Infirmation partielle 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 24 nov. 2023, n° 22/00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 24 janvier 2022, N° 20/00056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1690/23
N° RG 22/00249 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UEA7
OB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
24 Janvier 2022
(RG 20/00056 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. DOMIDOM CAMBRAI
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Novembre 2023
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 octobre 2023
EXPOSE DU LITIGE :
Engagée à temps partiel par la société Libradom (la société) en qualité d’assistance de vie d’abord à durée déterminée le 4 décembre 2018 puis à durée indéterminée le 4 février 2019, Mme [L], enceinte et licenciée pour faute grave selon lettre du 29 novembre 2019 après avoir été convoquée à l’entretien préalable le 14 novembre 2019 qui s’est déroulé le 22 novembre 2019, a saisi le conseil de prud’hommes de Cambrai de demandes au titre d’un licenciement nul pour discrimination à raison de l’état de grossesse.
Par jugement du 24 janvier 2022, la juridiction prud’homale l’en a débouté au motif que les griefs invoqués étaient parfaitement établis et constitutifs de faute grave.
Par déclaration du 23 février 2022, la salariée a fait appel.
Dans ses conclusions, elle sollicite l’infirmation du jugement et réitère ses prétentions.
Elle soutient, pour l’essentiel, que l’employeur ne peut invoquer des griefs non visés dans la lettre de licenciement, que les reproches ne sont pas fondés, qu’ils sont tous postérieurs au 30 octobre 2019, date à laquelle elle avait averti la société de son état de grossesse, qu’elle avait été irréprochable jusque là dans l’exécution de ses tâches, que l’employeur avait d’ailleurs augmenté sa durée de travail selon avenant le 1er octobre 2019 et qu’en définitive le licenciement n’a eu comme seul but que de permettre de se séparer d’elle alors qu’elle ne pouvait plus intervenir, n’étant pas vaccinée contre la toxoplasmose, au domicile des personnes ayant un chat.
En réponse, la société réclame la confirmation du jugement s’en appropriant les motifs.
MOTIVATION :
L’employeur reconnaît avoir eu connaissance de l’état de grossesse de sa salariée le 27 novembre 2019 de sorte qu’il en était nécessairement informé lorsqu’il a prononcé le licenciement pour faute grave par lettre du 29 novembre 2019.
Il s’ensuit que si la faute grave n’est pas établie, le licenciement est nul.
Le litige est très factuel et repose sur des faits antérieurs à l’entretien préalable.
Aucune prescription disciplinaire n’est soulevée.
Le conseil de prud’hommes reproduit la lettre de licenciement.
Il est, pour l’essentiel, reproché à la salariée, sur une période allant du 30 octobre 2019 au 19 novembre 2019, de ne pas badger lorsqu’elle intervient chez les bénéficiaires ou encore de ne pas y accomplir ses prestations.
Elle a fait l’objet d’un rappel à l’ordre le 11 avril 2019 et d’un avertissement le 30 avril 2019, le premier pour une prestation non honorée et le second pour 'indiscrétion flagrante'.
Mme [L] n’en demande pas l’annulation dans ses conclusions du 23 mai 2022 mais ils ne sont pas visés dans la lettre de licenciement de sorte qu’ils ne peuvent venir au soutien de la rupture.
De même, même s’il est établi par une collègue de la salariée que cette dernière a profité à deux reprises d’une personne vulnérable au regard de la liste de courses en achetant des articles en doublon (pièce n° 12 de l’employeur), ce grief ne figure pas davantage dans la lettre de licenciement, l’employeur rattachant exclusivement l’abus de confiance, dont il fait état, au défaut d’accomplissement du travail prévu et non au détournement de fonds.
S’agissant de l’absence de badgeage, l’employeur se borne à verser aux débats l’écran de contrôle de la télégestion établi unilatéralement et que la salariée conteste avec ses propres relevés.
Ce grief doit, dans le doute, être écarté.
En revanche, la lettre de licenciement vise également une absence de réalisation de prestations ('Lorsque le temps de prestation […] le permet, vous quittez votre poste après avoir badgé pour ne revenir qu’une heure plus tard sans réaliser l’entretien que vous êtes supposé faire’ ; 'Le fait […] de valider des heures de travail non réalisé […]).
Elle reproche sur ce point, à l’intéressée, et de façon explicite, un 'abus de confiance'.
Or, les faits à l’appui de ce grief sont établis par l’attestation claire et circonstanciée d’une collègue (pièce n° 13) et par la visite chez la personne vulnérable de la coordinatrice (pièce n° 14).
Dans l’exercice de son pouvoir souverain, la cour retient que Mme [L] n’a pas accompli ses prestations (ménage, aides), et cela sans justification objective, l’intéressée soutenant d’ailleurs, au contraire, qu’elle faisait correctement son travail et ne contestant pas qu’elles entraient bien dans ses attributions.
Les faits ont porté préjudice à une personne âgée qui faisait appel à la société laquelle facturait les prestations au conseil général.
Leur réalité et leur nature excluent toute discrimination à raison de l’état de grossesse et traduisent une rupture évidente du lien de confiance rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Au regard des faits et de la faible ancienneté de la salariée, la faute grave sera retenue.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette l’ensemble des demandes présentées au titre de la rupture et de ses conséquences.
Il en sera de même de la demande reconventionnelle pour procédure abusive, ses conditions n’étant pas réunies.
Il serait toutefois inéquitable de condamner l’appelante, déboutée de sa demande de frais irrépétibles ayant succombé en son appel, à une indemnité de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
la cour d’appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il que les dépens ne seront mis à la charge d’aucune partie ;
— infirme le jugement de ce seul chef et, statuant à nouveau et y ajoutant, condamne Mme [L] aux dépens de première instance et d’appel ;
— rejette le surplus des prétentions.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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