Confirmation 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 25 mai 2021, n° 20/00650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00650 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
25/05/2021
ARRÊT N° 484/2021
N° RG 20/00650 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NPCZ
AM/IA
Décision déférée du 29 Janvier 2020 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT GAUDENS – 18/00487
A.FOUQUET
Z X
C/
S.A.S. B C
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e V a l é r i e P O N S – T O M A S E L L O d e l a S E L A R L M E S S A U D & PONS-TOMASELLO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SAS B C prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Marine DUPONCHEEL de l’AARPI Nerio Avocat.e.s, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. F-G, président
V.BLANQUE-JEAN, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. D
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. F-G, président, et par M. D, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 octobre 2015, M. Z X, porteur d’une prothèse depuis 2001 à la suite d’une amputation à mi-cuisse de son membre inférieur droit, a fait une chute occasionnant une fracture du fémur droit alors qu’il était en vacances au Maroc.
Il avait souscrit à effet du 1er décembre 2012 un contrat d’assurance auto dit Classique C3 auprès de la SA Allianz IARD comprenant une garantie assistance dont la gestion et l’exécution étaient confiées à Mondial Assistance, nom commercial de la SAS B C.
ll a été transporté jusqu’à l’hôpital de Zagora à une centaine de kilomètres du lieu de l’accident, puis, faute de matériel notamment de radiologie, jusqu’à Y où il a été opéré (avec ostéosynthèse et pose d’un clou gamma).
De retour en C, il a subi une nouvelle intervention chirurgicale en janvier 2017 en vue de l’ablation du matériel.
Se plaignant de cette prise en charge et de complications ultérieures, M. Z X a fait assigner la SAS B C et la SA B P&C devant le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens par actes d’huissier du 9 août 2018, aux fins d’expertise et d’indemnisation au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil.
Par jugement du 29 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a notamment:
— débouté M. Z X de sa demande d’expertise,
— dit que la SA B P&C sera mise hors de cause,
— condamné la SAS B C à verser à M. Z X la somme de 180 € au titre du remboursement des frais téléphoniques liés au rapatriement de son véhicule personnel,
— débouté M. Z X de sa demande de remboursement des frais médicaux,
— condamné la SAS B C à verser à M. Z X la somme de 4.000€ à titre de dommages et intérêts,
— condamné la SAS B C aux entiers dépens,
— condamné la SAS B C à verser à M. Z X la somme de 3.000€ au titre de I’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le juge a analysé comme des manquements imputables à l’assureur le choix d’un moyen de transport non approprié et un trajet insuffisamment préparé et trop long, au contraire de la décision de faire opérer M. X à Y. La demande d’expertise sur les conséquences de la fracture a été rejetée au motif que l’accident n’est pas imputable à l’assureur et que la garantie souscrite ne couvre pas les dommages résultant de l’accident.
Par déclaration en date du 20 février 2020, M. Z X a relevé appel du jugement en ce qu’il a :
' débouté Monsieur X de sa demande d’expertise,
' condamné la Société B FINANCE à verser à Monsieur X la somme de 180€ au titre du remboursement des frais téléphoniques liés au rapatriement de son véhicule personnel,
' débouté Monsieur X de sa demande de remboursement de frais médicaux,
' condamné la Société SAS B C à verser à Monsieur X la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts,
' condamné la SAS B C à verser à Monsieur X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
' et a débouté Monsieur X de ses demandes tendant à voir dire et juger que la responsabilité contractuelle de la SAS B C doit être engagée en raison des manquements relatifs au rapatriement de Monsieur X,
En conséquence,
Avant dire droit sur les préjudices relatifs au pretium doloris et à la perte de chance,
— désigner tel expert compétent qu’il plaira au Tribunal avec la mission habituelle en la matière,
— condamner solidairement la SAS B C et la SA B P&C au paiement de la somme de 317 € au titre de l’inexécution contractuelle,
— condamner solidairement la SAS B C et la SA B P&C au paiement de la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral causé par l’inexécution contractuelle,
— condamner solidairement la SAS B C et la SA B P&C au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions déposées le 25 février 2021, M. Z X prie la cour, vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, de :
— confirmer le jugement de première instance en qu’il a :
. Condamné la SAS B C à verser à Monsieur Z X la somme de 180 € au titre du remboursement des frais téléphoniques liés au rapatriement de son véhicule personnel,
. Condamné la SAS B C au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
. Débouté Monsieur X de sa demande d’expertise,
. Condamné MONDIAL ASSISTANCE au paiement de la somme de 4.000 € au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau,
1- Avant dire droit sur les préjudices relatifs au pretium doloris et à la perte de chance,
— désigner tel expert compétent qu’il plaira à la Cour qui aura pour mission de :
. Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur Conseil par lettre simple,
. Se faire communiquer par Monsieur X ou son conseil :
a. Les renseignements d’identité de la victime,
b. Tous les éléments relatifs aux circonstances, tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident,
c. Tous les documents médicaux relatifs à l’accident depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’au dernier bilan pratiqué,
d. Tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé antérieurs à l’accident :
i. Degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires élaborés de la vie quotidienne,
ii. Conditions d’exercice des activités professionnelles,
iii. Statut exact et/ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut,
iv. Activités familiales et sociales, s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée
e. Tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel etc., lieu habituel de vie, etc.)
. Se faire communiquer tous documents utiles, y compris le cas échéant le dossier médical auprès de tout tiers détenteur,
. Examiner Monsieur X et recueillir ses doléances,
. Analyser dans un exposé précis et synthétique :
o La réalité des séquelles et son imputabilité à l’accident initial,
o L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
o La perte de chance d’avoir pu bénéficier de soins en C et ses conséquences
Déficit fonctionnel temporaire ; indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en en chiffrant le taux,
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de la victime. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire ses conséquences,
Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7,
Préjudice d’agrément : indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs. Préciser si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale,
. Etablir un récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
. Dire que l’Expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises,
. Dire que l’Expert devra communiquer un pré-rapport aux parties leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs Dires écrits,
. Dire que l’Expert, après avoir répondu aux Dires des parties, devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif,
. D’une manière générale, donner au Juge tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente, de déterminer tous les préjudices subis,
. Etablir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
. Indépendamment des réponses aux questions précises susvisées, donner, sous forme de conclusions, son avis synthétique sur le dossier ;
. Adresser un pré-rapport aux Conseils des parties qui, dans un délai de 4 semaines à compter de sa réception, feront connaître à l’expert leurs observations auxquelles il sera répondu dans un rapport définitif,
2 – condamner la SAS B C au paiement de la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral causé par l’inexécution contractuelle,
3 – condamner la SAS B C au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. X fait valoir en substance que :
. les prestations offertes se sont avérées bien éloignées des garanties contractuelles,
. les courriels échangés entre Mondial Assistance et son partenaire local, la compagnie Saham Assistance, montrent que le recours à une ambulance n’était pas une solution adéquate, au regard de la topographie des lieux et de l’absence de matelas coquille : le choix de Mondial Assistance a été dicté par la facilité et une logique financière, mettant au second plan sa santé et son bien-être,
. il a beaucoup souffert pendant ce trajet de 12 heures sans compter les heures d’attente, alors qu’il aurait dû être transporté par hélicoptère à l’aéroport le plus proche et rapatrié en C pour y être opéré,
. au lieu de quoi il est arrivé au bout de 19 heures dans une clinique de Y où il a été opéré malgré son refus initial, rétracté sous la pression de Mondial Assistance, et contre son gré ,
. il a ressenti immédiatement une gêne importante et constante, avec un effet marteau/enclume au contact du moignon avec la prothèse : l’extraction du clou gamma utilisé par le praticien marocain n’a pu être réalisée qu’un an plus tard et il a dû marcher avec des cannes anglaises pendant 18 mois,
. une expertise médicale est nécessaire pour évaluer son entier préjudice dont les souffrances endurées et la perte de chance d’être opéré en C et d’éviter la faute médicale commise par le chirurgien marocain dans le choix du matériel d’ostéosynthèse, et l’intimée ne s’y opposait pas en première instance : les manquements contractuels de Mondial Assistance ont eu des répercussions sur son état de santé,
. Mondial Assistance n’assurant pas le rapatriement de son véhicule, il a également subi une perte financière en s’en occupant lui-même,
. les manquements de l’assureur lui ont causé des tourments méritant réparation à hauteur de 10000 euros compte tenu notamment des circonstances désastreuses du trajet entre le lieu de l’accident et la clinique et le délai de 19 heures.
Par dernières conclusions déposées le 3 août 2020, la SAS B C demande à la cour, vu l’article 1231-1 du Code civil et les articles 263 et suivants, 696 et 700 du Code de procédure civile, de :
— Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Saint-Gaudens du 29 janvier 2020 en ce qu’il a :
. Condamné B C à verser à Monsieur X la somme de 180 euros au titre du remboursement des frais téléphoniques liés au rapatriement de son véhicule personnel,
. Condamné B C à verser à Monsieur X la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts,
. Condamné B C aux entiers dépens,
. Condamné B C à verser à Monsieur X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Saint-Gaudens du 29 janvier 2020 en ce qu’il a :
. Débouté Monsieur X de sa demande d’expertise,
. Débouté Monsieur X de sa demande de remboursement des frais médicaux,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— Débouter Monsieur X de ses demandes de remboursement de frais médicaux, de frais
téléphoniques et de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
— Ordonner à Monsieur X de restituer à B C la somme de 7.322,50 euros versée au titre de l’exécution provisoire,
— Débouter Monsieur X de sa demande d’expertise,
À titre subsidiaire, si la Cour fait droit à la demande d’expertise de Monsieur X, modifier la mission de l’Expert de la façon suivante :
— Modifier la mission et ajouter :
« L’Expert identifiera précisément quel(s) préjudice(s) ou quelle(s) aggravation(s) de préjudice (s) a pour cause les modalités de rapatriement et peut être imputé à Mondial Assistance »
— Modifier la mission et ajouter, pour la perte de chance d’avoir pu bénéficier de soins en C :
« Se prononcer sur le risque pour l’état de santé de Monsieur X s’il avait attendu son retour en C pour se faire opérer »
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur X à verser à B C la somme de 6.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SAS B C soutient pour l’essentiel que :
. M. X a été transporté à Y pour être pris en charge par l’établissement le mieux à même d’établir un diagnostic précis et de proposer les soins nécessaires, auxquels l’appelant s’est d’abord refusé avant de les accepter le lendemain : l’intervention s’est bien déroulée, sans complication, et il a pu rentrer en C,
. le rapatriement du véhicule de M. X resté sur place nécessitait des démarches administratives qui ont pris quelques jours, et deux jours après avoir autorisé le convoyage, l’assuré a fait savoir que son frère s’en chargerait,
. les pièces produites ne permettent pas d’affirmer qu’un transport par hélicoptère était possible ni de savoir pourquoi cette hypothèse, dûment envisagée et débattue, n’a pas été retenue,
. les critères médicaux d’une évacuation par hélicoptère en C n’étaient pas réunis, le pronostic vital n’étant pas engagé ; aucune faute, négligence ou imprudence ne peut être reprochée à Mondial Assistance qui a fait de son mieux selon les moyens disponibles ce jour-là au Maroc, étant rappelé que la charge de la preuve d’une faute repose sur M. X qui est défaillant à cet égard,
. les services de secours d’urgence ont assuré le transport de l’appelant jusqu’à Zagora en ambulance 4x4 (véhicule libéré à la fin de sa mission 'premiers secours') : Mondial Assistance ne l’a pris en charge que pour le trajet de 7 heures et 360 km entre Zagora et Y qu’il a souhaité faire dans la foulée plutôt que de passer la nuit à l’hôpital de Zagora ; l’assureur n’a pas trace d’un changement de véhicule à Ouarzazate où il faut passer en tout état de cause pour aller à Y,
. l’hôpital de Zagora, injoignable par téléphone, s’est révélé insuffisamment équipé pour une prise en charge correcte au regard des antécédents médicaux de M. X,
. en l’absence de faute, il n’existe aucun lien de causalité avec le pretium doloris avancé : le jugement doit être infirmé en ce qu’il a alloué 4000 euros de dommages et intérêts,
. la police d’assurance prévoit la mise à disposition d’un chauffeur pour ramener le véhicule si l’assuré ne peut le faire lui-même mais M. X a préféré faire appel à son frère : le billet d’avion de celui-ci a été pris en charge, et les frais de téléphone n’ont pas à être remboursés en sus en
l’absence de faute contractuelle, d’autant que le lien de la deuxième facture non détaillée produite avec le rapatriement du véhicule n’est pas certain,
. s’agissant des frais médicaux, M. X ne justifie pas du reste à charge sur les factures communiquées, de sorte que le jugement doit être confirmé,
. le préjudice moral ne fait pas partie des préjudices indemnisables dans la police d’assurance, il s’agit ici probablement d’indemniser les conditions de rapatriement de M. X, lesquelles n’engagent pas la responsabilité de Mondial Assistance : les 7322,50 euros versés devront être restitués,
. l’expertise demandée concerne pour la plupart des préjudices sans lien de causalité avec l’action de Mondial assistance : la chute de M. X, la blessure, les modalités de l’intervention chirurgicale à Y ; s’il est fait droit à la demande, il conviendra que l’expert distingue les préjudices ou aggravations de préjudices liés aux modalités de rapatriement,
. il est souligné que l’assuré est resté libre de se faire opérer sur place ou ailleurs, même si les médecins de la clinique, Mondial Assistance et Mutuaide intervenant sur place lui ont effectivement donné leur avis à ce sujet : l’expert devra se prononcer sur le risque d’attendre le retour en C pour cette intervention.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la responsabilité contractuelle de la société B C
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, à l’appui de ses demandes d’expertise et d’indemnisation, M. X conteste les modalités de prise en charge mises en oeuvre par l’assureur tant pour son transport entre le lieu de l’accident et celui des soins, à la clinique de Y, qu’au titre des complications post-opératoires subies par suite de la décision de le faire opérer à Y où un matériel d’ostéosynthèse non adapté a été posé. Selon lui, les contraintes de l’espèce n’ont pas été justement prises en compte pour prendre rapidement la décision qui s’imposait, un transport par hélicoptère à l’aéroport le plus proche et une opération en C.
La société B C (Mondial Assistance) considère au contraire n’avoir commis aucune faute au regard de son obligation contractuelle de moyen dans l’organisation de ce rapatriement.
Conformément à l’article L113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Au cas particulier, le contrat d’assurance signé le 1er décembre 2012 par M. X se réfère aux dispositions générales 'L’Assurance auto Allianz réf. COM15284" que la société B C verse aux débats dans leur version de février 2014, en 54 pages.
L’appelant produit un autre document, non référencé mais différent puisque comportant 50 pages. Pour autant, dans les deux cas, la section 1.4.2.1 Assistance aux personnes du chapitre Garantie Assistance est rédigée en des termes strictement identiques s’agissant notamment de son paragraphe d auxquels les deux parties se réfèrent, de sorte qu’il n’est pas contesté qu’il fixe bien l’engagement contractuel dont la société Allianz confie la gestion et l’exécution à Mondial Assistance C, c’est-à-dire la société B C.
Le paragraphe d intitulé 'Dans quelles circonstances la garantie intervient-elle '' énonce à titre liminaire un principe avant de décliner 17 cas de figure différents.
Il est ainsi affiché de manière inaugurale que 'dans tous les cas de recours à l’assistance, les décisions relatives à la nature, l’opportunité et l’organisation des mesures à prendre appartiennent exclusivement à notre service médical. Votre rapatriement est décidé et géré par une autorité médicale compétente. En aucun cas, nous ne nous substituerons aux organismes locaux de secours d’urgence, ni prendrons en charge les frais engagés à cette occasion.'
À la suite de cette déclaration à portée générale, la première situation particulière abordée est celle d’un rapatriement, dans les termes suivants :
'Vous êtes malade ou blessé et votre état de santé nécessite un rapatriement en C métropolitaine, Andorre ou Monaco
Nous l’organisons et le prenons en charge, du lieu où vous vous trouvez immobilisé jusqu’à votre domicile en C métropolitaine, Andorre ou Monaco ou l’établissement hospitalier adapté à votre état de santé, proche de votre domicile.
À la fin de l’hospitalisation, nous organisons votre retour à domicile.
Nous prenons en charge les frais supplémentaires de transport des membres de votre famille assurés vous accompagnant dans la mesure où les moyens initialement prévus pour leur retour en C métropolitaine, Andorre ou Monaco ne peuvent être utilisés du fait de votre rapatriement.'
Au cas d’espèce, la société B C ne conteste pas, page 4 de ses écritures, son obligation de rapatrier M. X jusqu’à son domicile, faisant observer qu’elle s’en est acquittée. Les parties sont en revanche contraires sur la manière dont cette obligation a été remplie, M. X soutenant que 'les contraintes de l’espèce’ imposaient un transport d’une part par hélicoptère et d’autre part directement à l’aéroport le plus proche pour une opération en C.
Au regard cependant du cadre contractuel général, les modalités du rapatriement sont elles placées sous l’égide de considérations et de décisions purement médicales : aucun autre type de contrainte n’est envisagé. Force est toutefois de constater que dans le cas de l’accident de M. X, le positionnement du service médical de la société B C n’est pas connu.
La preuve d’un manquement contractuel incombe à l’assuré : or, s’agissant tout d’abord du rapatriement immédiat en C avant toute intervention revendiqué par l’appelant, aucune des pièces médicales produites ne vient appuyer cette thèse de la nécessité d’un rapatriement en C en cas de fracture du fémur au Maroc justifiant comme dans son cas une ostéosynthèse sur un membre amputé.
Au demeurant, si dans ses écritures, il critique longuement les modalités du trajet entre le lieu de l’accident et la clinique de Y, puis la pose d’un matériel d’ostéosynthèse non adapté et en conflit avec sa prothèse réalisée dans cet établissement, M. X ne prétend pas pour autant que les lésions subies relevaient impérativement de soins réalisés en C : il aurait certes préféré être opéré en C, comme le montre son hésitation à accepter une intervention sur place, et il évoque une faute du chirurgien marocain intervenu que son non-rapatriement lui a fait perdre une chance d’éviter, mais il ne soutient jamais que les soins adaptés à son état de santé ne pouvaient lui être convenablement prodigués qu’en C.
Dès lors, l’appelant ne fait pas la démonstration que la société B C avait l’obligation contractuelle d’assurer son rapatriement immédiat en C : il ne peut donc lui reprocher de ne pas y avoir procéder et de lui avoir fait ainsi perdre une chance d’être opéré en C et d’éviter ainsi la faute médicale alléguée commise au Maroc.
S’agissant en revanche des modalités de transport jusqu’à la clinique de Y, le courriel figurant en pièce 1 de l’appelant donne des indications précises sur les questions qui se posaient en la matière le 27 octobre 2015 à 14 h15 alors qu’il est encore sur les lieux de l’accident puisque l’opérateur local d’assurance, Saham assistance, interroge le service médical de Mondial Assistance en ces termes :
'Concernant ce dossier, nous vous informons que notre médecin régulateur a fait un contact médical avec votre assuré pour voir son état, afin de décider pour le mode de transport et aussi pour la structure médicale, vers laquelle il faudra le transférer :
patient de 60 ans-sans antécédents-médicaux, a fait une chute de matin à 10 H d’une dune de 3 mètres.
Votre assuré nous a mis en relation par la suite avec le responsable de sécurité qui l’accompagne et ce dernier a expliqué ceci à notre médecin :
L’assuré est à 150 km de Zagora-à Chigaga/Mhamid Le Ghezlane. Il a une prothèse membre inférieur droit depuis 2001 a fait une chute à 10h de 3M sur le coté droit pas de fracture dur l’autre côté OK- le lieu de la chute est inaccessible pour une ambulance normale, il faut absolument missionner une ambulance 4x4 (qui est en possession des autorités communales de la province de Zagora) … pour transporter votre assuré vers une structure médicale.
À noter que nous avons reçu un appel juste après de la part du Kaid de la région qui nous a confirmé que l’ambulance 4x4 n’était pas adéquate pour le transport de votre assuré, car ils ne disposent pas d’un matelas coquille et il s’agit d’une route pleine de dunes et de secousses et il demande l’évacuation de votre assuré par hélicoptère.
Notre médecin régulateur DR Bennis demande à parler à votre médecin régulateur pour trancher ce dossier'.
Il ressort de cette pièce que le service médical de Mondial Assistance dispose de toutes les informations nécessaires à sa prise de décision : la ville la plus proche est à 150 km par une route pleine de dunes et de secousses, le siège des lésions est un membre porteur d’une prothèse de longue date, une ambulance ordinaire ne peut se rendre sur place, l’ambulance 4x4 disponible n’est pas équipée d’un matelas coquille et elle n’est pas adaptée au transport du blessé, et les autorités locales militent en faveur d’un transport par hélicoptère.
La société B C ne renseigne pas la juridiction sur la réponse de son service médical qui semble avoir pris la forme d’un échange téléphonique entre médecins et n’a pas forcément été actée.
Quoi qu’il en soit, par ce courriel, M. X démontre que le transport par la route ne pouvait se faire que dans une ambulance inadaptée puisque dépourvue de matelas coquille, alors qu’il s’agissait de parcourir au mieux 150 km d’une route accidentée, donc à vitesse réduite. Au demeurant, il est acquis que parti dans l’après-midi, M. X n’est arrivé à Zagora que dans la soirée. Il ne saurait être soutenu qu’au plan médical, un tel trajet, au regard de sa durée et du risque engendré par l’état de la route de mobilisations répétées particulièrement inopportunes en présence d’une fracture d’un fémur déjà amputé, était préférable à un transport par hélicoptère. Il n’est en effet pas pertinent de tenter de transposer ici les principes -au demeurant très nuancés et adaptables- suivis en la matière par les SAMU pour le transport de blessés non spécifiques sur le sol français, les conditions notamment géographiques et matérielles n’étant pas les mêmes.
Il apparaît dès lors que la société B C n’a pas respecté son engagement contractuel de prise en charge conforme aux nécessités médicales.
En outre, il est avéré que l’étape de Zagora n’a en fait permis aucune prise en charge médicale de M. X, ni soins ni diagnostic, en l’absence de matériel de radiologie, et que le trajet s’est donc prolongé jusqu’à Y, toujours par la route, jusqu’au petit matin. Cependant, cette seule première étape, au regard des conditions de son déroulement dûment annoncées à l’assureur, imposait le choix d’un transport par hélicoptère : les étapes suivantes n’ont fait que venir confirmer le bénéfice qu’aurait retiré M. X d’une telle option, ne serait-ce qu’en temps de trajet puisque s’agissant du confort et de la sécurité sanitaire, les conditions de transport entre Zagora et Y ne sont pas documentées.
Dans ces conditions, si le choix d’un transport vers une clinique à Y plutôt qu’un établissement français ne peut être imputé à faute à l’intimée en l’absence d’éléments médicaux en faveur de la nécessité d’une intervention chirurgicale en C, il apparaît que la société B C a engagé sa responsabilité contractuelle en transportant son assuré par route plutôt que par
hélicoptère, qui plus est dans une ambulance non équipée au moins sur la première partie du trajet, s’agissant pourtant de routes très peu roulantes même en véhicule 4x4 et d’une personne dont l’état de santé justifiait des attentions particulières au regard du siège des lésions.
Sur l’indemnisation de M. X
Au vu en premier lieu des manquements contractuels retenus, M. X est bien-fondé à réclamer indemnisation du préjudice en résultant : il revendique à ce titre l’organisation d’une expertise confiée à un expert en orthopédie pour déterminer son entier préjudice, à savoir son pretium doloris et perte de chance d’être opéré en C et d’éviter la faute médicale imputée au chirurgien intervenu à Y. Il considère que l’indemnisation de 4000 euros accordée en première instance n’assure pas la réparation intégrale de son préjudice.
Il faut toutefois le rappeler, l’appelant n’a pas démontré que ne pas procéder à son rapatriement immédiat en C constitue une faute contractuelle de la part de l’assureur : dès lors, la demande d’une expertise médicale sollicitée sur les conséquences de la perte d’une chance d’être opéré en C est sans pertinence et ne saurait être accueillie.
S’agissant des souffrances endurées résultant du seul manquement imputé à la société B C, à savoir les modalités de transport entre le lieu de l’accident et celui des soins, il doit être observé que M. X en fait l’un des fondements de sa demande de dommages et intérêts, de sorte qu’il ne justifie pas de l’opportunité d’une mesure d’instruction parallèle à sa demande concomitante de liquidation de ce préjudice.
La décision déférée doit donc être confirmée en ce qu’elle a refusé d’ordonner une mesure d’expertise.
S’agissant en deuxième lieu de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de ses douleurs et tracas, M. X met ici en avant tant les tourments dus à l’angoisse ressentie du fait des manquements contractuels et du refus de garantie et les circonstances du trajet entre le lieu de l’accident et la clinique et le délai de 19 heures que l’obligation d’organiser seul le rapatriement de son véhicule.
Il s’est vu allouer la somme de 4000 euros sur ce fondement par le premier juge qui a retenu pour ce faire deux manquements de Mondial Assistance à ses obligations contractuelles, dans I’organisation de la prise en charge de l’appelant entre le lieu de l’accident et Y et en n’assurant pas le rapatriement de son véhicule, et deux conséquences dommageables, les souffrances dues au transport et l’anxiété de devoir gérer certaines démarches administratives à l’étranger.
Cependant, si l’organisation du transport de M. X a effectivement été reconnue fautive plus haut et a immanquablement généré des douleurs supplémentaires à celles résultant déjà de l’accident proprement dit, le caractère fautif des dispositions prises pour le véhicule est discuté par l’assureur : il objecte que c’est l’assuré qui a préféré l’aide de son frère plutôt que la mise à disposition d’un chauffeur, et son billet d’avion a été pris en charge.
Les termes du contrat d’assurance en la matière sont les suivants :
'Vous avez besoin d’un chauffeur
Votre état de santé, selon I’avis de notre médecin, ne permet plus de conduire le véhicule assuré pour rejoindre son lieu de garage en C métropolitaine, nous mettons à votre disposition un chauffeur pour le ramener par l’itinéraire le plus direct.'
Il résulte des pièces 5 et 6 de l’intimé que ces dispositions devaient être mises en oeuvre :
. le 31 octobre M. X hésitait encore à venir récupérer son véhicule ou demander son rapatriement par l’assureur,
. le1er novembre il a choisi de signer une autorisation de convoyage,
. le 2 novembre la société B C a mandaté son correspondant local, Saham Assistance, pour procéder au remorquage du véhicule jusqu’au dépôt et à 'l’apuration du passeport' avant convoyage,
. mais le 3 novembre l’assuré a décidé d’avoir plutôt recours à son frère.
Le courriel de Mondial Assistance qui officialise cette décision précise que c’est la longueur des procédures qui la motive.
De fait, l’on comprend que M. X ne pouvait rentrer chez lui tant que le sort de son véhicule n’apparaissait pas comme clarifié sur son passeport, formalité qui supposait le remorquage jusqu’au dépôt du prestataire : le fait que cette opération n’ait pu se faire avant le 3 novembre 2015 retardait d’autant son retour chez lui et rend bien compréhensible sa décision de procéder autrement.
Pour autant, l’assureur qui avait lancé aussi tôt que possible les opérations de rapatriement du véhicule par remorquage puis convoyage conformément aux dispositions contractuelles, a accepté la décision de M. X et en a financé l’exécution via le billet d’avion nécessaire à son frère : étant observé que le contrat ne fixe pas un délai pour mener à bien le rapatriement, il n’est pas mis en évidence de faute contractuelle dans l’exécution de la prestation. Si le délai effectif s’est avéré gênant, c’est pour le rapatriement de l’appelant, et à raison de la législation marocaine, et non d’une inexécution contractuelle de l’obligation de fournir un chauffeur pour rapatrier le véhicule.
Partant, la société B C n’a pas à réparer le préjudice qui est résulté des modalités convenues pour son exécution.
Dans ces conditions, M. X ne peut réclamer, sur le fondement des manquements contractuels de l’intimée que l’indemnisation des douleurs, longueurs et angoisses résultant des décisions fautives prises pour son transport entre le lieu de l’accident et celui des soins.
S’agissant donc des souffrances endurées du fait de la durée et des vicissitudes de ce transport et du préjudice moral résultant de l’incertitude quant aux soins nécessaires ou possibles et de leur report pendant presque une journée, il est justifié d’allouer à M. X une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice.
En dernier lieu, la société B C demande l’infirmation du jugement en matière de frais téléphoniques : ils n’auraient pas à être remboursés en l’absence de faute contractuelle, en sus du billet d’avion de son frère pris en charge à titre exceptionnel, d’autant que le lien de la deuxième facture non détaillée produite avec le rapatriement du véhicule n’est pas certain.
De fait, M. X en revendique le paiement au motif que Mondial Assistance n’a pas assuré le rapatriement de son véhicule et qu’il a subi cette perte financière en s’en occupant lui-même. Or, il a été vu plus haut que l’assureur n’a pas manqué à son obligation contractuelle en matière de rapatriement du véhicule. En outre, la prise en charge de frais téléphoniques ne figure pas parmi les garanties contractuelles.
Dès lors, l’appelant ne peut prétendre à l’indemnisation de ses frais téléphoniques : la décision déférée sera donc infirmée de ce chef ; il n’y a lieu pour autant à condamnation de M. X à restituer la somme de 180 euros allouée en première instance à ce titre, la décision d’infirmation constituant en soi un titre exécutoire.
Sur les frais et dépens
La société B C qui succombe au principal sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et ne peut prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande au contraire d’allouer à M. X la somme supplémentaire de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a retenu la responsabilité contractuelle de la SAS B C au regard du transport de M. Z X entre le lieu de l’accident et celui des soins, rejeté la demande d’expertise, et condamné la SAS B C aux entiers dépens et à verser à M. Z X la somme de 3.000 € au titre de I’article 700 du code de procédure civile,
L’infime en ce qui concerne les dommages et intérêts et les frais téléphoniques,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS B C à verser à M. Z X la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute M. Z X de sa demande relative à ses frais téléphoniques,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Y ajoutant,
Condamne la SAS B C à verser à M. Z X la somme supplémentaire de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS B C aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. D C. F G
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