Confirmation 2 février 2018
Cassation partielle 4 décembre 2019
Infirmation partielle 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 2 févr. 2018, n° 15/04966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/04966 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 9 septembre 2015, N° F13/01230 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
02/02/2018
ARRÊT N° 2016/91
N° RG : 15/04966
M. Z/M. S
Décision déférée du 09 Septembre 2015 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F13/01230)
X, Y, C A
C/
SOCIETE LOFT ONE SYNDIC DES COPROPRIET RES. 'LES PERLES D’EBENE'
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANT
Monsieur X, Y, C A
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Florence AUGAREILS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2016-008236 du 04/04/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE 'LES PERLES D’ÉBÈNE’ PRIS EN LA PERONNE DE SON SYNDIC 'LOFT ONE'
9 GRANDE PLACE DU GENERAL DE GAULLE
[…]
représentée par Me Raphaelle GUIONNET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2017, en audience publique, devant M. Z, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Z, président
C. PAGE, conseiller
[…], conseiller
Greffier, lors des débats : E.DUNAS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. Z, président, et par E.DUNAS, greffière de chambre.
PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les perles d’ébène’ à Villemur sur Tarn a embauché M. X A le 22 septembre 2008, en qualité de gardien ' concierge, niveau 2, coefficient 255 de la Convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeubles.
Plusieurs courriers ont été échangés entre les parties notamment sur des rappels de salaire, des avantages en nature liés à EDF.
M. A a saisi la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de Toulouse, le 11 juillet 2012, en paiement des salaires et avantages revendiqués. Suivant jugement de départition du 14 février 2013, le Conseil de Prud’hommes de Toulouse a :
— condamné par provision le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « Les Perles d’ébène» à payer à M. A la somme de 1 723,44 € à titre de rappel de salaire,
— condamné le Syndicat des Copropriétaires à payer à Monsieur A la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes au motif que celles-ci excédaient les pouvoirs du juge des référés.
M. A a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 3 juin 2013 de diverses demandes afin notamment de constater la rupture du contrat à l’initiative de l’employeur en raison du harcèlement
moral.
Suivant jugement du 9 septembre 2015, le Conseil de prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, a
— constaté que M. A ne caractérisait aucun acte de harcèlement,
— en conséquence, débouté ce dernier de sa demande de rupture du contrat de travail et de sa demande de dommages et intérêts,
— constaté que les factures EDF étaient à la charge de l’employeur en application de l’article 20 de la Convention collective des gardiens d’immeuble,
— en conséquence, condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les perles d’ébène» à payer à M. A la somme de 3723,76 euros à ce titre,
— constaté que M. A n’avait pas perçu totalement ses primes d’ancienneté,
— en conséquence, condamné le Syndicat des copropriétaires à payer à M. A la somme de 275,46 euros à ce titre,
— débouté M. A de ses demandes de rappel de salaire et de préjudice fiscal,
— constaté qu’il n’y avait pas eu de loyer prélevé indûment pendant l’arrêt de maladie de M. A,
— débouté ce dernier de ses demandes de remboursement présentées sur ce fondement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
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Par déclaration faite au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 15 octobre 2015, M. A a interjeté appel de ce jugement.
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Selon ses dernières conclusions déposées le 26 juin2017, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est expressément fait référence, M. X A demande à la cour de dire qu’il a été licencié à l’initiative de l’employeur et de condamner le syndicat à les sommes suivante :
— 3 046,68 euros, arrêtée au 31 décembre 2013 au titre du remboursement forfaitaire EDF/GDF,
— 1 887,29 euros au titre du rappel de salaires sur indemnités journalières non reversées,
— 476,25 euros au titre de la prime d’ancienneté due,
— 1 722,92 euros au titre du remboursement de loyers prélevés à tort,
— 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 5 000 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 230 euros à titre d’indemnité de congés payés,
— 300 euros au titre du préjudice fiscal,
— 'Article 700 du code de procédure civile : 35 000 euros'.
M. A a soutenu que :
— l’électricité de son appartement est à la charge de l’employeur en application de l’avenant n° 74 du 27 avril 2009 de la convention collective, son logement et la partie administrative de son activité étant indissociables,
— suite à ses arrêts de maladie et son mi-temps thérapeutique, des erreurs ont été commisse sur ses bulletins de salaire aboutissant à une perte globale au titre du maintien du salaire et de la prime d’ancienneté dont il demande le remboursement,
— le logement attribué à titre gratuit à un salarié pour l’exercice de ses fonctions est l’accessoire du contrat de travail pour l’exercice de ses fonctions et dont il bénéficie dans sa vie personnelle de telle sorte qu’il ne pouvait lui être retiré de son salaire le montant du loyer durant la suspension du contrat de travail pour maladie,
— à compter de la reprise de travail en mi-temps thérapeutique après son long arrêt de travail, M. A sera en butte à de multiples tracasseries et reproches incessants donnant lieu à des échanges de courrier et dont l’accumulation infondée caractérise selon lui harcèlement moral.
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Selon ses dernières conclusions déposées le 19 mai 2017, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est expressément fait référence, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les perles d’ébène’ pris en la peronne de son syndic 'Loft One' demande à la cour de :
- sur la demande de remboursement des factures d’électricité,
— constater que la prise en charge directe des consommations d’électricité est possible compte tenu de la présence d’un compteur individuel affecté au logement de M. A,
— constater que les parties s’étaient entendues pour que le salarié prenne à sa charge ses consommations d’électricité personnelles,
— constater que logement de fonction attribué à M. A a bien pour unique objet l’habitation, et se distingue bien d’une loge, destinée à accueillir du public ou à accomplir des taches administratives,
— débouter M. A de sa demande de remboursement,
- sur la demande de rappel de salaire,
— constater que M. A a été totalement rempli de ses droits,
— débouter ce dernier de ses demandes à ce titre,
— donner acte au Syndicat des copropriétaires de ce qu’il renonce à demander à M. A le différentiel dû entre le salaire à temps plein et le salaire à temps partiel,
— sur la question du prélèvement du loyer pendant l’arrêt de travail,
— débouter M. A de sa demande formée à ce titre,
— sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— constater que M. A ne caractérise aucun acte de harcèlement,
— le débouter en conséquence de sa demande de rupture de son contrat de travail, et de sa demande de dommages et intérêts,
À titre reconventionnel, le Syndicat des copropriétaires a demandé à la cour de condamner M. A à lui payer les sommes suivantes :
— 2 214,15 €, correspondant au trop-perçu de salaire sur les périodes du 3 août
au 30 octobre 2011 et du 5 au 14 septembre 2012,
— 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux éventuels dépens.
MOTIVATION :
- sur les demandes en paiement formées en exécution du contrat de travail :
Un litige s’est d’abord élevé entre les parties sur le sort des consommations personnelles de M. A en électricité. M. A revendique la prise en charge par la copropriété qui l’emploie de la somme actualisée de 5 525,23 euros à ce titre. Le Syndicat s’y oppose et la formation de référés de la juriction prud’homale a relevé l’existence d’une difficulté sérieuse pour rejeter cette demande à ce stade de la procédure.Sur le fond, le conseil des prud’hommes y a fait droit pour un montant exigible à la date où il statuait.
La cour rappelle que le contrat de travail prévoit un logement de fonction T3 d’une surface de 51,74 m² pour l’exercice de l’emploi de gardien – concierge et que les mentions pré-remplies et relatives aux 'accessoires au logement de fonction’ sont barrées. Contrairement à la mention préremplie indiquant la prise en charge par l’employeur des dépenses d’électricité en l’absence de compteur individuel, figurant en marge des mentions précitées et barrées, il est soutenu sans être démenti par le salarié que l’appartement occupé par ce dernier était muni d’un compteur individuel
L’article 20 de la convention collective nationale applicable à la relation de travail, non modifiée sur ce point durant la période litigieuse couverte par les avenants successifs pose pour principe que le titulaire du logement de fonction, accessoire de son contrat de travail, prend directement à sa charge les frais de chauffage, d’abonnements et fournitures correspondant à son usage personnel d’eau chaude, de gaz et d’électricité, facturés à partir de compteurs particuliers posés aux frais de l’employeur.
Ce n’est que lorsqu’il n’y a pas de distinction entre le logement de fonction et la loge, que l’électricité est à la charge de l’employeur et constitue de ce fait un avantage en nature, conformément à l’article 23 de la convention et donne lieu, dans cette hypothèse, à une évaluation forfaitaire annuelle dont les modalités sont prévues par la convention.
En l’espèce, le courrier du syndic du 27 avril 2012 porte un rappel des principes et non la reconnaissance d’une dette sur ce point. Il est de plus fort constaté qu’en ne remplissant pas les espaces consacrés par les mentions par ailleurs barrées destinées à calculer cet avantage en nature de manière forfaitaire et en disposant d’un compteur individuel, les parties n’ont pas entendu contractualiser une prise en charge de l’électricité par l’employeur. Il n’est pas plus démontré que le logement de M. A servait également de loge, à savoir de lieu de réception du public et des résidents et que la seule réservation de 3 m² pour l’enterprosage de petits matériels est radicalement
insuffisante pour caractriser une confusion entre les usages professionnels et personnels de nature à imposer une telle prise en charge par l’employeur. Il n’est en effet pas établi que M. A était tenu à une permanence pour recevoir les résidents et il ne résulte des pièces contractuelles aucune définition d’unités de valeur affectées à la réception des occupants.
Il suit de ces constatations que la demande de prise en charge des dépenses d’électricité inhérentes au logement de M. A doit être rejetée et que le jugement critiqué doit être infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappels de salaires, il sera relevé que la demande de M. A porte sur différents postes bien distincts.
Tout d’abord, il n’est pas contesté par le syndicat de copropriété qu’une erreur s’était bien glissée dans le contrat de travail sur le nombre d’unités de valeurs (UV) comptabilisées au titre de la surface des espaces verts et qu’il fallait bien retenir 41,5 tranches et non 11 comme mentionné en page 3 du contrat. Le syndicat considère toutefois que ce dernier prévoyait l’accomplissement par le salarié de travaux spécialisés définis comme 'a) l’arrosage des pelouses, massifs, arbres b) la tonte des pelouses c) le binage, désherbage, plantations diverses etc' et que dans cette hypothèse, l’attribution de cette rémunération exclut l’application des unités de valeur prévues au paragraphe IV B de l’annexe 1 de telle sorte que les deux rémunérations ne pouvant se cumuler, l’employeur a considéré que M. A ne comptabilisant pas un total de 10000 UV, ne pouvait être rémunéré sur la base d’un temps complet. Affirmant avoir exécuté l’ordonnance de référé ayant jugé le contraire et ayant continué à rémunérer le salarié sur la base d’un temps complet et non à 98 %, le Syndicat a indiqué abandonner toute demande de remboursement à ce titre tout en demandant à la cour de juger que M. A a été rempli de ses droits.
Il sera relevé que M. A ne revendique rien dans le dernier état de ses écritres à ce sujet, concentrant ses explications et demandes sur la gestion des indemnités journalières.
Il n’est pas contesté que M. A a été gravement malade. Ce dernier a fait l’objet d’un arrêt de maladie ayant duré, selon le salarié du 8 août 2011 jusqu’au 31 octobre 2011, puis après une reprise du travail du 1er au 7 novembre 2011, il a fait l’objet d’un mi-temps thérapeutique ayant duré jusqu’à la fin du mois de mars 2012.
Il résulte des pièces versées au dossier que la première revendication du salarié sur les conditions de paiement des salaires durant ces congés maladie, reçue le 16 mars 2012, a été communiquée au prestataire de service pour l’établissement de la fiche de paye.
Il suit des éléments recueillis et non sérieusement contestés que :
— du 3 août 2011 au 26 août 2011, maintien de 90 % du salaire conformément à la convention collective pendant 30 jours avec subrogation,
— du 27 août 2011 au 24 septembre 2011, maintien erroné du salaire au délà du 30e jours ayant conduit à une régularisation effectuée en novembre 2011,
— du 3 août 2011 au 2 novembre 2011, exercice de la subrogation, le salaire étant versé par l’employeur qui a encaissé les indemnités journalières,
— à compter du 8 novembre 2011, les indemnités journalières ont été versées directement au salarié.
Ce dernier oppose le fait qu’il a travaillé la première semaine du mois d’août, grief qui n’était pas mentionné dans sa lettre reçue par le Syndicat le 16 mars 2012. Il résulte des écritures de la CPAM, déposées lors du contentieux qui s’est développé devant le tribunal des affaires sociales de la Haute Garonne sur un trop versé à l’employeur à la suite du nouveau calcul des indemnités journalières en
exécution de l’ordonnance de référé revalorisant le montant du salaire de M. A, que ce dernier était bien en arrêt maladie à compter du 3 août 2011. Ce n’était d’ailleurs pas discuté dans les écritures de M. A devant cette instance. Il est d’ailleurs produit au dossier un certificat d’arrêt de travail à compter de cette date.
L’employeur justifie l’autorisation de subrogation en cas de maintien de salaire par la signature du salarié sur l’attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières et que le retard dans l’envoi des attestations de salaires à la CPAM résulte d’une erreur sur la caisse compétente, intialement désignée par le salarié comme étant celle de Toulouse alors qu’il s’agissait de celle de Saint Orens.
Il suit que l’appelant ne justifie pas ses demandes de rappels de salaires alors même que l’employeur est en droit de réclamer à M. A le paiement d’une somme de 2 214,15 euros correspondant au trop perçu de salaires sur les périodes du 3 août au 30 octobre 2011 et du 5 au 14 septembre 2012 ainsi que cela résulte de la condamnation de l’employeur à restituer ladite somme à la CPAM suivant décision du Tass de la Haute Garonne 1er mars 2017 qui avait été expressément déclarée opposable à M. A étant relevé qu’à l’occasion de cette instance celui-ci avait reconnu 'qu’il y a certainement un trop perçu' qu’il avait lui-même calculé à 1 466,05 euros dont il demandait 'à s’acquitter entre les mains de qui le tribunal désignera'.
La juridiction de sécurité sociale ayant définitivement constaté que la CPAM avait versé directement à M. A et en totalité le montant recalculé des indemnités journalières de telle sorte que non seulement M. A sera débouté de ses demandes du chef de rappels de salaires, ce dernier sera tenu de régler au Syndicat des copropriétaires la somme de 2 214,15 euros au titre de ce trop perçu que l’employeur avait été directement contraint de rembourser à l’organisme social.
Enfin, sur les primes d’ancienneté, l’employeur a reconnu l’erreur commise sur celles-ci qui étaient dues à la fin du mois de septembre 2011, date à laquelle l’ancienneté de trois ans était acquise. Il est établi qu’il a régularisé cette situation dès que M. A en a fait la demande. Les premiers juges ont toutefois relevé que cette régularisation n’avait pas porté sur la période de septembre 2011 à février 2012 et a condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 275,46 euros à ce titre, la décision devant être confirmée sur ce point. Dans ses conclusions en appel, M. A demande dans la partie de ses écritures consacrée à la motivation, le paiement d’une somme de 364,25 euros brute correspondant à la prime d’ancienneté due depuis l’infarctus du myocarde dont il a été victime le 13 mai 2013 en ajoutant que le syndic avait supprimé tout paiement.
Dans le dispositif de ses mêmes conclusions, l’appelant a demandé la condamnation du syndicat à lui payer la somme de 476,25 euros. L’intimé est taisant sur ce point dans ses dernières écritures. L’épluchage du bulletins de salaires pour l’année 2013 fait apparaître la mention 'maintien de la prime d’ancienneté’ jusqu’en août 2013 et il n’est dès lors pas établi que l’employeur ait manqué à ses obligations de maintien de l’intégralité de la rémunération entrant dans les prévisions de modalités et de durée fixées à l’article 30 de la convention collective.
M. A sera donc débouté de cette demande nouvelle.
- sur la demande relative au prélèvement du loyer durant l’arrêt maladie :
M. A a reproché au Syndicat des copropriétaires d’avoir prélevé le loyer correspondant au logement de fonction sur son salaire d’août 2011 à décembre 2013 durant les périodes de suspension du contrat de travail du fait des arrêts maladie. Le syndicat se défend de lui avoir réclamé ce loyer en indiquant avoir fait apparaître comptablement ce montant à l’occasion de l’émssion obligatoire des bulletins de paye étant rappelé que le logement occupé par M. A est un appartement loué par l’un des copropriétaires au Syndicat de telle que c’est à bon droit que les premiers juges ont constaté que le logement était un avantage en nature valorisé dans le salaire brut de M. A, traduit comme
tel dans les bulletins de paie pour le calcul des cotisations sociales et qu’il est retiré du salaire net quelque soit la période contractuelle notamment en cas d’arrêt maladie, le salarié continuant à occuper le logement durant celui-ci et n’étant pas tenu de payer le loyer réel en lieu et place de la copropriété. Il convient donc de confirmer le jugement l’ayant débouté de cette demande.
- sur le harcèlement dénoncé par M. A :
Selon l’article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. A dénonce l’accumulation des difficultés faites par l’employeur dans le paiement de ses salaires notamment durant la période d’arrêt maladie ainsi que des reproches infondés sur son travail, une accusation érronée de détournement de fonds lors de la remise d’une télécommande à un locataire. Il a produit des attestations aux fins de souligner l’intention du syndic de le pousser à la démission en réplique à ses demandes de régularisation de ses bulletins de salaire et à la saisine de la juridiction prud’homale, versant en outre des certificats médicaux constatant un état dépressif indépendant de ses maladies.
Il sera d’abord relevé, à la lumière des explications précédentes, que les revendications de M. A sur l’étendue et les modalités de sa rémunération faisaient l’objet de contestations de l’employeur qui se sont révélées pour la plupart fondées de telle sorte qu’il ne peut être tiré du refus du syndicat des copropriétaires d’y faire droit une chicanerie malveillante de sa part. Par ailleurs, l’existence d’un litige entre les parties au contrat de travail, résolu par voie judiciaire, ne saurait constituer en soi l’expression d’une volonté de l’employeur de harceler son salarié étant spécialement relevé en l’espèce que la revalorisation accordée en référé, dans des conditions juridiques précédemment rappélées dans le présent arrêt et que l’employeur a finalement renoncé à discuter nonobstant sa lecture orthodoxe des normes contractuelles, avait été exécutée par ce dernier à la plus grande confusion de l’organisme social amené à payer par erreur deux fois les indemnités journalières revalorisées et conduit à la répétition de l’indû.
Il suit de ces premières constatations que l’employeur n’a démontré aucune attitude quérulente ni adopté une quelconque opposition fautive au détriment du salarié.
Il est démontré par ailleurs que le nouveau syndic ayant pris ses fonctions le 20 mai 2011, a procédé immédiatement une visite des lieux ayant donné lieu à un compte rendu décrivant 'état moyen au niveau de l’entretien mais également des dégradations prématurées de l’ouvrage' du bâtiment C.
S’agissent des reproches personnalisés apportés au travail de M. A, la lecture des échanges entre les parties fait apparaître :
— qu’aucun reproche n’a été adressé à M. A de ne pas avoir prévenu le syndicat d’une panne d’ascenseur, mais l’employeur a indiqué vouloir recevoir à chaque fois un courriel pour être informé de tout incident relatif aux ascenseurs, ce rappel étant fait en marge de l’objet principal du courrier recommandé qui avait été adressé le 25 mai 2012 au salarié pour lui signaler des 'désordres’ constatés lors d’une visite et portant sur les rails des deux ascenseurs et plus particulièrement sur les niveau RDC extrèmement sales, paillassons mal aspirés, parois inox des ascenseurs sales, tonte et débroussaillage à faire,
— que la multiplicité des visites de contrôle et des courriers ou courriels échangés trouve sa génèse dans les difficultés rencontrées par le syndic pour faire exécuter les missions figurant dans le contrat de travail du salarié et résumées dans le courriel adressé par le syndic à des copropriétaires le 23 août 2012, après avoir rappelé être 'interloqués par l’inondation de mails de Monsieur A au vu de la situation', précise 'Sachez que nous avons pris le soin de réaliser avec lui le nettoyage d’un rail ascenseur et qu’au vu du résultat obtenu en 2 minutes, il est claire qu’il ne prend pas la peine de le réaliser cette tâche de façon régulière, pour ne pas dire pas du tout ! Notre attitude a été claire et vous le comprendre à la lecture du courrier. Nous lui avons précisé que nous ne comprenions pas son attitude et quie nous étions agacés de voir que nos remarques sur l’entretien étaient les mêmes à chaque visite. Nous lui avons rappelé notre volotné de collaborer et avons précisé que nous n’exigions de sa part que la bonne réalisation des prestations prévues au contrat de travail'.
S’il n’échappe pas, à la lumière des diverses attestations produites par le salarié et d’un degré très variable de pertinence, qu’il existe irréductiblement des visions différentes de la propreté et du travail du gardien dans une importante résidence, il sera relevé avec les premiers juges qui l’ont parfaitement motivé, que la chronologie et la teneur réelles des faits contredisent l’allégation de harcèlement en soulignant le fait que les exigences de l’employeur préexistaient aux revendications du salarié et que ce dernier, réagissant à l’annonce de l’appel à une société extérieure pour l’aider à l’occasion de son mi-temps thérapeutique, écrivait à un copropriétaire pour se plaindre de la demande d’emploi du temps afin de mettre en place une intervention extérieure et demander aux locataires des 'attestations de travail’ soupçonnant l’employeur de vouloir le licencier alors qu’un salarié employé à mi-temps ne peut donner la même prestation qu’un salarié à temps plein et qu’il est au contraire conforme aux obligations de l’employeur de prendre toutes dispositions, notamment par le recours à un professionnel du nettoyage, pour permettre la continuité d’un service et de respecter ainsi le mi-temps du salarié.
À titre d’illustration, si M. A a pris l’initiative de sortir des poubelles malgré son placement en arrêt maladie, il résulte des échanges produits au dossier que l’employeur ne lui avait donné aucune instruction en ce sens et que ce dernier s’était enquis de la difficulté auprès de la société de nettoyage chargée de le remplacer, une incompréhension étant née sur le jour opportun pour les sortir sans que cela puisse apparaître comme une attitude fautive de l’employeur. Il sera même constaté que l’intervention d’une société de nettoyage durant les absences du salarié ne pouvait qu’être perçue négativement par M. A puisque celle-ci, spécialisée, ne pouvait que relever les propres carences du salarié comme elle n’a pas manqué de le faire dans un courrier du 17 mars 2012 pour alerter le syndic sur l’état de saleté des parties communes intérieures n’entrant pas dans le cadre du devis de remplacement et l’invitant à passer dans la résidence en ajoutant 'surtout que vous compreniez que nous ne pouvons pas rattraper le travail qui n’a pas été correctement fait depuis un certain temps'.
Il suit, sans s’arrêter sur le détail d’allégations non étayées ou sans portée, qu’envisagés dans leur ensemble, les faits dénoncés par M. A et analysés à la lumière de ces constatations éloquentes, ne sauraient être regardés comme relevant d’un harcèlement moral. Le jugement entrepris ayant justement débouté M. A de ses prétentions sur ce point, sera confirmé.
- Sur les demandes accessoires :
M. A, partie principalement perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens d’appel.
Le Syndicat des coproprétaires est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de cette procédure d’appel. M. A sera donc tenu de lui payer la somme de mille euros sur le fondement de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 9 septembre 2015 en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives aux dépenses d’électricité.
Statuant à nouveau sur ce chef,
Déboute M. X A de sa demande relative à la prise en charge par l’employeur des dépenses d’électricité afférentes au logement du salarié.
Y ajoutant :
Déboute M. X A de sa demande présentée en appel au titre de la prime d’ancienneté.
Condamne M. X A à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les perles d’ébène’ la somme de deux mille deux cent quatorze euros et quinze centimes (2 214,15€) au titre du salaire trop perçu.
Condamne M. X A aux dépens d’appel.
Condamne M. X A à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les perles d’ébène’ la somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l’article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Z, président et par E. DUNAS, greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
E. DUNAS M. Z
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