Annulation 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 8e ch., 11 mai 2021, n° 20MA00812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 20MA00812 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 11 septembre 2019, N° 1904294 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
Sur les parties
| Président : | M. BADIE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Thérèse RENAULT |
| Parties : | PRÉFECTURE DE L'HÉRAULT CE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2019 du préfet de l’Hérault l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination de sa reconduite, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois et d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 1904294 du 11 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 février 2020 et des mémoires, enregistrés les 27 mai et 17 juillet 2020, Mme C, représentée par Me A, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 septembre 2019 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 12 juillet 2019 ;
3°) subsidiairement, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, le temps que la Cour nationale du droit d’asile statue sur sa requête ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris à la suite d’une procédure irrégulière, qui l’a privée d’une garantie substantielle, dès lors que le guide du demandeur d’asile qui lui a été communiqué à l’occasion de sa demande d’asile ne comportait pas l’information selon laquelle une personne originaire d’un pays sûr pouvait se voir retirer son autorisation provisoire de séjour après que l’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande ;
— l’obligation de quitter le territoire français, qui n’expose pas la raison pour laquelle elle ne bénéficie plus de son droit au séjour, n’est pas suffisamment motivée ;
— cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu’elle était titulaire d’une autorisation provisoire de séjour, qui n’avait pas été abrogée ou retirée préalablement ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant cru à tort tenu de prendre cette décision du fait du rejet par l’office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d’asile ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de retrait de son attestation de demande d’asile, laquelle est en outre entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un erreur manifeste d’appréciation du fait des conséquences disproportionnées qu’elle entraîne dans sa vie personnelle au regard des motifs pour lesquels elle a été prise ;
— la décision fixant le pays de destination de sa reconduite viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois en entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement ni ne représente de menace pour l’ordre public ;
— elle peut demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, sur le fondement de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il existe un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2020, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du
29 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, ressortissante albanaise, relève appel du jugement du 11 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2019 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de destination, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois et abrogé son attestation de demande d’asile, ainsi que sa demande, formulée à titre subsidiaire, de suspension de l’obligation de quitter le territoire français, sur le fondement de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l’article L. 731-2 contre une décision de rejet de l’office, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. L’attestation délivrée en application de l’article L. 741-1, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la cour statuent ». Aux termes de l’article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : () 7° L’office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l’article L. 723-2 ; () « . Enfin, aux termes de l’article L. 723-2 du même code : » I. – L’office statue en procédure accélérée lorsque : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr en application de l’article L. 722-1 ; () ".
3. Les dispositions précitées de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile confèrent au préfet un pouvoir d’appréciation pour refuser, retirer ou renouveler l’attestation de demande d’asile aux étrangers, notamment, provenant d’un pays considéré comme sûr, dont la demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides à l’issue d’une procédure accélérée.
4. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme C a pour motif la circonstance que sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, qu’elle ne bénéficiait plus de ce fait du droit de se maintenir sur le territoire et pouvait donc se voir retirer son attestation de demande d’asile, laquelle a été abrogée par l’article 5 de l’arrêté. Dans son mémoire en défense, le préfet de l’Hérault fait valoir (p. 3) qu'" [il] n’a fait que constater objectivement que l’intéressée a été placée en procédure accélérée pour provenance d’un pays d’origine sûr, ce qui implique une obligation de quitter le territoire français à la suite d’une décision de rejet de l’OFPRA, conformément aux articles L. 743-2, L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ". Il ressort donc de ses écritures mêmes que le préfet s’est estimé tenu de prendre la décision contestée, sans exercer son pouvoir d’appréciation sur la possibilité, c’est-à-dire sur la simple faculté que prévoient expressément les dispositions précitées de l’article L. 743-2, qui lui était offerte de retirer ou non l’attestation de demande d’asile de l’intéressée, valant autorisation provisoire de séjour selon les dispositions précitées de l’article L. 741-1, et qui interdisait par suite, en cas de maintien, jusqu’à son expiration, le 1er août 2019, de prendre une mesure d’éloignement à son encontre. La décision attaquée est donc entachée d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et abrogeant son attestation de demande d’asile, ainsi que, par suite, les décisions fixant le pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Compte tenu du motif retenu, le présent arrêt implique seulement que le préfet de l’Hérault réexamine la situation de Mme C, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à quinze jours.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me A de la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : : Le jugement du 11 septembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 12 juillet 2019 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la situation de Mme C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me A, avocate de Mme C, la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D C, à Me A, au préfet de l’Hérault et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience publique du 20 avril 2021, où siégeaient :
' M. Badie, président,
' M. d’Izarn de Villefort, président assesseur,
' Mme B, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 11 mai 2021.
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