Rejet 8 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 mars 2025, n° 2506400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506400 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, Mme C B, représentée par Me Bakir, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner au préfet de police de lui donner, au plus vite, un rendez-vous aux fins de remise d’un récépissé l’autorisant à exercer une activité salariée ou, plus subsidiairement, de lui remettre sans délai une attestation de prorogation de son droit au séjour et des droits afférents ;
3°) en tout état de cause, d’enjoindre au préfet de police d’exécuter la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de son prononcé ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration a méconnu les articles R. 431-2, R. 431-3 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a, ainsi, porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales que constituent son droit au travail et sa liberté d’aller et venir ;
— la condition d’urgence caractérisée est remplie car elle se retrouve en situation irrégulière et son employeur menace de suspendre son contrat de travail et de la licencier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son protocole n°4 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que Mme C B, ressortissante indienne née le 10 novembre 1988, est entrée régulièrement en France le 1er janvier 2020 et s’est vue délivrer un titre de séjour mention « étudiant », valable jusqu’au 27 décembre 2020. Ce titre de séjour a été renouvelé jusqu’au 19 juillet 2022. Puis, Mme B a été munie d’une autorisation provisoire de séjour « étudiant en recherche d’emploi », valable du 27 juillet 2022 au 27 juillet 2023, qui aurait été renouvelé jusqu’au 31 juillet 2024. Mme B a été recrutée en contrat de travail à durée déterminée par la société CRM 06, en qualité de conseillère clientèle à distance anglophone, pour la période du 21 août au 21 décembre 2023. Ce contrat a été renouvelé. Puis, la société CRM 06 a déposé le 10 janvier 2025 une demande d’autorisation de travail pour recruter Mme B à compter du 1er décembre 2024 sur le même poste. Mme B a, le 17 janvier 2025, déposé une demande de titre de séjour en qualité de salariée. Son dossier a été classé sans suite, au motif qu’elle n’avait pas transmis un dossier complet avec son autorisation de travail (avis favorable).
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande ».
4. D’une part, Mme B ne justifie pas d’une urgence caractérisée au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dès lors que la décision de classement sans suite n’a pas eu pour effet de la placer en situation irrégulière, l’intéressée se trouvant déjà dans une telle situation depuis le 31 juillet 2024. D’autre part, il est constant qu’à la date à laquelle Mme B a déposé son dossier de demande de titre de séjour en qualité de salariée, elle ne disposait pas d’une autorisation de travail. Dès lors, en l’état de l’instruction, en classant son dossier sans suite, l’administration ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales. Il y a donc lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, y compris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Paris, le 8 mars 2025.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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