Confirmation 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 19 nov. 2020, n° 19/00880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/00880 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Annemasse, 27 mars 2019, N° 1118000945 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 19 Novembre 2020
N° RG 19/00880 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GG7J
FM/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance d’ANNEMASSE en date du 27 Mars 2019, RG 1118000945
Appelant
M. A Z
né le […] à […], demeurant […]
Représenté par Me Sid Ahmed ZOUAOUI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. C X, demeurant […]
sans avocat constitué
SA HALPADES dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 20 octobre 2020 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur E F, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente qui a procédé au rapport
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Philippe GREINER, Conseiller hors hiérarchie,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 octobre 2003, à effet au 3 novembre 2003, la SA Halpades a donné à bail à M. C X, moyennant un loyer mensuel initial de 207,14 euros, charges en sus, un appartement sis […].
Par acte sous seing privé du 25 septembre 2003, M. A Z s’est porté caution solidaire pour garantir les montants des loyers, indemnités d’occupation, charges et accessoires.
Par actes sous seing privé du 15 janvier 2014, puis du 4 juin 2014, la SA Halpades a donné à bail à M. X deux garages, l’un situé à la même adresse que le logement, le second situé à Annemasse.
Par jugement du 8 octobre 2015, le tribunal d’instance d’Annemasse a condamné M. X au paiement de la somme de 1 003,94 euros à valoir sur les loyers et charges impayés du logement et garage arrêtés au 31 août 2015.
Par la suite, M. X n’aurait pas exécuté le jugement signifié le 17 novembre 2015, ni effectué aucun paiement au titre des loyers et charges.
Par courrier du 17 mai 2018, M. Y a dénoncé son engagement de caution auprès de la SA Halpades.
Par acte du 26 septembre 2018, la SA Halpades a fait assigner M. C X et M. A Z devant le tribunal d’instance d’Annemasse aux fins d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion du locataire, puis leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif outre une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail.
Par jugement du 27 mars 2019, le juge d’instance d’Annemasse a :
— constaté la résiliation du bail depuis le 26 juillet 2018,
— ordonné à M. X de libérer les lieux et dit qu’à défaut de libération volontaire, il sera procédé à son expulsion,
— condamné M. X à payer à la SA Halpades la somme de 15 520,97 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 janvier 2019, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre une indemnité d’occupation jusqu’au départ effectif des lieux,
— constaté que l’engagement de cautionnement de M. Z est valide jusqu’au 2 novembre 2018 s’agissant des loyers dus dans le cadre de la location du logement,
— condamné M. Z, en qualité de caution, solidairement avec M. X, à payer à la SA Halpades la somme de 10 795,81 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 novembre 2018,
— condamné la SA Halpades à payer à M. Z la somme de 2 159,16 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
— en conséquence, eu égard de la compensation entre ces deux sommes, condamné M. Z, en qualité de caution, solidairement avec M. X, à payer à la SA Halpades la somme de 8 636,65 euros,
— débouté M. Z du surplus de ses demandes,
— condamné in solidum M. X et M. Z aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le juge d’instance a retenu une négligence fautive de la part de la SA Halpades pour n’avoir pas averti suffisamment tôt la caution de la situation d’impayé du locataire, considérant que cette insuffisance d’information de la caution ne pouvait être réparée qu’au titre d’une perte de chance d’avoir dénoncé plus tôt son engagement de caution.
En conséquence, le tribunal a estimé la responsabilité de la SA Halpades à l’égard de la caution à 20 % de l’arriéré locatif arrêté au 2 novembre 2018 au titre de la perte de chance au regard de la connaissance de M. Z de la situation d’impayés du locataire dès l’instance ayant conduit au jugement du 8 octobre 2015.
M. Z a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 10 mai 2019.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2019, M. Z demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 27 mars 2019 en ce qu’il l’a, après compensation, condamné, en qualité de caution, solidairement avec M. X, à payer à la SA Halpades la somme de 8 636,65 euros et à supporter in solidum M. X les entiers dépens,
— constater l’abus de droit commis par la SA Halpades qui ne l’a pas averti du non-paiement des loyers et a laissé s’accumuler la dette locative, et dire et juger que cette négligence fautive engage sa responsabilité,
— débouter, en conséquence, la SA Halpades de sa demande de paiement contre la caution,
à titre subsidiaire,
— condamner la SA Halpades à lui payer la somme de 8 066 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
en tout état de cause,
— condamner la SA Halpades au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 décembre 2019, la déclaration d’appel de M. Z a été déclarée caduque à l’encontre de la société Halpades, mais pas à l’encontre de M.
X.
Toute l’argumentation de M. Z est dirigée à l’encontre de la société Halpades
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2019, la SA Halpades demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner M. Z à lui payer la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SA Halpades relève que l’appelant ne formule aucune demande à l’encontre de M. X, et considère donc le jugement définitif en ce qu’il a constaté la résiliation du bail et prononcé l’expulsion du locataire.
En outre, elle considère que l’appelant ne présente aucun argument nouveau devant la cour.
M. Z a fait signifier sa déclaration d’appel par acte d’huissier du 16 juillet 2019, délivré en l’étude de l’huissier, à M. X, qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de l’appel de M. A Z à l’encontre de la SA Halpades
Il résulte des dispositions de l’article 794 du code de procédure civile que les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance.
Par ordonnance du 12 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré caduque la déclaration d’appel du jugement rendu le 27 mars 2019 par le tribunal d’instance d’Annemasse interjeté par M. A Z à l’encontre de société Halpades.
— dit que l’appel du jugement rendu le 27 mars 2019 par le tribunal d’instance d’Annemasse interjeté par M. A Z à l’encontre de M. C X n’est pas caduc.
Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un déféré auquel les dispositions de l’article 916 du code de procédure civile ouvrent droit.
La caducité de l’appel de M. A Z à l’encontre de la SA Halpades est donc définitive et les prétentions de celui-là à l’encontre de celle-ci, ne peuvent donc être examinées.
M. A Z, dont l’appel n’est pas caduc à l’encontre de M. C X ne forme strictement aucune demande à l’encontre de ce dernier.
La SA Halpades ne forme aucune demande de réformation du jugement déféré, se bornant à solliciter la condamnation de M. A Z d’avoir à lui payer une indemnité au titre des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel.
M. C X n’a, pour sa part, pas constitué avocat en appel.
En conséquence, le jugement rendu par le tribunal d’instance d’Annemasse le 27 mars 2019, déféré à la cour, ne peut qu’être purement et simplement confirmé.
Sur les demandes annexes
L’ordonnance du conseiller de la mise en état n’ayant pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la cour condamne M. A Z à payer à la SA Halpades la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
M. A Z supportera les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision rendue par défaut,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. A Z à payer à la SA Halpades la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. A Z à supporter les dépens exposés en appel et autorise la SCP Bollonjeon Arnaud 97Bollonjeon, Avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 19 novembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur E F,
Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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