuis la date de signature du contrat de licence, et de l’Institut Pasteur, MM. M, M et D et Me Du B en qualité de liquidateur de la société Evologic S.A. à l’indemniser du préjudice résultant de son éviction, préjudice dont elle demande, dans le dernier état de ses écritures, qu’il soit fixé par voie d’expertise. Elle précise que ce préjudice consiste : 1) dans la perte des investissements de développement,
2) dans le coût de l’arrêt d’activité, 3) le gain manqué, consistant dans la perte des revenus qu’elle aurait tirés de l’exploitation du brevet, 4) la perte de chance de réaliser des bénéfices pendant la durée contractuelle d’exploitation. La société Eco-Solution développe enfin son offre de rachat des quotes-parts du brevet et soutient que les demandes reconventionnelles de MM. M, F, de l’Institut Pasteur et de Me Du B en qualité de liquidateur de la société Eco-Solution ne sont pas fondées. Aux termes de ses écritures récapitulatives signifiées le 2 février 2007, M. Philippe M demande au tribunal de statuer ce que de droit sur les demandes de M. M ; de débouter l’Institut Pasteur et la société Eco-Solution de l’ensemble de leurs moyens et demandes ; de condamner l’Institut Pasteur et la société Eco-Solution à lui payer la somme de cinq cent mille (500.000) euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de l’atteinte qui a été portée à son image et à sa réputation; d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir; de condamner l’Institut Pasteur et la société Eco-Solution, solidairement, à lui payer la somme de trente mille (30.000) euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; de les condamner aux dépens. Au niveau des faits et des relations de droit ayant existé entre les parties, M. M argumente de manière semblable à M. M, dont il soutient les demandes. Le tribunal se bornera donc à relever ici les éléments nouveaux qu’apportent ses écritures. S’agissant des faits, M. M apporte d’abord des précisions sur les conditions de son départ de l’Institut Pasteur Courant 1998, il a convenu avec l’Institut Pasteur de poursuivre ses recherches de manière indépendante, dans le cadre de deux sociétés qu’il s’apprêtait à créer : la société Virtual Génomes, de droit français, et la société Evologic G.m.b.h., de droit allemand.
Les 20 novembre et 3 décembre 1998, M. M a informé la direction des applications de la recherche et le bureau des brevets et inventions de l’Institut Pasteur de la constitution de la société Evologic G.m.b.h. et demandait à l’Institut Pasteur de lui concéder une licence exclusive de sa quote-part de droits sur le brevet. Pour éviter tout conflit d’intérêt, M. M a démissionné de ses fonctions à l’Institut Pasteur en juillet 1999. Il lui a alors été promis verbalement que l’exploitation des brevets dont il était l’inventeur ou le co-inventeur, et plus particulièrement du dispositif « GM3 » serait exclusivement réservé aux sociétés qu’il constituait. Dans les semaines suivantes, il a fait l’objet de pressions tout à fait insolites de la part de dirigeants de l’institut relativement au dispositif « GM 3 » : Le 30 août 1999, M. Maxime S, directeur général, lui a adressé une lettre pour lui demander de signer une déclaration d’invention relative au dispositif « GM1 », qui avait fait l’objet du manuscrit de 1995. Cette déclaration d’invention avait été ouverte de sa propre initiative par la responsable du bureau des brevets et inventions, Mme B, à la suite de la transmission du manuscrit de 1995. M. S accompagnait cette
singulière demande d’une interrogation encore plus insolite sur l’apport de M. M à l’invention ayant fait l’objet du brevet, en s’abstenant de s’adresser directement à ce scientifique. Au cours d’entretiens qui se déroulaient par la suite, M. M fournissait à Mme B toutes les précisions utiles sur les conditions de la réalisation en commun avec M. M de l’invention du procédé « GM3 ».Jamais plus, par la suite, ni M. M, ni M. M, qui n’était d’ailleurs pas destinataire de lettre du 30 août 1999, n’ont été entrepris sur cette question par l’Institut Pasteur. Au début de l’année 2000, l’Institut Pasteur a changé d’équipe dirigeante, M. Christian Policard étant nommé directeur de la valorisation et des partenariats industriels et Mme Nicole R directrice juridique ; ces deux cadres, souligne M. M, ont joué un rôle essentiel dans les manœuvres dont M. M et lui-même ont été victimes. L’institut a modifié sa stratégie d’exploitation des brevets, en l’orientant, notamment pour l’invention « GM3 » vers une exploitation sous forme d’une licence exclusive par une société de droit français qui serait constituée et animée par M. M. C’est dans le contexte de cette stratégie nouvelle de l’Institut Pasteur que M. M a constitué avec des personnages de son entourage, dont M. F, une nouvelle société dénommée Evologic S.A. Dans le cours du second semestre 2000, les négociations se sont poursuivies entre la société Evologic S.A., l’Institut Pasteur et un groupe d’investisseurs potentiels. M. M insiste sur les méthodes employées par l’Institut Pasteur, représenté par M. Policard et assisté d’un conseil spécialisé, le cabinet Brunswick – méthodes qui ont conduit une partie des participants au tour de table à envoyer une lettre de protestation à ce cabinet. L’institut est revenu sur toutes les discussions antérieures, exigeant notamment que l’Institut Pasteur détienne une participation dans le capital de la nouvelle société et que celle-ci s’installe dans ses locaux, dans le XVe Arrondissement de Paris. Le 14 décembre 2000, étaient finalement conclus : 1) un protocole d’investissement, définissant les modalités de la prise de participation de quatre investisseurs dans le capital de la société Evologic S.A. ; 2) un pacte d’actionnaires ; 3) une licence exclusive, aux termes de laquelle l’Institut Pasteur concédait à la société Evologic S.A. l’exploitation exclusive de douze brevets, y compris le brevet PCT/EP99/09422, dont M. M détenait toujours 50% des droits ; 4) un protocole d’incubation entre l’Institut Pasteur et la société Evologic S.A. M. M indique qu’au cours des ultimes discussions, il a fait l’objet de pressions très vives de l’Institut Pasteur pour qu’il signe la déclaration d’invention 95/48, correspondant au manuscrit qu’il avait transmis pour information à Mme B en décembre 1995. M. M a donné son accord de principe à la licence exclusive concédée à la société Evologic S.A. en raison des relations scientifiques et amicales qu’il entretenait depuis
longtemps avec M. M et de la conviction que la société Evologic S.A., que M. M était en voie de constituer et qu’il dirigerait, serait la mieux à même d’exploiter le procédé. Il a consenti la convention de sous-licence à la société Eco-Solution, car il s’agissait d’un procédé normal d’exploitation du procédé et la société Evologic S.A., licenciée à titre principal, en conservait la maîtrise. Début 2002, de graves divergences sont apparues entre les fondateurs, les investisseurs et l’Institut Pasteur — les fondateurs et les investisseurs s’opposant sur la stratégie de valorisation du portefeuille de brevets et de développement de la société, les fondateurs et l’Institut Pasteur sur la propriété d’un certain nombre de brevets et de leurs perfectionnements. L’Institut Pasteur, à l’instigation de M. Policard et de Mme R, et sous leur conduite, s’est emparé des ces divergences pour multiplier les manœuvres de déstabilisation de la société Evologic S.A., en vue d’évincer ses dirigeants et d’entraver la conduite normale de son activité, au risque de compromettre la poursuite de son exploitation. L’Institut Pasteur s’est associé au mois d’août 2002 à la tentative d’un des investisseurs, la société The Hyper Company, de faire désigner un administrateur provisoire de la société Evologic S.A., pour évincer ses dirigeants. Cette procédure ayant échoué, l’institut résiliait unilatéralement la convention d’incubation, le 27 janvier 2003, privant la société de locaux pour poursuivre son application, puis courant mars, interdisait aux dirigeants, salariés et clients de la société Evologic S.A. d’accéder aux locaux mis à la disposition de la société dans le cadre de la convention d’incubation.
Simultanément, de graves divergences surgissaient entre les sociétés Evologic S.A. et Eco-Solution relativement à l’exécution du contrat de sous-licence du 14 juin 2001. Ces difficultés trouvaient leur origine dans les graves lacunes scientifiques et techniques de la société Eco-Solution, incapable de développer l’exploitation du procédé « GM 3 », d’une part, dans son comportement déloyal, la sous-licenciée tentant subrepticement de s’approprier la propriété intellectuelle du procédé, d’autre part. À l’initiative du président du technopole d’Évry, une mesure de médiation était ordonnée par le président du tribunal de commerce pour tenter de trouver une solution amiable au différend entre l’Institut Pasteur et la société Evologic S.A. Passant outre à cette médiation, dans un objectif de rupture, l’Institut Pasteur a adressé, le 17 avril 2003 à la société Evologic S.A. une lettre de mise en demeure, en invoquant notamment le défaut de règlement de la somme de cent cinq mille huit cent quatre vingt un euros (105.881 euros), dont il estimait être créancier au titre du contrat de licence, sans en fournir le moindre justificatif. Le 3 juillet 2003, passant outre à la réponse de la société Evologic S.A. et au mépris de la médiation en cours, l’Institut Pasteur notifiait à la société Evologic S.A. la résiliation de la convention de licence exclusive du 14 décembre 2000, au motif lapidaire que son cocontractant n’avait remédié à aucune des défaillances énumérées dans la mise en demeure du 17 avril. Le même jour, l’Institut Pasteur informait la société Eco-Solution de la résiliation du contrat de licence et l’invitait à se rapprocher de son responsable du service des transferts de technologies, de façon à convenir des termes d’une licence exclusive.
Le 23 juillet 2003, l’Institut Pasteur se rapprochait de M. M pour l’interroger sur ses intentions d’exploitation ou de cession de ses droits de copropriété sur le brevet PC/EP99/09422. Sans attendre sa réponse et passant outre aux protestations de la société Evologic S.A., l’institut Pasteur concédait le 18 août 2003 à la société Eco-Solution une licence exclusive de l’ensemble des brevets « GM 3». La conclusion de ce contrat était incidemment révélée à la société Evologic S.A., quelques semaines plus tard, à l’occasion d’une action en référé engagée à son encontre à Paris. S’agissant des demandes reconventionnelles de l’Institut Pasteur, M. M fait valoir que cette fondation n’a été victime d’aucun dol de sa part, que ce soit lors de sa prise de participation dans le capital de la société Evologic S.A., en décembre 2000, ou lors de la conclusion du contrat de licence exclusive, le 18 août 2003 : L’Institut Pasteur ne peut prétendre avoir été abusé par de prétendues manœuvres dolosives de MM. M et M. Au sens de l’article 1109 du Code civil, le dol est une tromperie destinée à surprendre le consentement du cocontractant ; il s’apprécie à la date de la signature de l’acte.
L’Institut Pasteur ne peut sérieusement avoir été trompé, à quelque moment que ce soit, et notamment en décembre 2000 ou en août 2003, date de la signature des conventions, sur les droits de M. M. En décembre 2000, l’Institut Pasteur ne pouvait ignorer que la cession des droits de M. M n’avait pas eu lieu, car cette cession aurait nécessité au regard de la loi française son accord exprès et écrit. Si l’on se place en août 2003, l’Institut peut encore moins prétendre avoir cru de bonne foi que la cession des droits de M. M avait été régularisée : il avait, au cours des trois années précédentes, déposé en commun avec lui vingt neuf demandes de brevets et, moins d’un mois auparavant, il l’avait interrogé sur ses intentions relatives au brevet. La possibilité d’une quelconque tromperie est démentie par l’argumentation de l’Institut Pasteur, qui soutient simultanément, contre tout sérieux : 1) qu’il croyait que M. M avait cédé ses droits sur le brevet, 2) qu’il existait entre la fondation et M. M un règlement de copropriété tacite qui autorisait la première à gérer le brevet, 3) qu’il bénéficiait d’un mandat tacite de M. M, l’autorisant à convenir en son nom d’un contrat de licence exclusive. Il convient d’ajouter que le dol n’est sanctionné que s’il a pour auteur le cocontractant lui-même. Or, M. M n’est intervenu ni dans la formation, ni dans la conclusion du contrat de licence exclusive du 18 août 2003 — dont l’Institut Pasteur a dissimulé
l’existence et dont le texte n’a pu être connu qu’à la suite de l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 mars 2005, qui a enjoint à l’Institut Pasteur de le verser aux débats; Aucune manœuvre frauduleuse ne peut être imputée à M. M, pas plus qu’à MM. M, F et à la société Evologic S.A. Les prétendus préjudices dont excipe l’Institut Pasteur, qui mentionne pêle-mêle le remboursement des sommes versées dans le cadre de sa prise de participation au capital de la société Evologic S.A., les frais d’entretien du brevet et l’atteinte à son image et à sa réputation, n’ont aucun lien de causalité avec une faute qui aurait pu être commise par M. M. Les demandes reconventionnelles de la société Eco-Solution ne sont pas davantage fondées. Cette société demande, dans l’hypothèse où le contrat de licence du 18 août 2003 serait annulé, que M. M soit condamné, in solidum avec l’Institut Pasteur, Me Du B en qualité de liquidateur judiciaire de la société Evologic S.A., M. M et M. F à l’indemniser, tant au titre de son obligation de garantie que sur le fondement de sa responsabilité quasi-délictuelle. M. M observe qu’il n’était pas partie à la convention de licence exclusive du 18 août 2003, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée sur un fondement contractuel.
Elle ne peut l’être davantage sur le plan délictuel ou quasi-délictuel, puisqu’aucune faute ne peut lui être imputée, comme la démonstration en a été faite. La société Eco Solution porte, avec l’Institut Pasteur, la responsabilité de la situation juridique où elle s’est mise. Elle est incapable de déterminer, son préjudice puisque, après l’avoir évalué à la somme de quatre vingt huit millions deux cent trente huit mille sept cent quatre vingt six euros (88.238.786) euros, elle a modifié sa demande dans ses écritures récapitulatives pour se borner à solliciter une expertise. Une telle expertise ne peut être ordonnée, car l’article 146 du Code de procédure civile interdit de recourir à une mesure d’instruction pour suppléer à la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Les agissements de l’Institut Pasteur et de la société Eco-Solution ont porté gravement atteinte à l’image et à la réputation de M. M, qui a fait l’objet de leur part d’une odieuse campagne de calomnies dans la communauté scientifique, dans les milieux industriels et auprès des investisseurs, où on a voulu le faire passer pour un homme malhonnête, voire un escroc, compromettant ainsi sa carrière. Cette campagne est allée jusqu’au dépôt de plaintes pénales particulièrement fantaisistes, dont la rumeur qu’elles le concernaient a été savamment répandue. L’Institut Pasteur, par son ancien directeur de la valorisation et des partenariats industriels, M. Policard, et son ancienne directrice juridique, M Nicole Rieunier-Burle, et la société Eco-Solution, par son actuel président, M. Dominique D, ont agi avec une mauvaise foi, une légèreté et une malveillance peu communes, n’hésitant pas à
porter atteinte à la réputation scientifique et professionnelle de M. M, qu’on a voulu faire passer pour un homme malhonnête, voire un escroc. La société Eco-Solution devra être condamnée, in solidum avec l’Institut Pasteur, à lui payer la somme de cinq cent mille (500.000) euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice. Par conclusions signifiées le 24 janvier 2007, M. Didier F demande au tribunal de débouter l’Institut Pasteur et la société Eco-Solution de l’ensemble de leurs demandes ; dire que ces parties ne rapportent pas la preuve d’un quelconque préjudice qui puisse lui être imputé ; faire droit à sa demande reconventionnelle et condamner la société Eco-Solution à lui payer la somme de cinquante mille (50.000) euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’à une amende civile de mille cinq cent (1.500) euros par application de l’article 32-1 du Code de procédure civile ; condamner l’Institut Pasteur et la société Eco-Solution à lui payer la somme de vint mille (20.000) euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le tribunal observe que, dans ses écritures, M. F développe des éléments de fait très détaillés et précis. Ceux-ci étant en totale cohérence avec les explications de MM. M et F, qui ont été exposées plus haut, le tribunal se bornera à énoncer les explications que M. F apporte tant sur les sociétés Evologic S.A. et Evologic G.m.b.h., dont il a été un des dirigeants que sur son rôle personnel II précise d’abord qu’il a été gérant de la société à responsabilité limitée de droit allemand Evologic G.m.b.h. du 19 décembre 2003 au 25 août 2004. Il a été directeur général de la société anonyme de droit français Evologic S.A. du 15 septembre 2000 au 15 janvier 2001, puis président du directoire de cette société du 15 janvier 2001 au 29 mars 2004. L’Institut Pasteur, contrairement à ce qu’il soutient, n’a nullement pris une participation dans la société Evologic S.A., le 14 décembre 2000, en raison de sa croyance en la cession des droits de copropriétaire du brevet par M. M. En réalité, la prise de participation de l’institut à été négociée en fonction du savoir-faire et de l’expérience des sociétés Evologic S.A. et Virtual Génomes, de la mise en place d’une convention de licence assortie de royalties au profit de l’institut, de l’incubation du projet à l’Institut Pasteur, cet organisme cherchant des locataires pour crédibiliser son département « biotop », de sa décision de préférer une participation en capital à un paiement initial forfaitaire, enfin, de la valorisation propre de la société Evologic G.m.b.h., qui détenait un savoir-faire dans la construction et l’exploitation des automates fluidiques de culture et possédait des contacts privilégiés avec différents prospects. La société Evologic S.A. connaissait un développement très prometteur. Ainsi, le chiffre d’affaires était passé de cent quarante mille (140.000) euros pour les six premiers mois d’exploitation 2000/2001, à quatre cent trente mille (430.000) euros pour l’exercice 2001/2003 et à plus d’un million six cent trente mille (1.630.000) euros pour 2002/2003.
Ce n’est que du fait de la résiliation abusive par l’Institut Pasteur du contrat de licence exclusive que la société a dû faire l’objet d’une liquidation judiciaire. Il doit être indiqué qu’après audit des commissaires aux comptes, approbation de l’assemblée générale et un nouvel audit du liquidateur, aucune difficulté n’a été relevée dans la tenue comptable de l’entreprise. La décision de l’Institut Pasteur de prendre une participation dans Evologic S.A. s’explique uniquement par le savoir-faire et son fort potentiel de développement, et non par une prétendue croyance en la cession des droits de M. M. L’Institut Pasteur savait parfaitement que M. M était demeuré propriétaire de sa quote-part.
Les problèmes sont apparus du fait de la société Eco-Solution. Il s’est rapidement révélé que cette entreprise ne disposait pas du potentiel scientifique suffisant pour mettre en œuvre la technologie « GM 3 ». Les relations entre les deux sociétés se sont rapidement dégradées, lorsque la société Evologic S.A. s’est aperçue que la sous-licenciée se livrait à des agissements déloyaux à son encontre — faits qui font actuellement l’objet d’une procédure devant le Tribunal de commerce d’Évry. Ceci exposé, M. F conteste avoir commis quelque manœuvre dolosive que ce soit : L’Institut Pasteur a toujours eu une parfaite connaissance de l’absence de cession des droits de M. M, que ce soit antérieurement ou postérieurement à sa prise de participation. À aucun moment, l’opération n’a été causée par la croyance en la cession de la quote-part de M. M. M. F, pas plus que personne d’autre, n’a jamais induit l’Institut Pasteur en erreur sur la cession des droits de copropriété du brevet. En outre, le tribunal observera que l’Institut Pasteur, pour démontrer qu’il a été induit en erreur, invoque de prétendus agissements qui sont postérieurs à son entrée dans le capital de l’entreprise. L’Institut Pasteur savait parfaitement que M. M était demeuré propriétaire de sa quote-part, puisque, le 23 juillet 2003, il s’est rapproché de lui pour la lui racheter. De plus, l’Institut Pasteur savait parfaitement que la promesse de cession n’avait pu se concrétiser en cession effective, puisque, si tel avait été le cas, il lui aurait fallu, en qualité de copropriétaire, participer à l’acte de cession en donnant son autorisation écrite. En outre, M. F n’a pas participé aux actes. M. F souligne ensuite que l’Institut Pasteur prête un sens inexact aux documents produits aux débats. Ainsi, au sujet du communiqué de presse du 13 juillet 2000, non seulement M. F, qui n’avait aucune fonction dans l’entreprise, ne peut encourir quelque responsabilité que ce soit du fait de ce document, mais encore ce texte n’a aucunement le sens et la portée que lui prête l’Institut Pasteur. Il y est indiqué que la société Evologic
G.m.b.h. est « exploitant » d’un brevet d’automate fluidique. Or, le terme« exploitant » ne signifie pas « copropriétaire ». L’Institut Pasteur ne peut davantage avoir été trompé par les termes du protocole de rachat des titres d’Evologic G.m.b.h. du 26 octobre 2000, qui ne concernent pas la quote-part du brevet détenu par M. M. Au demeurant, M. F n’est pas l’auteur de ce protocole, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée de son fait. Postérieurement à son entrée dans le capital de la société Evologic S.A. l’Institut Pasteur n’a pu croire que le copropriétaire avait cédé sa quote-part.
M. F examine ensuite le courrier qu’il a adressé le 20 décembre 2001 à l’Institut Pasteur, qui en dénature le sens. Il y est écrit : « Comme vous le savez, l’Institut Pasteur est copropriétaire à hauteur de 50% du brevet « GM 3 » […], en association avec Evologic G.m.b.h. qui reste en charge de le maintenir en vigueur et de l’étendre dans le cadre d’une procédure PCT ».
Une lecture tant littérale que contextuelle de ce document démontre qu’il ne pouvait y avoir de confusion sur la répartition des droits sur le brevet, et sur le fait que M. M demeurait propriétaire de sa quote-part. Ce courrier s’inscrit dans la suite logique de l’accord passé entre l’Institut Pasteur, M. M et la société Evologic S.A., aux termes duquel celle-ci prenait en charge les frais afférents aux dépôts de brevets, pratique courante en matière de brevet, qui avait d’ailleurs été initiée par l’Institut Pasteur : c’est le licencié exclusif, en l’espèce la société Evologic S.A., qui assume les frais de dépôt. De même, le procès-verbal de la société Evologic S.A. du 9 janvier 2001 n’a absolument pas le sens que lui prête l’Institut Pasteur. En page 2, il est clairement indiqué que « la procédure d’examen du brevet concernant la DI 98-28 [i.e. le brevet « GM3 »] a pris un virage décisif permettant de protéger non seulement le procédé, mais aussi le dispositif concerné, suite à la récente rencontre entre l’examinateur allemand, le cabinet Vossius, Rupert M et Evologic S.A. ». Enfin, le procès-verbal du directoire d’Evologic S.A. du 4 mai 2001 n’indique pas que la cession a été réalisée, mais, au contraire, demande un complément d’information sur le projet de cession. Dans le même document, il est précisé que M. M et la société Evologic S.A. n’avaient pas encore trouvé d’accord sur la mise en œuvre du projet de cession et qu’il était désormais question de licence et non plus de « cession ». On ne comprend pas comment l’Institut Pasteur peut soutenir que ce document lui a fait accroire la réalisation de la cession. En réalité, l’Institut fait une lecture orientée et parcellaire des textes, alors que l’ensemble des faits de l’espèce démontre qu’il savait parfaitement que la cession n’avait pu être régularisée. Tant dans le courrier d’information aux actionnaires du 27 avril 2001 que dans le compte-rendu d’activité diffusé aux actionnaires le 25 octobre 2001, le directoire de la société Evologic S.A. écrivait : « Contrat de cession par Ruppert M [i.e. le brevet « GM 3 »] : en cours ».
Bien plus, l’Institut Pasteur et M. M ont fait déposer, entre 1999 et 2004, vingt-neuf demandes de brevets nationaux aux deux noms. Le 3 février 2004 encore, un brevet aux deux noms a été déposé aux États-Unis. L’Institut Pasteur est peu raisonnable de prétendre qu’il se désintéresse des dépôts de ses brevets au point de ne pas même vérifier qui en est titulaire.
Enfin, par courrier électronique du 23 juillet 2003 – soit juste avant la signature de la licence exclusive à Eco-Solution – l’Institut Pasteur a demandé à M. M s’il pouvait envisager l’habiliter à rechercher et signer des contrats de licence pour son compte, ou de lui transférer ses droits sur les brevets « GM 3 » S’agissant des demandes indemnitaires que l’Institut Pasteur forme à son encontre, M. F fait valoir, d’abord, que ni la demande de remboursement des frais d’entretien, ni celle relative à l’atteinte prétendue à son image et à sa réputation ne sont en rapport avec un fait quelconque qui puisse lui être imputé, ensuite, que les préjudices allégués ne sont justifiés par aucune pièce produite aux débats S’agissant des demandes de la société Eco-Solution, M. F s’attache à démontrer qu’elles sont infondées en fait comme en droit. Elles méconnaissent tout simplement un fait essentiel – à savoir que la société Evologic S.A., qui était menacée d’être évincée par sa sous-licenciée, la société Eco-Solution, lui a écrit pour la mettre en garde, en lui faisant connaître qu’il existait un copropriétaire du brevet, aux droits duquel l’Institut Pasteur passait outre : « L’Institut Pasteur nous a au contraire informé avec un empressement surprenant de sa volonté de concéder directement à votre société un droit d’utilisation du brevet qui était l’objet de la convention de sous-licence conclue entre nos sociétés. Il appartiendra le moment venu au copropriétaire du brevet de faire connaître sa position sur la licence envisagée, dont nous considérons que, dans l’hypothèse où elle pourrait être concédée, elle ajouterait au préjudice de notre société ». La société Evologic S.A. a donc non seulement informé la société Eco-Solution de ce qu’aucun mandat n’avait été donné à l’Institut Pasteur pour accorder une licence exclusive d’exploitation, mais encore que le copropriétaire évincé se réservait de faire valoir ses droits si une convention de licence était passée entre l’Institut Pasteur et la société Eco-Solution sans se préoccuper de son consentement. M. F fait valoir ensuite que le préjudice invoqué par la société Eco-Solution est incertain et non actuel, donc non indemnisable ; qu’en outre il n’est justifié d’aucune manière. Il développe enfin sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société Eco-Solution à des dommages-intérêts pour procédure abusive. Le tribunal se réfère aux écritures des parties pour le détail plus ample de leurs moyens et arguments.
SUR CE,
1- Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’Institut Pasteur : Attendu que l’Institut Pasteur soulève l’irrecevabilité des demandes de M. M, au motif que celui-ci n’a ni qualité, ni intérêt à agir ; Attendu qu’en application de l’article 31 du nouveau Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ; Attendu que M. M, qui soutient être le co-inventeur et le co-déposant d’un dispositif et d’un procédé ayant fait l’objet d’un brevet allemand, puis d’un brevet européen, enfin de différents titres nationaux, et produit les documents en justifiant, démontre par là-même par là-même qu’il possède un intérêt à agir pour défendre les droits, moral et patrimonial, qu’il estime violés par l’autre copropriétaire et le licencié à titre exclusif, qui ont méconnu ses droits ; Que l’allégation de l’Institut Pasteur, selon laquelle M. M ne serait que le prête-nom de M. M, donc dépourvu de qualité à agir, est infirmée par l’attitude de M. M, qui, antérieurement comme postérieurement à l’introduction de la présente procédure, s’est toujours comporté comme copropriétaire du brevet dit « GM3 », et demande dans la présente instance que soit sanctionnée la violation de ses droits; Que l’exception d’irrecevabilité n’est pas fondée; I.I- Sur la demande M. M tendant à voir dire que le contrat de licence exclusive signé le 18 août 2003 entre l’Institut Pasteur et la Société Eco-Solution a été conclu en violation de ses droits et est nul, ou, en tous cas, lui est inopposable : A.- Sur la qualité d’inventeur du Pr Mutzel : Attendu que tribunal se doit de constater que l’Institut Pasteur, en dépit des conclusions formelles de son comité d’éthique en date du 28 novembre 2006, produites aux débats [pièce communiquée par M. M n° 105], a signifié le 5 février 2007 des écritures récapitulatives qui visent sciemment à continuer à entretenir le doute sur la qualité inventive du Pr M ; Qu’en effet, l’Institut Pasteur indique d’abord que « M. Rupert M est bien inventeur » (p. 4), qu'« on précisera à titre préliminaire que contester la qualité d’inventeur de M. Mutzel n’est pas l’objet de la présente procédure. L’Institut Pasteur, contrairement à ce qu’indiquent les écritures de MM. M et M, n’entend aucunement revenir sur ce point, par ailleurs confirmé par un rapport du comité de veille déontologique et de conciliation de l’Institut Pasteur en date du 28 novembre 2006 » (p. 7) ; que « plus aucun débat ne subsiste par conséquent sur ce terrain » (p. 18) ;
Qu’ensuite, dans les mêmes écritures, l’institut multiple les réserves intellectuelles, grammaticales et lexicales sur la réalité de cette qualité de co-inventeur ; Qu’après s’être étonné « du temps (plus de 7 années !) qui aura été nécessaire à M. M pour communiquer la preuve de sa qualité d’inventeur » (p. 18), l’Institut Pasteur, en pages 32 à 34 de ses écritures du 5 février 2007, multiple les réserves sur cette qualité ; Qu’utilisant le conditionnel, qui est le mode grammatical de la mise en doute du fait ou de la réserve sur la réalité du fait, il écrit : « Que M. M ait ou n’ait pas
effectivement collaboré avec M. M de 1990 à 1998 [les italiques sont du tribunal], il est incontestable que la procédure de l’article L. 611-7 (1) et (3) du Code de propriété intellectuelle n’a pas été respectée » ; Que l’Institut Pasteur développe ensuite, en pages 32 à 36 de ses écritures récapitulatives, une très longue argumentation, qu’il est nécessaire, pour la clarté et la loyauté du débat, de citer intégralement :« Aucun élément probant n’a été apporté par Monsieur M de son activité inventive en mai 1998 lorsqu’il prend attache auprès du service des brevets et inventions de l’Institut Pasteur, il aura fallu attendre les écritures de M. M en date du 8 novembre 2006 pour que soient enfin communiqués les cahiers de laboratoire demandés par l’Institut Pasteur dès le mois de mai 1998, documents attestant de sa qualité d’inventeur dans le cadre du recours au Comité de déontologie de l’Institut Pasteur par Philippe M en novembre 2006. Monsieur M a ainsi bénéficié [italiques du tribunal] d’une présomption de propriété de 50% des droits sur le brevet « GM3 » déposé en Allemagne auprès de l’Office allemand des brevets, le tout étant orchestré [italiques du tribunal] par Monsieur M, qui à l’époque était encore salarié de l’Institut Pasteur et ne pouvait statutairement et juridiquement de ce fait revendiquer un droit de propriété sur le brevet « GM3 », si ce n’est sa qualité de co-inventeur. Messieurs M et M savent pertinemment qu’en droit de la propriété intellectuelle, les inventeurs sont les concepteurs de l’invention, c’est-à-dire les personnes qui apportent les idées innovantes pour la réalisation de l’invention. Une personne qui n’effectue que des tâches d’exécution ne doit pas être considérée et donc citée comme inventeur. Cette qualité est indépendante de la hiérarchie au sein d’une équipe de travail : un technicien peut être inventeur sans que le soit son responsable. La définition d'« inventeur » en droit des brevets est plus restrictive que la désignation communément admise d’auteur d’un article scientifique. En particulier, la désignation d’une personne à titre « honorifique » ou pour remerciement dans un brevet doit être proscrite.
La liste des inventeurs doit être établie pour toute demande de brevet. L’exactitude et la véracité de la liste des brevets est très importante et en particulier pour l’office américain qui exige la bonne foi du déposant. Toute erreur ou omission entraîne des risques de remise en cause juridiques. L’Institut Pasteur a donc à bon droit sollicité de Monsieur M la preuve de sa qualité d’inventeur en 1998 sans obtenir de réponse avant novembre 2006, appuyée par les pièces qui sont aujourd’hui produites aux débats. L’Institut Pasteur ne conteste pas la qualité scientifique des travaux de Philippe M ni ceux de Rupert M. L’Institut Pasteur souligne cependant que le droit ne qualifie pas d’inventeur une personne qui est intervenue pour exécuter ce que lui demande une autre et que l’Institut Pasteur était en droit d’avoir accès aux documents permettant d’identifier laquelle des personnes impliquées est susceptible d’être qualifiée d’inventeur au sens du droit de la propriété industrielle.
Le fait d’avoir été tenu pendant huit ans dans l’ignorance des sources écrites pouvant justifier le caractère légitime ou non de la qualification d’inventeur au sens du Code de la propriété intellectuelle de Monsieur M atteste de la volonté manifeste de messieurs M et M ou à tout le moins une légèreté coupable de dissimuler à l’Institut Pasteur des éléments essentiels et pertinents pour identifier le ou les co- inventeurs. Monsieur M n’a pas communiqué les cahiers de laboratoire à l’Institut Pasteur avant le 8 novembre 2006, en dépit des multiples relances de l’Institut Pasteur. Ces dissimulations et silences ont contribué à créer un climat malsain, des apparences trompeuses et des ambiguïtés dont il est paradoxal de voir qu’aujourd’hui les demandeurs cherchent à tirer partie dans le cadre d’une procédure judiciaire sans fondement réel, en dépit de l’adage bien connu« nul ne peut se prévaloir de sa propre, sinon turpitude, du moins de ses incohérences et de sa légèreté blâmable » ! C’est par conséquent, en pleine conscience des règles de prescription prévues par le droit communautaire, que Monsieur M a refusé de communiquer les éléments de preuve de sa qualité légitime d’inventeur à l’Institut Pasteur pendant huit ans. La désignation arbitraire d’un pourcentage de 50% sans apporter aucun justificatif à l’Institut Pasteur pendant 8 ans : En l’espèce Monsieur M a été désigné comme co-inventeur par M. M.
L’Institut Pasteur n’avait aucune raison de contester ce qui lui était affirmé par l’un de ses chercheurs et aussi, comme souligné ci-avant, compte tenu du fait que les relations avec l’Institut Pasteur étaient basées sur la bonne foi. L’avis du CDVC a tranché cette affaire en indiquant que le taux de 50% avait été déterminé unilatéralement et abitrairement par Monsieur Philippe M et que la question du pourcentage est validée aujourd’hui certes comme arbitraire mais équitable par le Comité de veille déontologique et de conciliation dans son avis du 28 novembre 2006. Le Tribunal constatera cette absence de communication jusqu’au 8 novembre 2006, symptomatique de la mauvaise foi de M. M au moment du dépôt de la demande du brevet allemand, mauvaise foi d’autant plus avérée lors de la délivrance du brevet européen, période pendant laquelle il était affirmé par écrit à l’Institut Pasteur que la part de copropriété avait été acquise par la société Evologic Gmbh » ; Attendu qu’il résulte de ces assertions que l’Institut Pasteur, qui mêle sciemment des données constantes, des évidences juridiques, des affirmations de fait contestés et des imputations mettant gravement en cause la probité et l’honneur scientifiques du Pr M, dans l’intention manifeste de tenter d’égarer le tribunal, suggère que ce scientifique n’aurait été reconnu inventeur du procédé et dispositif (« Monsieur M a ainsi bénéficié d’une présomption de propriété de 50% des droits sur le brevet « GM 3 » »), non pas du fait de la réalité de sa qualité inventive, mais de manœuvres de son ami, M. Philippe M (« le tout étant orchestré par Monsieur M ») et de sa propre résistance, coupable, à communiquer les justificatifs de sa qualité d’inventeur (« Le fait d’avoir été tenu pendant huit ans dans l’ignorance des sources écrites pouvant justifier le caractère légitime ou non de la qualification d’inventeur au sens du Code de la propriété intellectuelle de Monsieur M atteste de la volonté manifeste de
Messieurs M et M ou à tout le moins une légèreté coupable de dissimuler à l’Institut Pasteur des éléments essentiels et pertinents pour identifier le ou les co-inventeurs. Monsieur M n’a pas communiqué les cahiers de laboratoire à l’Institut Pasteur avant le 8 novembre 2006, en dépit des multiples relances de l’Institut Pasteur ») ; que M. M n’aurait tardé à justifier de sa qualité d’inventeur que pour bénéficier d’une prescription qui serait prévue par le droit communautaire (« C’est par conséquent, en pleine conscience des règles de prescription prévues par le droit communautaire, que Monsieur M a refusé de communiquer les éléments de preuve de sa qualité légitime d’inventeur à l’Institut Pasteur pendant huit ans ») ; qu’en définitive, la reconnaissance de la qualité de co-inventeur de M. M par le propre comité d’éthique et de déontologie de l’institut a tranché la question, mais qu’il reste un doute sur l’importance de la qualité inventive de M. M, puisque le taux de 50% avait été déterminé « unilatéralement et arbitrairement » par M. M et que la question du pourcentage est aujourd’hui certes « comme arbitraire mais équitable » par le comité d’éthique ;
Qu’ainsi, l’Institut Pasteur, par tout un mécanisme de restrictions mentales, de demi-concessions immédiatement remises en cause dans le développement suivant et de modalisations grammaticales, le tout émaillé constamment d’allégations de « manoeuvres », de « légèreté coupable », de « légèreté blâmable », etc.; cherche devant le tribunal à insinuer un doute sur la qualité d’auteur de l’invention de M. M et donc sur son honneur de chercheur ; Qu’il est donc nécessaire pour le tribunal, avant de statuer sur la demande de M. M tendant à se voir déclarer copropriétaire du brevet « GM3 », afin d’éviter toutes manœuvres ultérieures et d’assurer à la décision de justice sa pleine effectivité, de procéder aux constatations suivantes : Attendu que le tribunal constate d’abord que M. M produit aux débats le dossier de l’invention, constituant les pièces 51 à 72 de la liste des pièces annexée à ses écritures récapitulatives, et comportant les documents suivants : a) les cahiers de laboratoire de MM. Rupert M et Philippe M de janvier 1998 à octobre 2002 sur la validation expérimentale du montage et de mai 1999 à mai 2002 sur l’expérience d’évolution dirigée menée avec le prototype « GM3 » ; b) le plan de montage d’une batterie d’automates fluidiques réalisé par M. M ; c) c) le plan de répartition des tâches établi début 1998 entre MM. M et M pour la réalisation de l’automate fluidique « GM3 » ; d) les modes d’emploi d’automates fluidiques réalisés par les services techniques de l’Université de Constance suivant les instructions de M. M en janvier 1996 pour piloter le montage fluidique ; e) les plans et mode d’emploi d’automates de contrôle réalisés par les services techniques de cette université suivant les instructions de M. M en décembre 1997 ; f) le plan manuscrit de montage d’un automate réalisé par M. M entre 1996 et 1998 ;
g) le bordereau comptable des services techniques de l’université imputant au laboratoire de M. M, dirigé par le Pr M le coût des composants et de la main d’œuvre pour les montages « GM3 » ; h) les plans de montage établis en 1997/1998 par M. M, remis au service technique de l’Université de Constance pour la réalisation du montage « GM3 » ; i) les travaux préparatoires au montage « GM3 » réalisés par M. M pendant la phase de conception initiale en 1996 ;
j) les plans de fonctionnement logique du montage réalisé en commun par MM. M et M en 1997/1998 ; k) le descriptif du montage électronique du « turbidostat » dans le montage automatique obtenu par M. M ; l) le carnet de bons de commande de matériels destinés à la construction et à l’opération de l’automate établi par M. M ; m) les ébauches du montage, réalisés par MM. M et M en 1996/1997 ; Attendu que ces pièces démontrent de manière certaine, sans aucune contestation intellectuellement soutenable, que l’activité inventive du Pr M a été déterminante dans la réalisation, la validation et la mise au point définitive du procédé et dispositif de culture « GM3 » et notamment dans la mise au point de l’asservissement du montage en régime de turbidostat, considéré comme l’une des revendications essentielles de l’invention ; Attendu que la collaboration de M. M et M est par ailleurs attestée par le témoignage du Pr Michael E, aujourd’hui professeur à l’Université de Duisbourg-Essen, qui a enseigné de 1991 à 1999 à l’Université de Constance, où son laboratoire jouxtait celui où l’invention a été mise au point conjointement par le Pr M et le Dr M ; Que le Pr E écrit, en date du 19 mai 2005 : «Comme nos laboratoires étaient pratiquement porte à porte, je discutais très fréquemment (souvent quotidiennement) de développements scientifiques et méthodologiques avec Rupert et aussi P quand il était de passage. Pour moi, il n’y pas l’ombre d’un doute que le dispositif a été conçu, dès ses bases, à Constance (avec l’implication de l’excellent service technique de l’Université de Constance, qui a nombre de techniciens tout à fait talentueux et motivés). Je me rappelle que deux prototypes au moins ont été mis au point et testés au cours de longues expérimentations. Je me rappelle également que ces acquis firent l’objet de discussions intensives et de nombreuses suggestions en vue de perfectionnements. Le procédé et la structure intellectuelle furent le résultat d’une authentique collaboration entre Rupert et P, de leurs idées personnelles et de leur dur labeur. Je dois aussi dire que je sais peu de choses sur l’exploitation commerciale du projet, car j’étais essentiellement intéressé par son potentiel sur le plan de la recherche fondamentale » [pièce communiquée par M. M n° 77, t raduction du tribunal] ; Que le rapport du cabinet de conseils en propriété intellectuelle Regimbeau, datée du 28 juillet 1999 – dont le tribunal observe que l’Institut Pasteur ne s’est prévalu que
le 26 septembre 2003, dans un courrier signé de Mme R, après en avoir tu l’existence pendant plus de quatre ans – ne permettait aucunement de mettre en doute la qualité d’inventeur du Pr Mutzel, comme l’a fait l’Institut Pasteur, dans le courrier précité, puis tout au long de la procédure ; qu’au contraire, ce document, qui adopte une tonalité systématiquement circonspecte, interrogative et conditionnelle, ne conclut aucunement à l’identité des dispositifs « GM1 » et « GM2 » et du dispositif « GM3 », pas plus qu’il n’émet le moindre avis sur la qualité d’inventeur de M. Mutzel [pièce communiquée n° 40 de M. M] ; Que, tout différemment, dans un rapport en date du 2 janvier 2006, sollicité par le président du Génoscope d’É, Mme C et M. B, qui ont procédé à une analyse comparée, particulièrement précise, détaillée et scrupuleuse des dispositifs décrits dans le manuscrit de 1995 du Dr M et le dispositif « GM3 », concluent : primo, que les brevets protégeant le dispositif « GM3 » ne couvraient pas le premier dispositif « GM1 » et présentent une spécificité essentielle et déterminante, le dispositif « GM3 » étant substantiellement différent des dispositifs initiaux décrits dans le manuscrit du Dr M en 1995; secundo, que le rôle de M, M, loin d’être un travail de routine ou une simple exécution de l’invention proposée par M. M, a permis de résoudre un certain nombre de problèmes techniques délicats et ainsi permis de rendre le dispositif conçu par M. M opérationnel ; que ces conseils en propriété industrielle tirent la conséquence exacte de leurs constatations, à savoir que le rôle de M. M dans la réalisation de l’invention justifie sa qualité d’inventeur [pièce produite par M. M n° 76] ; Que, pour la moralité du débat, il doit être constaté que les pièces produites – la déclaration d’invention non contestée et les très nombreux courriers échangés entre M. M, la direction des applications de la recherche et le bureau des brevets et inventions de l’Institut Pasteur du 5 mai 1998 jusqu’à la remise en cause de sa qualité et de ses droits d’inventeur par l’institut, le 26 septembre 2003 [constituant les pièces nos 3 à 24 du bordereau annexé aux écritures récapitulatives de M. M] – démontrent, primo, que M. M a informé l’Institut Pasteur, avec ponctualité et précisions des recherches en cours et de leurs résultats, secundo, que, jusqu’au 26 septembre 2003, l’Institut Pasteur a considéré sans ambiguïté M. M comme co-inventeur avec M. M de l’invention « GM3 » ; Que l’institut, sous la plume de Mme R, le 26 septembre 2003, n’a commencé à mettre en doute la qualité de co-inventeur du Pr M que lorsqu’il a contesté l’attribution d’une licence exclusive à la société Eco-Solution en violation de ses droits de copropriétaire ; qu’il est clair, au vu de la chronologie des faits établie par les documents au débat, que l’Institut Pasteur, peut-être dans le cadre d’une nouvelle politique des brevets, en tous cas en raison d’un changement de responsables du service juridique et de celui de la valorisation industrielle, a choisi, pour faire accroire que l’invention avait été faite par le seul Philippe M, son salarié à l’époque de la découverte — ce qui aboutissait à rendre l’institut seul propriétaire du « GM3 » — de prétendre que M. M n’avait joué qu’un rôle de « simple exécutant » dans la réalisation de l’invention ; Qu’il y a lieu de constater que, saisi par M. M de la question de la réalisation de l’invention du « GM3 », le Comité de veille déontologique et de conciliation, instance
éthique de l’Institut Pasteur a remis, en décembre 2006, un rapport qui anéantit toutes les assertions de l’Institut Pasteur [pièce communiquée par M. M n° 105] : Que ce rapport conclut que : a) une lecture objective de la note du Cabinet Regimbeau du 28 juillet 1999, qui constitue le seul document auquel il ait été fait référence pour contester les droits du Pr M sur le brevet « GM3 », ne permettait pas de remettre en cause les droits de M. M comme l’a fait l’Institut Pasteur ; b) du reste, ce cabinet était « incomplètement informé » ; c) MM. M et M sont les co-inventeurs, et les seuls co-inventeurs, du dispositif et du procédé « GM3 » ; d) le dispositif et le procédé « GM3 » se distinguent fondamentalement des montages décrits dans le manuscrit de 1995, qui ne sont pas protégés par le brevet « GM3 » ; e) les conditions dans lesquelles M. M a été amené à signer la déclaration d’invention DI 95-98 étaient « tout à fait regrettables et demeuraient sans incidence sur les droits de M. M » ; f) la répartition par moitié des droits entre M. M et l’Institut Pasteur était légitime en raison du « rôle de l’activité inventive – reconnue réelle et essentielle – du Pr M », répartition 50/50 que les co-déposants avaient « cordialement » choisie de proposer et qui avait été approuvée par le directeur général et l’administration de l’Institut Pasteur ; g) les droits du Pr M ont été remis en cause de manière « brutale, imprévisible et non fondée » ; Qu’il échet de constater que le comité d’éthique de l’Institut Pasteur reconnaît que la qualité d’inventeur du Pr Mutzel était incontestable dès l’origine et que son rôle dans l’invention justifiait la répartition des droits qui avait été acceptée dès l’origine ;
Attendu que le tribunal considère comme totalement inadmissible la restriction ainsi formulée par le comité : « II [le comité d’éthique] regrette toutefois que votre protestation énergique ait provoqué un conflit au niveau judiciaire et que le silence opposé aux demandes de justification de votre qualité inventive -demandes que vous auriez pu aisément satisfaire – ait entretenu de redoutables soupçons sur votre intégrité scientifique » ; Attendu que la protestation ferme, mais toujours courtoise et mesurée, puis la saisine de la justice, constituaient les voies normales et licites qui permettaient au Pr M de défendre son droit d’inventeur, mais aussi son honneur de chercheur, à partir de sa remise en cause brutale et illicite par la direction juridique, le 26 septembre 2003 ; que M. M n’a jamais opposé quelque silence que ce soit aux demandes de l’Institut Pasteur ;
que, bien au contraire, les très nombreuses pièces produites aux débats et ci-dessus spécifiées démontrent, toutes et sans exception, qu’il a, à compter du 15 mai 1998, immédiatement et complètement informé l’Institut Pasteur de l’avancement et des résultats de la démarche inventive ; que sa qualité d’inventeur n’a pas été contestée, mais reconnue, par le co-déposant pendant quatre ans ; que les « soupçons sur l’intégrité scientifique » du Pr M ne proviennent pas de son silence – allégation qui est anéantie par les très nombreux courriers du Pr M à l’Institut Pasteur, à compter du 15 mai 1998-, qui n’a jamais existé, mais du comportement de l’Institut Pasteur, qui, par le truchement d’au moins un de ses chefs de services, puis dans ses écritures, a tenté avec constance d’insinuer le doute sur la qualité inventive de ce scientifique et sur sa probité ; qu’il est regrettable que le comité d’éthique d’une fondation vivant très largement de fonds public et de la générosité de ses nombreux donateurs, soumise au contrôle de la Cour des comptes, déplore qu’un savant ayant été victime d’une véritable voie de fait sur son droit de propriété intellectuelle ait saisi la justice pour qu’il y soit mis fin ; que le tribunal constatera donc que M. M a contribué intellectuellement à la conception, la réalisation, l’application et la validation du procédé et dispositif de culture dit « GM 3 » pour la sélection de la prolifération accélérée de cellules vivant en suspension et que son rôle, est celui d’un inventeur légitimement habilité à revendiquer 50% de l’invention, ce qu’ a reconnu immédiatement et continuement l’Institut Pasteur de 1998 jusqu’à la remise en cause brutale et illicite du 26 septembre 2003 ; Attendu que M. M, en sa qualité de co-inventeur a légitimement déposé, avec l’Institut Pasteur venant au droit de M. M, son salarié co-inventeur, les brevets destinés à protéger l’invention ;
Que la demande initiale de brevet allemand, en 1998, et la demande de brevet européen, en 1999, mentionnaient toutes deux MM. M et M comme co-inventeurs et M. M et l’Institut Pasteur, venant aux droits de son salarié, M. M, comme co- déposants ; que, de 2000 à 2004, l’Institut Pasteur et M. M ont déposé en commun vingt-neuf demandes de brevets nationaux ; que M. M est licitement co-titulaire des droits sur ces brevets ; Qu’à la date de la signature du contrat de licence exclusive entre l’Institut Pasteur et la société Eco-Solution, le 18 août 2003, M. M était toujours copropriétaire du brevet « GM3 » et que l’Institut Pasteur avait une parfaite connaissance de ses droits ; B.- Sur les demandes de l’Institut Pasteur et de la société Eco-Solution tendant à voir déclarer opposable à M. M le contrat de licence exclusive conclu entre eux le 18 août 2003 : 1.- Sur l’invocation par l’Institut Pasteur de l’adage fraus omnia corrumpit : Attendu que l’Institut Pasteur soutient qu’en vertu du principe général fraus omina corrumpit, M. M devra être débouté de toutes ses demandes ;
Attendu que le principe général du droit des obligations fraus omnia corrumpit ne concerne que la nullité des contrats, déterminant la nullité en toutes ses dispositions de la convention obtenue par fraude, violence ou dol ; Que ce principe est radicalement insusceptible de trouver application en l’espèce, où l’Institut Pasteur ne recherche pas la nullité d’une convention, mais au contraire entend démontrer l’existence de contrats tacites – un contrat de copropriété, subsidiairement un mandat -, dont découlerait la validité du contrat de licence exclusive passé sans le consentement d’un des co-propriétaire du brevet ;
Que le moyen doit être rejeté;
2.- Sur la théorie de l’apparence : Attendu que l’Institut Pasteur soutient qu’il a été victime de manœuvres dolosives, qui ont fait naître l’apparence irrésistible que M. M avait cédé ses droits de copropriété sur le brevet à la société Evologic G.m.b.h., de sorte qu’il a pu valablement concéder un contrat de licence exclusive sans son consentement, puisqu’il croyait qu’il avait cédé tous ses droits sur les brevets ; Attendu que la théorie de l’apparence ne peut trouver application que si celui qui s’en prévaut est de bonne foi et si l’apparence était irrésistible;
Or, attendu que s’il est incontesté que le Pr M, qui désirait se consacrer exclusivement à ses activités académiques à Berlin, souhaitait céder sa quote-part sur les brevets « GM3 », les échanges de correspondance entre ce scientifique et l’Institut Pasteur, produits aux débats, démontrent qu’il n’a jamais indiqué, ni laissé supposer à l’Institut Pasteur qu’il avait régularisé la cession de ses droits de copropriétaire du brevet « GM3 » à quiconque, en en particulier à la société Evologic G.m.b.h. ; Que l’Institut Pasteur peut d’autant moins soutenir cette théorie qu’il est démontré qu’il a continué, en 2002 et au cours du premier semestre 2003, à faire déposer de très nombreux brevets nationaux afférents à l’invention « GM3 » et que tous les titres mentionnaient M. M comme co-inventeur et co-déposant ; Attendu que, de toute manière, les allégations de l’Institut Pasteur sont anéanties par deux courriers qui émanent de lui, ont été adressés en un temps très proche de la concession de licence à Eco-Solution et démontrent une parfaite connaissance de droits conservés par le scientifique sur les brevets : Que, dans un courrier électronique adressé à M. Axel S, du cabinet Vossius & Partner, le 21 juillet 2003, Mme G, ingénieur au service des brevets et inventions de l’Institut Pasteur, écrivait : « Objet : Brevet européen n° 99 961 053 -délivré le 14 mai 2003 -Institut Pasteur Cher Monsieur, Nous savons que le brevet en référence a été accordé récemment par l’O.E.B.
Comme vous le savez, nous sommes, Institut Pasteur, co-déposant avec M. Rupert M. Il serait intéressant pour nous de savoir si M. M a licencié ses droits sur le brevet à une tierce partie. Merci beaucoup pour votre aide. Une réponse rapide nous obligerait. » [pièce communiquée par M. M n° 104] ; Qu’il était indiqué que copie de ce courrier était adressée à M. Philippe C, chargé d’affaires au service des transferts de technologies de l’Institut Pasteur, et à Mme Danielle B, responsable du service des brevets et inventions ;
Que, le 23 juillet 2003, le Dr C adressait au Pr M le courrier électronique suivant : « Cher M. M, Je suis maintenant en charge du marketing industriel des brevets (brevet allemand DE 198561369 enregistré le 4 décembre 1998 et le brevet européen correspondant WO034433), qui ont été déposés en copropriété entre l’Institut Pasteur et vous-même. Je souhaiterais obtenir quelques précisions qui m’aideraient à définir ma stratégie de transferts industriels :
- – Avez-vous déjà signé une convention de copropriété avec l’Institut Pasteur ?
- – Avez-vous signé des conventions de licence avec des industriels ?
- – Avez-vous transféré vos droits sur ces brevets à un industriel ou à une tierce partie ?
- Pouvez-vous envisager de donner à l’Institut Pasteur le droit de rechercher et signer pour votre compte des accords de licence ?
- – Pouvez-vous envisager de transférer vos droits sur ces brevets à l’Institut Pasteur ? Je vous remercie de votre rapide réponse. » [pièce communiquée par M. M n° 33] ; Attendu que ces documents établissent avec une totale certitude que, dans les jours précédant la concession de licence exclusive, l’Institut Pasteur savait très exactement que M. M conservait ses droits de propriété sur les brevets ; Attendu que ces deux documents émanant de l’Institut Pasteur et antérieurs à la concession de licence exclusive à la société Eco-Solution, le 18 août 2003, anéantissent l’allégation de la croyance en une cession des droits de copropriété de M. M ;
Attendu que, à titre surabondant, le tribunal constate que les arguments de l’Institut Pasteur s’appuient, soit sur des documents inexistants, soit sur des textes volontairement déformés ; Attendu que l’Institut Pasteur soutient qu’il a adressé à M. M, le 16 décembre 1998, un courrier lui demandant de céder sa quote-part et que le défaut de réponse du copropriétaire lui permettait de penser que M. M n’était plus copropriétaire des brevets ;
Attendu que le tribunal constate que la prétendue lettre du 16 décembre 1998 n’est pas produite aux débats et ne figure pas dans le bordereau des pièces annexées aux écritures récapitulatives [p. 59-60] – ce qui suffit à établir la déloyauté de l’argument ; que bien évidemment le seul défaut de réponse d’un copropriétaire ne permet pas d’en déduire qu’il a cédé ses droits ; que l’argument est d’autant plus dépourvu de sérieux que l’Institut Pasteur soutient simultanément que c’est début 2000 que M. M, souhaitant se retirer du monde des affaires, a manifesté sa volonté de céder sa quote-part à la société Evologic G.m.b.h. ; Que l’Institut Pasteur s’appuie ensuite sur un extrait du procès-verbal du conseil d’administration de la société Evologic S.A., où il est indiqué : « Le président rappelle que, par accord du 26 octobre 2000, il a été convenu qu’Evologic S.A. se porterait acquéreur de la totalité du capital de la société de droit allemand Evologic G.m.b.h., détentrice de 50% d’un brevet n° 198 56 136 9 et en cours de licence exclusive pour les 50% restant avec le codétenteur du brevet, l’Institut Pasteur. Cette acquisition sera faite au prix de 990.000 F » ; Or, attendu que pour tout lecteur faisant preuve d’un minimum d’attention et de bonne foi et possédant des connaissances grammaticales de base, l’utilisation du conditionnel (« se porterait acquéreur ») ne peut qu’indiquer que l’opération de cession n’a pas encore eu lieu et demeure hypothétique ; Qu’en outre, l’allégation de l’Institut Pasteur selon laquelle la société Evologic G.m.b.h. était une « coquille vide », d’où il suivrait que le prix de neuf cent quatre vingt dix mille (990.000) francs ne pouvait s’entendre que parce que cette société avait acquis la quote-part de M. M sur les brevets est invalidée par les pièces produites aux débats, qui établissent que cette valeur était parfaitement justifiée par le fait que ses deux actionnaires, MM. M et M étaient des scientifiques mondialement connus dans le domaine de la biochimie et apportaient à l’entreprise un savoir et un savoir-faire incontestables et de valeur ; que ce prix, très inférieur à celui retenu dans le projet de cession de la quote-part de brevet de M. M, ne pouvait en aucune manière faire accroire à l’Institut Pasteur que la société Evologic G.m.b.h. avait d’ores et déjà acquis les droits de M. M sur les brevets « GM3 » ; que l’argument est d’autant plus fantaisiste que l’Institut Pasteur ne soutient pas avoir acquis des droits de la société Evologic G.m.b.h., donc avoir acquis, même indirectement, des droits sur le brevet ; Attendu qu’il s’ensuit que, non seulement il n’a jamais existé d’apparence légitime du transfert des droits de M. M, mais que, tout au contraire, l’Institut Pasteur savait parfaitement que ces droits n’avaient pas été transférés et a décidé de passer outre, par une véritable voie de fait à l’encontre du droit de propriété du demandeur ;
3.- Sur l’existence d’un règlement de copropriété tacite : Attendu que l’Institut Pasteur soutient que le comportement de M. M démontre qu’il a consenti tacitement à un règlement de copropriété à son profit, écartant l’application de l’article L. 613-29 du Code de la propriété intellectuelle et l’autorisant à concéder l’exploitation exclusive du brevet ; que M. M, qui avait manifesté sa volonté expresse de se consacrer exclusivement à ses activités universitaires, de ne pas exploiter le brevet et de ne pas participer à ses frais d’entretien, avait confié à l’Institut Pasteur le soin de faire exploiter l’invention par le groupe Evologic ; que c’est donc en vertu de ce règlement de copropriété tacite que l’Institut Pasteur a valablement consenti la licence exclusive à la société Eco-Solution ; Attendu que la preuve d’un règlement de copropriété tacite d’un brevet doit résulter d’un comportement non équivoque du copropriétaire établissant qu’il a délégué au mandataire qui l’allègue la fonction de gérer la copropriété et de consentir des droits en son nom ; Que, la licence exclusive d’exploitation d’un brevet étant un acte particulièrement lourd de conséquence sur le plan juridique et économique, il incombe au mandataire qui l’allègue, non seulement, de prouver que son mandant l’a habilité à gérer la copropriété, mais encore à concéder l’exploitation à titre exclusif ; Attendu que l’argument du règlement de copropriété, qui aurait habilité l’institut à convenir d’une licence exclusive en son nom, est, là encore, réduit à néant, par le courrier électronique de l’Institut Pasteur du 23 juillet 2003, précité, qui pose à M. M les deux questions suivantes: « Avez-vous déjà signé une convention de copropriété avec l’Institut Pasteur ? » et « Pouvez-vous envisager de donner à l’Institut Pasteur le droit de rechercher et signer pour votre compte des accords de licence ? » ; Que ce texte émanant de la partie qui invoque un règlement de copropriété tacite exclut radicalement sa possibilité ; Attendu qu’il convient en outre de constater que les courriers échangés entre la société Evologic S.A. et l’Institut Pasteur relativement aux modalités de règlement des frais d’entretien n’émanent pas de M. M et sont, par là-même, inopérants pour prouver son consentement à un règlement de copropriété, et n’ont de plus, pas le sens que leur prête l’Institut Pasteur ; Que l’allégation suivant laquelle M. M n’aurait pas assumé la charge des frais d’entretien du brevet n’est pas démontrée, le tribunal constatant, d’une part, qu’il est justifié par les pièces produites aux débats que M. M comme la société Evologic S.A. ont effectivement réglé des frais d’entretien, d’autre part, que les règlements allégués par l’Institut Pasteur ne sont démontrés par aucune pièce probante ;
Que l’argument est dénué de toute pertinence, car : primo, la prise en charge par un seul des copropriétaires des faits d’entretien ne démontre pas que l’autre copropriétaire ait consenti à un règlement de copropriété habilitant le premier à gérer le brevet, a fortiori à consentir une licence exclusive d’exploitation ; secundo, il est usuel en matière de brevets que le scientifique qui est inventeur ou co-inventeur ne supporte pas les frais d’entretien du brevet, ou du moins n’en fasse
pas l’avance, pour cette raison évidente qu’il ne peut y faire face avec son traitement d’universitaire ou de chercheur et que c’est l’établissement public de recherche ou la société partenaire, qui par définition dispose de moyens financiers plus conséquents, qui assume ces frais, ou du moins les avance tant que l’exploitation n’est pas rentable ; tertio, il est démontré par un courrier de l’Institut Pasteur produit aux débats que cet organisme avait indiqué que, dans la phase initiale, il prenait en charge les frais d’entretien ; quarto, il est également établi que l’Institut Pasteur avait indiqué que le concessionaire à titre exclusif, la société Evologic S.A., puis la société Eco-Solution, réglait les frais d’entretien, comme il est d’ailleurs usuel, et que les pièces produites aux débats démontrent que ces deux sociétés ont effectivement réglé des sommes importantes à ce titre ; Que le silence de M. M face à l’octroi des contrats de licence du 14 décembre 2000 à la société Evologic S.A. et de sous-licence du 14 juin 2001 à la société Eco-Solution ne démontrent pas l’existence d’un règlement de copropriété tacite entre M. M et l’Institut Pasteur ; que les pièces produites aux débats et le contexte de la passation de ces actes démontrent qu’ils n’ont pas été consentis en vertu d’un règlement de copropriété habilitant l’Institut Pasteur, mais, tout différemment, en vertu du consentement, non écrit mais certain, de M. M à ces actes précis ; Qu’en effet, s’agissant de la convention de licence exclusive consentie à la société Evologic S.A., il est en effet certain que M. M souhaitait que l’exploitation du brevet soit concédée à l’entreprise que constituait M. M, qui était son ami, son partenaire dans la recherche depuis quinze ans et le co-inventeur avec lui du procédé « GM3 » ; qu’à l’évidence, la société Evologic S.A. était pour lui la mieux, voire la seule à même, de développer et exploiter l’invention dont il était le co-auteur ; Que, en ce qui concerne la sous-licence octroyée à la société Eco-Solution, M. M, comme il l’explique avec pertinence, a tout simplement agréé une sous-licence qui constituait un mode d’exploitation normal de l’invention et un contractant accepté par M. M ; Que l’accord donné par M. M à ces deux actes – accord qui est constant – s’analyse exclusivement en un accord tacite, mais certain à ces conventions déterminées ;
Que, non seulement, la preuve du consentement de M. M à un règlement de copropriété, qui, de plus, aurait habilité le gérant à passer des actes tels qu’une convention de licence exclusive, n’est non seulement pas rapportée, mais encore, exclue par les éléments ci-dessus analysés ; Qu’enfin, l’Institut Pasteur pouvait d’autant moins se croire habilité au titre d’un règlement de copropriété que la société Evologic S.A. lui avait indiqué, dans un courrier adressé le 15 juillet 2000 – donc avant le signature de la concession de licence exclusive à la société Eco-Solution – à M. Policard, directeur de la valorisation, que la rupture de la licence exclusive était intervenue au mépris des droits de M. M copropriétaire : « Permettez-moi de vous rappeler le régime juridique de la copropriété des brevets, qui entrait dans le champ de la convention résiliée, pour évaluer pertinemment l’étendue respective des droits de la société Evologic S.A. et de l’Institut Pasteur » [pièce communiquée par M. M n° 31] ;
Que le moyen tiré de l’existence d’un règlement de copropriété tacite est infondé ; 4- Sur l’allégation d’un mandat tacite qui aurait habilité l’Institut Pasteur à concéder une licence exclusive pour le compte de M. M : Attendu qu’aux termes du mail précité du 23 juillet 2003, l’Institut Pasteur a demandé à M. M s’il pouvait « envisager de donner à l’Institut Pasteur le droit de rechercher et signer pour son compte des accords de licence » ; Que cette demande, antérieure à la concession de licence attaquée, démontre que l’Institut Pasteur savait parfaitement que M. M ne l’avait pas mandaté tacitement pour consentir une licence exclusive ; Que le tribunal observe, à titre surabondant, que, pour les mêmes raisons de fait et de droit que le tribunal a retenu s’agissant de l’allégation d’un règlement de copropriété tacite, l’allégation du défaut de règlement des frais d’entretien par M. M, au demeurant non démontrée, pas plus que l’existence d’un précédent contrat de licence exclusive et d’un contrat de sous-licence sont radicalement inaptes à démontrer l’existence d’un mandat tacite donné par le copropriétaire à l’Institut Pasteur, l’habilitant à concéder une licence ; Qu’il convient en outre de constater qu’après la conclusion du contrat de licence exclusive à la société Eco-Solution, l’Institut Pasteur n’a non seulement pas rendu compte, comme doit le faire un mandataire conformément à l’article 1993 du Code civil, mais encore a dissimulé l’existence de la convention du 18 août 2003, dont l’existence n’a été connue, quelques mois plus tard, qu’à l’occasion d’une procédure de référé opposant la société Evologic S.A. à la société Eco-Solution devant M. le Président du Tribunal de grande instance de Paris et que le texte de l’acte, que l’Institut Pasteur refusait de produire aux débats, n’ pu être connu qu’en vertu d’une ordonnance du juge de la mise en état de ce siège ; Que l’attitude procédurale de l’Institut Pasteur consiste, en définitive, à soutenir avec une complète mauvaise foi qu’il bénéficiait d’un mandat tacite, dont il violait la conséquence la plus évidente en droit, l’obligation de rendre compte au mandant, par le fait qu’il était intégralement propriétaire de l’invention, et n’avait donc pas les obligations d’un mandataire ; Que l’argument est dépourvu de fondement ; 5.- Sur l’existence d’un mandat apparent conféré à l’Institut Pasteur, allégué par la société Eco-Solution : Attendu que la société Eco-Solution fait valoir qu’elle a cru légitimement que l’Institut Pasteur était valablement mandaté pour lui consentir un contrat de licence exclusive des brevets « GM3 », de sorte que, en application de la théorie du mandat apparent, la convention s’imposerait à M. M ; Qu’elle fonde son argumentation, d’une part, sur la position industrielle de l’Institut Pasteur, qui gère un très grand nombre de brevets, de sorte que le candidat à la licence ne pouvait soupçonner que cet organisme n’était pas régulièrement habilité à contracter, d’autre part, sur le fait que M. M n’était jamais intervenu aux
actes antérieurs, que ce soit au contrat de licence exclusive accordé à la société Evologic S.A. ou à la sous-licence qui lui a été concédée ; Or, attendu que l’argument de la société Eco-Solution est radicalement invalidé par la lettre recommandée avec accusé de réception que lui a adressée la société Evologic-S.A. le 31 juillet 2003 – donc avant la conclusion du contrat de licence exclusive du 18 août 2003, qui indiquait que les droits du copropriétaire du brevet avaient été méconnus par l’Institut Pasteur lors de la résiliation de la convention de licence exclusive : « II appartiendra le moment venu au copropriétaire du brevet de faire connaître sa position sur la licence envisagée, dont nous considérons que, dans l’hypothèse où elle pourrait être concédée, elle ajouterait au préjudice de notre société » [pièce communiquée par M. M n° 34]; Attendu que ce courrier recommandé, qui informait le candidat à l’octroi d’une concession exclusive de l’existence d’un copropriétaire du brevet dont les droits étaient méconnus, exclut toute possibilité de mandat apparent ;
Attendu qu’il convient de constater, surabondamment, qu’il n’est nullement énoncé dans le contrat de sous-licence conclu le 14 juin 2001 entre la société Evologic S.A. et la Société Eco Process Energie Environnement, ultérieurement dénommée Eco-Solution [pièce communiquée par M. M n° 29], qu e le concédant ait déclaré que l’Institut Pasteur était l’unique propriétaire des brevets « GM3 » ; que la société Evologic S.A. se borne à indiquer qu’elle « a obtenu de l’Institut Pasteur une licence exclusive, comportant le droit de consentir des sous-licences, sur des brevets et savoir-faire s’appliquant au domaine des DIS (déchets industriels spéciaux) » – affirmation qui était parfaitement exacte, puisque M. M n’est pas intervenu à l’acte, donnant simplement son accord verbal, et qui n’était nullement de nature à persuader de manière irrésistible la société Eco-Solution, ni de ce que l’Institut Pasteur était l’unique propriétaire du brevet, ni de ce qu’il était mandaté pour lui concéder une licence exclusive deux ans plus tard ; Que l’argument tiré de l’existence d’un mandat apparent n’est pas fondé; C- Sur la nullité ou l’inopposabilité à M. M de la licence exclusive accordée par l’Institut Pasteur à la société Eco-Solution le 18 août 2003 : Attendu que, contrairement à ce qu’affirme l’Institut Pasteur, qui invoque une réglementation européenne qu’il ne cite pas puisqu’elle n’existe pas, aucun texte international, qu’il appartienne aux normes communautaires ou à la réglementation du brevet européen délivré par l’Office européen des brevets de Munich, qui n’est pas communautaire, ne dispense le copropriétaire d’un brevet d’obtenir l’accord du co-titulaire pour consentir une licence exclusive d’exploitation ; Que, pour la moralité des débats, le tribunal constate que la soi-disant « réglementation européenne » dont se prévaut l’Institut Pasteur est issue d’un extrait d’une lettre en anglais du cabinet Vossius & Partner qui n’a à l’évidence pas le sens que l’institut lui prête, puisque ce cabinet indique, tout différemment, que l’accord des copropriétaires n’est pas requis pour consentir une licence non exclusive ;
Que la loi française est donc seule applicable ; Que l’article L 613-29 du Code de la propriété intellectuelle, en raison de la généralité des termes employés par le législateur [« La copropriété d’une demande de brevet ou d’un brevet est régie par les dispositions suivantes : …»], est applicable à toutes les licences de brevet, exclusives ou non ; Que le paragraphe d) de cet article dispose qu’une licence d’exploitation exclusive ne peut être accordée qu’avec l’accord de tous les copropriétaires ou par autorisation de justice ;
Que la licence exclusive d’exploitation, qui a été consentie par l’Institut Pasteur sans l’accord de M. M, et d’ailleurs en violation délibérée de ses droits, est illicite au regard de l’article 613-29 d) susvisé ; Qu’aucune disposition du Code civil, au Titre III du Livre II relatif aux contrats et obligations conventionnelles, ni du Code de la propriété industrielle ne prévoyant la possibilité pour le copropriétaire dont les droits ont été méconnus de faire prononcer la nullité ou la résiliation d’un contrat de licence exclusive auquel il n’est pas partie, la sanction de la violation de ses droits est l’inopposabilité du contrat de licence exclusive ; III.- Sur la demande M. M tendant à voir dire que la société Eco-solution contrefait les brevets « GM3 » : Attendu que l’exploitation à titre de licence exclusive d’un brevet sans le consentement d’un copropriétaire, auquel la licence concédée par l’autre copropriétaire est inopposable, constitue une contrefaçon ; Que, contrairement à ce que soutient la société Eco-Solution, la compétence du tribunal ne se limite pas à la constatation et l’interdiction d’une « partie française » du brevet européen ; Que le principe fondamental du droit international privé suivant lequel le juge français reconnaît le pouvoir juridictionnel des États souverains implique qu’il ne peut sanctionner que des contrefaçons commises sur le territoire national, mais aussi qu’il est compétent pour constater, réprimer et réparer toute contrefaçon commise en France quelque soit l’origine du brevet ; Que le tribunal déclare que la société Eco-Solution, qui exploite les brevets « GM3 » depuis le 18 août 2003 sans l’autorisation de M. M, leur copropriétaire, s’est rendu coupable de contrefaçon des dits brevets ; IV.- Sur la demande de l’Institut Pasteur et de la société Eco-Solution tendant à voir autoriser en justice une concession de licence exclusive des brevets comportant des clauses similaires à la convention du 18 août 2003 : Attendu que le juge ne peut autoriser la passation d’un acte que lorsque, d’une part, l’autorisation judiciaire n’aboutit pas à régulariser des agissements illicites, d’autre part, le caractère abusif du refus de la personne qui doit consentir est démontré ;
Or attendu, en premier lieu, que l’Institut Pasteur a, délibérément et par voie de fait, cru pouvoir imposer un concessionnaire exclusif au copropriétaire du brevet, M. M, en lui dissimulant même l’existence de la licence exclusive qui n’a été révélée qu’à l’occasion d’une procédure de référé et dont le texte n’a été ensuite connu qu’en vertu d’une injonction donnée par le juge de la mise en état ; qu’il a constamment nié le droit de propriété de M. M ; qu’il s’est prévalu devant le juge civil d’une plainte avec constitution de partie civile qu’il avait déposée devant le doyen des juges d’instruction dans le but évident de faire obstacle à la manifestation de la justice dans la présente procédure ou d’en retarder le cours ; Attendu que la société Eco-Solution, titulaire d’une sous-licence, pour évincer la société Evologic S.A. et obtenir la concession d’une licence exclusive à son profit, a délibérément choisi de méconnaître les droits d’un copropriétaire du brevet, dont l’existence lui avait été indiquée par la société Evologic S.A. dans un courrier recommandé avec accusé de réception du 31 juillet 2003 [pièce communiquée par M. M n° 34] et de violer les droits de ce coproprié taire ; qu’elle s’est constamment associée à l’attitude procédurale de l’Institut Pasteur consistant à dénier les droits de M. M et à mettre gravement en doute sa probité scientifique ; Attendu que l’article 544 du Code civil interdit d’autoriser en justice une convention qui serait destinée à ratifier des agissements manifestement et volontairement illicites ayant porté atteinte au droit de propriété ; Attendu, en second lieu, que le refus de M. M de ratifier un acte qui a été passé au mépris de ses droits de copropriétaire du brevet, qui lui a été dissimulé et dont la révélation est indépendante de la volonté du copropriétaire comme du licencié qui demandent la ratification judiciaire du contrat de licence constitue un exercice normal du droit de propriété et ne peut en aucune façon s’analyser comme un abus du droit de refuser un licencié ; que le tribunal observe, à titre surabondant, que l’Institut Pasteur, qui sollicite l’autorisation judiciaire de la licence exclusive à la société Eco-Solution, ne craint pas, simultanément, dans son dossier de plaidoiries de mettre en doute les capacités techniques et la santé économique de cette société ; Que la demande de l’Institut Pasteur et la société Eco-Solution est infondée et sera rejetée ; V.- Sur la demande de l’Institut Pasteur tendant à voir retirer l’exclusivité de la licence exclusive concédée le 18 août 2003 à la société Eco-Solution et dire en conséquence qu’il n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité : Attendu qu’en application de l’article 1134, alinéa 1er, du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Que, si le contrat de licence exclusive du 18 août 2003 est inopposable au Pr M, il a valeur légale entre l’Institut Pasteur et la société Eco-solution, le tribunal constatant en outre qu’aucune de ces deux parties n’en demande la nullité ;
Qu’il résulte des écritures récapitulatives de la société Eco-Solution qu’elle n’accepte pas de voir transformer la licence exclusive qui lui a été consentie en licence non exclusive ;
Qu’il est interdit au tribunal de modifier une convention qui fait la loi des parties ; Que le tribunal doit en outre constater que la demande vise uniquement à éluder la responsabilité qu’encourt l’Institut Pasteur tant à l’égard du copropriétaire dont les droits ont été violés que du licencié, qui est fondé à se prévaloir de l’obligation de garantie du concédant ; Que la demande est illicite et sera rejetée ; VI.- Sur la demande de l’Institut Pasteur et de la société Eco-Solution tendant à se voir donner acte de leur accord sur la cession de la quote-part de copropriété du premier à la seconde : Attendu que, la notification de la cession d’une quote-part de brevet d’invention par le copropriétaire, faisant courir le délai réservé à l’autre copropriétaire pour exercer son droit de préemption, prévue par l’article L. 613-29 e) du Code de la propriété intellectuelle, doit consister en la notification par acte extrajudiciaire d’un acte sous seings privés ou authentique valant promesse de cession ; Que la prétendue cession invoquée par l’Institut Pasteur et la société Eco-Solution, faite par conclusions et ne comportant pas une promesse de vente en bonne et due forme, ne répond pas aux conditions de forme exigées par l’article L. 613-29 e) ; Attendu que, de toute manière, la société Eco-Solution déclare dans ses écritures récapitulatives qu’elle n’accepte l’offre de cession de l’Institut Pasteur que sous condition que M. M lui cède également sa quote-part ; que M. M déclare dans ses conclusions qu’il n’envisage pas de la céder ; qu’il s’ensuit que la prétendue cession dont il est demandé au tribunal de donner acte est de toute manière nulle du fait du défaut de réalisation de la condition suspensive posée par le candidat acquéreur ; Qu’en outre, cette offre est manifestement destinée à frauder les droits de M. M, puisque l’Institut Pasteur, qui demande qu’il lui soit donné acte de son acceptation, ne craint pas, ainsi que le tribunal l’a déjà constaté, de soutenir dans son dossier de plaidoiries de suggérer que la société Eco-Solution est incapable techniquement et économiquement d’exploiter l’invention ; Attendu que l’offre de cession de la quote-part de l’Institut Pasteur à la société Eco-Solution est irrégulière en la forme, nulle au fond et vise uniquement à frauder les droits de M. M ;
Que l’Institut Pasteur et la société Eco-Solution doivent être déboutés de leurs demandes de donné acte ;
VII- Sur les demandes de dommages-intérêts formées par M. M:
A.- Sur le préjudice résultant de l’atteinte à l’image et à la réputation : Attendu que les pièces produites aux débats démontrent, toutes et sans aucune contestation intellectuellement soutenable, qu’au 26 septembre 2003, la qualité d’inventeur du Pr Mutzel était reconnue depuis cinq ans par l’Institut Pasteur ;
Que, comme le tribunal l’a démontré plus haut, ce scientifique avait informé avec ponctualité, précision et honnête l’Institut Pasteur de l’avancement de sa démarche inventive puis de ses résultats ; qu’une déclaration d’invention avait été déposée sans délai par le Dr M en 1998, indiquant que M. M était le co-inventeur du procédé et dispositif ; que les brevets, européen et nationaux, déposés, faisaient tous apparaître M. M corne co-inventeur et co-déposant ; que l’Institut Pasteur avait toujours, continûment et sans réserve, reconnu les qualités de co-inventeur et de co- déposant du Pr M ; Attendu que, le 26 septembre 2003, l’Institut Pasteur a remis brutalement en cause la qualité et les droits de M. M ; Que cette remise en cause, totalement dépourvue de toute base factuelle et légale, s’explique à l’évidence par des raisons mercantiles, comme l’a souligné le Pr M dans ses correspondances, l’institut cherchant à s’attribuer l’entier bénéfice et la seule maîtrise d’une invention manifestement prometteuse – peut-être aussi par des luttes de pouvoirs entre scientifiques et non-scientifiques, comme le sous-entend le rapport du comité d’éthique ; Attendu que, pour apprécier le préjudice causé par l’atteinte à l’image et à la réputation scientifique de M. M, le tribunal doit d’abord analyser les modes et les expressions du déni par l’Institut Pasteur de la qualité d’inventeur de ce scientifique et de ses droits sur son invention; Attendu que, le 26 septembre 2003, la directrice juridique de l’institut, Mme R
- dont toutes les pièces au débat montrent qu’elle a joué un rôle de premier plan, mais sans doute non exclusif, dans la remise en cause illicite des droits de M. M et dans les allégations attentatoires à son honneur, à sa probité et à sa réputation de scientifique – a dénié radicalement la qualité d’inventeur et les droits de M. M, lui écrivant notamment : « Nous avons reçu deux lettres datées du 23 septembre 2003, dans lesquelles vous affirmez être copropriétaire du brevet européen EP 1.135.460 Bl dit « GM3 ».
Pourriez-vous justifier de vos affirmations ? En effet, il semble à la lecture de la note qui nous a été adressée le 28 juillet 1999 par notre conseil en brevet, le cabinet Regimbeau, que vous n’ayez pas droit – à quelque titre que ce soit – à l’invention qui y serait contenue » [pièce communiquée par M. M n° 37] ; Qu’à ce courrier recommandé était joint le rapport du cabinet Regimbeau, établi plus de quatre ans auparavant, qui n’avait jamais été communiqué et dont le comité d’éthique n’a pu que dire qu’une lecture honnête et raisonnable ne permettait aucunement de tirer les conclusions qui ont été celles de courrier de l’Institut Pasteur ; Attendu que M. M a adressé à l’Institut Pasteur une lettre du 8 octobre 1999, où il exposait avec pondération que l’Institut Pasteur avait été parfaitement informé de la démarche inventive, de son avancement, de ses acquis, ainsi que des diligences effectuées par un mandataire commun, le cabinet Vossius & Partner, ainsi qu’en attestaient les très nombreux courriers qu’il avait échangés avec les responsables du service des application, du bureau des brevets et des inventions et de la direction
juridique, et que l’institut avait constamment reconnu ses qualités de co-inventeur et de copropriétaire du brevet [pièce communiquée par M. M n° 40] ; Que Mme R lui a répondu en ces termes, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2003 : « Nous recevons votre courrier du 8 octobre 2003. Il est d’usage quand on excipe de droits, d’en justifier la titularité. La seule invocation de différents échanges entre vous-même et la direction de l’Institut Pasteur ne peut être un justificatif suffisant et je vous remercie de bien vouloir me fournir les informations pertinentes qui seraient en votre possession pour permettre d’affirmer d’une part, que l’invention a été effectuée par vous même dans votre laboratoire, et d’autre part, que vous êtes titulaire du brevet à ce jour. Nous avons bien noté que vous n’avez pas plus répondu à notre Chargé d’affaire, en son temps. » ; Attendu que, par courrier du 10 novembre 2003 à Mme R, dont copies au directeur général de l’Institut, M. K, et au Dr M, le Pr M rappelait ses droits et exprimait à quel point l’attitude de l’Institut Pasteur le bouleversait dans son honneur et probité de scientifique ; Qu’il est indispensable, pour la clarté de l’analyse, de citer cette lettre, qui exprime, non seulement, l’indignation d’un scientifique bafoué dans son honneur, mais encore la très exacte vérité de ce litige ; que le tribunal la traduit de l’allemand :
« Je me réfère à notre correspondance (mes courriers du 23.9.2003 et du 8.10.2003, les vôtres du 26.9.2003 et du 28.10.2003). Je souhaiterais aujourd’hui vous présenter ma vue personnelle des choses et donner, à vous comme à moi, l’occasion de les considérer sous un autre angle et, si possible, d’éviter un conflit, long et sûrement inamical pour les deux parties. Je pars du principe que vous avez effectivement à l’esprit mes courriers à votre bureau des inventions et de la recherche et à votre direction des applications de la recherche des années 1998 et 1999, de même que la demande de renseignement par courrier électronique du Dr Patrick C du 23 juillet 2003, et que vous les mettez en relation avec les documents qui ont été transmis à l’Institut Pasteur par le cabinet Vossius & Partner de Munich et qui justifient du déroulement de la procédure de dépôt de brevet, et en particulier des formalités de dépôt et d’examen. Le mail de demande de renseignement du Dr Cornille, auquel vous vous référez manifestement dans votre lettre du 28 octobre 2003, m’a été adressé, avec retard, pendant mes congés. Pour parler franchement, la forme de ce courrier ne m’a pas peu étonné (" Have you already signed a co-ownership agreement with Institut Pasteur ? " Oui, sapristi, est-ce que peut-être l’Institut Pasteur a signé un tel accord avec moi ?). J’avais été encore plus étonné que lorsque j’ai appris que l’Institut Pasteur, avant que j’ai formulé une réponse, avait résilié unilatéralement le contrat de licence exclusive conclu avec mon accord en 2000 avec la société Evologic et passé une convention de licence avec une autre entreprise. Je trouve
que le courrier électronique du Dr C aurait été une bonne occasion de m’informer que l’Institut Pasteur était obligé en droit français de m’en aviser, et je peux difficilement concevoir que ce point de droit était ignoré du Dr C. Pour vérifier mes droits je me suis assuré par la suite les conseils du conseil du cabinet Laval & Waysand, qui vous a fait parvenir mon courrier du 23.9.2003. Dans votre réponse du 26 septembre 2003, vous mettez maintenant mon activité inventive intégralement en doute et vous essayez de vous appuyer sur un rapport du cabinet Regimbeau de 1998, établi à la demande de votre bureau des brevets et inventions. Sans plus m’avancer sur la qualité de ce document (le seul fait que l’expert en brevet européen n’ait jamais entendu parler du privilège des professeurs d’université allemands [i.e. le droit des universitaires allemands titulaires de l’habilitation d’être déposants des brevets des inventions faites dans leurs laboratoires à l’université] est significatif), l’histoire de sa réalisation mérite d’être examiné d’un peu plus près. Il est assurément inutile de vous assurer encore une fois qu’à aucun moment avant la réception de votre courrier je n’ai jamais été informé de l’existence de la note technique sur laquelle se fonde le cabinet Regimbeau, de la commande par l’Institut Pasteur de ce rapport ou de l’existence et des conclusions de cette analyse. Que ce rapport ait été commandé à un moment où l’Institut-Pasteur et moi-même nous engagions (de mon point de vue) dans l’entente la plus confiante sur une stratégie en matière de brevets en vue d’une découverte commune, et que ce rapport ait été commandé par la même personne qui se liait à moi, je trouve cela tout simplement choquant. Je me refuse à croire que, derrière une telle façon de procéder, il doive y avoir une stratégie générale de l’Institut Pasteur. Elle rend à tout le moins impensable d’entretenir une relation de confiance réciproque. Je ne sais pas si vous avez conscience de quel engagement en travail et en temps cela a signifié, avant tout pour le Dr M, et pour moi, de mettre au point le dossier de brevet pendant l’été 1998, en coopération avec le cabinet Vossius & Partner, et, pendant des années, de rencontrer des objections et de modifier les revendications, jusqu’à ce que les brevets, allemand et européen, soient finalement délivrés en 2002 et 2003. Pouvez-vous comprendre mon sentiment que, pendant tout ce temps, l’Institut Pasteur nous a pris pour des idiots utiles, qui font un travail de chien, et auxquels on retire ensuite les fruits de leur travail. En définitive, je dois constater ma totale incompréhension par rapport à votre lettre du 28.10.2003, dont l’objectif reste pour moi obscur. Pour s’assurer de ma qualité d’inventeur et de déposant des brevets allemand, européen et internationaux, il suffit de jeter un coup d’œil sur la première page des titres de brevets publiés par chaque office des brevets. Quant à votre exigence de prouver que l’invention a été effectivement faite « par moi-même », dans « mon laboratoire », je veux seulement répondre que, en vérité, le dispositif a été réalisé dans mon laboratoire, avec le soutien financier, en structures et en ressources humaines de l’Université de Constance, dispositif qui remplit les revendications déclinées dans le titre de brevet. Je démens de la manière la plus formelle votre appréciation, selon laquelle cela ne se trouverait pas dans la correspondance échangée entre moi et votre bureau des brevets et inventions, car, ce faisant , vous rejetez la loyauté et la bonne foi dans le domaine du n’importe quoi. L’Institut Pasteur jouit encore, dans le monde et en Allemagne, d’une réputation éminente comme lieu d’une excellente recherche. Cette réputation à été gagné par l’idéalisme, l’engagement et le sens de l’originalité de ses chercheurs, pas à travers
les cabales et les faux prétextes, pas à travers des complots contre ses partenaires scientifiques. Cette réputation ne doit pas être remise en jeu avec légèreté » [pièce communiquée par M. M n° 44] ; Attendu que le tribunal constate qu’ensuite, Mme R, dans plusieurs courriers recommandés avec accusés de réception, a maintenu au nom de l’Institut Pasteur la position de pur et simple déni adoptée par l’Institut Pasteur, employant un ton hautain, voire méprisant, au-delà des limites de la délicatesse, et contestant que M. M ait jamais adressé à l’institut Pasteur les justificatifs de sa qualité d’inventeur ;
Qu’ainsi, dans une lettre rédigée en anglais et datée du 17 novembre 2003, elle écrivait au Pr M : « Nous remarquons, comme nous y avons été habitués au cours des derniers mois, que vous ne souhaitez pas produire quelque document que ce soit démontrant vos droits revendiqués sur le brevet référencé ci-dessus. Nous vous avons demandé à plusieurs reprises de produire des documents officiels prouvant la pertinence de vos allégations, mais vous n’en avez produit aucun. Ces documents peuvent être facilement fournis par les détenteurs réguliers de tels droits. Dans votre lettre à Eco-Solution, vous rejetez l’exigence légitime de vos interlocuteurs d’examiner vos droits, comme vous l’avez fait avec l’Institut Pasteur. De plus, vous déclarez dans votre lettre que l’Institut Pasteur connaît le statut juridique du brevet mentionné plus haut. Merci de conserver à l’esprit qu’en dépit de vos multiples requêtes, dont une en juillet est mentionné dans votre lettre, vous n’avez pas justifié des droits que vous prétendez détenir. Comme vous n’entendez éclairer ni Eco-Solution, ni l’Institut Pasteur, l’incertitude concernant les droits que vous alléguez reste totale. » [pièce communiquée par M. M n° 45] ; Attendu que, dans un courrier en français du 27 novembre 2003, Mme Rieunier-Burle indiquait au Pr M qu’elle considérait qu’il résultait de son courrier du 10 novembre, cité par le tribunal, qu’il renonçait à l’ambiguïté qu’il avait créée avec M. M quant à ses droits sur le brevet, ce qui confortait l’Institut Pasteur dans ses doutes sur la légitimité de ses prétentions et allégations : « Nous avons bien reçu votre dernier courrier […]. Cette dernière correspondance de votre part vient conforter nos doutes sur la légitimité de vos prétentions et corrobore parfaitement notre analyse de vos allégations. Tout d’abord, nous souhaitons rappeler qu’il vous a été offert à plusieurs reprises de démontrer vos éventuels droits, sans qu’aucun de vos courriers n’apporte un quelconque élément pouvant en attester. De plus, vous n’êtes pas sans savoir que le droit sur une invention ne naît pas du seul fait de la rédaction d’un brevet.
Enfin, nous eussiez-vous apporté la preuve de votre activité inventive – ce que vous n’avez pas fait – celle-ci n’est pas créatrice en tant que telle des droits dont vous prétendez être titulaire » ;
Attendu que Mme B soutenait ensuite que le contrat de licence signé entre l’Institut Pasteur et la société Evologic S.A. – qui ne mentionne pas l’intervention de M. M – reconnaissait « l’entière propriété au bénéfice de l’Institut Pasteur » sur le brevet, d’où elle tirait la conclusion suivante : « Nous constatons donc que vous renoncez à toute l’ambiguïté créée par Monsieur M et vous-même quant à la propriété de l’invention à laquelle vous faites référence et vous remercions d’avoir ainsi confirmé notre analyse relative aux droits dont vous avez prétendu, sans fondement, être titulaire. » (pièce communiquée par M. M n° 46]; Attendu qu’il résulte de texte que l’Institut Pasteur ne se bornait plus à dénier contre toute bonne foi la qualité d’inventeur et les droits de M. M, mais qu’il l’accusait d’être un imposteur qui avait usurpé la qualité d’inventeur [« Cette dernière correspondance de votre part vient conforter nos doutes sur la légitimité de vos prétentions… »] et d’être coupable d’une usurpation scientifique [vous remercions d’avoir ainsi confirmé notre analyse relative aux droits dont vous avez prétendu, sans fondement, être titulaire. »] ; Attendu que le Pr M a répondu à l’Institut Pasteur par un courrier en allemand du 9 décembre 2003, dans lequel après avoir très posément rappelé les faits et les titres qui justifiaient sans contestation possible sa qualité de co-inventeur et de co-déposant des brevets et réaffirmé que l’Institut Pasteur avait été toujours et en tout informé avec ponctualité, il concluait ainsi (le tribunal traduit) : « Je trouve déplorable que, contre toute évidence, vous tentiez en outre de contester mes droits au moyen de finasseries juridiques. Je ne peux mettre votre façon d’agir qu’en rapport avec la position désagréable dans laquelle vous vous êtes mise vous-même, comme responsable juridique de l’Institut Pasteur, par une manipulation illicite du droit de la propriété industrielle. Votre argumentation n’est pas au diapason de la position de l’Institut Pasteur, qui, non seulement, n’a jamais mis en doute mes droits, mais au contraire les a à plusieurs reprises reconnus. Dans ces conditions, je ne suis pas prêt à poursuivre une discussion qui m’apparaît être de votre côté caractérisée de votre côté par le manque de bonne volonté et des tentatives répétées de me dépouiller de mes droits. » ; Attendu, en premier lieu, qu’il est démontré par les courriers ci-dessus détaillés et la chronologie qui en résulte que le Pr M – qui, depuis 1998, ainsi que le tribunal l’a précédemment constaté, avait informé avec ponctualité et précision l’Institut Pasteur de l’avancement et des acquis de sa démarche scientifique et des démarches effectuées auprès des offices compétents pour protéger l’invention, et alors que l’Institut Pasteur disposait à son portefeuille des copies des titres justificatifs que lui avait envoyés le cabinet Vossius & Partner – a, face au déni brutal, illicite et méprisant de ses droits à compter du 27 septembre 2003, par des courriers précis et
pondérés, s’étalant jusqu’au 9 décembre 2003, donné à son ex-partenaire tous renseignements utiles pour apprécier ses droits ; Que renonciation par le comité d’éthique de l’Institut Pasteur selon laquelle M. M a opposé le « silence aux demandes de justification de son activité inventive – demandes qu’ [il aurait] pu aisément satisfaire » est anéantie par les pièces au débat ; qu’à l’évidence, cette allégation n’est motivée que par la volonté d’éluder la responsabilité de la fondation, et peut-être de couvrir les personnes physiques auteurs des agissements dont a été victime le Pr M ; Attendu que l’Institut Pasteur a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction, plainte déposée contre X., mais qui, compte tenu des faits dénoncés, visait nécessairement MM. M et M. M ; que ce dévoiement de la procédure pénale, n’a pas seulement servi à retarder le cours de la justice civile, l’Institut Pasteur s’en prévalant à l’appui de sa demande de sursis à statuer, mais encore à tenter d’étayer contre M. M des imputations attentatoires à sa probité ; Que le tribunal constate, au vu des écritures récapitulatives de l’Institut Pasteur qu’il n’a tiré aucune conséquence, morale comme juridique, des conclusions de son comité d’éthique, mais que, comme le tribunal l’a démontré par l’analyse de ses écritures récapitulatives, il continue à mettre en doute la probité scientifique de M. M et tenter de spolier ce savant de droits de propriété intellectuelle qui sont incontestables ; Attendu qu’il est établi que ces « faits » allégués contre M. M, forgés de toute pièce, ont fait l’objet de nombreux commentaires dans les médias, notamment dans des quotidiens parisiens et dans les publications financières ou scientifiques et ont été répandus dans la communauté scientifique ; Que, bien plus, l’Institut Pasteur s’est drapé dans une posture de victime, qu’il n’était nullement, se targuant de son statut non lucratif, de sa reconnaissance d’utilité publique, de son large financement par le contribuable et ses nombreux et généreux donateurs, pour stigmatiser de prétendus « auteurs » de « manœuvres », qui ne pouvaient être que le Pr M et le Dr M ; Que les agissements dont le Pr M a été victime de la part de l’Institut Pasteur sont d’autant plus graves qu’il est démontré que, non seulement, ce savant n’a, jusqu’à ce jour tiré aucun revenu de l’invention dont il était évident dès l’origine qu’il était l’incontestable co-inventeur, mais encore qu’il a décidé en 2000 de renoncer à toute activité commerciale pour se consacrer uniquement à ses activités d’enseignement et de recherche ;
Qu’il est un biochimiste de renommé mondiale, auteur de très nombreuses inventions et publications dans les plus grandes revues de biologie ; Qu’il est depuis 2000 professeur à la Freie Universitât de Berlin, qui est l’héritière avec l’Université Humboldt de la célèbre Université de Berlin ; Que l’Institut Pasteur, en forgeant de toute pièce à son encontre des accusations totalement imaginaires, qui attentaient de manière gravissime à son honneur de
scientifique et à son honneur tout court, lui imputant même des faits réprimés par la loi pénale, lui a causé un préjudice d’une extraordinaire gravité ; Qu’en considération des éléments sus-spécifiés, le préjudice causé à la probité, la réputation et l’image scientifiques de M. l M par les agissements intolérables dont l’Institut Pasteur est l’auteur doit être qualifié d’exceptionnel ; Que le tribunal dispose des éléments nécessaire et suffisants pour évaluer à la somme de cent cinquante mille (150.000) euros le préjudice causé à M. M par les fautes de l’Institut Pasteur ; Que l’Institut Pasteur sera condamné à lui payer la somme de cent cinquante mille (150..000) euros en réparation de ce chef de préjudice ;
Attendu qu’il n’est par contre pas démontré que la société Eco-Solution, dont la réputation scientifique est très modeste et qui n’a manifestement joué qu’un rôle de suiveur de l’Institut Pasteur dans la présente procédure, ail contribué à répandre dans le public des allégations attentatoires à la probité, la réputation et l’image de M. M ; Que le préjudice d’image et de réputation causé par la société Eco-Solution à M. M n’est pas démontré ; que M. M sera débouté de la demande formée à l’encontre de cette société ; B.- Sur la demande de M. M à l’encontre de la société Eco-Solution en réparation du préjudice économique causé par les actes contrefaisants : Attendu qu’en acceptant de l’Institut Pasteur la concession d’une licence d’exploitation des brevets « GM3 » en parfaite connaissance de l’existence d’un copropriétaire du brevet dont les droits étaient violés et en poursuivant depuis quatre ans des activités contrefaisantes la société Eco-Solution a commis des fautes qui engagent sa responsabilité civile en application de l’article 1382 du Code civil ; Que ces agissements ont interdit à M. M de faire l’usage normal de ses droits de copropriétaire du brevet, d’exercer son droit de choisir le licencié exclusif et de surveiller l’exécution du contrat de licence ;
Que les pièces produites aux débats démontrent que l’invention était de grande ampleur scientifique et susceptible de recevoir d’importantes applications dans le domaine industriel, en particulier dans le secteur en pleine expansion des industries de l’environnement et des biotechnologies ; Que le préjudice causé à M. M est d’autant plus important que, non seulement une invention perd nécessairement de sa valeur au fil des années, mais encore que l’obsolescence des inventions est particulièrement rapide dans la biochimie et les industries de l’environnement ; Qu’en outre, il est possible que la société Eco-Solution ait profité des quatre années d’exploitation contrefaisante pour s’emparer de développements des brevets dont M. M est copropriétaire ;
Que le préjudice économique est certain, de même que son importance économique est indiscutable, mais qu’il est impossible de le chiffrer en l’état, cette impossibilité ne provenant pas du comportement procédural de M. M, mais du fait que l’Institut Pasteur, concédant, et la société Eco-Solution, licenciée à titre exclusif, ne produisent que des pièces rares, fragmentaires et non probantes sur l’exploitation des brevets «GM3 » depuis le 18 août 2003 ; Qu’il échet en conséquence de condamner la société Eco-Solution à payer à M. M une provision de deux cent mille (200.000) euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice économique et d’ordonner, dans les termes énoncées au dispositif, une mesure d’instruction destinée à permettre au tribunal de disposer de tous éléments permettant d’évaluer le préjudice économique subi par M. M du fait des activités contrefaisantes de la société Eco-Solution; VIII.- Sur les demandes de l’Institut Pasteur contre MM. M, M et F : Attendu qu’il convient d’examiner les demandes distinctement, les faits allégués contre chacune de ces parties par l’Institut Pasteur étant différents ; A.- Sur les demandes à rencontre de M. M : 1.- Sur les manœuvres et la résistance dolosives alléguées par l’Institut Pasteur : Attendu que l’Institut Pasteur soutient avoir été abusé par des manœuvres dolosives de M. M, qui lui aurait fait accroire, tant lors de sa prise de participation dans le capital de la société Evologic S.A., en décembre 2000, que lors de la concession de la licence exclusive à la société Eco-Solution, le 18 août 2003, qu’il avait cédé sa quote-part de droits sur le brevet « GM3 » ;
Que le tribunal a, par les constatations effectuées plus haut et qui suffisent pour rejeter la demande, dit que l’Institut Pasteur et la société Eco-Solution étaient seuls responsables, par leurs agissements illicites, de la concession de la licence exclusive en violation des droits de M. M, copropriétaire ; Qu’il s’ensuit que M. M n’a commis aucune des fautes qu’allègue l’Institut Pasteur ; Attendu que le tribunal constate, à titre surabondant, qu’aucun document émanant de M. M, adressé à l’Institut Pasteur ou à qui que ce soit et à quelque moment que ce soit, n’allègue la réalisation de la promesse de cession de sa quote-part du brevet à la société Evologic G.m.b.h. ; Qu’il découle de cette seule constatation que M. M n’a pas commis quelque faute positive que ce soit qui ait pu contribuer à l’induire l’Institut Pasteur en erreur ; Que, par ailleurs, le silence ne peut être fautif que lorsqu’il consiste dans la réticence dolosive d’une partie envers son cocontractant et se rattache à un acte positif, en vue de conforter la croyance légitime du second dans l’existence d’un droit ou dans son étendue ; Que l’allégation du silence de M. M jusqu’en 2003, notamment lors de la concession du contrat de licence exclusive à la société Evologic S.A. et de la sous-licence à la société Eco-Solution, est dépourvue de toute pertinence juridique, dès lors, d’une
part, que M. M ne cédait aucun droit à l’Institut Pasteur, d’autre part, que cette fondation ne justifie pas l’avoir interrogé avant juillet 2003 ; Que, bien plus, le 18 août 2003, l’Institut Pasteur, qui avait déposé en commun avec M. M de très nombreux brevets « GM3 » et venait de l’interroger sur ses intentions de céder sa quote-part ou d’accepter un règlement de copropriété, connaissait parfaitement qu’il était toujours propriétaire de sa quote-part, ce qui prive le moyen de toute pertinence; Que la demande n’est pas fondée et sera rejetée ; 2.- Sur l’allégation d’un préjudice causé par une atteinte à l’image et à la réputation : Attendu, s’agissant du préjudice consistant dans l’atteinte et à la réputation invoqué par l’Institut Pasteur, que si l’image et la réputation de l’Institut Pasteur ont effectivement souffert dans cette affaire, il résulte des constatations effectuées par le tribunal et énoncées plus haut que cette partie, qui a terni sa réputation en portant contre son partenaire scientifique des allégations injustifiées et intolérables et en tentant de le priver de ses droits légitimes d’inventeur, est l’auteur exclusif des causes de son propre préjudice ;
Que le moyen de l’Institut Pasteur n’est pas fondé et sera rejeté ; 3.- Sur la demande de dommages-intérêts pour action abusive en justice: Attendu que l’action de M. M, qui est déclarée fondée par le tribunal, ne peut, de ce fait, caractériser un abus du droit d’agir en justice ; Que la demande n’est pas fondée ;
B.- Sur les demandes de l’Institut Pasteur contre M. M : 1.- au titre du préjudice causé par l’atteinte à l’image : Attendu que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, il est démontré que l’Institut Pasteur s’est causé à lui-même le préjudice qu’il impute à M. M ; Que, s’agissant de la demande formée contre M. M, le tribunal constate en outre que la seule pièce produite aux débats par l’Institut Pasteur, s’agissant cette demande précise, consiste dans une tribune libre du journal Les Echos, dans laquelle ce scientifique propose d’infléchir la politique française de recherche en privilégiant davantage la recherche appliquée et explique que, contrairement aux idées reçues, ce type de recherche n’est pas nécessairement conditionné par les avancées de la recherche fondamentale ; que cet article ne cite pas l’Institut Pasteur ; Que la demande est manifestement fantaisiste et destinée uniquement à intimider un contradicteur par des demandes aussi importantes au niveau du montant qu’infondée au niveau des preuves ; 2.- au titre des investissements faits par l’Institut Pasteur dans la société Eco-Solution :
Attendu que les pièces produites aux débats démontrent que l’invention de M. M et M était de grande portée scientifique et susceptible de recevoir des applications très importantes sur le plan industriel ; Que cette appréciation était à l’évidence celle de l’Institut Pasteur, qui, dès 1998, s’est appliqué, avec détermination comme le démontre l’intervention de son directeur général, M. S, à cette époque, à préserver ses droits sur les brevets et la maîtrise absolue de leurs applications ; Que, lors des négociations qui ont débouché sur la prise de participation de l’Institut Pasteur dans le capital de la société Evologic S.A., en décembre 2000, l’institut était le seul assisté d’un conseil -manifestement très actif, au point que son intervention a déterminé une lettre recommandée de protestation de trois des participants au tour de table auprès de l’Institut Pasteur, lettre qui est produite aux débats ; Que les pièces aux débats ne démontrent pas la moindre faute de M. Marlière qui ait pu inciter l’Institut Pasteur à exposer quelque investissement que ce soit dans le développement des brevets ; Que le préjudice qu’allègue l’Institut Pasteur, dont le tribunal constate d’ailleurs qu’il n’est étayé par aucune pièce produite, ni même détaillé dans les écritures, n’est que le résultat direct et exclusif des risques qu’il a acceptés de prendre en toute connaissance de cause dans le secteur des bio-industries en général et dans l’exploitation du brevet en particulier, et du choix qu’il a fait, notamment sous l’impulsion d’un de ses directeurs, M. Policard, de rompre avec la société Evologic S.A. et de confier, en toute illégalité, une licence exclusive d’exploitation à la société Eco-Solution ;
Que la demande est totalement injustifiée et sera rejetée ;
C- Sur les demandes de l’Institut Pasteur contre M. F : Attendu que le tribunal constate que l’Institut Pasteur, qui sollicite la condamnation de M. F à l’indemniser d’un prétendu préjudice résultant de l’atteinte à son image et à sa réputation, n’allègue pas même, dans ses écritures récapitulatives, une déclaration ou un comportement quelconque de cette partie susceptible d’engager sa responsabilité à ce titre ; Attendu, par ailleurs, qu’aucune des pièces invoqués par l’Institut Pasteur ne démontre, contrairement à ce qu’il affirme, que M. F lui ait fait accroire que M. M avait régularisé son projet de céder sa quote-part ; qu’au contraire il a été démontré plus haut par le tribunal que l’Institut Pasteur avait, le 18 août 2003, parfaite connaissance du contraire ;
Que le demande est en tous points infondée ;
IX.- Sur les demandes de la société Eco-Solution :
A-. Sur sa demande reconventionnelle à l’encontre de M. M :
Attendu, en premier lieu, que, comme l’expose très exactement M. M, il n’est pas partie au contrat de licence exclusive concédé par l’Institut Pasteur à la société Eco- Solution ; qu’il s’ensuit que sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée et générer sa condamnation solidaire avec l’Institut Pasteur ; Attendu, en second lieu, s’agissant de la demande fondée sur la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, qu’il résulte des faits établis plus haut par le tribunal que, non seulement M. M n’a commis aucune faute à rencontre de la société Eco- Solution, puisqu’il n’a fait que s’opposer, légitimement, à l’atteinte illicite qui était portée à l’encontre de son droit de propriété par la société Eco-Solution, qui contrefait les brevets dont il est copropriétaire ;
Que la demande, dépourvue de tout fondement, sera rejetée ;
B.- Sur sa demande à l’encontre de l’Institut Pasteur : Attendu que la cession d’un bien ou d’un droit génère l’obligation pour le cédant de garantir au cessionnaire la jouissance paisible de la chose ou du droit cédé, et en particulier de le garantir en cas d’éviction ; qu’en l’espèce, l’obligation de garantie du concédant est réaffirmée par l’article 6 du contrat du 18 août 2003 ; Que le fait démontré que le concédant connaissait l’existence d’un copropriétaire du brevet ne fait pas obstacle à l’obligation de garantie de l’Institut Pasteur, qui s’est dit habilité à consentir à la société Eco-Solution la concession exclusive des brevets ; Attendu que l’obligation de garantie de l’Institut Pasteur est donc incontestable dans son principe ; Que le recours à une mesure d’expertise est indispensable pour apprécier, notamment, les conditions et les modalités d’exploitation et de développement du procédé « GM3 », les investissements réalisés à ce titre, les revenus perçus par le licencié au titre du procédé, les gains ou les pertes générés par l’exploitation, les redevances perçues par le concédant, les perspectives de développement technique et commercial, de manière générale le gain manqué et le bénéfice perdu par la société Eco-Solution du fait de son éviction ; que le tribunal ordonnera une mesure d’expertise dans les termes énoncés au dispositif ; X.- Sur la demande reconventionnelle de l’Institut Pasteur contre la société Eco-Solution : Attendu que l’action de la société Eco-Solution contre l’Institut Pasteur est fondée sur l’obligation du concédant de la licence exclusive ; Que cette action est incontestable dans son principe et, de ce seul fait, ne peut s’analyser en un abus du droit d’agir en justice ; Que la demande de l’Institut Pasteur n’est pas fondée et sera rejetée ; XL- Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de M. M contre l’Institut Pasteur et la société Eco-Solution :
Attendu qu’il est démontré par les pièces produites aux débats que l’Institut Pasteur a, depuis 2003, multiplié à l’encontre de M. M, procéduralement et extra-procéduralement, les accusations d’avoir favorisé par ses « manœuvres » les agissements de M. M, qui n’aurait été que son prête-nom, pour porter atteinte aux droits de l’Institut Pasteur ;
Qu’il lui a été reproché dans une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction, en principe contre X, mais qui le visait nécessairement, des faits réprimés par la loi pénale; que cette plainte a été utilisée dans la présente procédure pour tenter de paralyser le cours de la justice ; qu’à cette occasion les accusations les plus graves n’ont cessé d’être portées contre le Dr M, jusqu’aux écritures récapitulatives de l’Institut Pasteur ; Que ces imputations, aussi graves qu’infondées contre la probité du Dr M, qui est normalien, inventeur de découvertes d’envergure dans le domaine de la biochimie et des biotechnologies, auteur de nombreux articles dans des revues scientifiques prestigieuses et animateurs de société qu’il a créées dans le secteur des biotechnologies, ont été reprises par la presse, qui ne pouvait les connaître que de la partie civile, et ont été répandues dans les cercles, nécessairement restreints, des scientifiques de la spécialité et des milieux industriels et financiers intéressés par le secteur des biotechnologies ; Que le tribunal dispose des éléments suffisants pour évaluer à la somme de quinze mille (15.000) euros le préjudice qu’a subi le Dr M, du fait des agissements de l’Institut Pasteur qui ont porté atteinte à son image et à sa réputation ; Que l’Institut Pasteur sera condamné à lui payer la somme de quinze mille (15.000) euros à titre de dommages-intérêts ; Attendu par contre qu’il n’est pas démontré par les pièces produites aux débats que la société Eco-Solution ait fait plus que suivre, et uniquement dans la présente procédure la voie initiée par l’Institut Pasteur contre M. M, ni surtout qu’elle ait contribué à répandre dans le public ces accusations ; Que M. M sera débouté de sa demande à rencontre de la société Eco-Solution ; XII.- Sur les demande de dommages-intérêts formée par M. F : Attendu que M. F sollicite la condamnation de la société Eco-Solution à lui payer la somme de cinquante mille (50.000) euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice que lui a causé cette partie par une procédure abusive à son encontre, dans le cadre de laquelle elle a demandé, sans le moindre fondement, sa condamnation à payer une somme exorbitante ; qu’il sollicite également le prononcé d’une amende civile à l’encontre de la société Eco-Solution, par application de l’article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Eco-Solution, en sollicitant sans fondement la condamnation de M. F à lui payer la somme énorme de quatre-vingt huit millions deux cent quatre vingt trois mille sept cent quatre-vingt six (88.283.786) euros, sans produire aucun justificatif de sa demande, qu’elle ne détaillait d’ailleurs pas dans ses conclusions et à laquelle elle a finalement renoncé dans ses écritures récapitulatives pour se borner à solliciter une expertise, et en invoquant pour démontrer la responsabilité de M. F
des allégations non fondées de manœuvres dolosives, qui portaient atteinte à sa réputation et pouvaient même recevoir une qualification pénale, a abusé du droit d’ester en justice et engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ; Attendu que le tribunal dispose des éléments suffisants pour apprécier à la somme de cinq mille (5.000) euros le préjudice subi par M. F du fait de cet abus de droit ; Que la société Eco-Solution sera condamnée à lui payer la somme de cinq mille (5.000) euros à titre de dommages-intérêts ; Attendu que le tribunal, par contre, ne considère pas nécessaire de sanctionner l’action abusive de la société Eco-solution par une amende civile ; XIII.- Sur les exceptions d’incompétence ratione materiae et ratione loci soulevées par Me Du B en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Evologic S.A. et Evologic G.m.b.h. et les demandes de l’Institut Pasteur et de la société Eco-solution tendant à se voir donner acte à ce qu’ils renoncent à leurs demandes à l’égard de Me Du B : Attendu que le juge, dès lors qu’il est saisi d’une exception d’incompétence par le défendeur, ne peut donner acte au demandeur de ce qu’il renonce à sa demande, mais doit statuer sur sa compétence; Attendu que les demandes de l’Institut Pasteur et de la société Eco-Solution contre Me Du B, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Evologic S.A., relèvent de la compétence du juge-commissaire du Tribunal de commerce d’E, juridiction du lieu d’ouverture de la liquidation ; Que le tribunal se déclarera incompétent ; XIV. – Sur les demandes relatives aux frais d’entretien des brevets : Attendu que M. M, l’Institut Pasteur, Me Du B en qualité de liquidateur de la société Evologic S.A. et la société Eco-Solution font état de sommes qu’ils ont réglées au titre de l’entretien des brevets, mais ne produisent pas les pièces justifiant de ces montants ; Qu’il est donc nécessaire, d’autant plus que les droits des créanciers de deux entreprises en liquidation judiciaire sont en cause, de confier à l’expert commis la mission de fournir tous éléments permettant d’établir les sommes effectivement payées par chacune des parties au titre des frais d’entretien des brevets « GM3 » et, de manière générale, de faire les comptes entre les parties au titre des frais d’entretien des brevets ;
XV.- Sur la demande de l’Institut Pasteur tendant à voir désigner un médiateur : Attendu que l’Institut Pasteur a concédé une licence exclusive à la société Eco-Solution, non seulement en violation flagrante des droits du copropriétaire du brevet, mais encore au mépris de la mesure de médiation qui était alors en cours ; qu’il a tenté de paralyser le cours de la justice civile par le biais d’une plainte avec
constitution de partie civile manifestement infondée ; qu’il refuse de tirer les conséquences e droit qu’imposent les conclusions de son comité d’éthique ; Qu’il est ainsi démontré que sa demande de médiation n’est qu’un procédé dilatoire, destiné à retarder la manifestation judiciaire de la vérité et n’est d’ailleurs pas acceptée par certaines parties; Que cette demande doit être rejetée ; XVI.- Sur les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile : Attendu qu’eu égard à la nature de l’affaire, et tout particulièrement aux agissements gravement illicites délibérément choisis et poursuivis par l’Institut Pasteur à l’encontre du légitime copropriétaire des brevets, agissements auxquels seule une procédure judiciaire générant nécessairement des frais irrépétibles très importants pouvait mettre un terme, puisque l’avis du comité d’éthique de la fondation est tout simplement resté lettre morte, il serait fondamentalement contraire à l’équité de laisser à la charge de M. M les frais non compris dans les dépens qu’il dû exposer ; que l’Institut Pasteur et la société Eco-Solution seront condamnés solidairement à payer à M. M la somme de trente mille (30.000) euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’ores et déjà exposés; Attendu que MM. M et F ont été contraints de se défendre contre les demandes exorbitantes et fantaisistes formées par l’Institut Pasteur à leur encontre, demandes qui étaient dépourvues de tout fondement en fait comme en droit et ne visaient qu’à intimider les parties par les montants exorbitants des condamnations demandées à leur encontre, le tout en étant assorti d’allégations, aussi graves qu’injustifiées, mettant en doute leur probité ; qu’il serait contraire à l’équité de laisser à leur charge les frais irrépétibles que l’Institut Pasteur et la société Eco-Solution les ont contraints à exposer ;que l’Institut Pasteur et la société Eco-Solution seront condamnés solidairement à payer à chacun d’eux la somme de sept mille (7.000) euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’ores et déjà exposés;
Attendu qu’il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de Me Du B es qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Evologic S.A. et Evologic G.m.b.h. les frais irrépétibles qu’elle a exposés ; que l’Institut Pasteur et la société Eco-Solution seront condamnés solidairement à lui payer la somme de mille (1.000) au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’ores et déjà exposés ; Attendu que l’Institut Pasteur et la société Eco-Solution, parties succombantes, doivent être déboutés de leurs demande au titre des frais irrépétibles ; XVII.- Sur la demande d’exécution provisoire formée par M. M : Attendu qu’eu égard à la voie de fait commise par l’Institut Pasteur, qui a, depuis 2003, délibérément et continûment cherché à priver M. M de son droit de propriété, comme à son comportement procédural qui a consisté à tenter, notamment par un usage dévoyé d’une plainte avec constitution de partie civile, d’entraver le cours de la justice, il est indispensable d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision
en toutes ses dispositions à l’exception des dépens, cette mesure pouvant seule à assurer l’usage effectif des droits légitimes; Que le tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions à l’exception des dépens, conformément à l’article 515 du nouveau Code de procédure civile. XVIII. – Sur les dépens Attendu que l’Institut Pasteur et la société Eco-Solution, parties succombantes, doivent être condamnés aux dépens d’ores et déjà exposés ; PAR CES MOTIFS Statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort, Donne acte à la société Eco-Solution de son intervention volontaire.
Déboute l’Institut Pasteur de son exception d’irrecevabilité. Dit que le contrat de licence exclusive des brevets « GM3 » du 18 août 2003 entre l’Institut Pasteur et la société Eco-Solution a été conclu en violation des droits de copropriétaire de M. Rupert M.
En conséquence, dit que le contrat de licence exclusive conclu entre l’Institut Pasteur et la société Eco Solution le 18 août 2003, ainsi que tous ses avenants éventuels, sont inopposables à M. M. Dit que l’exploitation du brevet « GM3 » par la société Eco-Solution en violation des droits de M. Rupert M depuis le 18 août 2003 constitue une contrefaçon don elle doit une réparation financière à monsieur Rupert M. Constate que, dans ses dernières écritures, M. Rupert M ne sollicite pas à titre subsidiaire de mesures d’interdiction. Condamne l’Institut Pasteur à payer à M. Rupert M la somme de cent cinquante mille (150.000) euros en réparation du préjudice que lui a causé l’atteinte à son honneur, à sa réputation et à son image de scientifique. Condamne la société Eco Solution à payer à M. Rupert M une provision de deux cent mille (200.000) euros, à valoir sur l’indemnisation du préjudice patrimonial causé par la contrefaçon. Dit que l’Institut Pasteur à l’obligation de garantir la société Eco-Solution des conséquences résultant pour elle de l’impossibilité où elle se trouve d’exploiter la licence exclusive qu’il lui a concédée. Avant dire plus amplement droit au fond sur le préjudice économique de M. M, sur les comptes à faire entre les parties en ce qui concerne les frais d’entretien du brevet et de fournir tous éléments permettant de déterminer le préjudice subi par la société Eco-Solution du fait de son éviction,
Ordonne une mesure d’instruction.
Commet pour y procéder Monsieur D A […] et Monsieur Michel B […] -
Avec mission de :
-Convoquer les parties et leurs conseils ;
— Recueillir leurs explications ;
— Se faire remettre tous documents utiles ;
— Recueillir les explications des parties ;
— Recueillir tous éléments, notamment commerciaux, comptables et fiscaux, de nature à déterminer le chiffre d’affaires et les résultats de la société Eco-Solution depuis le 18 août 2003 ;
-Dire quelle partie de ce chiffre d’affaire est générée par l’exploitation des brevets « GM3 » ou d’applications pouvant découler des brevets « GM3 » ;
-Dire si des applications ont été développées par la société Eco-Solution à partir des brevets « GM3 » ;
-Fournir toutes indications sur ces développements ;
-Indiquer les montants des sommes payées depuis le 18 août 2003 par la société Eco-Solution à l’Institut Pasteur au titre de la licence d’exploitation exclusive des brevets « GM3 » ;
-De manière générale, fournir au tribunal tous éléments, notamment scientifique, technique, comptable ou fiscal permettant d’évaluer le préjudice causé à M. M par les actes contrefaisants de la société Eco-Solution ; S’agissant des comptes à faire entre M. M, l’Institut Pasteur, la société Eco-solution et Me Du B en qualité de liquidateur de la société Evologic S.A. au titre des frais d’entretien des brevets « GM3 »:
-Fournir tous éléments permettant de chiffrer le montant de ces frais depuis 1998 ;
-Fournir tous éléments permettant de déterminer les montants effectivement réglés par chacune des parties depuis 1998, en distinguant les périodes correspondant à la concession de la licence exclusive à la société Evologic S.A. et à la période postérieure au 18 août 2003 ;
-S’agissant du préjudice subi par la société Eco-Solution du fait de son éviction, outres les éléments sus-indiqués :
— Fournir tous éléments permettant d’évaluer, exercice par exercice, le chiffre d’affaires et les résultats de la société Eco-Solution depuis 2003;
— Fournir tous éléments de nature à déterminer quelle part du chiffre d’affaire et des résultats de cette société est générée par l’exploitation et le développement des brevets « GM3 » depuis 2003 ;
-Donner leur avis sur le chiffre d’affaire et le bénéfice net prévisionnel qui pouvaient être attendus de la poursuite du contrat jusqu’à son terme, soit 2010, en s’expliquant sur la méthode d’évaluation retenue ;
-Donner leur avis sur le positionnement de la société Eco-Solution sur le marché à la date du présent jugement ;
-Indiquer quels contrats étaient d’ores et déjà conclus, et ceux qui pouvaient être normalement être conclus à la date du présent jugement;
-Dire si la société Eco-Solution devra verser des indemnisations à des clients pour des contrats d’ores et déjà conclus, à la suite de la cessation d’exploitation de la licence du 18 août 2003 ;
-Dire quels investissements ont été réalisés par la société Eco-Solution depuis le 18 août 2003 ; les chiffrer ; donner tous éléments permettant de dire lesquels de ces investissements sont en rapport direct avec l’exploitation du brevet « GM3 » et ses développements éventuels ;
-Chiffrer le coût des licenciements éventuels et, le cas échéant, de la fermeture de la société Eco-Solution, en fournissant au tribunal tous éléments techniques, comptables, financiers ou autres permettant au tribunal d’apprécier le rapport entre ces licenciements ou cette fermeture et l’arrêt de l’exploitation des brevets par la société Eco-Solution ;
-De manière générale, fournir tous éléments scientifiques, techniques, comptables, fiscaux ou autres utiles à la solution du litige. Dit que l’Institut Pasteur devra consigner à la Régie de ce tribunal une provision de vingt mille (20.000) euros, soit 10.000 euros pour chaque expert avant le 30 novembre 2007. Dit que les experts commis adresseront un pré-rapport au président de la Ille chambre, 1re section, de ce tribunal avant le 30 mars 2008 et déposeront leur rapport avant le 15 juin 2008. Condamne l’Institut Pasteur à payer à M. Philippe M la somme de quinze mille (15.000) euros en réparation du préjudice consistant dans l’atteinte portée à son image et à sa réputation. Condamne la société Eco-Solution à payer à M. Didier F la somme de cinq mille (5.000) euros en réparation du préjudice causé par l’action abusive à son encontre.
Déboute l’Institut Pasteur et la société Eco-Solution de leurs demandes de donné acte.
Se déclare incompétent au profit du Tribunal de commerce d’Évry pour connaître de toutes les demandes formées par l’Institut Pasteur et la société Eco-Solution à l’encontre de Me Du B, es qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Evologic S.A. et Evologic G.m.b.h. Condamne, en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, l’Institut Pasteur et la société Eco-Solution, solidairement, à payer à M. Rupert M la somme de trente mille (30.000) euros, à M P. M d’une part et M. Didier F d’autre part la somme de sept mille (7.000) euros et à Me Du B, es qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Evologic S.A. et Evologic G.m.b.h. la somme de mille (1.000) euros pour les frais irrépétibles d’ores et déjà exposés. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions, sauf les dépens. Déboute les parties de toutes leurs autres demandes. Renvoie l’affaire à l’audience de procédure du 12 décembre 2007 à 14 heures pour vérification du versement de la consignation. Condamne l’Institut Pasteur aux dépens, avec bénéfice pour Mes L, Diesbecq et Paillard, avocats, de les recouvrer directement, dans les conditions prévues à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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