Infirmation partielle 29 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 29 nov. 2018, n° 16/00728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 16/00728 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Johanne PERRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SAINT GOBAIN WEBER FRANCE c/ Société AXA FRANCE, SASU QUALICONSULT, SARL JFC, SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE DES CHATAIGNIERS, SCI PANAZOL LES CHATAIGNIERS |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 16/00728
AFFAIRE :
SA SAINT GOBAIN WEBER K agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège.
C/
M. H T U V A membre de la SCP d’Architecture H A – I B, pris en son nom personnel et en qualité de représentant de cette SCP, M. J Z, Syndicat des copropriétaires Résidence des CHATAIGNIERS représenté par son syndic l’agence CITY STGI IMMOBILIER, AXA K, SCP H A – I B société en dissolution, prise en la personne de son Liquidateur amiable, Monsieur X, N O, SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, […], SARL JFC, SASU G représentée par son président en exercice domicilié de droit audit siège
AJ/ER
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Grosse délivrée à
Me CHARTIER, Me RAYNAL, Me SOLTNER, Me REIX, Me DEBERNARD-DAURIAC, Me CHABAUD, avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRET DU 29 NOVEMBRE 2018
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Le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA SAINT GOBAIN WEBER K agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège.,
dont le […]
représentée par Me Véronique CHARTIER de la SELARL CHARTIER VÉRONIQUE, avocat au barreau de LIMOGES
Me TRIBOULEY de la SELARL WOOG et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat
plaidant
APPELANTE d’une décision rendue le 12 MAI 2016 par le TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE de LIMOGES
ET :
Monsieur H T U V A membre de la SCP d’Architecture H A – I B, pris en son nom personnel et en qualité de représentant de cette SCP
né le […] à SAINT-LOUIS (SENEGAL), demeurant 142 Rue des Rosiers – 93400 SAINT-OUEN
représenté par Me Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur J Z
né le […] à […][…]
représenté par Me Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau de LIMOGES
Syndicat des copropriétaires Résidence des CHATAIGNIERS représenté par son syndic l’agence CITY STGI IMMOBILIER,
dont le […]
représentée par Me Raphaël SOLTNER de la SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
SCP H A – I B société en dissolution, prise en la personne de son Liquidateur amiable, Monsieur X, N O,
dont le […]
représentée par Me Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau de LIMOGES
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
dont le siège social est […] […]
représentée par Me Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau de LIMOGES
[…],
dont le siège social est sis 42 avenue J Poincaré – 75116 PARIS
représentée par Me Julien REIX, avocat au barreau de LIMOGES
Me Vincent CORREZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SARL JFC,
dont le […]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Philippe PAULIAT-DEFAYE de la SCP DAURIAC – PAULIAT-DEFAYE BOUCHERLE-MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
SASU G représentée par son président en exercice domicilié de droit audit siège,
dont le siège social est […] […]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
SCP RAFFIN et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES
AXA K, partie intervenante volontaire et appelante à titre incident,
dont le […] […]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Me BOUET de la SELAS CHETIVAUX Simon, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 04 Octobre 2018. L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 septembre 2018.
La Cour étant composée de Madame R S, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, et de Madame Axelle JOLLIS, Vice Présidente placée déléguée à la Cour d’Appel de Limoges par ordonnance de Madame la Première Présidente prise en date du 9 juillet 2018, assistés de Madame P Q, Greffier placé. A cette audience, Madame Axelle JOLLIS,Vice Présidente placée, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame R S, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Novembre 2018 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
La SCI Panazol Les Châtaigniers est maître d’ouvrage en qualité de promoteur constructeur d’un ensemble immobilier sis 2 place de la République à Panazol correspondant à une résidence services séniors de 118 logements.
La maîtrise d’oeuvre a été confiée à la SCP H A-I B, architectes, laquelle a conclu une convention de collaboration libérale avec Monsieur J Z, également architecte, pour la direction et le suivi de l’exécution des travaux.
La société G a assuré la mission de contrôleur technique.
Le lot n°3 « ravalement avec isolation par l’extérieur » a été confié à la SARL JFC qui a mis en oeuvre à partir de juillet 2011 un procédé d’isolation par l’extérieur utilisant un système Weber Therm et un enduit de finition conçus par la société Saint Gobain consistant en la pose de plaques de polystyrène expansé, d’un sous enduit renforcé par une armature et d’un enduit de finition.
La société Saint GobainWeber a assuré une assistance technique sur le site, l’isolant PSE initial a été fabriqué par Knauf Sud Ouest et les autres composants ( colle et enduits) sont de fabrication Saint Gobain vendus par Zolpan.
Une réception des travaux est intervenue le 20 septembre 2011, le lot n°3 n’étant toutefois pas réceptionné en raison de désordres rapidement apparus sur les façades ( fissurations) au cours des travaux d’isolation par l’extérieur.
La SARL JFC a alors fait assigner en référé la société Saint Gobain Weber, la société Knauf Sud-Ouest, la société Zolpan, la SCI Panazol les Châtaigniers, H A et J Z.
Par ordonnance du 9 mai 2012, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Limoges a ordonné une expertise confiée à Monsieur Y, lequel a déposé son rapport définitif le 9 décembre 2013.
Au cours de l’expertise judiciaire, le lot n°3 a fait l’objet d’une réception avec réserve le 20 septembre 2012.
Par actes d’huissier des 10, 11 et 16 juillet 2014, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Châtaigniers a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Limoges la SCI Panazol Les Châtaigniers, la SARL JFC et la société Saint-Gobain Weber K en réparation de ses préjudices.
Cette instance a été jointe à celle introduite par la SARL JFC par assignation en date des 7 et 8 octobre 2014 à l’encontre de H A, J Z, la société d’assurance MAF et la société G ainsi qu’à celle initiée par la SA Saint-Gobain Weber K par actes d’huissier en date des 16 et 21 octobre 2014 contre J Z et la SCP A-B prise en la personne de son liquidateur amiable X Le Lorrain.
Par jugement du 12 mai 2016, le tribunal de grande instance de Limoges a :
— déclaré irrecevable pour défaut de qualité pour agir la demande du Syndicat des copropriétaires de la Résidence les Châtaigniers tendant à condamner la société JFC et la société Saint Gobain à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la SCI Les Châtaigniers ;
— condamné la SCI Panazol Les Châtaigniers à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence les Châtaigniers, représenté par son syndic CITYA SGTI, la somme de 315 097,56 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant les façades de l’ensemble immobilier sis 2 place de la République à Panazol ;
— condamné la SCI Panazol Les Châtaigniers à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence les Châtaigniers, représenté par son syndic CITYA SGTI, la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société JFC Ravalement à hauteur de 25 %, la société Saint Gobain à hauteur de 50%, Monsieur Z solidairement avec son assureur la MAF à hauteur de 15% et la société G à hauteur de 10% des sommes allouées, à relever indemne la SCI Panazol Les Châtaigniers de toutes les condamnations prononcées contre elle ;
— condamné la société JFC Ravalement à hauteur de 25 %, la société Saint Gobain à hauteur de 50%, Monsieur Z solidairement avec son assureur la MAF à hauteur de 15% et la société G à hauteur de 10% à verser à la SCI Panazol Les Châtaigniers la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société JFC Ravalement à hauteur de 25 %, la société Saint Gobain à hauteur de 50%, Monsieur Z solidairement avec son assureur la MAF à hauteur de 15% et la société G à hauteur de 10% aux entiers dépens en ce compris les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté les parties de leurs autres demandes.
LA SA SAINT GOBAIN WEBER K a interjeté appel de cette décision.
La société AXA K, assureur de la SCI Panazol Les Châtaigniers, est intervenue volontairement en cause d’appel.
Par ordonnance du 22 février 2017, le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Limoges a déclaré irrecevables les conclusions transmises le 24 janvier 2017 par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Châtaigners et relevé la caducité de la déclaration d’appel de ce dernier.
*
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 octobre 2017, la société Saint-Gobain demande à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le produit utilisé fabriqué par elle était exempt de vice caché et en ce qu’il a retenu un défaut de respect des préconisations de la société Saint-Gobain par la société JFC ;
— la mettre hors de cause et débouter l’ensemble des parties intimés de toute demande à son encontre ;
— à titre subsidiaire, fixer sa part de responsabilité à un quantum marginal ;
— condamner in solidum les autres parties aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP CHARTIER ;
— condamner in solidum les autres parties à lui payer la somme de 8000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 juin 2018, la SCI Panazol Les Châtaigniers demande à la Cour de :
— condamner in solidum les sociétés JFC, Saint-Gobain Weber, SCP A-B, G, MAF et Monsieur Z à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
— déclarer irrecevables les demandes formulées à son encontre par la société AXA K ;
— juger définitivement acquises les garanties de la société AXA à son bénéfice et débouter cette dernière de sa demande de restitution ;
— condamner in solidum les sociétés JFC, Saint-Gobain Weber, SCP A-B, G, MAF et Monsieur Z à lui verser la somme de 17 917,60 euros HT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 novembre 2017, la SARL JFC ne conteste pas l’action en garantie décennale de la SCI Panazol Les Châtaigniers à son encontre mais demande à la Cour de :
— condamner H A, la SCP A-B et J Z solidairement avec leur assureur MAF, la société Saint-Gobain Weber et la société G à la relever indemne de toute condamnations prononcées à son encontre ;
— lui donner acte de son offre d’exécuter les travaux selon son devis du 29 janvier 2013 validé par l’expert ;
— débouter les autres parties de toute autre demande à son encontre ;
— condamner solidairement H A, la SCP A-B et J Z solidairement avec leur assureur MAF, la société Saint-Gobain Weber et la société G à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions déposées le 8 novembre 2016, Monsieur Z, Monsieur A, la SCP A-B et la MAF demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause H A et la SCP A-B mais de :
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Y;
— mettre hors de cause Monsieur Z et son assureur la MAF et débouter en conséquence la SARL JFC, la SCI Panazol Les Châtaigniers et la SA Saint-Gobain de l’ensemble de leurs demandes à leur encontre ;
— à titre subsidiaire, condamner la SARL JFC et la SA Saint-Gobain à les relever indemnes de toute condamnation ;
— condamner solidairement les parties succombantes à payer à la SCP A-B, Monsieur Z et la MAF une indemnité de 3000 euros pour chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL RAYNAL-DASSE.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 décembre 2017, la société G demande à la Cour de :
— débouter les sociétés JFC, SCI Panazol Les Châtaigniers, Saint-Gobain, AXA K et toute autre partie de toute demande formulée à son encontre ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le quantum des travaux de reprise des désordres à la somme de 315 097,56 euros TTC et débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande supplémentaire ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés JFC, Saint-Gobain Weber, Monsieur Z, Monsieur H A et la MAF à la relever indemne de toute condamnation à son encontre ;
— en toute hypothèse confirmer le jugement entrepris s’agissant du quantum des travaux de reprise et débouter le syndicat des copropriétaires de toute autre demande ;
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître CHABAUD.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 juin 2018, la compagnie AXA K demande à la Cour de :
— déclarer recevable son intervention volontaire ;
— constater l’absence de réalisation du risque couvert par sa garantie constructeur en raison du caractère réservé des désordres et de l’absence de caractère décennal ;
— condamner in solidum la SCI Panazol Les Châtaigniers et le syndicat des copropriétaires à lui restituer la somme de 318 097,56 euros avec intérêts à compter de la date de règlement et capitalisation ;
— dans l’hypothèse où le jugement entrepris serait confirmé sur la nature décennale des désordres, juger que la compagnie AXA est subrogée dans les droits et actions de la SCI Panazol Les Châtaigniers et condamner la SCP A- B, Monsieur Z, leur assureur la MAF, la société Saint-Gobain et tout autre intervenant dont la Cour retiendra la responsabilité à lui rembourser la somme de 318 097,56 euros avec intérêts à compter de la date de règlement et capitalisation ;
— condamner in solidum la SCP A- B, Monsieur Z, leur assureur la MAF, la société Saint-Gobain et tout autre intervenant dont la Cour retiendra la responsabilité à lui verser la somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
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En application des articles 455 et 753 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions ci dessus visées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2018.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’appel du syndicat des copropriétaires de la résidence les Châtaigners étant caduc, les dispositions du jugement déféré relatives à l’irrecevabilité de l’action du syndicat à l’encontre des sociétés JFC et Saint-Gobain, au rejet de sa demande subsidiaire d’expertise ainsi qu’au montant des travaux de reprise que la SCI Panazol Les Châtaigniers doit payer au syndicat des copropriétaires sont définitives.
Sur la recevabilité de l’intervention d’AXA
Conformément à l’article 554 du Code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En application de ce texte, l’intervention doit se rattacher aux prétentions des parties par un lien suffisant mais ne peut permettre à l’intervenant en cause d’appel de soumettre un litige nouveau et de demander des condamnations personnelles n’ayant pas subi l’épreuve du premier degré de juridiction.
En l’espèce, la compagnie d’assurance AXA K, en qualité d’assureur dommage-ouvrage de la SCI Panazol Les Châtaigniers, a un intérêt légitime à intervenir dans un litige portant sur l’indemnisation de désordres retenus par le premier juge comme entrant dans le cadre de la garantie décennale des constructeurs et mettant donc en jeu sa garantie.
Si la question du remboursement par la SCI Panazol Les Châtaigniers de l’indemnité versée par AXA n’a pas été évoquée en première instance puisque cette indemnité a justement été versée à la suite du jugement entrepris, la compagnie AXA ne soumet aucun débat nouveau puisque cette demande découle directement de la contestation de la nature décennale des désordres, qualification à laquelle s’est livré le premier juge qui a retenu l’application de l’article 1792 du Code civil.
L’intervention de la compagnie AXA K en cause d’appel est donc recevable.
Sur la nature décennale des désordres
Selon l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination.
En l’espèce, les travaux litigieux consistent en une isolation thermique par l’extérieur utilisant le procédé « Weber Therm » réalisé par la pose sur le support, par encollage ou chevillage, de plaques de polystyrène expansé (PSE) graphité sur lesquelles est appliqué un sous-enduit armé puis un enduit de finition, lequel peut être soit un enduit « taloché », soit un badigeon « stucco ».
L’expert judiciaire, qui a commencé ses opérations en mai 2012 alors que les travaux litigieux étaient encore en cours et les a terminées en décembre 2013, a constaté divers désordres affectant le lot « ravalement avec isolation par l’extérieur » et étant apparus de manière évolutive :
— microfissures linéaires multidirectionnelles concernant l’épiderme de finition, avec une lecture des joints de raccord de plaques devenant plus marquée au fil du temps ;
— cloquage progressif de l’enduit avec décollement de l’enduit de finition du sous-enduit;
— microfissuration en polygones affectant plus particulièrement l’enduit de finition badigeon ;
— effet toile de camouflage ( « moirage » de l’enduit) plus flagrant sur l’enduit stucco et plus affirmé après passage de la pluie ;
— apparition progressive de taches d’humidité caractérisant un rejet d’eau avec coulure surtout sur l’enduit taloché.
L’expert note dans son rapport que ces désordres sont d’ordre esthétique « pour l’instant ». Cependant, il relève également que les couches d’enduits ( ou « peau de finition ») présentent une double fonction, à savoir une fonction esthétique mais également une protection mécanique et une imperméabilisation de l’isolant constitué par les plaques de polystyrène, et que si cette « peau » est
altérée, l’intégralité du dispositif et sa finalité sont menacées, les effets néfastes du cycle gel-dégel sur les enduits pouvant aboutir à la mise à nu de l’isolant. Ainsi, l’expert n’a pas exclu l’aggravation des désordres et leur transformation en désordre de nature décennale.
L’expert écrit également ( page 28 de son rapport) qu’il ressort des investigations effectuées en laboratoire que si les fissurations concernent principalement l’épiderme, quelques unes affectent le sous-enduit.
Le caractère évolutif des désordres constatés par l’expert judiciaire est confirmé par les rapports de l’Institut national de recherche et d’études de la finition (IREF) en date du 16 avril 2015 et de Monsieur C en date du 13 septembre 2015,réalisés à la demande du syndicat des copropriétaires et qui relèvent l’apparition de nouvelles fissurations et l’aggravation des désordres constatés lors de l’expertise.
Ainsi, dans son rapport d’assistance technique, Monsieur C note une aggravation des désordres entre août 2013 et mars 2015 avec une surface de décollement de l’enduit plus importante, une propagation des fissurations, une extension des traces d’infiltration d’eau, l’existence de fissures dans les angles inférieurs des baies et l’apparition de fissures au droit des joints entre les plaques d’isolant. Monsieur C souligne que ces pathologies ne peuvent que s’aggraver dans le temps avec un grand risque de désagrégation de l’enduit épais dans les niveaux inférieurs.
Le rapport de l’IREF constate également de nombreuses fissurations en angles des baies, l’apparition de fissures au droit des joints entre les plaques dont certaines affectent la couche de finition et le sous- enduit.
Au vu de ces éléments, il est suffisamment établi que les désordres évolutifs relevés par l’expert et qui ont manifestement continué de s’aggraver, sont de nature à mettre en péril la fonction imperméabilisante des enduits et par suite la fonction isolante des plaques PSE et donc de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
*
La compagnie AXA K soulève que la garantie décennale ne peut toutefois s’appliquer s’agissant de vices apparus en cours de chantier, connus au moment de la réception et ayant fait l’objet de réserves.
Il s’agirait ainsi de désordres couverts par la garantie de parfait achèvement.
Cependant, dès lors que les défauts notés lors de la réception ne se sont révélés que par la suite dans toute leur ampleur et leurs conséquences, ces désordres peuvent alors relever de la garantie décennale.
Le lot ravalement n°3 a fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves en date des 19 et 20 septembre 2012 entre l’entreprise JFC et la SCI Panazol Les Châtaigniers ( pièce JFC n°42-1 et AXA n° 8) .
Ce procès-verbal mentionne que les réserves sont consignées à l’annexe et que Monsieur Z a reconnu que les travaux ont été mis en 'uvre dans les conditions prévues au cahier des prescriptions spéciales et suivant les règles de l’art.
Or, non seulement l’expertise judiciaire a mis en évidence des non conformités dans la mise en 'uvre du système d’isolation par l’extérieur mais la liste des réserves annexée est très peu précise sur les désordres constatés.
Ainsi, il est noté des projections, des tâches à nettoyer, des salissures, des éclats ou des traces d’humidité mais aucune fissuration ou cloquage de l’enduit. Ces désordres constatés lors de l’expertise puis postérieurement dans le rapport C et le rapport de l’IREF ne sont pas davantage décrits dans le compte rendu de chantier des 19 et 20 septembre 2012 lequel reprend seulement, outre la référence aux réserves listées sur le logiciel Kaliti, les observations faites depuis le début des travaux et notamment un rappel façade « avec isolant graphité à reprendre en totalité » mais faisant manifestement référence à la décision intervenue en cours de chantier de remplacé le PSE gris par un isolant blanc de 12 cm.
Il y a donc lieu de considérer que les désordres objets du litige n’ont pas été réservés.
Au surplus, si les micro fissurations et le faïençage des enduits de finition sont apparus rapidement après le début des travaux, dès l’automne 2011 ( cf échanges de courriers entre les intervenants pièces JFC n°6 à 16), il apparaît que la première solution envisagée par les intervenants en mars 2012 a été de changer les plaques PSE graphitées, dont la société WEBER pensait qu’elles étaient à l’origine des difficultés, par un isolant blanc et de reprendre les parties déjà réalisées avec l’isolant gris en refaisant les enduits ( pièces JFC n°17 et 18).
Ainsi, en septembre 2012, au moment de la réception, les façades initialement affectées de désordres avaient été reprises et les autres réalisées avec un nouvel isolant. Aucun élément produit par les parties ou ressortant de l’expertise ne permettant de dater la réapparition des désordres, lesquels se sont au surplus aggravés tout au long des opérations d’expertise judiciaire et postérieurement, réapparaissant même sur les façades traitées avec l’isolant blanc et même sur les essais réalisés sous le contrôle de l’expert.
Il en résulte qu’il ne peut être considéré que les désordres litigieux étaient apparents pour le maître d’ouvrage dans toute leur ampleur lors de la réception.
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En conséquence, les désordres litigieux entrent dans le champ de la responsabilité décennale des constructeurs et la compagnie AXA K doit sa garantie à la SCI Panazol Les Châtaigniers.
L’assureur sera donc débouté de sa demande de restitution de l’indemnité qu’il a déjà versée à son assuré.
Cependant, conformément à l’article L121-12 du Code des assurances, la compagnie AXA K, qui justifie par une quittance subrogative en date du 5 août 2016 ( pièce AXA n°7) avoir versé à la SCI Panazol Les Châtaigniers la somme de 318 097,56 euros ( soit le coût des travaux de reprise et la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à laquelle le maître d’ouvrage a été condamné au bénéfice du syndicat des copropriétaires en première instance), se trouve subrogée dans les droits et actions de la SCI contre les tiers qui ont causé le dommage.
Par conséquent, la SCI Panazol Les Châtaigniers ne peut plus solliciter à l’encontre des autres parties réparation des dommages dont elle a déjà été indemnisée par son assureur dommage-ouvrage.
Le jugement déféré sera donc de ce fait infirmé en ce qu’il a condamné les sociétés JFC, Saint-Gobain, G, la MAF et Monsieur Z à relever indemne la SCI des condamnations prononcées contre elle.
Sur l’origine des désordres
L’expertise judiciaire et les investigations réalisées en laboratoire ont permis de mettre hors de cause les plaques de PSE, quelles qu’elles soient, compte tenu de leur stabilité et de leur inertie
dimensionnelle. Si cette hypothèse avait été émise par les parties en cours de chantier et a motivé le changement d’isolant, ce point n’est plus en discussion entre les parties.
Si cette question a pu également un temps faire débat, les analyses ont finalement démontré la conformité des enduits fournis par la société Saint-Gobain Weber aux fiches techniques en terme de composition.
S’agissant de l’effet toile de camouflage, l’expert conclut que les variations de teinte en surface correspondent à des différences de reliefs certainement liées à une dissemblance de mise en 'uvre ( talochage, passage de l’éponge, pulvérisation d’eau…), soit un traitement de la finition mal maîtrisé par l’entreprise JFC.
S’agissant des fissurations, l’expert met en avant plusieurs facteurs, sans toutefois distinguer selon la localisation des fissures au droit des joints entre les plaques ou aléatoires.
Ainsi, il relève des problèmes de conformité dans la mise en 'uvre du sous-enduit et des enduits de finition :
— épaisseurs inconstantes et ne respectant pas les caractéristiques de mise en 'uvre du fabricant (particulièrement pour l’enduit de finition taloché dont l’épaisseur mesurée en laboratoire peu varier de 1,5 à 10,5 mm) ;
— positionnement de la trame dans le sous-enduit trop proche du support au lieu d’être au centre du sous-enduit, ne respectant pas les préconisations du fabricant.
Cependant, il convient de souligner que les défauts d’exécution par l’entreprise JFC s’avèrent plus importants que ceux relevés par l’expert.
En effet, il ressort du rapport de l’IREF qu’outre la mauvaise position de la trame dans le sous-enduit et les grandes variations d’épaisseurs des couches d’enduits, il a été constaté un défaut de jointement entre les plaques d’isolant à l’origine d’un bourrage d’enduit entre les plaques qui explique les fissures au droit des joints ( malfaçon citée par l’expert judiciaire dans sa note aux parties n°2 mais non reprise dans ses conclusions) ainsi qu’une absence de renfort d’armature en angles de baies expliquant les fissures à ces angles.
Ce défaut de jointement entre les plaques d’isolant avait précédemment été observé au cours du chantier suite aux sondages réalisés par la société Weber en janvier 2012 ( cf pièce JFC n°13) qui avaient révélé l’absence de remplissage de mousse polyuréthane avant enduisage.
L’entreprise JFC ne conteste d’ailleurs pas l’existence de ces diverses non conformités de mise en 'uvre du procédé d’isolation thermique par l’extérieur.
Néanmoins, l’expert relativise les défauts d’exécution des travaux dans l’apparition des fissures puisque celles-ci sont de nouveau survenues sur les tests de reprise d’enduits et met en cause le concept même du procédé Weber Therm. Il explique ainsi que la chaux est soumise à une réaction chimique au contact de l’air dite de « carbonatation » et que le liant subit des diminutions dimensionnelles (retrait) variant selon sa composition, la présence ou non d’une armature et le temps de séchage. Il conclut à l’existence d’un différentiel de retrait des chaux présentes dans les deux strates d’enduits en raison de leur composition différente, générant des contraintes mécaniques antagonistes qui seraient à l’origine des fissurations.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le rapport du laboratoire Ginger du 22 août 2012 ne contredit pas les conclusions de l’expert judiciaire, l’étude réalisée n’ayant pas porté sur l’analyse du comportement combiné des deux strates d’enduits mais seulement sur l’existence ou non d’un défaut
d’hydratation dans les zones fissurées de l’enduit de finition en comparant le taux d’hydratation des zones saines et des zones fissurées.
Et, si le rapport établi par l’IREF relève les défauts de mise en 'uvre des enduits par l’entreprise JFC, il conclut également à la nécessité de poursuivre des investigations analytiques sur les enduits utilisés et de réaliser des mesures de retrait.
Toutefois, alors que le procédé Weber Therm a obtenu l’agrément technique européen, l’expert judiciaire procède par affirmation sans conforter son hypothèse de retrait différentiel des chaux par aucune analyse ou essai complémentaire réalisé en laboratoire.
Or, le cahier des prescriptions techniques d’emploi et de mise en 'uvre applicable à l’ensemble des systèmes d’isolation thermique par l’extérieur avec enduit mince sur polystyrène expansé ( pièce Saint-Gobain n°9) énumère parmi les causes de fissuration des enduits les variations locales d’épaisseurs, un bourrage des joints entre les panneaux d’isolant, le mauvais positionnement de l’armature ou encore l’absence d’armature aux angles de baies, autant de défauts d’exécution observés en l’espèce.
De plus, l’expert admet dans son rapport ne pas avoir supervisé ni contrôlé les modalités d’exécution des tests de reprise réalisés par l’entreprise JFC au cours de l’expertise, de telle sorte qu’il n’est pas exclu que l’entreprise ait répété les mêmes erreurs d’exécution.
Ainsi, il n’est pas établi qu’une partie des désordres serait imputable au concept même du procédé Weber Therm utilisé.
C’est donc à juste titre que le premier juge a écarté la responsabilité de la société Saint-Gobain Weber sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue par l’article 1641 du Code civil.
Sur les responsabilités encourues
Sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, les constructeurs de l’ouvrage sont responsables de plein droit envers le maître d’ouvrage des dommages et ne peuvent être exonérés de leur responsabilité que s’ils prouvent l’existence d’une cause étrangère, laquelle ne peut résider dans une faute d’exécution de l’un des prestataires.
En l’espèce, les parties n’allèguent aucune immixtion fautive du maître de l’ouvrage.
Conformément à l’article 1792-1 du Code civil, doivent être considérés comme constructeurs la SARL JFC, la SCP A-B et le contrôleur technique G.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la société d’architectes A-B ne peut se voir exonérer de sa responsabilité décennale au seul motif que Monsieur Z s’est chargé du suivi du chantier.
En effet, la SCP A-B, seule liée à la SCI Les Châtaigniers par un contrat, a été chargée d’une mission complète de maîtrise d''uvre comprenant la conception mais également la direction et le suivi de l’exécution des travaux. Si la SCP a décidé de sous-traiter le suivi de l’exécution des travaux à Monsieur Z, suivant convention de collaboration en date du 25 mai 2010, cela ne constitue pas une cause étrangère susceptible d’exonérer les architectes de leur responsabilité de plein droit au titre de la garantie décennale.
S’agissant de la société G, en qualité de contrôleur technique, elle est soumise à la présomption de responsabilité édictée par l’article 1792 du Code civil dès lors que les travaux en cause entrent dans les limites de la mission reçue.
Or, il résulte de la convention de contrôle technique conclue entre la société G et la SCI Les Châtaigniers le 10 juillet 2008 ( pièce Qualiconsut n°2 ), que la mission de contrôle confiée à G portait notamment sur la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement, indissociables ou non, et l’isolation thermique.
Le contrôleur technique ne rapportant pas la preuve d’une quelconque cause étrangère, sa responsabilité doit être retenue au titre de la garantie décennale due au maître d’ouvrage.
La compagnie AXA est donc bien fondée à solliciter réparation intégrale de son préjudice auprès de la SARL JFC, la SCP A-B et la société G sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
En revanche, la responsabilité de Monsieur Z, lequel n’est pas lié au maître d’ouvrage par un contrat mais est intervenu en tant que sous-traitant de la SCP A-B pour la phase de suivi de l’exécution des travaux, ne peut être recherchée au titre de la garantie décennale mais seulement sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
De même, AXA ne fonde son action contre la société SAINT-GOBAIN WEBER que sur le fondement de la responsabilité de droit commun.
Par ailleurs, les constructeurs responsables de plein droit en application de la garantie décennale ne peuvent agir en garantie ou à titre récursoire contre les autres responsables que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports.
Il y a donc lieu d’examiner les fautes susceptibles d’être reprochées à chacun des intervenants sur les travaux litigieux.
S’agissant de l’entreprise JFC, ses fautes dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiées sont manifestes.
Ainsi, les épaisseurs des enduits et leur irrégularité, l’absence de remplissage des interstices entre les plaques de PSE par de la mousse polyuréthane, le mauvais positionnement de l’armature dans la couche de sous-enduit et l’absence de renforts d’armature dans les angles des baies caractérisent un non respect non seulement des préconisations mentionnées dans le document technique d’application et des fiches techniques du fournisseur applicables au système d’isolation Weber Therm et aux enduits utilisés, mais aussi du cahier des clauses techniques particulières (CCTP , pièce JFC n°5).
Au surplus, ces manquements aux règles techniques applicables en la matière se sont manifestement répétés tout au long du chantier malgré l’apparition des premiers désordres dès fin 2011, l’intervention de la société SAINT GOBAIN WEBER pour tenter de trouver des solutions, la suspension provisoire du chantier en février 2012 par l’architecte et le début des opérations d’expertise.
Pourtant, outre que l’apparition des premiers désordres aurait dû amener l’entreprise JFC à davantage de vigilance dans la mise en oeuvre du procédé Weber Therm dans la suite du chantier, les sondages réalisés en janvier 2012 par la société SAINT GOBAIN WEBER avaient déjà fait apparaître le problème de l’absence mise en oeuvre non jointive des plaques sans remplissage de mousse polyuréthane pouvant expliquer la pénétration de mortier dans les interstices ( pièce JFC n°13).
Si la société JFC soutient qu’en réalité, le procédé Weber Therm serait inadapté à l’ampleur du chantier, trop sophistiqué, mettant en avant la quasi-impossibilité de respecter les épaisseurs préconisées au millimètre près, il ne peut qu’être relevé que l’entreprise JFC ne produit aucune preuve à l’appui de cette allégation si ce n’est le résultat de sa propre incurie et qu’il lui appartenait, le cas échant, de refuser de mettre en application un procédé technique qu’elle estimait irréalisable sur
le chantier, ce qu’elle n’a jamais indiqué à aucun moment lors des travaux à ses divers partenaires.
En l’absence d’un vice caché démontré affectant les produits ou le procédé utilisé, les fautes d’exécution commises par la société JFC doivent être considérées comme la cause essentielle des désordres.
S’agissant de la société SAINT-GOBAIN WEBER, celle-ci ne conteste pas qu’elle était tenue d’apporter son assistance technique sur le chantier et de former les ouvriers de l’entreprise JFC ainsi qu’elle s’y engage dans le DTA afférent au système WEBER Therm, obligations en lien avec le caractère très spécifique et technique de ce procédé d’isolation par l’extérieur. Cette obligation est distincte d’ une mission de surveillance et de suivi de l’exécution des travaux.
Il n’est pas contesté que SAINT-GOBAIN WEBER a assuré préalablement au début des travaux une formation aux salariés de l’entreprise JFC et aucun élément ne permet d’établir que cette formation aurait été défaillante, ce qui ne peut être déduit du seul fait que l’entreprise JFC n’a pas correctement mis en 'uvre le procédé.
Aucune des parties n’allègue que la société SAINT-GOBAIN n’aurait pas répondu de façon diligente aux demandes d’assistance technique et il est établi que la société SAINT-GOBAIN WEBER est intervenue sur le chantier dès la fin du mois de septembre 2011 et jusqu’en mars 2012 après avoir été informée des désordres apparus sur les façades.
Ainsi, il ressort des courriers échangés entre les entreprises SAINT-GOBAIN WEBER et JFC ( pièces JFC n° 6 à 21) qu’après plusieurs visites du chantier, SAINT-GOBAIN a préconisé en décembre 2011 un carottage au niveau des fissures, que les sondages ont été réalisés le 16 janvier 2012 et que SAINT-GOBAIN WEBER a alors émis deux origines possibles au phénomène de fissuration : la mise en 'uvre non jointive des plaques sans remplissage de mousse polyuréthane et la rétractation des plaques due aux chocs thermiques, tout en préconisant un changement de plaques PSE proposant un essai de convenance avec assistance par un de leur technicien, essai qui a été réalisé en mars 2012.
Il peut être ainsi relevé que la société SAINT-GOBAIN WEBER, alors qu’elle était en mesure de détecter l’ensemble des non conformités aux prescriptions techniques de mise en 'uvre de son procédé a minima en janvier 2012 lors des sondages, n’a émis aucune remarque sur les problèmes d’épaisseurs des enduits ou de mauvais positionnement de l’armature, induisant au contraire l’architecte et l’entreprise JFC en erreur en mettant l’accent sur la nécessité de changer les plaques PSE, décision finalement sans aucune incidence sur l’apparition des désordres.
Ce manquement à son devoir de conseil et d’assistance a ainsi permis la répétition des mêmes erreurs d’exécution lors de la poursuite des travaux.
S’agissant de la responsabilité des architectes dans la survenue des désordres, il doit être rappelé que ceux-ci ne sont pas tenus d’une présence continue sur le chantier et il ne peut être reproché à Monsieur Z de ne pas avoir déceler les défauts de mise en oeuvre du procédé particulièrement technique Weber Therm par l’entreprise JFC. Par ailleurs, une fois les désordres apparus, Monsieur Z n’était pas en mesure de vérifier tous les joints ni toutes les épaisseurs d’enduits sur une surface de plus de 4 000 m2.
Il ne peut être également fait grief à Monsieur Z d’être resté passif face à l’apparition des désordres puisqu’il ressort des pièces du dossier qu’il a cherché une solution avec l’aide de la société Weber Therm, a décidé de suspendre l’intervention de JFC le 2 février 2012 ( pîèce JFC n°10) dans l’attente des investigations menées par les sociétés JFC et Saint-Gobain Weber et tenté de répondre à la difficulté par un changement de plaques PSE qui était alors préconisée par la société Saint-Gobain Weber.
Cependant, en sa qualité de maître d''uvre chargé du bon déroulement des travaux, Monsieur Z devait se montrer particulièrement vigilant sur les modalités d’exécution du lot n°3 confié à JFC après l’apparition des désordres et après la réunion du 14 février 2012 ( cf pièce JFC n°13) au cours de laquelle il a été dit par la société Saint-Gobain Weber que les fissurations pouvaient résulter d’une mise en 'uvre non jointive des plaques sans remplissage de mousse polyuréthane avant enduisage, ce qui l’informait que l’entreprise JFC n’avait respecté ni le CCTP ni le DTA.
Or, Monsieur Z ne démontre avoir réalisé aucune démarche particulière auprès de JFC pour attirer son attention sur des manquements aux règles de l’art, ni mis en place de mesure spécifique pour vérifier les conditions dans lesquelles les travaux étaient exécutés après leur suspension en février 2012, ni sollicité la société Saint-Gobain Weber pour une assistance plus importante.
Ainsi, par sa négligence dans sa mission de surveillance et suivi du chantier, Monsieur Z a concouru à la réalisation des travaux.
En revanche, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la SCP A-B n’avait pas commis de faute ayant participé à la réalisation des dommages dès lors que la SCP n’est pas intervenue dans la phase d’exécution des travaux litigieux.
Certes, la SCP A-B est intervenue, ainsi que Monsieur Z, dans la rédaction du cahier des clauses techniques et particulières applicables au lot ravalement ( pièce JFC n° 5 ) lequel mentionne des préconisations en terme d’épaisseur des enduits non conformes aux fiches techniques du fournisseur ( épaisseur moyenne du sous enduit à respecter de 4 à 5 mm alors que la fiche technique produit et le DTA préconisent 5 à 7 mm; épaisseur moyenne de l’enduit de finition taloché fin de 2 à 3 mm alors que la fiche technique préconise 3 à 4 mm).
Néanmoins, il doit être fait observer que les mesures réalisées au cours de l’expertise ont révélé des variations d’épaisseurs du sous-enduit de 5 à 9 mm et de l’enduit de finition taloché de 1,5 à 10,5 mm, faisant apparaître ainsi que les préconisations du CCTP n’ont eu au final aucune incidence sur l’ampleur des non conformités.
En conséquence, dans le cadre des recours récursoires, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SCP A-B ou de Monsieur A une quelconque partie de l’indemnisation.
S’agissant de la société G, s’il est vrai que celle-ci n’a fait aucune observation lors de son rapport initial du 22 juin 2010 sur la rédaction du CCTP applicable au lot ravalement malgré les divergences existant avec les fiches techniques des produits ( pièce Saint-Gobain n°3), il a été vu ci-dessus que l’on ne pouvait retenir un lien de causalité avec les défauts d’exécution commis par l’entreprise JFC.
De plus, contrairement à ce qu’a affirmé le premier juge, la société G n’était pas investie d’une mission de suivi de l’exécution des travaux mais pouvait seulement être amenée à donner son avis lors de la résolution de problèmes techniques apparaissant au cours du chantier et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir décelé les non conformités de mise en oeuvre du procédé weber Therm par l’entreprise JFC.
Par ailleurs, s’il ressort des pièces versées aux débats que G a pu lors de ses visites constater l’apparition des désordres et a été sollicitée pour donner son avis sur le changement de plaques PSE en cours de chantier, il n’apparaît pas qu’elle a été associée aux investigations menées par la société SAINT-GOBAIN sur l’origine des désordres ni qu’elle a été informée du non respect du CCTP ou du DTA par l’entreprise JFC.
Ainsi, il n’est démontré aucune faute commise par la société G qui aurait participé à la survenance des dommages et le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a mis à sa charge
10% des réparations.
Contrairement à la solution retenue par le premier juge, envers le maître d’ouvrage, chacun des responsables du dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux.
En conséquence, l’assureur, subrogé dans les droits et actions des bénéficiaires des indemnités, peut obtenir la condamnation in solidum des co-responsables des désordres.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la compagnie AXA est bien fondée à solliciter la condamnation in solidum de la SARL JFC, la SCP A-B, Monsieur Z, leur assureur la MAF, la société SAINT-GOBAIN WEBER et la société G à lui rembourser la somme de 318 097,56 euros avec intérêt au taux légal à compter de sa demande en justice, soit le 13 septembre 2017, et capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Aucune faute ayant participé aux dommages n’étant imputable à la société G et la SCP A -B (ou Monsieur H A en personne), les demandes récursoires des sociétés SAINT-GOBAIN et JFC à leur rencontre doivent être rejetées.
Au stade des actions récursoires entre les divers intervenants garantissant le dommage, le partage de responsabilité doit être opéré selon les proportions suivantes : 60% à la charge de l’entreprise JFC, 30% à la charge de la société SAINT-GOBAIN WEBER et 10% à la charge de Monsieur Z, solidairement avec son assureur la MAF, lesquels devront relever indemnes la SCP A-B et la société G de toute condamnation envers la compagnie AXA.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de la procédure de référé et d’expertise judiciaire, seront supportés par la société JFC à hauteur de 60 %, par la société SAINT-GOBAIN WEBER à hauteur de 30% et par Monsieur Z, solidairement avec son assureur la compagnie MAF, à hauteur de 10 %.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner in solidum la SARL JFC, la SCP A-B, Monsieur Z, leur assureur la MAF, la société SAINT-GOBAIN WEBER et la société G à payer à la SCI Panazol Les Châtaigniers la somme de 8000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et à la compagnie AXA K la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
Monsieur Z, la MAF, la SARL JFC et la société SAINT-GOBAIN seront condamnés à relever indemnes la SCP A-B et la société G de ces condamnations au titre des frais irrépétibles.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et
après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE recevable l’intervention de la compagnie AXA K en cause d’appel ;
DEBOUTE la compagnie AXA K de sa demande de restitution de la somme de 318 097,56 euros formulée à l’encontre de la […] et du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Châtaigniers ;
CONFIRME le jugement rendu le 12 mai 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Limoges en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Châtaigniers à l’encontre de la société JFC et de la société SAINT-GOBAIN ;
— condamné la […] à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Châtaigniers la somme de 315 097,56 euros au titre des travaux de reprise ;
— condamné la […] à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Châtaigniers la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Châtaigniers de sa demande subsidiaire d’expertise ;
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus et statuant de nouveau ;
DEBOUTE la […] de sa demande de condamnation des sociétés JFC, SAINT GOBAIN WEBER, G, A-B, MAF et de Monsieur Z à la relever indemne des condamnations prononcées contre elle compte tenu de la subrogation intervenue au profit de sa compagnie d’assurance AXA K ;
CONDAMNE in solidum la SARL JFC, la SCP A-B, Monsieur Z, leur assureur la MAF, la SA SAINT-GOBAIN WEBER K et la société G à verser à la compagnie AXA K la somme de 318 097,56 euros ( trois cent dix-huit mille quatre-vingt-dix-sept euros et cinquante-six centimes) avec intérêt au taux légal à compter du 13 septembre 2017, et capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE in solidum la SARL JFC, la SCP A-B, Monsieur Z, leur assureur la MAF, la SA SAINT-GOBAIN WEBER K et la société G à verser à la compagnie AXA K la somme de 2500 ( deux mille cinq cents) euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL JFC, la SCP A-B, Monsieur Z, leur assureur la MAF, la SA SAINT-GOBAIN WEBER K et la société G à verser à la […] la somme de 8000 ( huit mille) euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA SAINT-GOBAIN WEBER K et la SARL FJC de leur action récursoire à l’encontre de la société G, de la SCP A -B et de Monsieur H A ;
DIT que le montant des indemnités accordées, au titre des travaux de reprise et des frais irrépétibles, sera réparti entre les co-responsables, dans leurs rapports entre eux, selon les proportions suivantes :
— 60% à la charge de la SARL JFC ;
— 30% à la charge de la SA SAINT-GOBAIN WEBER K ;
— 10 % à la charge solidaire de Monsieur Z et de son assureur MAF ;
CONDAMNE en conséquence la SARL JFC à hauteur de 60%, la SA SAINT-GOBAIN WEBER K à hauteur de 30% et Monsieur Z solidairement avec son assureur la compagnie MAF à hauteur de 10% à relever indemne de toute condamnation la SCP A-B et la société G ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SARL JFC à hauteur de 60%, la SA SAINT-GOBAIN WEBER K à hauteur de 30%, et Monsieur Z solidairement avec son assureur la compagnie MAF à hauteur de 10% à supporter les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de la procédure de référé et d’expertise judiciaire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
P Q. R S.
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