Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre II : Contrat conclu avec une entreprise de travail à temps partagé / Section 1 : Définitions
Article L1252-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Le recours au travail à temps partagé a pour objet la mise à disposition d'un salarié par une entreprise de travail à temps partagé au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission.
Chaque mission donne lieu à la conclusion :
1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail à temps partagé et le client utilisateur dit " entreprise utilisatrice " ;
2° D'un contrat de travail, dit " contrat de travail à temps partagé ", entre le salarié et son employeur, l'entreprise de travail à temps partagé.
Commentaires • 8
Décisions • 90
[…] MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le harcèlement moral. Aux termes des articles L. 1252-1 et L 1154-1 du code du travail : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ".
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[…] Il appartient donc à Monsieur Z de prouver les agissements répétés de l'employeur, de nature à faire présumer un tel harcèlement, à charge dans ce cas pour l'employeur de prouver que les agissements dénoncés et prouvés étaient étrangers au harcèlement, étant rappelé que selon les dispositions de l'article L. 1252-1 du code du travail, le harcèlement moral est caractérisé par tous agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-25.211 11-25.212 11-25.214 11-25.215 11-25.216, Inédit
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1252-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, […]
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La différence entre la qualification pénale et la qualification prud'homale : l'intention Le harcelement moral est réprimé à la fois par le code pénal (222-32-2 du Code Pénal) et par le code du travail (L. 1252-1 du Code du Travail).
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