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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, procedure acceleree fond, 14 févr. 2025, n° 24/00987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
14 FÉVRIER 2025
N° RG 24/00987 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFKD
Code NAC : 72A
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] [Localité 4] représenté par sa Présidente, Madame [W] [D], elle-même domiciliée [Adresse 2] [Localité 4],
Non comparant, représenté par Maître Anne AUGIER DE MOUSSAC, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [M]
né le 11 Février 1940 à [Localité 3] (27),
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3],
Comparant.
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 16 DÉCEMBRE 2024
Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [M] est copropriétaire des lots n°1, 3 et 5 de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Faisant grief à M. [M] de ne pas régler ses charges de copropriété, le conseil du syndicat des copropriétaires lui a adressé une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 août 2023 d’avoir à s’acquitter desdites charges qui étaient alors d’un montant de 2.822,76 euros.
Le 26 septembre 2023, M. [M] a adressé à la copropriété un chèque d’un montant de 500 euros ne s’acquittant ainsi que partiellement de sa dette.
Une tentative de conciliation s’est déroulée le 14 novembre 2023 par l’intermédiaire d’un conciliateur de justice de la Cour d’appel de Versailles mais les parties ne sont pas parvenues à un accord total. Un constat de désaccord partiel a été dressé par le conciliateur.
Le syndicat des copropriétaires a fait procéder le 4 juin 2024 par un commissaire de justice à une saisie conservatoire de créances, dénoncée le 11 juin 2024 à
M. [M] à personne physique.
En l’absence de règlement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires, représenté par Mme [W] [D], présidente du conseil syndical, a par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024 remis à étude, fait assigner M. [M] devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner au paiement des arriérés de charges de copropriété, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 16 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a notifié à M. [M] des conclusions d’actualisation aux termes desquelles il demande au président du tribunal de céans de :
— déclarer que le montant de 7.656,08 euros est à ce jour exigible,
— déclarer effective la mise en demeure de M. [M], demeurant [Adresse 1], [Localité 3] en date du 23 août 2023, en réalité du 28 août 2023,
— déclarer expiré le délai légal de trente jours.
En conséquence,
— déclarer la déchéance du terme,
— condamner M. [M], demeurant [Adresse 1], [Localité 3] au paiement de la somme de 7.656,08 euros assortie des intérêts légaux à compter du 23 août 2023, date de la mise en demeure,
— condamner le défendeur au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux entiers dépens.
Le conseil du syndicat des copropriétaires a précisé qu’une nouvelle saisie conservatoire était en cours pour un montant de 8.363 euros et a indiqué être opposé à la demande d’échéancier.
M. [M] a comparu et a indiqué ne pas être en accord avec les travaux votés à l’initiative de Mme [D]. Il a sollicité un échéancier et proposé de régler
200 euros par mois afin d’apurer sa dette d’arriéré de charges en plus du règlement des charges courantes. Il a indiqué percevoir environ 2.200 euros par mois.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions du demandeur, il convient de renvoyer à ses conclusions, conformément à ses déclarations à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges et provisions dues
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relativ es à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
En application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, issu notamment de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi ELAN, modifié par l’ordonnance du
17 juillet 2019, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision correspondant à une quote-part du budget prévisionnel annuel voté par l’assemblée générale pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs (article 14-1) ou des dépenses pour travaux (article 14-2-I) et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Ce texte permet au syndicat des copropriétaires, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, d’exiger le paiement des provisions non encore échues pour l’ensemble de l’exercice considéré et uniquement pour cet exercice, mais également des sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
Sur les charges échues
Pour établir sa créance, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— une relance adressée par courriel par le conseil syndical au défendeur en date du 13 février 2023,
— une mise en demeure adressée par le conseil du syndicat des copropriétaires au défendeur en date du 28 août 2023 pour un montant de 2.822,76 euros,
— le constat de désaccord partiel sur tentative de conciliation dressé
par le conciliateur de justice de la Cour d’appel de Versailles en date
du 14 novembre 2023,
— le procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 4 juin 2024 pour un montant de 8.363,34 euros, dont 108,06 euros de frais d’acte,
— le procès-verbal de dénonciation à personne physique au défendeur de la saisie conservatoire de créances en date du 11 juin 2024,
— l’historique du compte de M. [M] sur la période courant du 22 mars 2022 au 21 octobre 2024 pour un solde débiteur de 6.903,32 euros, dont 7,66 euros de frais de relance et 96 euros de note d’honoraires,
— divers appels de fonds pour la période courant du 1er avril 2022 au
1er janvier 2025,
— la régularisation de charges pour l’exercice 2021,
— la régularisation de charges pour l’exercice 2023,
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires en dates des
16 mai 2022, 17 avril 2023 et 12 février 2024 ayant approuvé les comptes
des exercices 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, voté les budgets prévisionnels des exercices 2022, 2023, 2024 et voté la réalisation de divers travaux.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie avoir adressé à M. [M] le 28 août 2023 une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception avisée et distribuée le 30 août 2023 d’avoir à payer les provisions sur charges sur les budgets prévisionnels et la cotisation obligatoire pour le fonds de travaux en précisant que la somme de 2.822,76 euros n’avait pas été payée à ce titre et les conséquences prévues par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 en cas de non paiement.
Cette mise en demeure indiquant avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours, et le délai de trente jours prévu par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 étant expiré, les appels de provisions sur charges et cotisations du fonds travaux des exercices 2022, 2023, 2024 et du 1er trimestre 2025 sont intégralement exigibles.
Il résulte des pièces ainsi produites que M. [M] est redevable de la somme de 6.799,67 euros au titre des charges de copropriété échues au 21 octobre 2024, appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus.
Le syndicat des copropriétaires est donc recevable en son action et bien fondé à solliciter le paiement de la somme de 6.799,67 euros.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article 36 du décret du 17 mars 1967, et sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation du défendeur aux intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure.
Les sommes dues porteront intérêt au profit du syndicat des copropriétaires à compter du 28 août 2023, date de la mise en demeure, pour la somme alors exigible de 2.822,76 euros, et à compter du 16 décembre 2024, date de notification au défendeur des conclusions d’actualisation, pour le surplus.
Sur la demande tendant à obtenir des délais de paiement
Selon l’article 1343-5, alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [M], qui sollicite des délais de paiement, ne justifie d’aucune difficulté financière. En outre, au regard de l’ancienneté de la dette, il a déjà, de fait, bénéficié de délais de paiement. Dans ces conditions, sa demande de délais sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat les frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens. Ainsi, M. [M] sera condamné à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par Mme [D], présidente du conseil syndical, recevable en ses demandes,
Condamne M. [O] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], pris en la personne du président de son conseil syndical en exercice, la somme de 6.799,67 euros au titre des charges échues au 21 octobre 2024, appels de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du
28 août 2023 sur la somme de 2.822,76 euros et à compter du 16 décembre 2024, date de notification des conclusions d’actualisation pour le surplus,
Déboute M. [O] [M] de sa demande tendant à obtenir des délais de paiement,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] du surplus de ses demandes,
Condamne M. [O] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], pris en la personne du président de son conseil syndical en exercice, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [M] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 FÉVRIER 2025 par Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Carla LOPES DOS SANTOS Lucile CELIER-DENNERY
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