Article L1453-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L516-3 (AbD), Code du travail L516-3 alinéas 1 et 2

Entrée en vigueur le 1 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 258

Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale, si elles sont par ailleurs conseillers prud'hommes, ne peuvent pas exercer une mission d'assistance ou un mandat de représentation devant le conseil de prud'hommes auquel elles appartiennent.

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Entrée en vigueur le 1 août 2016

Commentaire1


1Justice - Conseils De Prud'Hommes - Membres. Incompatibilités
M. Robinet Arnaud · Questions parlementaires · 8 mars 2011

La Cour de cassation a ainsi jugé que le respect de l'exigence d'impartialité, imposée tant par les règles de droit interne que par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est assuré, en matière prud'homale, par la composition même des conseils de prud'hommes, […] par la faculté de recourir à un juge départiteur extérieur aux membres élus et par la possibilité […] En matière d'assistance et de représentation, l'article L. 1453-2 du code du travail dispose que les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale, si elles sont par ailleurs conseillers prud'hommes, […]

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Décisions169


1Cour d'appel de Reims, 9 mai 2012, n° 11/01731

[…] Or, le droit pour toute personne de voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6-1 de la convention européenne précitée implique qu'un conseiller prud'homme n'exerce pas de mission d'assistance ou de mandat de représentation, non pas seulement devant la chambre où la section à laquelle il appartient comme prévu par l'article L. 1453-2 du code du travail, mais également devant chaque chambre ou section du conseil de prud'hommes dont il est membre.

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  • Hypermarché·
  • Homme·
  • Conciliation·
  • Nullité·
  • Demande·
  • Provision·
  • Conseil·
  • Rappel de salaire·
  • Mandataire·
  • Représentation

2Cour d'appel de Reims, 9 mai 2012, n° 11/01730

[…] Or, le droit pour toute personne de voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6-1 de la convention européenne précitée implique qu'un conseiller prud'homme n'exerce pas de mission d'assistance ou de mandat de représentation, non pas seulement devant la chambre où la section à laquelle il appartient comme prévu par l'article L. 1453-2 du code du travail, mais également devant chaque chambre ou section du conseil de prud'hommes dont il est membre.

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3Cour d'appel de Reims, 9 mai 2012, n° 11/01761

[…] Or, le droit pour toute personne de voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6-1 de la convention européenne précitée implique qu'un conseiller prud'homme n'exerce pas de mission d'assistance ou de mandat de représentation, non pas seulement devant la chambre où la section à laquelle il appartient comme prévu par l'article L. 1453-2 du code du travail, mais également devant chaque chambre ou section du conseil de prud'hommes dont il est membre.

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