CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 6 février 2023, 21MA03252, Inédit au recueil Lebon
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Arguments

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  • Rejeté
    Droit à un permis de construire tacite

    La cour a jugé que l'arrêté du maire constitue un refus de permis et non un retrait d'un permis tacite, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a confirmé que le tribunal administratif a écarté ce moyen par des motifs appropriés.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant le plan local d'urbanisme

    La cour a estimé que le projet ne s'insère pas en continuité d'un ensemble de constructions existant, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que le requérant n'apporte pas d'éléments probants pour soutenir ses allégations.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme

    La cour a confirmé qu'il n'a pas obtenu de permis tacite, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 6 févr. 2023, n° 21MA03252
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 21MA03252
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bastia, 22 juin 2021, N° 1901185
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 février 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047105642

Sur les parties

Texte intégral

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