Entrée en vigueur le 22 août 2008
Modifié par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 6 (V)
Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1.
L. 2145-1 et 5 du code du travail). Article 2.2 – Principe de non-discrimination D'une manière générale, il est fait application des articles L. 1132-1 et suivants du code du travail. […] Section syndicale Chaque syndicat répondant aux conditions de l'article L. 2142-1 du code du travail, peut constituer au sein de l'entreprise une section syndicale. […] Les dispositions générales se trouvent aux articles L. 2315-1 à L. 2315-6, les dispositions relatives aux entreprises de 11 à moins de 50 salariés aux articles L. 2315-19 à L. 2315-22 et les dispositions pour les entreprises d'au moins 50 salariés aux articles L. 2315-23 à L. 2315-93 du code du travail. […]
Lire la suite…Section 3 La collecte des cotisations Conformément aux dispositions de l'article L. 412-7 du code du travail, est rappelé le droit à la collecte des cotisations syndicales pendant ou en-dehors des heures de travail, dans les locaux de travail ou en-dehors. […] Section 4 Les crédits d'heures I. […] Il prendra en compte les situations spécifiques des salariés itinérants. (1) Le premier alinéa du paragraphe I (a) de la section 2 du chapitre Ier de l'accord du 19 juin 2008 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2142-1 et L. 2142-8 du code du travail, les organisations syndicales, même non représentatives, pouvant, […]
Lire la suite…[…] Sur le fondement de l'article L2142-1-1 du code du travail, elle rappelle que, d'une part, le mandat de représentant de section syndicale prend fin à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise et, […] Les dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, qui interdisent de désigner immédiatement après l'organisation des élections professionnelles en qualité de représentant de section syndicale le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections, ne sont pas opposables au syndicat, […]
[…] 1°/ que l'article L. 2142-1 du code du travail impose, comme condition à la constitution d'une section syndicale, que le champ professionnel de l'organisation syndicale couvre l'établissement concerné ; […] à l'appui de ses conclusions enregistrées au greffe le 20 juin 2011 (cf. p. 3 et suiv.), le CIRAD a soutenu que le champ de compétence professionnelle du syndicat SAFPTR est celui de la fonction publique territoriale, tel qu'il ressort notamment de l'article 7 de ses statuts, de sorte que la condition fixée à l'article L.2142-1 du Code du travail, imposant que pour la constitution d'une section syndicale, le champ professionnel du syndicat couvre l'établissement concerné, […]
[…] Vu les articles L. 2121-1 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2142-1-1 et L. 2143-3 du code du travail ; […]
Le Tribunal a rappelé les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du Code du travail, précisant la faculté de désigner un représentant de section syndicale et la finalité de cette institution. Il a surtout affirmé que « il est par ailleurs constant que toute désignation inspirée non pas par l'intérêt de la collectivité des salariés mais par un intérêt personnel est frauduleuse ». La solution retient, au vu du très court laps de temps et de l'absence d'activité syndicale antérieure, le caractère frauduleux de la désignation.
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