Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Le recours au travail à temps partagé a pour objet la mise à disposition d'un salarié par une entreprise de travail à temps partagé au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission.
Chaque mission donne lieu à la conclusion :
1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail à temps partagé et le client utilisateur dit " entreprise utilisatrice " ;
2° D'un contrat de travail, dit " contrat de travail à temps partagé ", entre le salarié et son employeur, l'entreprise de travail à temps partagé.
Chaque mission donne lieu à la conclusion : D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail à temps partagé et le client utilisateur dit « entreprise utilisatrice » ; D'un contrat de travail, dit « contrat de travail à temps partagé », entre le salarié et son employeur, l'entreprise de travail à temps partagé. emArticle L 1252-1 du code du travailem Est un entrepreneur de travail à temps partagé toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive, nonobstant les dispositions de l'article L. 8241-1, est de mettre à disposition d'entreprises utilisatrices du personnel qualifié
Lire la suite…Article L 1252-1 du code du travail Est un entrepreneur de travail à temps partagé toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive, nonobstant les dispositions de l'article L. 8241-1, est de mettre à disposition d'entreprises utilisatrices du personnel qualifié qu'elles ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille ou de leurs moyens. Les salariés mis à disposition le sont pour des missions qui peuvent être à temps plein ou à temps partiel. Article L 1252-2 du code du travail L'entreprise de travail à temps
Lire la suite…[…] La Cour rappelle que l'article L. 1252-1 du Code du travail stipule qu' «aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.» […] Ces faits relèvent en fait d'une violation par l'employeur de l'obligation de résultat imposée par l'article L. 4121-1 du Code du travail s'agissant de la sécurité et de la santé physique et mentale des travailleurs.
[…] Le 1 er mars 2005, son contrat de travail a été transféré à la Fondation des caisses d'épargne pour la solidarité, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. […] — dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1252-1 du code du travail (harcèlement moral) : 30 000 euros,
[…] En application des dispositions de l'article L.1154-1 du Code du travail, il lui appartient donc de prouver les faits susceptibles de faire présumer le harcèlement à charge pour l'employeur de prouver que ces faits y sont étrangers, étant rappelé que selon les dispositions de l'article L.1252-1 du Code du travail, le harcèlement moral est caractérisé par tous agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Les points de vigilance spécifiques Les contrats à temps partagé et les salariés multi-employeurs Les salariés en contrat de travail à temps partagé (article L. 1252-1 du Code du travail) ou en portage salarial (article L. 1254-1 du Code du travail) nécessitent une attention particulière. […]
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