Confirmation 12 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 12 juin 2020, n° 19/18084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18084 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 septembre 2019, N° 2019040079 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Florence LAGEMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS TRUSK FRANCE c/ SASU SRT FRANCE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 12 JUIN 2020
(n° 86 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18084 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWML
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Septembre 2019 -Président du TC de Paris – RG n° 2019040079
APPELANTE ET INTIMEE A TITRE INCIDENT
SAS TRUSK I agissant poursuites et diligences de son Président, M. Z A, domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Immatriculée au RCS de Bobigny : 818 234 395
Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Assistée par Me Raphaël BUCHARD et Me Sandra GRASLIN-LATOUR, avocats au barreau de PARIS, toque : L301
INTIMEE ET APPELANTE A TITRE INCIDENT
SAS H I prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
[…]
[…]
Immatriculée au RCS de Paris : 808 609 648
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me François LEFORT et Me Bertille de BAYSER de la société GINESTIE MAGELLAN PALEY-VINCENT, avocats au barreau de PARIS, toque : R138
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 février 2020, en audience publique, Laure ALDEBERT, Conseiller,
ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Z VASSEUR, Conseiller,
Laure ALDEBERT, Conseiller,
qui en ont délibéré, ,
Greffier, lors des débats : K GOIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, la date initialement annoncée aux parties ayant dû être reportée en raison de l’état d’urgence sanitaire, ce dont, pour le même motif, les parties n’ont pu être avisées par le greffe qu’à l’issue de la période de confinement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Florence LAGEMI, Président et par K GOIN, Greffière.
La société Trusk se présente comme une start up créée en 2016, qui exerce dans le secteur de la livraison de gros colis dite livraison 'du dernier kilomètre’ pour des particuliers à partir de magasins.
La société H I, créée en 2015, est une filiale de la société H Group qui intervient dans le même secteur sous le nom commercial Stuart pour des petits colis.
La société H I expose qu’à partir de 2019 le groupe a complété son offre de service par l’offre Stuart XL portant sur la livraison des colis volumineux suite à une prise de participation dans la société Express Deliveries Services, ci-après EDS, intervenue en mai 2019.
Le 17 mai 2019 M. B C, employé de la société Trusk a démissionné de son poste pour s’occuper de l’activité Stuart XL en tant que directeur général de la société EDS.
Se plaignant de ce que son ancien salarié était parti en envoyant sur sa boîte mail un certain nombre de fichiers confidentiels d’ordre stratégique de la société Trusk, transmis à la société Stuart dirigée par son frère D C et ce depuis 2018, lui servant à démarcher sa clientèle, la société Trusk a, par ordonnance du 21 juin 2019, obtenu l’autorisation présidentielle d’effectuer une saisie au siège de la société H I afin de se faire remettre des documents ou fichiers informatiques relatifs à la commercialisation et le développement de Stuart XL sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pour concurrence déloyale et parasitisme.
Les opérations de saisie ont eu lieu le 28 juin 2019 dans les locaux de la société H I par l’intermédiaire de Me E F huissier de justice à Paris qui, en exécution de l’ordonnance, a conservé en tant que séquestre les pièces saisies sur les ordinateurs des salariés MM. D C, B C, D G, J K Y et Dimitri X.
L’huissier a relevé la présence de 3 émails contenant les fichiers notamment intitulés ' Alinea Contact’ ' analyse 6m3' 'contact Trusk’ ' Pricing Ikea’ appartenant à la société Trusk.
Par acte du 10 juillet 2019 la société Trusk a fait assigner la société H I devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de faire cesser le trouble manifestement illicite
constitué par le transfert des informations confidentielles en vue de lui interdire de poursuivre son activité Stuart XL et, à défaut, de lui faire injonction de détruire les fichiers lui appartenant et lui interdire notamment l’utilisation de ses données et d’entrer en contact avec ses principaux clients que sont les magasins des enseignes Leroy Merlin, Conforama, Alinea et Ikea, pendant toute la durée de la procédure menée au fond en concurrence déloyale.
Par exploit en date du 24 juillet 2019 la société H I a assigné la société Trusk en rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la saisie.
Par acte du 25 juillet 2019 la société Trusk a assigné la société H I en mainlevée de la mesure de séquestre des pièces saisies à laquelle la société H I s’est opposée.
Ces deux instances sont actuellement pendantes devant le tribunal de commerce de Paris et ont été jointes.
Sur les demandes tendant à voir ordonner des mesures conservatoires, par ordonnance du 9 septembre 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a :
— débouté les parties de leurs demandes,
— condamné la société Trusk I à payer à la société H I la somme de 2.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Trusk I aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 euros TTC dont 7.13 euros de TVA.
Par déclaration du 23 septembre 2019, la société Trusk a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société H I.
Au terme de ses dernières conclusions remises le 11 février 2020, la société Trusk demande à la cour, au visa de l’article 873 du code de procédure civile, l’article 1383-2 du code civil, et les articles 455 et suivants du code de procédure civile de :
In limine litis,
— constater que la procédure d’appel (RG 19/18084) visant à obtenir des mesures conservatoires est indépendante de la procédure en référé levée du séquestre/rétractation (RG 20/9042684 et 20/9043157),
— débouter H I de sa demande de sursis à statuer en attendant la décision du référé levée du séquestre/rétractation (RG 20/9042684 et 20/9043157),
— confirmer l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 9 septembre 2019 en ce qu’elle a débouté la société H I de sa demande de sursis à statuer,
A titre principal,
— infirmer l’ordonnance de référé du 9 septembre 2019 du tribunal de commerce de Paris (RG 20/9040079) en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Et statuant à nouveau,
— ordonner la cessation de l’activité de la branche « Stuart XL » de H I pendant toute la durée de la procédure au fond, sous 48 heures à compter de la date de la décision rendue par le tribunal sous astreinte d’une somme de 1.000 euros par jour de retard,
— ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux français que sont les Echos, le Figaro et LSA, aux frais de H I, sans que les frais d’une telle publication ne puissent excéder la somme de 50.000 euros augmentée de la TVA en vigueur, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance de référé du 9 septembre 2019 du tribunal de commerce de Paris (RG 20/9040079 en ce qu’il a débouté la société Tusk I de ses demandes et l’a condamnée à payer la somme de 2.000 e au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Et statuant à nouveau,
— ordonner la cessation et l’interdiction à H I et ses salariés d’utiliser les fichiers « Petits colis LM », « Orga Trusker », « Liste des organisations Trusker », « Pricing IKEA », « Analyse 6m3 », « Budget Trusker 2018 », « Prix tournée Zine », « chauffeur Garnier », « Base de données », « Trusker actif », « Alinea contact », « contact »,
« Stratégie commerciale », «contact Trusk », « Trusker », ainsi que toutes les données qu’ils détiennent, de manière définitive, immédiatement à compter de la date de la décision rendue et ce, sous astreinte d’une somme de 1000 euros par jour de retard,
— ordonner la destruction contradictoire par H I, à ses frais, par l’intermédiaire d’un huissier et d’un technicien spécialisé des fichiers et de son contenu « Petits colis LM », «Orga Trusker », « Liste des organisations Trusker », « Pricing IKEA », « Analyse 6m3 », «Budget Trusker 2018 », « Prix tournée Zine », « chauffeur Garnier », « Base de données », «Trusker actif », « Alinea contact », « contact », « Stratégie commerciale », « contact Trusk », «Trusker » et de toutes les informations contenues dans ces fichiers dans le serveur de Stuart et sur les ordinateurs personnels et professionnels de M. B C dans un délai maximum de 48 heures à compter de la date de la décision rendue sous astreinte d’une somme de 1.000 euros par jour de retard,
— ordonner la cessation et l’interdiction pour H I et ses salariés de rentrer en contact avec les principaux clients de Trusk que sont les magasins des enseignes Leroy Merlin, Conforama, Alinea et Ikea, pendant toute la durée de la procédure menée au fond par Trusk en concurrence déloyale, immédiatement à compter de la date de la décision rendue, sous astreinte d’une somme de 1.000 euros par jour de retard,
— ordonner la cessation et l’interdiction d’exercer toutes activités, de quelque nature que ce soit, de la part de Monsieur B C au sein de H I pour toute la durée de l’action menée au fond, immédiatement à compter de la date de la décision rendue sous astreinte 1.000 euros par jour de retard,
— ordonner la cessation et l’interdiction pour M. D C, M. X et M. Y, de travailler sur la branche Stuart XL de H I pendant toute la durée de l’action menée au fond, immédiatement à compter de la date de la décision rendue sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
— constater contradictoirement la démission de M. B C du groupe H I,
En tout état de cause,
— Infirmer l’ordonnance de référé du 9 septembre 2019 du tribunal de commerce de Paris (RG 20/9040079 en ce qu’il a débouté la société Tusk I de ses demandes et l’a condamné à payer à Stuart I la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— condamner H I à payer à la société Trusk I la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner H I aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes la société Trusk soutient principalement qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer comme l’a jugé le premier juge dés lors que la procédure de rétractation de l’ordonnance sur requête et celle tendant à obtenir les mesures conservatoires d’interdiction sont indépendantes et ne présentent pas de risque de contradiction .
Elle prétend que sa demande concerne bien la société H I intitulée Stuart et non la société EDS qui est sa soi disante gérante,
Elle estime qu’ B C son ancien salarié, qui était en relation avec son frère D C depuis 2018, a subtilisé des informations confidentielles portant sur l’activité et la stratégie de la société Trusk caractérisant l’existence d’agissements déloyaux au profit de la l’activité Stuart XL dont elle est responsable et qui sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent justifiant les mesures urgentes demandées.
Elle indique que :
— la société H I a capté sa clientèle des magasins Leroy Merlin,
— si des échanges ont eu lieu entre les parties avant, ils ne concernaient que l’activité petit colis qu’ils avaient en commun et en aucun cas l’activité de livraison des gros colis,
— les faits de concurrence déloyale sont clairement reconnus par la société H qui ne conteste pas avoir eu en interne les fichiers volés appartenant à la société Trusk qu’elle a encore entre ses mains,
— les mesures qu’elle a prises de manière non contradictoire sont insuffisantes pour garantir que les données ne sont plus utilisés créant de ce fait un trouble manifestement illicite et un dommage imminent pour l’appelante qui nécessite d’interdire la poursuite d’activité Stuart XL pour stopper le démarchage illicite.
Selon ses dernières conclusions remises le 17 février 2020, la société H I demande à la cour, au visa des articles 11, 32-1, 122, 378, 559 et 873 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance du 9 septembre 2019 du président du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il la déboute de ses demandes,
Statuant à nouveau,
In limine litis,
— surseoir à statuer en attendant la décision concernant la rétractation de l’ordonnance du 21 juin 2019 du tribunal de commerce de Paris,
— constater que les demandes de la société Trusk sont totalement disproportionnées et dépourvues de tout objet à la date de la présente audience,
— constater que l’activité Stuart XL est portée par la société Express Delivery Services et non H I,
— condamner la société Trusk au paiement d’une amende civile de 10.000 euros au titre de la procédure de première instance,
— condamner la société Trusk au paiement à H I de dommage-intérêts pour procédure abusive à hauteur de 30.000 euros au titre de la première instance,
— confirmer l’ordonnance du 9 septembre 2019 du président du tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle :
* déboute la société Trusk de ses demandes,
* constate que la société Trusk ne démontre pas le caractère évident du dommage imminent ou du trouble manifestement illicite du fait de la société H I,
* constate que la société Trusk ne démontre pas les faits qu’elle allègue,
* condamne la société Trusk à payer à la société H I la somme de 2.000 euros au visa de l’article 700 du code procédure civile,
* condamne la société Trusk aux dépens de l’instance devant le tribunal de commerce,
En tout état de cause,
— déclarer irrecevables la présente instance et les demandes de la société Trusk pour défaut de qualité du défendeur,
— condamner la société Trusk au paiement d’une amende civile de 10.000 euros au titre de la procédure d’appel,
— condamner la société Trusk au paiement à H I de dommages-intérêts pour abus de droit d’agir en juste à hauteur de 10.000 euros au titre de la procédure d’appel,
— débouter la société Trusk de toutes ses demandes,
— condamner la société Trusk au paiement de 30.000 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient en substance qu’à titre liminaire, la cour doit surseoir à statuer en attendant la décision sur la rétractation de l’ordonnance du 21 juin 2019.
Elle dit que la demande est irrecevable en faisant valoir que la demande devait être dirigée contre la société EDS qui exerce l’activité Stuart XL et non contre elle.
Elle se défend d’avoir commis des faits de concurrence déloyale en indiquant que le développement de Stuart XL est le résultat de son propre travail et la continuité de l’activité Gégé qui existait depuis 30 ans et qui a été reprise dans le cadre du partenariat avec la société EDS sous le nom Stuart XL.
Elle explique que la présence des fichiers litigieux est une initiative personnelle entre frères à laquelle elle était étrangère, que les fichiers n’ont pas été utilisés par les salariés et qu’elle a pris les mesures mettant fin au préjudice éventuel en procédant à la destruction des fichiers sous contrôle d’huissier les 25 et 26 juillet 2019 selon un procès verbal qu’elle produit.
Elle indique avoir poussé M. B C à la démission et adressé un avertissement disciplinaire à M. D C à qui elle reproche d’avoir accepté de son frère les informations retrouvées sur les ordinateurs lors de la saisie.
Elle ajoute que les seules informations échangées datent de 2018 dans le cadre d’un rapprochement qui avait été envisagé entre les parties.
Elle en conclut que la mesure principale demandée d’arrêt d’activité de Stuart XL est disproportionnée compte tenu de son caractère irréversible ce d’autant qu’aucune instance au fond n’a été engagée, et les mesures subsidiaires n’ont plus d’objet du fait des sanctions et destruction des fichiers opérées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2020.
A l’audience des plaidoiries du 27 février 2020, la société Trusk I a remis des écritures au visa des articles 15, 16 et 145 du code de procédure civile tendant au rejet des débats des conclusions n°2 signifiées par la société H le 17 février 2020 aux motifs qu’elles avaient été communiquées moins de 48h avant l’ordonnance de clôture sans faire apparaître les modifications et contenaient un moyen nouveau tiré de l’irrecevabilité à agir auquel elle n’avait pas pu répondre.
Elle demande de rejeter les écritures et en tout état de cause la demande de fin de non recevoir.
En réponse, par conclusions signifiées le 26 février 2020, la société H s’est opposée à cette demande en faisant observer que l’appelante a eu le temps de prendre connaissance de ses écritures auxquelles elle aurait pu répondre avant la clôture et qu’elle n’a pas demandé la révocation de l’ordonnance de clôture.
SUR CE LA COUR
Sur la demande de rejet des écritures
Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense »
Toutefois la cour relève qu’aucune circonstance particulière ne justifie de rejeter des écritures signifiées deux jours avant la clôture par l’intimée pour s’opposer aux mesures urgentes demandées, étant observé que la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité du défendeur était dans les débats et ne heurte pas le principe de la contradiction.
Il n’y a donc pas lieu de rejeter les dernières écritures de la société H I.
Sur la demande de sursis à statuer
La demande de levée du séquestre et la procédure en rétractation de l’ordonnance sur requête ordonnée sur le fondement de l’article 145 poursuivies à des fins probatoires sont indépendantes de la demande de la société Trusk tendant à mettre fin à un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent par le prononcé de mesures conservatoires sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer et la décision sera confirmée de ce chef.
Sur l’irrecevabilité pour défaut de qualité du défendeur
Il ressort des pièces que c’est au siège de la société H I que la saisie ordonnée sur requête a été effectuée conduisant à la découverte des fichiers litigieux sur les ordinateurs de quatre salariés et que c’est sur son initiative que les fichiers découverts ont été supprimés à sa demande par un huissier de justice qu’elle a mandaté à cette fin.
Il est également établi que la société H I a adressé, sur son papier à en-tête, un avertissement à M. D C le 23 juillet 2019 concernant les faits et reconnaît avoir poussé B C à démissionner de son mandat social chez EDS.
Il en résulte au vu de ces constatations que la société H I est concernée par les faits litigieux et qu’en conséquence l’action qui a été dirigée contre elle est recevable.
Sur le trouble manifestement illicite ou l’existence d’un dommage imminent.
La cour relève au préalable que la demande en nullité de la décision pour défaut de motivation sur le rejet des demandes subsidiaires figurant dans les écritures de l’appelante, ne sera pas examinée faute d’être reprises dans le dispositif de ses conclusions.
Selon l’article 873 du code de procédure civile, la juridiction des référés du tribunal de commerce peut toujours en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétueret le trouble manifestement illicite de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle la cour statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines ; qu’un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés.
En l’occurence la société Trusk fonde son action en référé sur le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent qu’elle prétend subir du fait du transfert et de l’utilisation par la société H I de ses données confidentielles en 2018 et mai 2019.
Il apparait à l’évidence sans qu’il soit établi de manière certaine qu’ils aient été aussi commis en 2018, que des agissements susceptibles de caractériser des actes de concurrence déloyale ont été commis au préjudice de la société Trusk par l’intermédiaire de son ancien salarié B C qui, lors de son départ en mai 2019, a conservé par devers lui les fichiers de la société Trusk et les a transférés à son frère D C en charge de l’activité Stuart XL .
La société H I ne conteste pas la présence des fichiers « Petits colis LM », « Orga Trusker», « Liste des organisations Trusker », « Pricing IKEA », « Analyse 6m3 », « Budget Trusker 2018 », « Prix tournée Zine », « chauffeur Garnier », « Base de données », « Trusker actif », « Alinea contact », « contact », « Stratégie commerciale », « contact Trusk », « Trusker » retrouvés en interne sur les ordinateurs des salariés qu’elle dit avoir supprimés.
L’appelante soutient que la société H I qui connaît ses prix et ses clients, peut désormais proposer des prix inférieurs et s’accaparer sa clientèle comme elle l’a fait avec le magasin Leroy Merlin à Ivry ce qui menace sa survie, même si la perte de profit n’est pas encore visible.
Toutefois même si les mesures n’ont pas été menées contradictoirement, il ressort des pièces produites que la société H I sous contrôle d’un huissier de justice qui a opéré le 26 juillet 2019 selon le procès verbal et l’attestation versés, a effacé les documents litigieux et qu’B C selon sa lettre de démission ne travaille plus pour l’intimée.
Aucune pièce ne vient étayer la persistance de l’utilisation des fichiers ni que ces informations sont toujours en circulation.
La société Trusk qui a la charge de la preuve, ne démontre pas que la société H I utilise ces informations pour se placer dans son sillage ni qu’elle est sur le point de le faire, étant observé qu’aucune perte de magasin du fait de la société H I n’apparait constatée ou être sur le point de se réaliser.
Il ressort en effet des pièces produites que la perte du corner dans le magasin Leroy Merlin à Ivry repris par la société H I n’apparaît pas être du fait de l’intimée mais ressort clairement d’une décision de la société Trusk qui en a décidé la fermeture le 8 mai 2019 pour des raisons de manque de rentabilité.
Il résulte de ces circonstances que contrairement à ce que soutient l’appelante, le seul transfert des fichiers appartenant à la société Trusk n’est pas suffisant pour caractériser l’imminence du dommage ou un trouble manifestement illicite justifiant de faire défense à la société H I de continuer son activité Stuart XL.
Il suit de là que la preuve n’est pas rapportée de ce qu’à la date à laquelle le juge des référés a statué soit le 9 septembre 2019 et de plus fort à la date à laquelle la cour statue, le trouble manifestement illicite ou un dommage imminent né de pratiques déloyales que dénonce la société Trusk, persiste du fait de la société H I.
Ainsi, il ne peut qu’être constaté que l’action fondée sur l’article 873 du code de procédure civile ne pouvait prospérer devant le juge des référés, et aucune mesure qu’elle soit principale ou subsidiaire ne pouvait être prononcée.
Il convient de confirmer la décision entreprise du chef de ces dispositions.
Sur les dommages et intérêts et l’amende civile
La société H I ne justifie d’aucune circonstance ayant fait dégénérer en abus le droit d’appel de la société Trusk.
Le prononcé d’une amende civile qui ne peut se faire qu’au profit du Trésor public constitue une prérogative attachée au pouvoir souverain du juge de sorte que la demande de la société H I tendant au prononcé d’une amende civile est dénuée de fondement et doit être rejetée.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, la société Trusk sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme indiquée dans le dispositif au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de voir écartées les dernières conclusions de la société H I signifiées avant l’ordonnance de clôture ;
Déclare recevable l’action engagée contre la société H I ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Trusk aux dépens d’appel avec faculté de
recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la société H I la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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