Article L2141-5 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 22 août 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires280

1Référé 145 (discrimination) : Magasins Louis Vuitton condamnés à remettre à une client advisor, les bulletins de paie de 19 salariés (CPH Paris dép 4/12/25)
Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 1 mars 2026

L'article L2141-5 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : "Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, […] dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle" En application des dispositions de l'article L. 2141-8 du code du travail, "toute mesure prise par l'employeur contrairement a ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts " L'article L 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, […]

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2Cour d'appel de Colmar, le 12 août 2025, n°23/00003
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 2 janvier 2026

La question posée à la cour d'appel de Colmar était de déterminer si les différents faits invoqués par la salariée, considérés dans leur ensemble, caractérisaient une discrimination syndicale au sens des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail, et dans l'affirmative, d'évaluer le préjudice en résultant. La cour confirme pour l'essentiel le jugement entrepris, retenant l'existence d'une discrimination syndicale établie par un faisceau d'indices concordants.

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3Cour d'appel de Paris, le 10 septembre 2025, n°22/00347
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 30 décembre 2025

La question posée à la cour était celle de savoir si le blocage de carrière, l'absence d'évolution de classification et le gel des augmentations individuelles subis par un salarié concomitamment à ses prises de responsabilités syndicales constituaient une discrimination prohibée par les articles L. 2141-5 et L. 1132-1 du code du travail. La Cour d'appel de Paris infirme le jugement et retient l'existence d'une discrimination syndicale. Elle condamne l'employeur à verser au salarié 90 000 euros de dommages et intérêts et 5 000 euros à chacune des organisations syndicales.

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1Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 24 janvier 2025, n° 23/01635Infirmation

[…] En application des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'état de santé ou l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline, et de rupture du contrat de travail. […] 5 000 euros au titre de la discrimination syndicale,

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2Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 28 novembre 2018, n° 15/02267Infirmation

[…] Il résulte des dispositions combinées des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du Code du travail, que l'employeur ne peut prendre en compte l'activité syndicale de son salarié pour arrêter ses décisions en matière, notamment, de recrutement, de conduite et de répartition du travail, d'évaluation, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération, d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. […] — la présentation NAO 2011-2012 relative aux salaires moyens de la division bois et matériaux du groupe Wolseley France au 31 mars 2012, dont il résulte qu'un cadre en contrat à durée indéterminée de 5 à 10 ans d'ancienneté perçoit un salaire de base de 3.546 € par mois,

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3Cour d'appel de Paris, 24 mars 2016, n° 15/07568Infirmation partielle

[…] (n° , 5 pages) […] En application des articles L 1233-3 et 4 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation. […] En outre, l'article L 2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions, notamment en matière de répartition du travail.

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