Entrée en vigueur le 22 août 2008
Modifié par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 6 (V)
Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1.
La discrimination syndicale La discrimination syndicale est sanctionnée par les articles L. 2141-5 et L. 2146-2 du Code du travail, ainsi que par les articles 225-1 et suivants du Code pénal. Elle est punie de : 3 ans d'emprisonnement 45 000 euros d'amende Elle vise toute mesure défavorable prise en raison de l'activité ou de l'appartenance syndicale, notamment en matière d'embauche, de rémunération, de carrière ou de licenciement. […] Ce droit trouve son fondement dans les articles L. 2142-1 et suivants du Code du travail, qui organisent la liberté de circulation des représentants syndicaux et des sections syndicales. […]
Lire la suite…Le Tribunal a rappelé les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du Code du travail, précisant la faculté de désigner un représentant de section syndicale et la finalité de cette institution. Il a surtout affirmé que « il est par ailleurs constant que toute désignation inspirée non pas par l'intérêt de la collectivité des salariés mais par un intérêt personnel est frauduleuse ». La solution retient, au vu du très court laps de temps et de l'absence d'activité syndicale antérieure, le caractère frauduleux de la désignation.
Lire la suite…[…] Sur le fondement de l'article L2142-1-1 du code du travail, elle rappelle que, d'une part, le mandat de représentant de section syndicale prend fin à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise et, […] Les dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, qui interdisent de désigner immédiatement après l'organisation des élections professionnelles en qualité de représentant de section syndicale le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections, ne sont pas opposables au syndicat, […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 4. Il résulte des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail qu'en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance. Il appartient au juge de veiller à ce que l'atteinte au principe de la contradiction soit limitée aux éléments d'identification des adhérents.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] quand il résultait de ses constatations que le paiement de l'une des deux cotisations, intervenu le 23 avril 2025, était postérieur à la désignation, le tribunal a violé les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail. »
L'irruption des outils numériques et le régime supplétif de l'article L. 2142-6 La loi du 8 août 2016, dite loi Travail, a introduit à l'article L. 2142-6 du code du travail un cadre spécifique pour la diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques (Légifrance). […]
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