Article L2142-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version22/08/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L412-6 (M), Code du travail - art. L412-6 (AbD)

Entrée en vigueur le 22 août 2008

Modifié par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 6 (V)

Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1.

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Entrée en vigueur le 22 août 2008
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Commentaires88


1Preuve de l'existence d'une section syndicale et non-paiement des cotisations
Christophe Mariano · Bulletin Joly Travail · 2 février 2024
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Décisions307


1Tribunal administratif de Nantes, 9 novembre 2015, n° 1209438
Rejet

[…] — elle n'a prononcé aucun propos déplacé ou à caractère personnel ; les termes utilisés, notamment le mot « connerie », ne constituent pas une injure au sens du droit pénal ; le principe de la liberté de ton dans les communications syndicales est posé par l'article L. 2142-1 du code du travail qui ne l'assortit que de la seule réserve « des dispositions relatives à la presse » ; ce texte fait de l'injure et de la diffamation, ces mots devant s'entendre conformément à la définition qu'en donne la loi du 29 juillet 1881, l'unique limite à la liberté d'expression syndicale ;

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  • Propos·
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  • Centre hospitalier·
  • Sanction disciplinaire·
  • Liberté d'expression·
  • Service·
  • Justice administrative·
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  • Entrave

2Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 10-60.138, Inédit
Cassation Cour de cassation : Cassation

[…] Vu l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et les articles L. 2141-4, L. 2141-5 et L. 2142-1 du code du travail ;

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  • Préambule

3Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 11-18.037, Inédit
Rejet

[…] 1°/ qu'en vertu des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail, un syndicat non représentatif peut choisir de désigner un représentant de section syndicale, soit au niveau des établissements distincts, soit au niveau de l'entreprise ; qu'en affirmant qu'il ne peut être procédé à une désignation au niveau de l'entreprise dès lors qu'il existe des établissements distincts et que c'est seulement lorsque l'entreprise n'a pas d'établissement qu'elle sert de cadre aux institutions, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

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