Infirmation 4 mai 2021
Infirmation 17 juin 2021
Cassation 7 décembre 2022
Cassation 7 décembre 2022
Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 15 nov. 2024, n° 23/05536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05536 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 7 décembre 2022, N° R21-23.006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires [ Adresse 6 ], S.C.I. SCI MEDITERRANEE, SCI MEDITERRANEE c/ son syndic en exercice le CABINET SYNDIC AZUR, S.A. AXA FRANCE IARD, Syndicat des copropriétaires [ Adresse 6 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2024
N°2024/260
Rôle N° RG 23/05536 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEIK
S.C.I. SCI MEDITERRANEE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-christine MOUCHAN
Décision déférée à la cour :
Sur déclaration de saisine à la suite d’un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 7 décembre 2022 (pourvoi N°R21-23.006) ayant cassé partiellement l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 17 juin 2021, lequel avait statué sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 20 mars 2017.
DEMANDEURS A LA DECLARATION DE SAISINE
SCI MEDITERRANEE agissant poursuites et diligences de sa gérante de droit, la SA PROMOGIM GROUPE SA, domiciliée en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice le CABINET SYNDIC AZUR, lui-même poursuites et diligences de sonreprésentant légal en exercice y domicilié
sis [Adresse 1]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me David ALLOUCHE de la SELARL DAVID ALLOUCHE AVOCAT, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE A LA DECLARATION DE SAISINE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualités audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE,
et assistée de Me Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024, prorogé au 15 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI Méditerranée, maître d’ouvrage, a fait réaliser un ensemble immobilier comprenant 2 bâtiments en R+3 édifié sur 2 niveaux de parking, dénommé [Adresse 7] à Golfe Juan 06220, dont les lots ont été vendus en l’état futur d’achèvement.
Elle a souscrit une police dommages ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la SA Axa France Iard.
La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 24 décembre 2003.
Les époux [Z], acquéreurs d’un appartement au sein de cet ensemble immobilier (appartement 172), en ont reçu livraison le 20 décembre 2005.
La réception des travaux est intervenue le 20 avril 2006 avec des réserves et la livraison des parties communes avait eu lieu le 3 février 2006 avec des réserves.
Le 16 août 2007, arguant d’infiltrations, les époux [Z] ont déclaré le sinistre auprès de la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
La SA Axa France Iard leur a notifié le 11 octobre 2007 un refus de garantie au motif que les dommages étaient apparents lors de la réception.
De son côté, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a procédé le 10 août 2009 à une déclaration de sinistre portant sur 36 désordres, auprès de la SA Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage.
L’expert désigné par cet assureur a conclu, dans un rapport en date du 12 octobre 2009, que les désordres, soit n’étaient pas de nature décennale, soit n’avaient pas été constatés.
Par acte d’huissier du 10 février 2010, les époux [Z] ont assigné en référé, devant le Président du tribunal de grande instance de Grasse, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] pour le voir déclaré responsable des dommages survenus dans leur appartement, condamné à y mettre fin ainsi qu’à leur verser une provision de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.
Par actes d’huissier du même jour, le syndicat des copropriétaires Villa d’Azur a assigné en référé la SA Axa France Iard et la SCI Méditerranée devant le Président du tribunal de grande instance de Grasse à l’effet de voir condamner la seconde à lever les réserves mentionnées au procès-verbal de livraison des parties communes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et voir également ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 15 décembre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a joint les deux instances, débouté les époux [Z] de leur demande, débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] de sa demande de condamnation de la SCI Méditerranée et ordonné une expertise.
Les opérations d’expertise ont ensuite été étendues aux intervenants à la construction et à leurs assureurs.
L’expert, M. [C], a clôturé son rapport le 1er décembre 2014.
Par acte du 31 mars 2015, les époux [Z] ont assigné, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] aux fins pour l’essentiel, de condamnation à effectuer les travaux mettant fin aux infiltrations, à leur verser à titre de provision les sommes de 1 665,92 euros et 51 480 euros ainsi qu’une indemnité de 760 euros par mois à compter de l’assignation jusqu’au jour de la réparation effective des désordres, avec intérêts au taux légal et capitalisation des dits intérêts.
Le syndicat des copropriétaires Villa d’Azur a appelé en garantie la SCI Méditerranée et la SA Axa France Iard.
La SA Axa France Iard a appelé en garantie différents intervenants à la construction et leurs assureurs.
Par ordonnance en date du 7 décembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse :
— a joint les instances,
— a condamné sous astreinte le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à faire réaliser les travaux nécessaires pour mettre un terme aux infiltrations subies tels que préconisés par l’expert en pages 75 et suivantes de son rapport,
— a condamné le syndicat des copropriétaires Villa d’Azur à verser à Monsieur et Madame [Z] une provision de 1 665,92 euros au titre des frais de reprise des embellissements intérieurs, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2015, ainsi que la somme de 1 200 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] de ses demandes à l’encontre de la SCI Méditerranée et de la SA Axa France Iard,
— a condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] aux dépens.
Autorisé par ordonnance sur requête en date du 4 avril 2016, le syndicat des copropriétaires Villa d’Azur a assigné à jour 'xe devant le tribunal de grande instance de Grasse, par actes en date du 21 avril 2016, la SCI Méditerranée et la SA Axa France Iard, à l’effet, aux termes de leurs dernières conclusions, de les voir condamnées in solidum au paiement des sommes suivantes :
-42 000 euros HT, outre 1 000 euros HT pour pontage des 'ssures et 1 542,48 euros HT pour la réfection des dommages consécutifs, sur le fondement à titre principal des articles 1792 et suivants du code civil, en ce qui concerne l’appartement des époux [Z],
-152 943,04 euros HT à partir du 24 mars 1999 à réévaluer selon indice BT01 à la date de décision à intervenir, au titre des désordres D1 à D36, sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
Par jugement en date du 20 mars 2017, le tribunal de grande instance de Grasse a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SA Axa France Iard,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Méditerranée et la SA Axa France Iard,
— déclaré la SCI Méditerranée, venderesse en l’état d’achèvement, responsable de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, des désordres d’infiltrations affectant l’appartement [Z] et portant atteinte à la destination de l’immeuble,
— condamné, in solidum la SCI Méditerranée, venderesse en l’état futur d’achèvement et la SA Axa France Iard, assureur constructeur non réalisateur et assureur dommages-ouvrages, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 44 542,48 euros, correspondant au coût des travaux préconisés par l’expert [C],
— condamné la SA Axa France Iard, assureur constructeur non réalisateur et assureur dommages ouvrages à garantir la SCI Méditerranée de cette condamnation,
— débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] du surplus de ses demandes,
— condamné in solidum la SCI Méditerranée et la SA Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté tous autres chefs de demandes.
Le syndicat des copropriétaires Villa d’Azur a interjeté appel à l’encontre de cette décision, par une déclaration reçue au greffe le 16 juin 2017.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 16 janvier 2018, décision confirmée par arrêt sur déféré de la cour du 14 juin 2018, les conclusions signifiées par la SCI Méditerranée ont été déclarées irrecevables.
Par arrêt en date du 17 juin 2021 la cour d’appel d’Aix en Provence a :
— déclaré recevable l’appel formé par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à l’encontre de la décision du tribunal de grande instance de Grasse en date du 20 mars 2017,
— in’rmé ladite décision,
Statuant à nouveau,
— prononcé la nullité de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires Villa d’Azur à la SCI Méditerranée et à la SA Axa France Iard le 21 avril 2016,
— déclaré en conséquence irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à l’encontre de la SCI Méditerranée et de la SA Axa France Iard,
— condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] aux dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ces derniers,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucune des parties.
Le syndicat des copropriétaires Villa d’Azur s’est pourvu en cassation.
Par arrêt en date du 7 décembre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 17 juin 2021 mais seulement en ce qu’il prononce la nullité de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à la SCI Méditerranée, déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à l’encontre de la SCI Méditerranée et infirme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 20 mars 2017 dans les seuls rapports entre le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et la SCI Méditerranée.
Après avoir rappelé que l’article 562 du code de procédure civile interdit à la cour d’appel d’aggraver le sort de l’appelant sur son appel unique en l’absence d’appel incident de l’intimé, la Cour de cassation a jugé, en l’espèce, qu’en infirmant le jugement qui avait rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Méditerranée et l’avait condamnée à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires [Adresse 6], alors qu’elle n’était saisie d’aucun appel incident de la part de la SCI, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Précisant la portée de sa décision, elle a indiqué que la cassation ne s’étend qu’aux dispositions de l’arrêt qui portent sur le lien d’instance et les rapports entre le syndicat des copropriétaires et la SCI.
Vu les déclarations de saisine de la présente cour autrement composée en qualité de juridiction de renvoi, transmises à la fois par la SCI Méditerranée le 18 avril 2023 (RG 23/05536) et par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] le 5 mai 2023 (RG 23/06316),
Vu l’ordonnance de jonction rendue le 11 janvier 2024 ainsi que l’ordonnance de clôture en date du 12 janvier 2024,
Vu l’arrêt du 28 mars 2024 ordonnant la réouverture des débats afin notamment, de recueillir l’avis des parties sur la recevabilité des conclusions présentées par la SCI Méditerranée devant la présente juridiction de renvoi, saisie après cassation, ainsi que sur les conséquences de cette recevabilité quant aux demandes présentées par les parties,
Vu les dernières conclusions de la SCI Méditerranée notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Vu l’arrêt de la 3ème chambre civile de la cour de cassation du 7 décembre 2022, qui a cassé et annulé l’arrêt de la chambre 1-4 de la cour de céans du 17 juin 2021 « mais seulement en ce qu’il prononce la nullité de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à la SCI Méditerranée, déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCI Méditerranée et infirme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 20 mars 2017 dans les seuls rapports entre le syndicat des copropriétaires et la SCI, et remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt » ;
Vu les déclarations de saisine respectivement régularisées par la SCI Méditerranée le 18 avril 2023 et par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa d’Azur le 5 mai 2023, et dont la validité n’est pas discutée ;
Vu l’arrêt du 28 mars 2024 qui a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les conclusions des parties sur la recevabilité des conclusions présentées par la SCI Méditerranée ainsi que sur les conséquences quant aux demandes formées par les parties ;
Vu les articles 16 et 472 du code de procédure civile ;
Considérant que la cour est tenue par ces textes de respecter le principe de la contradiction, et de statuer sur le fond en ne faisant droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés ;
Sur le fond,
Considérant que, en l’absence de conclusions de la SCI Méditerranée s’agissant du désordre D37, elle doit être réputée s’être approprié les motifs du jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 20 mars 2017 ;
En conséquence,
— confirmer ce jugement en ses dispositions relatives à ce désordre, et en ce qu’il a condamné la SA Axa France Iard, assureur CNR et assureur DO, à garantir la SCI Méditerranée de cette condamnation ;
Sur les désordres D1 à D36,
En l’absence de conclusions de la SCI Méditerranée, qui doit être réputée s’être approprié les motifs du jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 20 mars 2017 ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa d’Azur de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— statuer sur les frais irrépétibles et sur les dépens ce qu’il appartiendra.
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires [Adresse 6], notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu l’article 631 du code de procédure civile ;
Vu l’arrêt sur déféré rendu par la cour d’appel en date du 14 juin 2018 ;
— juger irrecevables l’ensemble des conclusions notifiées par la SCI Méditerranée devant la présente cour d’appel de renvoi,
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile ;
Vu le soit-transmis de la cour du 23 Août 2023 ;
— déclarer irrecevables les conclusions d’incident signifiées par la Cie Axa en date du 4 août 2023 et dire n’y a voir lieu à incident,
Vu l’article 55 du décret du 17 Mars 1967 ;
Vu l’article 42 de la Loi du 10 Juillet 1965 ;
Vu le PV d’AGO du 19 Mai 2016 ;
— déclarer irrecevables la Cie Axa et le cas échéant la SCI Méditerranée, en leur demande de nullité de la résolution n°18 de l’AGO du 19 mai 2016 et de l’assignation du syndicat,
— juger en tout état de cause que le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] justifie d’une autorisation d’agir contemporaine à son assignation introductive d’instance,
— juger que le libellé de la résolution n°18 de l’AGO du 19 Mai 2016 est parfaitement claire et explicite pour avoir été votée postérieurement à l’assignation au fond qui avait été délivrée,
— débouter la SCI Méditerranée et la Cie Axa de leur demande de nullité de la résolution n°18 de l’AGO du 19 Mai 2016 et de l’assignation du syndicat,
Sur le fond,
Vu le rapport d’expertise de M. [C] ;
Vu les articles 1792 et suivants du code civil ;
Vu l’article L.242-1 du code des assurances ;
Vu l’article 1231-1 du code civil ;
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir opposée par la Cie Axa tirée du défaut prétendu d’autorisation d’ester en justice du syndicat,
Sur les lots 1 à 30 :
— infirmer le jugement de première instance,
— condamner la Sté Méditerranée, sur le fondement des désordres intermédiaires et du régime de responsabilité posé par l’article 1231-1 du code civil, au paiement d’une somme de 80 058,87 euros HT + TVA, au titre des travaux de remise en état des désordres n°1 à 30,
Sur les lots 30 à 36 :
— infirmer le jugement de première instance,
— condamner solidairement la sté Méditerranée et la Cie Axa, sur le fondement de l’article 1792 et de la théorie des désordres évolutifs, au paiement d’une somme de 72 884,17 euros + TVA, au titre des travaux de remise en état des désordres n°31 à 36,
Sur le lot 37 :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a reconnu aux désordres du lot [Z] n°37, un caractère décennal,
— condamner de nouveau la sté Méditerranée et de la Cie Axa es-qualité d’assureur D.O, au paiement d’une somme réactualisée de 45 000 euros HT (+ TVA) au profit du syndicat au titre des travaux préconisés par l’expert judiciaire pour le désordre n°37,
A tout le moins les condamner solidairement au titre de la responsabilité civile classique, si par impossible la cour excluait le caractère décennal des désordres affectant le lot 37,
En tout état de cause :
— condamner solidairement la sté Méditerranée et la Cie Axa au paiement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Daval Montero, du barreau d’Aix en Provence,
Vu les dernières conclusions de la SA Axa France Iard, notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
A titre liminaire,
Vu le soit-transmis de la cour du 23 août 2023 ;
— donner acte à la concluante de ce qu’elle a renoncé à toute demande d’incident devant le conseiller de la mise en état et qu’elle s’en désiste en tant que de besoin,
Vu l’arrêt du 28 mars 2024 et l’article 631 du code de procédure civile ;
— déclarer irrecevables les conclusions signifiées par la SCI Méditerranée, et par voie de conséquence irrecevables les demandes formées par cette dernière à l’encontre de la concluante,
Vu l’article 954 du code de procédure civile ;
— se prononcer exclusivement sur les dernières conclusions signifiées par le syndicat des copropriétaires le 11 janvier 2024, n’articulant aucun moyen de fait ou de droit,
Vu l’arrêt rendu par la chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix en Provence le 17 juin 2021, qui a prononcé la nullité de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à la SCI Méditerranée et à la SA Axa France Iard le 21 avril 2006 et a déclaré en conséquence irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à l’encontre de la SCI Méditerranée et de la SA Axa France Iard ;
Vu l’arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la 3ème chambre de la cour de cassation, qui a prononcé la cassation partielle de l’arrêt du 17 juin 2021, seulement en ce qu’il a prononcé la nullité de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à la SCI Méditerranée et a déclaré irrecevables les demandes du syndicat à l’encontre de cette société, les dispositions ayant déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SA Axa France Iard étant de ce fait devenues définitives ;
Vu l’article 122 du code de procédure civile ;
— déclarer irrecevables, pour défaut de droit d’agir, l’ensemble des demandes dirigées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SA Axa France Iard, et donc la saisine de la cour de renvoi et l’appel du syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 6] » en ce qu’ils sont dirigés à l’encontre de la concluante, car se heurtant à l’autorité de chose jugée,
— en débouter le syndicat,
Subsidiairement, si la cour ne devait pas considérer que les demandes du syndicat sont irrecevables à l’encontre de la concluante, pour défaut de droit d’agir,
Vu les articles 55 du décret du 17 mars 1967 (avant sa modification par le décret du 27 juin 2019) et 117 du code de procédure civile ;
Vu les résolutions 25 et 26 votées par l’Assemblée Générale du 25 mai 2008, la 18ème résolution votée par l’Assemblée Générale du 19 mai 2016 et la 13 ème résolution de l’Assemblée Générale du 1er juin 2017, n’ayant pas détaillé les désordres dont le syndicat des copropriétaires entendait demander réparation ;
Vu la jurisprudence, notamment les arrêts rendus 21 octobre 2008 et 19 février 2013, 15 novembre 2018 et 25 mars 2021 ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité (de fond) de l’assignation soulevée par la SA Axa France Iard et la fin de non-recevoir consécutive,
En conséquence,
— prononcer la nullité de l’assignation du 21 avril 2016,
— déclarer en tout état de cause le syndicat des copropriétaires irrecevable en son action,
En tout état de cause,
— débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il rejeté la fin de non-recevoir, tirée du défaut d’habilitation valablement donnée au syndic d’agir en justice, invoquée par la SCI Méditerranée, déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires, l’assignation délivrée à cette dernière étant frappée d’une nullité de fond, et déclarer par voie de conséquence sans objet tout appel en garantie formé par la SCI Méditerranée contre la concluante,
— infirmer de ce fait le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la concluante à garantir la SCI Méditerranée (à hauteur de 44 542,48 euros HT),
En tout état de cause, sur le fond du dossier
Sur le paiement au syndicat des copropriétaires du montant des travaux retenu par l’expert judiciaire au titre des désordres (poste D 37) affectant l’appartement des époux [Z],
Vu l’article 1792 du code civil ;
Vu le fait que les désordres affectant l’appartement de Monsieur et Madame [Z], apparus avant la réception des travaux, ont fait l’objet de réserves lors de celle-ci, levées alors que les désordres persistaient, le maître d’ouvrage ayant donc accepté un ouvrage affecté de vices ;
— déclarer le syndicat des copropriétaires mal fondé à agir sur le fondement de l’article 1792 du code civil, qui est inapplicable en l’espèce,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré la SCI Méditerranée, venderesse en état futur d’achèvement, responsable de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du code civil des désordres d’infiltrations affectant l’appartement [Z] et portant atteinte à la destination de l’immeuble,
— condamné in solidum la SCI Méditerranée et la SA Axa France Iard, assureur constructeur non réalisateur et assureur dommages-ouvrage à payer au [Adresse 4] la somme de 44 542,48 euros HT correspondant au coût des travaux préconisés par l’expert [C],
— condamné la SA Axa France Iard, assureur CNR et assureur DO, à garantir la SCI Méditerranée de cette condamnation,
— débouter le syndicat des copropriétaires, ainsi que la SCI Méditerranée, des demandes dirigées, au titre des désordres affectant l’appartement [Z], à l’encontre de la SA Axa France Iard, qui sera mise hors de cause,
Sur les autres désordres (D 1 à D 36),
Vu l’article 1792 du code civil ;
Vu la jurisprudence, notamment les arrêts rendus par la 3ème chambre civile les 4 avril 2013, 14 janvier 2014, 25 novembre 2014, 21 mars 2019 et 19 septembre 2019 ;
Vu l’absence de caractère décennal des désordres D1 à D30 (qui sont esthétiques) ;
Vu le caractère réservé à réception ou l’absence de constat des désordres D31 à D36 ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des désordres D1 à D36,
— l’en débouter,
En tout état de cause,
— débouter le syndicat des demandes dirigées à l’encontre de la concluante, que ce soit au titre de la police dommages-ouvrage ou de la police « CNR », l’article 1792 du code civil étant inapplicable,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes dans la mesure où il se borne à solliciter la condamnation de la concluante à verser une somme globale, sans distinguer entre le coût des travaux de reprise de chacun des désordres, sur la base d’une simple évaluation, qui au demeurant n’est pas versée aux débats dans le cadre de la présente procédure, et qui ne permettra pas à la cour d’entrer en voie de condamnation,
— débouter la SCI Méditerranée de toute demande contre la concluante,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la SCI Méditerranée et la SA Axa France Iard à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, incluant les frais de l’expertise judiciaire,
— condamner le syndicat des copropriétaires, ou à défaut la SCI Méditerranée, à verser à la SA Axa France Iard la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP de Angelis, agissant par Maître Alain de Angelis, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur les conclusions de la SCI Méditerranée :
Dans le cadre de la présente instance, la SCI Méditerranée a signifié des conclusions notamment au fond le 24 octobre 2023 et après réouverture des débats le 24 juin 2024.
Ces conclusions ont été déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 16 janvier 2018, décision confirmée sur déféré par un arrêt de la cour en date du 14 juin 2018.
Or, en application de l’article 631 du code de procédure civile, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient au moment de la clôture de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt cassé.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevables toutes les conclusions notifiées et les pièces déposées par la SCI Méditerranée après saisine de la cour en qualité de juridiction de renvoi désignée par l’arrêt de cassation en date du 7 décembre 2022.
— Sur l’autorité de chose jugée à l’égard de la SA Axa France Iard :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] demande la condamnation de la SCI Méditerranée et de son assureur, la SA Axa France Iard, à lui payer diverses sommes en réparation des désordres affectant l’immeuble Villa d’Azur.
La SA Axa France Iard soutient que les demandes formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sont irrecevables, par application de l’article 122 du code de procédure civile, comme se heurtant à l’autorité de chose jugée.
Cette partie fait en effet valoir que l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 17 juin 2021 est définitif en ce qu’il a prononcé la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 21 avril 2016 et en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires Villa d’Azur formées à son encontre, cet arrêt ayant uniquement été cassé dans les rapports entre le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et la SCI Méditerranée.
Dans son arrêt du 7 décembre 2022, la Cour de cassation a précisé la portée de sa décision en indiquant que « la cassation ne s’étend qu’aux dispositions de l’arrêt qui portent sur le lien d’instance et les rapports entre le syndicat des copropriétaires et la SCI ( ' ) casse et annule mais seulement en ce qu’il prononce la nullité de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à la société civile immobilière Méditerranée, déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à l’encontre de la société civile immobilière Méditerranée et infirme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 20 mars 2017 dans les seuls rapports entre le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et la société civile immobilière Méditerranée, l’arrêt rendu le 17 juin 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix en Provence. »
En conséquence, l’arrêt du 17 juin 2021 a été cassé uniquement en ce qu’il a infirmé le jugement du 20 mars 2017, prononcé la nullité de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à la SCI Méditerranée le 21 avril 2016 et déclaré en conséquence irrecevables les demandes de la première à l’égard la seconde.
Ainsi, les dispositions de l’arrêt du 17 juin 2021 relatives à la nullité de l’assignation délivrée le 21 avril 2016 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à la SA Axa France Iard sont effectivement définitives.
Les demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à l’encontre de cet assureur seront donc déclarées irrecevables comme se heurtant à l’autorité de chose jugée.
— Sur les demandes du syndicat des copropriétaires Villa d’Azur :
L’intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs du jugement. Cependant, l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé n’a pas pour effet d’imposer d’accueillir obligatoirement celles de l’appelant.
Par application de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, en effet, la cour ne doit faire droit à la demande de ce dernier que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée, sur la base des énonciations du jugement qui ont accueilli la demande.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] demande à la cour de confirmer la recevabilité de son action faisant valoir qu’un tiers à la copropriété n’est pas admis à solliciter la nullité d’une résolution d’assemblée générale de copropriété.
Néanmoins, en l’absence d’appel incident de la part de la SCI Méditerranée, cette disposition du jugement est définitive à l’égard de cette dernière, et la cour ne peut la remettre en cause.
Il n’y a donc pas lieu de statuer au fond sur ce point, en l’état de l’appel et compte tenu de la cassation prononcée le 7 décembre 2022.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] demande également à la cour de condamner la SCI Méditerranée, sur le fondement des désordres intermédiaires, au paiement d’une somme de 80 058,87 euros HT + TVA au titre des malfaçons listées par l’expert n° 1 à 30 qui ne relèvent pas de la garantie décennale (traces de coulure d’eau sur la façade, décollement du support des corniches ; décollement de peinture…).
Les dommages dits « intermédiaires » engagent la responsabilité des constructeurs et du vendeur d’immeuble à construire sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil selon lequel l’inexécution d’une obligation contractuelle entraîne, s’il y a lieu, la condamnation du débiteur à des dommages et intérêts sauf cas de force majeure. Le vendeur d’immeuble à construire, constructeur non réalisateur, est donc soumis à une responsabilité pour faute prouvée pour les désordres intermédiaires.
Il appartient dès lors au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] de prouver la faute, le dommage en résultant et le lien de causalité les unissant.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’apporte aucun élément démontrant l’existence d’une faute à l’origine de chaque désordre invoqué et qui serait imputable à la SCI Méditerranée, maître d’ouvrage et constructeur non réalisateur.
La décision du premier juge qui l’a débouté de ses demandes formées à l’encontre de la SCI Méditerranée au titre des désordres n°1 à 30 sera donc confirmée.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sollicite également, sur le fondement de l’article 1792 du code civil et de la théorie des désordres évolutifs, une somme de 72 884,17 euros + TVA au titre des désordres n°31 à 36.
Dans son rapport l’expert relève :
désordre n°31 : place 82, Bât A, 1er sous-sol, entrée d’eau abondante en fond de garage,
n°32 : rampe entre les deux niveaux de garages, importantes entrées d’eau,
n°33 : 2ème sous-sol, importantes entrées d’eau depuis la trappe technique à gauche du garage n°16,
n°34 : remontées d’eau entre les garages 7 et 20,
n°35 : garage n°24 inondé,
n°36 : mur détrempé entre les garages 34 et 35 et abondantes coulures d’eau et de calcaire sur les murs de la ventilation.
Le procès-verbal de livraison des parties communes du 3 février 2006 porte mention de 142 réserves au titre desquelles figurent : des passages d’eau entre niveau 2 et 3, des passages d’eau sous garages au 1er sous-sol, des passages d’eau au droit de la dalle entre 1er et 2ème sous-sol ainsi que des infiltrations au droit de l’escalier de secours.
Il apparaît ainsi que, s’agissant d’infiltration et passages d’eau affectant les garages et sous-sol, les désordres s’étaient révélés tant dans leur ampleur que dans leurs conséquences dès la livraison des parties communes en ce qu’il était constaté la présence d’entrées d’eau, de coulures et inondations au premier et deuxième sous-sol ainsi qu’au niveau des garages.
La décision du premier juge sera en conséquence également confirmée en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires Villa d’Azur de ses demandes au titre des désordres n° 31 à 36.
— Sur les autres demandes :
Aucune considération d’équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de la SA Axa France Iard et à celle du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] les frais irrépétibles qu’ils ont engagés.
Il convient par ailleurs de faire masse des dépens et de dire qu’ils seront supportés à part égale entre la SCI Méditerranée et le syndicat des copropriétaires [Adresse 5].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par décision contradictoire, mise à la disposition des parties au greffe, dans les limites de sa saisine, notamment de l’appel et compte tenu de la portée de la cassation ;
Déclare irrecevables toutes les conclusions notifiées et les pièces déposées par la SCI Méditerranée après saisine de la cour en qualité de juridiction de renvoi désignée par l’arrêt de cassation en date du 7 décembre 2022 ;
Déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à l’encontre de la SA Axa France Iard, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée ;
Confirme le jugement rendu le 20 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu’il a :
— déclaré la SCI Méditerranée responsable sur le fondement de l’article 1792 du code civil des désordres d’infiltrations affectant l’appartement [Z] et portant atteinte à la destination de l’immeuble ;
— condamné la SCI Méditerranée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 44 542,48 euros correspondant au coût des travaux réparatoires ;
— débouté le syndicat des copropriétaires Villa d’Azur du surplus de ses demandes ;
— condamné la SCI Méditerranée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
Y ajoutant ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Villa d’Azur à payer à la SA Axa France Iard une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Méditerranée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] une indemnité de 3 000 euros sur le même fondement ;
Fait masse des dépens de la procédure de renvoi après cassation, et dit qu’ils seront supportés à part égale par la SCI Méditerranée et le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], avec distraction au profit de la SCP de Angelis, agissant par Maître Alain de Angelis, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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